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28/06/1972 | CJUE | N°37-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michel Jamet contre Commission des Communautés européennes., 28/06/1972, 37-71


Avis juridique important

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61971J0037(00)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 1972. - Michel Jamet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 37-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00483
édition spéciale danoise page 00129
édition spéciale portugaise page 00169

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépens...

Avis juridique important

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61971J0037(00)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 1972. - Michel Jamet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 37-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00483
édition spéciale danoise page 00129
édition spéciale portugaise page 00169

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE - ANNULATION PARTIELLE DEMANDEE - MOYEN NE CONCERNANT PAS L ' ORDRE PUBLIC - ANNULATION DE L ' ENSEMBLE DE LA DECISION INADMISSIBLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - GRADE ET EMPLOI - EQUIVALENCE - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 5 , ART . 7 )

Sommaire

1 . LORSQUE L ' ANNULATION PARTIELLE D ' UN ACTE EST DEMANDEE , ALORS QUE LE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE NE CONCERNE PAS L ' ORDRE PUBLIC , LA COUR STATUERAIT ULTRA-PETITA EN ANNULANT EN SON ENTIER SON ACTE .

2 . LE PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE ET LES FONCTIONS NE PEUT ETRE INVOQUE QUE SI L ' INTERESSE EXERCE EFFECTIVEMENT ET REGULIEREMENT L ' ENSEMBLE DES TACHES DE L ' EMPLOI QU ' IL REVENDIQUE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 37-71

MICHEL JAMET , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LISANZA ( ITALIE ) , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL GREGOIRE , ASSISTE PAR ME EDMOND LEBRUN , TOUS DEUX AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET , EN ORDRE PRINCIPAL , LE RECLASSEMENT DU REQUERANT DANS LE GRADE B 3 , A PARTIR DU 26 AOUT 1965 ET , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , SA NOMINATION DANS UN EMPLOI DE DESSINATEUR-PROJETEUR ET SA PROMOTION DANS LE GRADE B 3 AVEC EFFET AU 1ER DECEMBRE 1970 .

Motifs de l'arrêt

SUR LA RECEVABILITE

1 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE EN CE QU ' IL VISE , EN ORDRE PRINCIPAL , A FAIRE DECIDER OU A TOUT LE MOINS A FAIRE DIRE POUR DROIT , QUE LE REQUERANT DOIT ETRE CLASSE AU GRADE B3 AVEC EFFET AU 26 AOUT 1965 ; EN ORDRE SUBSIDIAIRE , A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1971 ET EN ORDRE PLUS SUBSIDIAIRE , A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ELEVEE PAR LE REQUERANT CONTRE LADITE DECISION ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT , DESSINATEUR DE GRADE C1 AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA , APRES AVOIR , A DIFFERENTES REPRISES , AU COURS DES ANNEES 1967 ET 1968 , SOLLICITE EN VAIN UN RECLASSEMENT DE SON EMPLOI DANS LA CARRIERE B3/B2 DE DESSINATEUR-PROJETEUR , FUT NOMME , PAR DECISION DU 3 FEVRIER 1971 , A UN EMPLOI D ' AGENT TECHNIQUE DANS LE GRADE B4 , ECHELON 1 ;

3 QUE , PAR RECLAMATION HIERARCHIQUE DU 3 MARS 1971 , IL DEMANDA QUE CETTE DECISION SOIT RECTIFIEE EN SUBSTITUANT A LA MENTION D ' AGENT TECHNIQUE CELLE DE DESSINATEUR-PROJETEUR ;

4 QUE L ' AUTORITE COMPETENTE , AYANT LAISSE CETTE RECLAMATION SANS REPONSE , LE REQUERANT A SAISI LA COUR DU PRESENT RECOURS ;

5 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE , EN ORDRE PRINCIPAL , A FAIRE DECIDER QUE LE REQUERANT DOIT ETRE CLASSE AU GRADE B3 AVEC EFFET A LA DATE DU 26 AOUT 1965 ;

6 QUE CE PREMIER CHEF DOIT ETRE ECARTE COMME IRRECEVABLE , CETTE DEMANDE AYANT DEJA FAIT L ' OBJET DE DECISIONS IMPLICITES DE REJET ANTERIEURES QUI N ' ONT POINT ETE ATTAQUEES DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;

7 QUE LE REQUERANT OBJECTE QUE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1971 IMPLIQUERAIT LA RECONNAISSANCE DU BIEN-FONDE DES DEMANDES ANTERIEUREMENT REJETEES ET CONSTITUERAIT AINSI UN FAIT NOUVEAU QUI ROUVRIRAIT LES DELAIS DU RECOURS CONTRE CES DECISIONS ;

8 QUE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE UN FAIT NOUVEAU SERAIT SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR UN DELAI DE RECOURS QUE L ' INTERESSE A LAISSE PASSER , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE , LOIN D ' AVOIR LA PORTEE QUE LUI ATTRIBUE LE REQUERANT , CETTE DECISION DISPOSE EXPRESSEMENT QU ' ELLE NE SORTIRA SES EFFETS QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1971 ;

9 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND EN SECOND LIEU A L ' ANNULATION PARTIELLE DE L ' ACTE DE NOMINATION ET DE PROMOTION DU 3 FEVRIER 1971 " DANS LA MESURE OU CELUI-CI QUALIFIE D ' AGENT TECHNIQUE , L ' EMPLOI AUQUEL EST NOMME LE REQUERANT ET VISE LE GRADE B4 COMME ETANT CELUI DE LA PROMOTION DU REQUERANT " ;

10 QUE CETTE DEMANDE EST EGALEMENT IRRECEVABLE ;

11 QU ' EN EFFET , LES ELEMENTS DE LA DECISION ATTAQUEE , DONT L ' ANNULATION EST POSTULEE , SONT INSEPARABLES DE L ' ENSEMBLE DE CETTE DECISION DE SORTE QU ' A DEFAUT DE CEUX-CI L ' ACTE LITIGIEUX CESSERAIT D ' ETRE SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES ;

12 QUE , D ' AUTRE PART , EN ANNULANT L ' ACTE EN SON ENTIER , LA COUR STATUERAIT ULTRA PETITA ALORS QUE LE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE NE CONCERNE PAS L ' ORDRE PUBLIC ;

13 ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LE RECOURS EST RECEVABLE EN TANT QU ' IL VISE L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU DEFAUT DE REPONSE A LA RECLAMATION HIERARCHIQUE ELEVEE PAR LE REQUERANT CONTRE SA NOMINATION ET SA PROMOTION DU 3 MARS 1971 ;

14 QU ' EN EFFET , CETTE RECLAMATION CONSTITUE UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT D ' EMPLOI QUI , COMME TELLE , EST RECEVABLE ;

SUR LE FOND

15 ATTENDU QUE LE REQUERANT EXERCAIT , ANTERIEUREMENT A LA DECISION DU 3 FEVRIER 1971 ET DEPUIS PLUSIEURS ANNEES , L ' EMPLOI DE DESSINATEUR APPARTENANT , SELON L ' ANNEXE I , SECTION B , DU STATUT , A LA CARRIERE C4/C1 DU PERSONNEL DE BUREAU DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ;

16 QUE , DURANT CETTE PERIODE , IL AVAIT FAIT L ' OBJET DE DIFFERENTS RAPPORTS DE NOTATION DONT LE DERNIER EN DATE , QUI SE RAPPORTE A LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1965 AU 30 JUIN 1967 , PORTE COMME INDICATION DES PRINCIPALES TACHES EFFECTUEES " DESSINATEUR- PROJETEUR DEBUTANT , DISEGNI-STUDI ELETTROMECCANICI " ;

17 QUE , SELON L ' ANNEXE SUSVISEE , A L ' EMPLOI DE DESSINATEUR CORRESPOND UNE CARRIERE S ' ECHELONNANT SUR LES GRADES C4/C1 ET A L ' EMPLOI DE DESSINATEUR-PROJETEUR UNE CARRIERE S ' ECHELONNANT SUR LES GRADES B3/B2 ;

18 QUE CES DEUX CARRIERES SONT DESTINEES A ETRE OCCUPEES PAR LE PERSONNEL DES BUREAUX D ' ETUDE DES CENTRES COMMUNS DE RECHERCHES ;

19 QU ' A LA CARRIERE DE DESSINATEUR-PROJETEUR CORRESPONDENT DEUX GRADES QUI , D ' APRES LA DESCRIPTION DES FONCTIONS , IMPLIQUENT DES EMPLOIS DECRITS COMME SUIT :

" FONCTIONNAIRE D ' APPLICATION :

B2 - DESSINATEUR-PROJETEUR CHARGE D ' EXECUTER SEUL DES DESSINS DE PROJETS IMPORTANTS SUR BASE DES CARACTERISTIQUES FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ET D ' EXECUTER EN PARTICULIER DES CALCULS RELATIFS A CES PROJETS . IL DONNE LES DIRECTIVES AUX DESSINATEURS CHARGES DE DESSINER LES DETAILS DESDITS PROJETS

B3 - DESSINATEUR-PROJETEUR CHARGE DE FAIRE SEUL LE DESSIN D ' UN PROJET COMPLET . CETTE FONCTION IMPLIQUE UNE EXPERIENCE DE PLUSIEURS ANNEES COMME DESSINATEUR . "

20 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DES APTITUDES ACQUISES PAR LE REQUERANT ET DONT FAISAIT FOI , ENTRE AUTRES , SON RAPPORT DE NOTATION , LA DEFENDERESSE L ' A NOMME , PAR CHANGEMENT DE CATEGORIE , AU GRADE B4 DANS UN EMPLOI QUALIFIE PAR L ' AVIS DE VACANCE COM/P/2/70 D ' AGENT TECHNIQUE ;

21 QUE LA COMMISSION NE CONTESTE CEPENDANT PAS QUE CETTE QUALIFICATION NE CORRESPOND PAS A L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT ;

22 QUE L ' AGENT TECHNIQUE DE GRADE B4 EST , SELON LA DESCRIPTION DES FONCTIONS , CHARGE DE REALISER DES EXPERIENCES OU DES ESSAIS DANS DIVERS SECTEURS , DE RASSEMBLER ET FAIRE LE CLASSEMENT DES RESULTATS ET APPARTIENT A CE TITRE AU PERSONNEL DE LABORATOIRE ;

23 QUE , SELON LES DECLARATIONS DE LA DEFENDERESSE , LES FONCTIONS , REELLEMENT EXERCEES SOUS LA QUALIFICATION INEXACTE D ' AGENT TECHNIQUE , CORRESPONDENT A CELLES D ' UN DESSINATEUR AYANT DEMONTRE SES APTITUDES A L ' EXERCICE DE L ' EMPLOI DE DESSINATEUR- PROJETEUR ET QUI , OUTRE QU ' IL EST CHARGE DES TACHES HABITUELLES DES DESSINATEURS , EXECUTE , MAIS DE FACON OCCASIONNELLE , DES PROJETS COMPLETS MAIS SIMPLES SANS CEPENDANT EXERCER L ' INTEGRALITE DES FONCTIONS QUI DISTINGUENT L ' EMPLOI DE
DESSINATEUR- PROJETEUR DE CELUI DE DESSINATEUR ;

24 QUE LE REQUERANT N ' A PAS CONTESTE QU ' IL N ' EXECUTAIT PAS L ' ENSEMBLE DES TACHES D ' UN DESSINATEUR-PROJETEUR ;

25 QU ' IL A , AU CONTRAIRE , FAIT VALOIR QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT INDIFFERENTE , PARCE QUE , DES LORS QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE LE MAINTENAIT PAS DANS L ' EMPLOI DE GRADE C1 DE DESSINATEUR , ELLE DEVAIT , INELUCTABLEMENT , LE NOMMER DANS L ' EMPLOI ET LE GRADE DE DESSINATEUR-PROJETEUR ;

26 QUE , S ' IL EST ETABLI QUE LE REQUERANT POSSEDE LES APTITUDES NECESSAIRES A L ' EMPLOI DE DESSINATEUR-PROJETEUR , IL N ' EST CEPENDANT PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT QU ' IL EXERCE EFFECTIVEMENT ET REGULIEREMENT L ' ENSEMBLE DES TACHES QUI CONSTITUENT L ' EMPLOI SUSDIT ;

27 QUE , SANS DOUTE , LA LEGALITE DE LA DECISION LITIGIEUSE , EN CE QU ' ELLE ATTRIBUAIT A UN FONCTIONNAIRE UN EMPLOI DE GRADE B4 , DONT ON SAVAIT QU ' IL N ' EXERCAIT PAS LES FONCTIONS , EST LARGEMENT SUJETTE A CAUTION , MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE DEMONTRE PAS QUE LE REQUERANT EXERCAIT DES FONCTIONS CORRESPONDANT A L ' EMPLOI ET AU GRADE DANS LEQUEL IL DEMANDE A ETRE RECLASSE ;

28 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

29 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

30 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

31 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 37-71
Date de la décision : 28/06/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Michel Jamet
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:57

Source

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