Avis juridique important
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61971J0055
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972. - Marie-Josée Besnard et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 55 à 76, 86, 87 et 95-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00543
édition spéciale danoise page 00145
édition spéciale portugaise page 00193
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CHANGEMENT DE CATEGORIE - CLASSEMENT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 5 , ART . 46 )
2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - FONCTION DU GRADE ET DE L ' EMPLOI
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 62 )
3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CHANGEMENT DE CATEGORIE - PERTE DE TRAITEMENT - INDEMNITE COMPENSATRICE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 5 , ART . 44 , ART . 46 )
Sommaire
1 . L ' ARTICLE 5 DU STATUT , SELON LEQUEL LE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES S ' ETABLIT DANS TOUTES LES CATEGORIES SANS EXCEPTION PAR CARRIERES , COMPRENANT GENERALEMENT DEUX GRADES , EXPRIME UN PRINCIPE QUI CONSTITUE UNE DES REGLES DIRECTRICES DU STATUT . ON NE SAURAIT , PAR CONSEQUENT , APPLIQUER PAR ANALOGIE , POUR FIXER LE GRADE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , LES REGLES QU ' EDICTE L ' ARTICLE 46 POUR DETERMINER EXCLUSIVEMENT L ' ECHELON EN CAS DE PROMOTION .
2 . LA REMUNERATION EST FONCTION DU GRADE ET DE L ' EMPLOI ; L ' INVERSE N ' EST PAS EXACT .
3 . L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT CHERCHER A CONCILIER LA REGLE GENERALE QUE LE GRADE , AUQUEL UN AGENT ACCEDE A LA SUITE D ' UN CHANGEMENT DE CATEGORIE , NE SAURAIT ETRE DETERMINE PAR LA REMUNERATION QU ' IL PERCEVAIT PRECEDEMMENT AVEC L ' INTERET LEGITIME QU ' A LE FONCTIONNAIRE A CE QUE SON AVANCEMENT N ' ENGENDRE PAS , SAUF EXCEPTION , UNE PERTE DE TRAITEMENT . SI UNE DEROGATION A L ' ARTICLE 5 DU STATUT EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE DANS LE SEUL BUT DE NE PAS INFLIGER UN SACRIFICE
PECUNIAIRE A L ' AGENT INTERESSE N ' EST PAS JUSTIFIEE , L ' ADMINISTRATION PEUT CEPENDANT ALLOUER A L ' INTERESSE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE PROVISOIRE , ET MEME , DANS CERTAINS CAS , LE FAIRE BENEFICIER D ' AUGMENTATIONS BIENNALES D ' ECHELON AFFERENTS A SON GRADE ANTERIEUR .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 55 A 76-71 , 86 , 87 ET 95-71
MARIE-JOSEE BESNARD , MARCELLO BURATTINI , ANNUNZIATO COCO , JEAN-LOUIS DENIEL , PIERRETTE DETHINE , GIOVANNI BATTISTA DONA , JACQUES DORP , FERNAND ERNEST , WALTER GAERTNER , GEORGES GOSSET , RENZO GREGORI , HELMUT HALLER , HEINZ HELMERT , DIETER-KARL HERMANN , JEAN-MARIE LEFEUVRE , ANTON ANDREA MARIANI , MARIANNE MARTINEZ , GENEVIEVE MILLOT , LEON MORIS , JEAN ORIGER , UMBERTO PIGARELLA , ROBERTO SOLA , HELENE FRANCKX , SIMONE MOLINIER , MARIE-CLAIRE SAUT ,
TOUS FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION RELATIVES , D ' UNE PART , AUX CRITERES DE CLASSEMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , ET D ' AUTRE PART , AU CLASSEMENT DE GRADE ET D ' ECHELON , APRES NOMINATION , DES PARTIES REQUERANTES .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETES INTRODUITES RESPECTIVEMENT LES 27 JUILLET , 4 OCTOBRE ET 29 NOVEMBRE 1971 , LES REQUERANTS ONT SAISI LA COUR DE RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE DE LA DEFENDERESSE DU 10 MARS 1971 , PUBLIEE DANS LE COURRIER DU PERSONNEL DU 15 AVRIL 1971 , RELATIVE AUX " CRITERES DE CLASSEMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE " ET A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE CLASSEMENT PRISES A LEUR EGARD ;
2 QUE , SELON LADITE DECISION GENERALE , LE FONCTIONNAIRE NOMME A UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE APPARTENANT A UNE CATEGORIE SUPERIEURE EST CLASSE DANS LE GRADE DE BASE DE CETTE CARRIERE ;
3 QUE L ' ECHELON QUI LUI EST ATTRIBUE EST CHOISI DE MANIERE A CE QUE LE TRAITEMENT DE BASE SOIT EGAL OU IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A CELUI AFFERENT A L ' ANCIEN GRADE ;
4 QU ' A DEFAUT D ' UNE TELLE POSSIBILITE , LE FONCTIONNAIRE EST CLASSE A L ' ECHELON LE PLUS ELEVE DU NOUVEAU GRADE ;
5 QUE TOUTEFOIS , SI CE CLASSEMENT NE LUI PROCURE QU ' UN TRAITEMENT DE BASE INFERIEUR A CELUI QU ' IL AURAIT EU DANS SON ANCIEN GRADE , COMPTE TENU D ' EVENTUELS AVANCEMENTS AUTOMATIQUES D ' ECHELON PREVUS PAR L ' ARTICLE 44 DU STATUT , IL LUI EST ALLOUE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CETTE DIFFERENCE ;
6 QU ' EN OUTRE , DANS LES DIFFERENTS ACTES DE CLASSEMENT PRIS A L ' EGARD DES REQUERANTS , LA DEFENDERESSE A DECIDE " QUE L ' ANCIENNETE VIRTUELLE ACQUISE DANS L ' ECHELON DE L ' ANCIEN GRADE EST MAINTENUE EN VUE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 44 DU STATUT " ET " QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , L ' ECHELON ET L ' ANCIENNETE AINSI ACQUISE DANS CET ECHELON SERONT PRIS EN COMPTE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU STATUT LORS DE LA PREMIERE MODIFICATION DE
GRADE DANS LA NOUVELLE CATEGORIE " ;
7 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ALLEGUENT , EN PREMIER LIEU , QUE LES DECISIONS ATTAQUEES AURAIENT ETE PRISES EN MECONNAISSANCE DES ARTICLES 46 , 62 ALINEA 1 , ET 66 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AINSI QUE DU PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LE MAINTIEN DU TRAITEMENT DE BASE DOIT ETRE REALISE PAR UN CLASSEMENT A UN GRADE ET A UN ECHELON APPROPRIES ;
8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 46 DU STATUT FIGURE SOUS LE CHAPITRE 3 DU TITRE III INTITULE " NOTATION , AVANCEMENT D ' ECHELON ET PROMOTION " ET CONCERNE LES EFFETS DES AVANCEMENTS D ' ECHELON ET DES PROMOTIONS ;
9 QUE L ' ARTICLE 45 , APRES AVOIR DANS SON PARAGRAPHE 1 DEFINI LA PROMOTION COMME ETANT LA NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR DANS LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTIENT L ' AGENT PROMU , LA DISTINGUE NETTEMENT DANS SON PARAGRAPHE 2 DU PASSAGE A UNE CATEGORIE DIFFERENTE , LEQUEL NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS ;
10 QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 NE S ' APPLIQUENT PAS , COMME TELLES , AU CHANGEMENT DE CATEGORIE ;
11 QUE , PAR AILLEURS , ELLES NE CONCERNENT QUE LE CLASSEMENT D ' ECHELON ET NON CELUI DE GRADE ;
12 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 5 DU STATUT , LE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES S ' ETABLIT DANS TOUTES LES CATEGORIES SANS EXCEPTION PAR CARRIERES , COMPRENANT GENERALEMENT DEUX GRADES ;
13 QUE CETTE DISPOSITION EXPRIME UN PRINCIPE QUI CONSTITUE UNE DES REGLES DIRECTRICES DU STATUT ;
14 QU ' ON NE SAURAIT , PAR CONSEQUENT , APPLIQUER PAR ANALOGIE , POUR FIXER LE GRADE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , LES REGLES QU ' EDICTE L ' ARTICLE 46 POUR DETERMINER EXCLUSIVEMENT L ' ECHELON EN CAS DE PROMOTION ;
15 QU ' A CET EGARD , LA DECISION ATTAQUEE A DONC PU DECIDER QU ' EN CAS DE NOMINATION A UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE D ' UNE CATEGORIE SUPERIEURE , LE BENEFICIAIRE EST CLASSE AU GRADE DE BASE DE LADITE CARRIERE ;
16 ATTENDU QUE , SELON LES REQUERANTS , LA DECISION GENERALE ATTAQUEE , DU FAIT QU ' ELLE AUTORISE LE CALCUL DU TRAITEMENT SUIVANT LE BAREME AFFERENT A L ' ANCIENNE CARRIERE , S ' ECARTERAIT , SUR CE POINT , DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 62 DU STATUT , SELON LESQUELLES LE FONCTIONNAIRE A DROIT A LA REMUNERATION AFFERENTE A SON GRADE ET A SON ECHELON ;
17 QUE CETTE CONTRADICTION DEMONTRERAIT QUE LE SYSTEME ELABORE PAR LA COMMISSION SERAIT CONTRAIRE AU STATUT ;
18 ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
19 QUE C ' EST LA REMUNERATION QUI EST FONCTION DU GRADE ET DE L ' EMPLOI ET NON L ' INVERSE ;
20 QUE CEPENDANT L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT CHERCHER A CONCILIER LE RESPECT DE CE PRINCIPE AVEC LE SOUCI D ' EVITER QUE L ' ELEVATION D ' UN AGENT DANS LA HIERARCHIE AIT POUR EFFET DE LUI IMPOSER UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE QU ' IL EUT PERCUE DANS SON ANCIENNE SITUATION ;
21 QUE SI PAREILLE EVENTUALITE NE SAURAIT JUSTIFIER QU ' EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE , IL SOIT DEROGE A L ' ARTICLE 5 DU STATUT DANS LE SEUL BUT DE NE PAS INFLIGER UN SACRIFICE PECUNIAIRE A L ' AGENT INTERESSE , ELLE NE S ' OPPOSE CEPENDANT PAS A L ' ALLOCATION PROVISOIRE D ' UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CELUI-CI ;
22 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
23 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ALLEGUENT EN OUTRE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE PRISES EN VIOLATION DES ARTICLES 44 ET 46 DU STATUT , DU FAIT QUE LE SYSTEME ADOPTE ABOUTIT , EN DEFINITIVE , A LA CREATION D ' UNE CARRIERE FICTIVE QUANT A L ' AVANCEMENT ET A L ' ANCIENNETE ;
24 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE CE MOYEN , QUE LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE , POUR LE CAS OU LA COUR DECIDERAIT QUE LE CLASSEMENT DANS LE GRADE INFERIEUR EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE EST CONFORME AU STATUT , LES REQUERANTS N ' AURAIENT PAS INTERET A L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES POUR AUTANT QUE CELLES-CI MAINTIENNENT , EN LEUR FAVEUR , L ' AVANCEMENT D ' ECHELON DANS LEUR ANCIEN GRADE , CE QUI CONSTITUERAIT UN AVANTAGE COMPLEMENTAIRE ;
25 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE MOYEN NE VISE PAS , COMME LE SUPPOSE LA DEFENDERESSE , L ' ANNULATION PARTIELLE , A TITRE SUBSIDIAIRE , DES DECISIONS ATTAQUEES , MAIS CONSTITUE LE SOUTENEMENT D ' UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE L ' ENSEMBLE DE CES DECISIONS ;
26 QU ' IL TEND NOTAMMENT A DEMONTRER QU ' EN ECARTANT POUR LE PASSAGE A UNE CATEGORIE SUPERIEURE LES REGLES EDICTEES PAR L ' ARTICLE 46 DU STATUT , LA DECISION GENERALE DU 10 MARS 1971 CONDUIRAIT , DANS SON APPLICATION , A DES VIOLATIONS D ' AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 44 ;
27 QUE LE MOYEN EST DONC RECEVABLE ;
28 ATTENDU QUE LES DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES DISPOSENT QUE " L ' ANCIENNETE VIRTUELLE ACQUISE DANS CET ECHELON " ( A SAVOIR L ' ECHELON DU GRADE DONT LES INTERESSES ETAIENT ANTERIEUREMENT REVETUS ) " EST MAINTENUE EN VUE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 44 DU STATUT " ET " QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , L ' ECHELON ET L ' ANCIENNETE AINSI ACQUISE DANS CET ECHELON SERONT PRIS EN COMPTE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU STATUT LORS DE LA PREMIERE
MODIFICATION DU GRADE DANS LA NOUVELLE CATEGORIE " ;
29 QUE CE SYSTEME REVIENT A FAIRE BENEFICIER LE FONCTIONNAIRE PASSANT DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE DES AUGMENTATIONS BIENNALES D ' ECHELON AFFERENTES A SON GRADE ANTERIEUR COMME S ' IL S ' Y TROUVAIT TOUJOURS SI , A DEFAUT DE PAREILLE FICTION , SA REMUNERATION DANS LE NOUVEAU GRADE RESTAIT INFERIEURE A CELLE QU ' IL OBTIENDRAIT EN AVANCANT D ' ECHELON DANS LE GRADE QU ' IL A QUITTE ;
30 QUE LA SITUATION A LAQUELLE IL EST REMEDIE EST PROPRE AU PASSAGE A UNE CATEGORIE SUPERIEURE ;
31 QU ' IL S ' AGIT , UNE FOIS ENCORE , DE LA CONCILIATION PERMISE DE LA REGLE GENERALE QUE LE GRADE AUQUEL UN AGENT ACCEDE A LA SUITE D ' UN CHANGEMENT DE CATEGORIE , NE SAURAIT ETRE DETERMINE PAR LA REMUNERATION QU ' IL PERCEVAIT PRECEDEMMENT , AVEC L ' INTERET LEGITIME QU ' A LE FONCTIONNAIRE A CE QUE SON AVANCEMENT N ' ENGENDRE PAS , SAUF EXCEPTION , UNE PERTE DE TRAITEMENT ;
32 QUE SI , EN L ' OCCURRENCE , CETTE CONSIDERATION A ETE , EN FAVEUR DES REQUERANTS , POUSSEE A SES LIMITES EXTREMES , IL Y A CEPENDANT LIEU D ' ADMETTRE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES , EN UTILISANT LA NOTION DE CARRIERE FICTIVE , N ' ONT PAS VIOLE L ' ARTICLE 44 DU STATUT ;
33 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
34 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ALLEGUENT ENFIN QUE LA DECISION DU 10 MARS 1971 ET LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES EN APPLICATION DE CELLE-CI VIOLENT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES FONCTIONNAIRES DEVANT LE STATUT ;
35 QU ' ILS INVOQUENT , A CET EGARD , QUE LA DECISION DU 10 MARS 1971 S ' APPLIQUERAIT A PARTIR DE MARS 1970 AUX CAS DE PASSAGE DE CATEGORIE B EN CATEGORIE A POUR LESQUELS LE CLASSEMENT DE GRADE ET D ' ECHELON AVAIT ETE RESERVE , TANDIS QUE POUR LE PASSAGE DE CATEGORIE C EN CATEGORIE B , ELLE NE SORTIRAIT SES EFFETS QU ' A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1971 ;
36 QUE LES REQUERANTS INVOQUENT EN SECOND LIEU QUE , MEME APRES LE 1ER FEVRIER 1971 , DES CHANGEMENTS DE CATEGORIE ONT EU LIEU EN MECONNAISSANCE DES REGLES EDICTEES PAR LA DECISION DU 10 MARS 1971 , NOTAMMENT POUR DES PASSAGES DE CATEGORIE C EN CATEGORIE B ET , EN OUTRE , DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE QUI EST PASSE DU GRADE B3 AU GRADE A7 DE LA CARRIERE A8/A5 ;
37 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN , QU ' IL S ' AGIT DE PASSAGES DE LA CATEGORIE C A LA CATEGORIE B ET DE CLASSEMENTS OPERES DANS LEUR ENTIER AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA DECISION GENERALE DU 10 MARS 1971 ;
38 QUE LA SITUATION DES AGENTS , OBJET DE CETTE MESURE , ETAIT DONC DIFFERENTE DE CELLE DES REQUERANTS DANS LES AFFAIRES 55 A 76-71 DONT LE CLASSEMENT ET L ' ECHELON AVAIENT ETE EXPRESSEMENT RESERVES ;
39 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN , QU ' EN ADMETTANT QU ' IL SOIT PROUVE QUE LES NOMINATIONS PRECITEES , RESPECTIVEMENT DANS LES GRADES B4 ET A7 , AIENT ETE FAITES EN VIOLATION DE LA DECISION DU 10 MARS 1971 , CECI ENTRAINERAIT LEUR ILLEGALITE , MAIS PAS NECESSAIREMENT CELLE DES DECISIONS INTERVENUES EN CONFORMITE AVEC CETTE MEME DECISION GENERALE ;
40 QUE LE MOYEN TIRE DE LA DISCRIMINATION DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
41 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , SOUS RESERVE DE CE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
42 QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS DANS LES AFFAIRES JOINTES 55 A 76-71 , 86-71 , 87-71 ET 95-71 SONT REJETES ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .