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28/06/1972 | CJUE | N°88-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Henri Brasseur contre Parlement européen., 28/06/1972, 88-71


Avis juridique important

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61971J0088

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 1972. - Henri Brasseur contre Parlement européen. - Affaire 88-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00499
édition spéciale danoise page 00131
édition spéciale portugaise page 00173

Sommaire
Parti

es
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mo...

Avis juridique important

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61971J0088

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 1972. - Henri Brasseur contre Parlement européen. - Affaire 88-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00499
édition spéciale danoise page 00131
édition spéciale portugaise page 00173

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - FONCTIONS EXERCEES - INAPTITUDE - ACCES A UN AUTRE EMPLOI - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 27 )

2 . FONCTIONNAIRES - DOSSIERS INDIVIDUELS - BUT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 26 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - LISTE D ' APTITUDE - ORDRE DE CLASSEMENT - APTITUDE AUX FONCTIONS - PRIORITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 30 )

Sommaire

1 . LE FAIT POUR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' OUVRIR A UN FONCTIONNAIRE , DEVENU INAPTE A EXERCER LES FONCTIONS DONT IL AVAIT ETE CHARGE , LA POSSIBILITE D ' ACCEDER A UN AUTRE EMPLOI CORRESPONDANT A SES CAPACITES ET A SES APTITUDES , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE ILLEGALE , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES SOIENT RESPECTEES .

2 . LA CONSTITUTION DES DOSSIERS INDIVIDUELS A POUR BUT D ' ASSURER LE DROIT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES , EN EVITANT QUE DES DECISIONS PRISES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET AFFECTANT LEUR SITUATION ADMINISTRATIVE ET LEUR CARRIERE , NE SOIENT FONDEES SUR DES FAITS CONCERNANT LEUR COMPORTEMENT , NON VERSES A LEUR DOSSIER .

3 . SI POUR APPRECIER L ' APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU TOTAL DES POINTS QU ' IL A OBTENUS , ON NE SAURAIT MECONNAITRE L ' IMPORTANCE QUE DANS CETTE APPRECIATION REVETENT LES POINTS AFFERENTS A L ' APTITUDE AUX FONCTIONS .

LA PREFERENCE DONNEE A UN CANDIDAT NE FIGURANT PAS AU PREMIER RANG DE LA LISTE D ' APTITUDE ETABLIE PAR LE JURY , MAIS AYANT OBTENU UN PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS QUANT A L ' APTITUDE AUX FONCTIONS , PEUT SE JUSTIFIER POUR DES MOTIFS TIRES DE L ' INTERET DU SERVICE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 88-71 , HENRI BRASSEUR , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU , 71 , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU , 22 , COTE-D ' EICH , LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN POURVOYANT AU POSTE VISE PAR L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE NO C/ 40 , DU 24 MARS 1971 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 25 OCTOBRE 1971 , LE REQUERANT A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PARLEMENT EUROPEEN A POURVU AU POSTE VACANT VISE PAR L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE NO C/40 , DU 24 MARS 1971 ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LA NOMINATION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QU ' ELLE SERAIT MOTIVEE PAR LA VOLONTE DE L ' ADMINISTRATION D ' AFFECTER M . LESIRE , DEVENU INAPTE A EXERCER LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR DONT IL AVAIT ETE PRECEDEMMENT CHARGE , A UN AUTRE EMPLOI , PAR LE BIAIS DU CONCOURS LITIGIEUX ;

3 ATTENDU QUE LE FAIT POUR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' OUVRIR A UN FONCTIONNAIRE , DEVENU INAPTE A EXERCER LES FONCTIONS DONT IL AVAIT ETE CHARGE , LA POSSIBILITE D ' ACCEDER A UN AUTRE EMPLOI , CORRESPONDANT A SES CAPACITES ET A SES APTITUDES , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE ILLEGALE , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES SOIENT RESPECTEES ;

4 QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE EN L ' ESPECE , MAIS ALLEGUE UNE SERIE D ' ELEMENTS PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR SES QUALITES ET SES MERITES COMPARES A CEUX DE SON CONCURRENT ;

5 QUE CES ALLEGATIONS NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE APPARAITRE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT EN L ' ESPECE POURSUIVI UN BUT ILLEGAL ET MECONNU L ' INTERET DU SERVICE ;

6 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

7 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE VALOIR QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST ENTACHEE D ' ILLEGALITE , EN CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT STATUE SUR LA BASE D ' UN AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DU 13 JUILLET 1971 , CONTENANT DES APPRECIATIONS CRITIQUES EXPRIMEES A SON EGARD PAR UN MEMBRE DU PARLEMENT EUROPEEN ET PAR UN CHEF DE DIVISION DE CETTE INSTITUTION ;

8 QUE CES APPRECIATIONS N ' AYANT PAS ETE VERSEES A SON DOSSIER PERSONNEL , LEUR UTILISATION DANS LA PROCEDURE DE CONCOURS SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 26 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , A , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE DOSSIER INDIVIDUEL DU FONCTIONNAIRE DOIT CONTENIR , ENTRE AUTRES , " TOUTES PIECES INTERESSANT SA SITUATION ADMINISTRATIVE ET TOUS RAPPORTS CONCERNANT SA COMPETENCE , SON RENDEMENT OU SON COMPORTEMENT " ;

10 QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU MEME ARTICLE , L ' INSTITUTION NE PEUT OPPOSER AU FONCTIONNAIRE NI ALLEGUER CONTRE LUI LES PIECES SUSDITES , SI ELLES NE LUI ONT PAS ETE COMMUNIQUEES AVANT CLASSEMENT ;

11 QUE LE BUT DE CES DISPOSITIONS EST D ' ASSURER LE DROIT DE DEFENSE DU FONCTIONNAIRE , EN EVITANT QUE DES DECISIONS PRISES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET AFFECTANT SA SITUATION ADMINISTRATIVE ET SA CARRIERE , NE SOIENT FONDEES SUR DES FAITS CONCERNANT SON COMPORTEMENT , NON VERSES A SON DOSSIER PERSONNEL ;

12 QUE , SELON LE REQUERANT , L ' AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION AURAIT PRECISEMENT EU UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LE CONTENU DE LA DECISION LUI FAISANT GRIEF ;

13 QU ' IL FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE SA CANDIDATURE FIGURAIT AU PREMIER RANG SUR LA LISTE D ' APTITUDE ETABLIE PAR LE JURY , ET PRECEDAIT DE DEUX POINTS CELLE DE M . LESIRE ;

14 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU RAPPORT ACCOMPAGNANT CETTE LISTE , ET NOTAMMENT DE L ' ANNEXE 3 , QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' " APTITUDE AUX FONCTIONS " , M . LESIRE A REALISE LE MAXIMUM DES POINTS PREVUS , ET DEPASSE DE 6 POINTS LA COTATION DONNEE AU REQUERANT ;

15 QUE CELUI-CI A PU COMPENSER CET ECART GRACE AUX POINTS OBTENUS A TITRE D ' INSCRIPTION SUR DES LISTES D ' APTITUDE A DES CONCOURS ANTERIEURS , ET A DEUX POINTS SUPPLEMENTAIRES A TITRE D ' ANCIENNETE ;

16 QUE SI , POUR APPRECIER L ' APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU TOTAL DES POINTS PAR LUI OBTENUS , ON NE SAURAIT MECONNAITRE L ' IMPORTANCE QUE , DANS CETTE APPRECIATION , REVETENT LES TITRES AFFERENTS A L ' APTITUDE AUX FONCTIONS ;

17 QUE , DANS CES CONDITIONS , DES RAISONS TIREES DE L ' INTERET DU SERVICE JUSTIFIENT SUFFISAMMENT LA PREFERENCE DONNEE AU CANDIDAT NOMME ;

18 QU ' IL N ' APPARAIT PAS , DES LORS , QUE L ' AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU 13 JUILLET 1971 AIT EXERCE UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LE CHOIX OPERE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

19 QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' ANNULER LA NOMINATION DE M . LESIRE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

22 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 88-71
Date de la décision : 28/06/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri Brasseur
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:58

Source

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