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14/06/1972 | CJUE | N°44-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes., 14/06/1972, 44-71


Avis juridique important

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61971J0044

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 1972. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 44-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00427
édition spéciale danoise page 00105
édition spéciale portugaise page 00137

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépen...

Avis juridique important

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61971J0044

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 1972. - Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 44-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00427
édition spéciale danoise page 00105
édition spéciale portugaise page 00137

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - JURY DE CONCOURS - DECISION - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE CONCOURS - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT - CARACTERE PARTIEL ET ARBITRAIRE D ' UNE SPECIFICATION - MAINTIEN DE LA FORMULE GENERALE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT - ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS DU JURY DE CONCOURS ( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE III , ART . 1 , AL . 1 , LETTRE B )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - OBLIGATIONS DU JURY DE CONCOURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE III , ART . 5 )

Sommaire

1 . L ' UNIQUE VOIE DE RECOURS DONT DISPOSENT LES INTERESSES A L ' EGARD D ' UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS CONSISTE EN UNE SAISINE DE LA COUR , SEULE COMPETENTE POUR ANNULER DE TELLES DECISIONS .

2 . SI , DANS UN AVIS DE CONCOURS UNE SPECIFICATION DE L ' EXPRESSION " EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " NE PEUT ETRE FAITE SANS DEMEURER INCOMPLETE OU ARBITRAIRE , IL FAUT RECOURIR A LA FORMULE GENERALE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT ET LAISSER AU JURY DE CONCOURS LA RESPONSABILITE D ' APPRECIER , CAS PAR CAS , SI LES DIPLOMES PRODUITS OU L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE CHAQUE CANDIDAT CORRESPONDENT AU NIVEAU REQUIS PAR LE STATUT ET PARTANT PAR L '
AVIS DE CONCOURS . L ' ADOPTION DE CETTE SOLUTION IMPLIQUE CEPENDANT QUE LE JURY DU CONCOURS EST TENU DE MOTIVER , FUT-CE SOMMAIREMENT , SES DECISIONS A CET EGARD .

3 . LE JURY DE CONCOURS A L ' OBLIGATION DE MOTIVER DE FACON SUFFISANTE , LES RESULTATS DE LA CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 44-71 ,

ANTONIO MARCATO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 48 , RUE DE LA TOISON-D ' OR , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , ASSISTE DE ME TONIA SCHEIFER , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT SON ETUDE 34 B , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , OU IL Y A EU ELECTION DE DOMICILE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE :

1 ) L ' AVIS DE CONCOURS COM/484 A 487/70 POUR IRREGULARITE DE FORME ;

2 ) LA DECISION NOTIFIEE PAR LA COMMISSION AU REQUERANT LE 8 FEVRIER 1971 , SELON LAQUELLE SA CANDIDATURE A L ' AVIS DE CONCOURS N ' A PAS ETE RETENUE ET LA LETTRE CONFIRMATIVE DE LA COMMISSION NOTIFIEE AU REQUERANT LE 16 FEVRIER 1971 ;

3 ) POUR AUTANT QUE DE BESOIN : LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE OBSERVE PAR L ' ADMINISTRATION PENDANT PLUS DE DEUX MOIS A L ' EGARD DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT ENTRE LES MAINS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION LE 25 MARS 1971 , ENREGISTREE LE 29 MARS 1971 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 23 JUILLET 1971 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR DU REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A SON RECOURS ADMINISTRATIF DU 29 MARS 1971 ;

2 QUE CE RECOURS ADMINISTRATIF VISAIT L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE COM 484 A 487/70 ET LA PROCEDURE DE CONCOURS CONSECUTIVE A CET AVIS , NOTAMMENT LA DECISION DU JURY DE CONCOURS PORTANT QUE LA CANDIDATURE DU REQUERANT NE POUVAIT ETRE RETENUE PARCE QU ' ELLE NE REPONDRAIT PAS A UNE DES CONDITIONS DU CONCOURS , A SAVOIR : CONNAISSANCE DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT ;

3 QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LE REQUERANT A ABANDONNE SES CONCLUSIONS RELATIVES A LA NOMINATION DE M . X . ;

SUR LA RECEVABILITE

4 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS LA RECEVABILITE DU RECOURS ;

5 QUE NEANMOINS IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QU ' UN RECOURS ADMINISTRATIF A LA COMMISSION DIRIGE CONTRE UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS PARAIT DEPOURVU DE SENS , LA COMMISSION N ' AYANT PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS ;

6 QUE , DES LORS , LE SEUL MOYEN EN DROIT DONT DISPOSENT LES INTERESSES A L ' EGARD DE PAREILLE DECISION CONSISTE EN UNE SAISINE DE LA COUR , SEULE COMPETENTE POUR ANNULER DE TELLES DECISIONS ;

7 QUE LA SAISINE PREALABLE DE LA COMMISSION S ' EXPLIQUE CEPENDANT PAR L ' HABITUDE DES FONCTIONNAIRES DE NE JAMAIS SAISIR LA COUR DIRECTEMENT DES ACTES LEUR FAISANT GRIEF , MAIS DE S ' ADRESSER D ' ABORD , FUT-CE SANS NECESSITE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

8 QU ' AU VU DE CETTE SITUATION IL CONVIENT DE NE PAS DECLARER LE RECOURS CONTRE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION SUR CE POINT IRRECEVABLE , MAIS DE LE RECEVOIR EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LA DECISION DU JURY ET DE CONSIDERER LE DEPASSEMENT DU DELAI DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION , COMMUNIQUEE AU PLUS TARD LE 18 FEVRIER 1971 COMME ETANT COUVERT ;

9 ATTENDU QUE DANS LES CONDITIONS INDIQUEES LE RECOURS EST RECEVABLE ;

SUR L ' AVIS DE CONCOURS COM 484 A 487/70

10 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE CET AVIS AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 1 , LITTERA B , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DU PERSONNEL EN SE BORNANT A EXIGER , SOUS LA RUBRIQUE " QUALIFICATIONS REQUISES " , DES " CONNAISSANCES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " ;

11 QUE CE FAISANT L ' AVIS N ' AURAIT FAIT QUE REPRENDRE LITTERALEMENT LE TEXTE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT , SANS SPECIFIER DES DIPLOMES ET AUTRES TITRES OU LE NIVEAU D ' EXPERIENCE REQUIS POUR LES EMPLOIS A POURVOIR ;

12 ATTENDU QU ' ETANT DONNE LA MULTIPLICITE DES DIPLOMES DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DANS LES ETATS MEMBRES ET LE CONTENU LARGE ET VARIE DE L ' EXPRESSION " EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " , UNE SPECIFICATION PLUS EXPLICITE ET DETAILLEE PEUT , DANS CERTAINS CAS , ETRE INCOMPLETE ET , DE CE FAIT , ARBITRAIRE ;

13 QUE TEL PEUT , NOTAMMENT , ETRE LE CAS LORSQUE , COMME DANS L ' ESPECE , L ' AVIS DE CONCOURS S ' ADRESSE A UN GROUPE D ' INTERESSES DE PROVENANCE ET DE FORMATION DIVERSES ;

14 QUE , DES LORS , LA SEULE ALTERNATIVE EST DE REPRENDRE UNE FORMULE GENERALE TELLE QUE CELLE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT ET DE LAISSER AU JURY DE CONCOURS LA RESPONSABILITE D ' APPRECIER , CAS PAR CAS , SI LES DIPLOMES PRODUITS OU L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PRESENTEE PAR CHAQUE CANDIDAT CORRESPONDENT AU NIVEAU REQUIS PAR LE STATUT ET PARTANT PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;

15 QUE CEPENDANT L ' ADOPTION DE CETTE SOLUTION IMPLIQUE QUE LE JURY DE CONCOURS EST TENU DE MOTIVER , NE FUT-CE QUE DE FACON SOMMAIRE , SES DECISIONS A CET EGARD ;

16 QUE LE RECOURS EN TANT QU ' IL VISE L ' AVIS DE VACANCE DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LA DECISION DU JURY DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DU REQUERANT

17 ATTENDU QU ' IL RESSORT TANT DES COMMUNICATIONS FAITES PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION QUE DU RAPPORT DU JURY QUE CELUI-CI A ECARTE LA CANDIDATURE DU REQUERANT COMME NE REPONDANT PAS A LA PREMIERE DES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ; CONNAISSANCES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT ;

18 QUE LE REQUERANT INVOQUE CONTRE CETTE DECISION LES MOYENS SUIVANTS ; DEFAUT DE MOTIFS , CONTRARIETE AUX FAITS ACQUIS ET DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

19 ATTENDU , QUANT AU DEFAUT DE MOTIFS , QUE LES TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS COMPORTENT AU MOINS DEUX STADES DISTINCTS , A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , L ' EXAMEN DES CANDIDATURES POUR FAIRE LE TRI DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ET , EN SECOND LIEU , L ' EXAMEN DES APTITUDES DES CANDIDATS A L ' EMPLOI A POURVOIR , AFIN DE DRESSER UNE LISTE D ' APTITUDE ;

20 QUE SI LE SECOND STADE EST AVANT TOUT DE NATURE COMPARATIVE ET DE CE FAIT COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS , LE PREMIER CONSISTE , NOTAMMENT LORS D ' UN CONCOURS SUR TITRES , DANS UNE CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;

21 QUE CETTE CONFRONTATION SE FAISANT SUR LA BASE DE DONNEES OBJECTIVES ET D ' AILLEURS CONNUES PAR CHACUN DES CANDIDATS EN CE QUI LE CONCERNE , SES RESULTATS DOIVENT ETRE MOTIVES DE FACON SUFFISANTE ;

22 ATTENDU QUE TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE , LE RAPPORT SE BORNANT A INDIQUER A QUELLE QUALIFICATION LE REQUERANT ETAIT CENSE NE PAS REPONDRE ENCORE QU ' A PREMIERE VUE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ETAIT COMPARABLE A CELLE DES AUTRES CANDIDATS ADMIS ;

23 ATTENDU QUE LE RAPPORT DU JURY DE CONCOURS VIOLE AINSI L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III DU STATUT ET DOIT ETRE ANNULE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

25 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RAPPORT DU JURY DANS LE CONCOURS INTERNE COM 484 A 487/70 EST ANNULE ;

2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 44-71
Date de la décision : 14/06/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonio Marcato
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:53

Source

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