La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1972 | CJUE | N°46-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Georg Brandau contre Conseil des Communautés européennes., 07/06/1972, 46-71


Avis juridique important

|

61971J0046

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 1972. - Georg Brandau contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 46-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00373
édition spéciale danoise page 00099
édition spéciale portugaise page 00127

Somm

aire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
...

Avis juridique important

|

61971J0046

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 1972. - Georg Brandau contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 46-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00373
édition spéciale danoise page 00099
édition spéciale portugaise page 00127

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE - REJET DE LA DEMANDE - MOTIVATION SPECIFIQUE NON OBLIGATOIRE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VII , ART . 2 , PARAGRAPHE 4 )

2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - FONDEMENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VII , ART . 2 , PARAGRAPHE 4 )

3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE - CRITERES OBJECTIFS DETERMINES PAR LES INSTITUTIONS - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - EXERCICE - COMPATIBILITE AVEC L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VII , ART . 2 , PARAGRAPHE 4 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT NE PREVOIT UNE MOTIVATION SPECIFIQUE QUE POUR UNE DECISION ACCUEILLANT UNE DEMANDE D ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE . EN CAS DE REJET , L ' ADMINISTRATION N ' EST DONC PAS OBLIGEE DE MOTIVER SA DECISION .

2 . LES TERMES EMPLOYES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII , FONT CLAIREMENT APPARAITRE QUE LES AUTEURS DU STATUT ONT ENTENDU LAISSER A L ' ADMINISTRATION UNE CERTAINE LIBERTE POUR APPRECIER EQUITABLEMENT LES FAITS ET CIRCONSTANCES ALLEGUES DANS CHAQUE CAS A L ' APPUI D ' UNE DEMANDE D ' ASSIMILATION .

3 . SI , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , CHAQUE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE PEUT DETERMINER , PREALABLEMENT ET D ' UNE MANIERE GENERALE , DES CRITERES OBJECTIFS AUXQUELS ELLE ENTEND SE TENIR , CETTE ENONCIATION NE PREJUGE PAS L ' EXERCICE , DANS CHAQUE CAS INDIVIDUEL , DU POUVOIR D ' APPRECIATION ATTRIBUE A L ' ADMINISTRATION PAR LE STATUT LUI-MEME .

CE POUVOIR D ' APPRECIATION , NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES MULTIPLES ET IMPREVISIBLES CARACTERISANT CHAQUE CAS , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 46-71

GEORG BRANDAU , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A BRUXELLES , DEMEURANT A TERVUREN , EVENAARSBINNENHOF , 1 , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MICHEL VAN DOOSSELAERE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A BRUXELLES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GONZAGUE LESORT , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES PRESENTEE PAR LE REQUERANT LE 26 MARS 1971 , ET , SUBSIDIAIREMENT , L ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DU 16 JUILLET 1971 REJETANT CETTE DEMANDE ,

Motifs de l'arrêt

A ) QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES

1 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR VIOLE LES FORMES SUBSTANTIELLES FIXEES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA DEMANDE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES N ' ETANT PAS " SPECIALE ET MOTIVEE " ;

2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT NE PREVOIT UNE MOTIVATION SPECIFIQUE QUE POUR UNE DECISION ACCUEILLANT UNE DEMANDE D ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE ;

3 QUE CETTE PREVISION EXPRESSE EST JUSTIFIEE PAR LE CARACTERE EXCEPTIONNEL , SOULIGNE PAR LE TEXTE MEME DE LA DISPOSITION EN CAUSE , D ' UNE TELLE ASSIMILATION ET PAR L ' EXIGENCE DE FACILITER LE CONTROLE DE L ' USAGE FAIT PAR L ' ADMINISTRATION DES POUVOIRS DONT ELLE DISPOSE A CET EGARD ;

4 QU ' ON NE SAURAIT DONC TIRER DE CETTE DISPOSITION L ' OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION , EN CAS DE REJET , DE PRENDRE UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;

5 QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

B ) QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 2 AVRIL 1964

6 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , DES LORS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT SONT REMPLIES , L ' INSTITUTION SERAIT OBLIGEE D ' ACCORDER L ' ASSIMILATION DEMANDEE ;

7 QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LA DISPOSITION INVOQUEE PAR LE REQUERANT LAISSERAIT A L ' ADMINISTRATION UNE MARGE D ' APPRECIATION EN RELATION AVEC CHAQUE SITUATION PARTICULIERE ;

8 ATTENDU QUE LES TERMES MEMES EMPLOYES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII FONT CLAIREMENT APPARAITRE QUE LES AUTEURS DU STATUT ONT ENTENDU LAISSER A L ' ADMINISTRATION UNE CERTAINE LIBERTE D ' APPRECIATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES ALLEGUES , DANS CHAQUE CAS , A L ' APPUI D ' UNE DEMANDE D ' ASSIMILATION ;

9 QU ' UNE TELLE MARGE D ' APPRECIATION SE JUSTIFIE PAR LES CONSIDERATIONS D ' EQUITE DONT L ' ADMINISTRATION DOIT S ' INSPIRER DANS L ' EXERCICE DU POUVOIR EXCEPTIONNEL PREVU PAR LA DISPOSITION VISEE ET PAR LA NECESSITE QUI EN RESULTE D ' EVALUER LES FAITS CARACTERISANT CHAQUE CAS PARTICULIER ;

10 ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' A L ' APPUI DE SA THESE LE REQUERANT SE REFERE A LA DECISION DU CONSEIL , DU 2 AVRIL 1964 , FIXANT DES CRITERES OBJECTIFS EN MATIERE DE CONDITIONS D ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE ;

11 ATTENDU QUE SI , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , CHAQUE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE PEUT DETERMINER , PREALABLEMENT ET D ' UNE MANIERE GENERALE , DES CRITERES OBJECTIFS AUXQUELS ELLE ENTEND SE TENIR , CETTE ENONCIATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE QUE COMME L ' EXPRESSION D ' EXIGENCES MINIMA , VALABLES DANS TOUS LES CAS , SANS QU ' ELLE PUISSE PREJUGER L ' EXERCICE , DANS CHAQUE CAS INDIVIDUEL , DU POUVOIR D ' APPRECIATION ATTRIBUE A L '
ADMINISTRATION PAR LE STATUT LUI-MEME ;

12 QU ' UN TEL POUVOIR DE L ' ADMINISTRATION , NECESSAIRE POUR LUI PERMETTRE DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES MULTIPLES ET IMPREVISIBLES CARACTERISANT CHAQUE CAS , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL , INVOQUE PAR LE REQUERANT , DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES ;

13 QUE CE PRINCIPE GENERAL N ' IMPLIQUE PAS QUE L ' ADMINISTRATION , DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DISPOSITION CONSIDEREE , DEVRAIT SE BORNER A UNE SIMPLE APPLICATION MECANIQUE DE REGLES ET CRITERES PREETABLIS ;

14 QU ' UNE TELLE CONCEPTION IRAIT A L ' ENCONTRE DE LA NECESSITE D ' APPRECIER DES SITUATIONS DE FAIT , PARFOIS COMPLEXES , CARACTERISANT CHAQUE CAS PARTICULIER ;

15 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR D ' EXAMINER SI L ' ADMINISTRATION A FAIT UN USAGE CORRECT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;

16 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE LA DEFENDERESSE A JUSTIFIE SON REJET DE LA DEMANDE DU REQUERANT PAR LA CONSTATATION QUE L ' HOSPICE QUE CELUI-CI AVAIT CHOISI POUR SA MERE ENTRAINAIT DES FRAIS SENSIBLEMENT PLUS ELEVES QUE LA MOYENNE DES HOSPICES PRIVES DANS LA MEME REGION ET QUE LE REQUERANT N ' AURAIT PAS PROUVE QUE LE PLACEMENT DE SA MERE DANS UN TEL HOSPICE ETAIT NECESSAIRE ET APPROPRIE ;

17 ATTENDU QUE , SANS PREJUDICE DE LA DETERMINATION DE L ' AMPLEUR DE L ' OBLIGATION LEGALE DU REQUERANT QUANT A L ' ENTRETIEN DE SA MERE , COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA NECESSITE EVENTUELLE DE SOINS MEDICAUX SPECIAUX QUE POURRAIT COMPORTER L ' ETAT DE SANTE DE LA PERSONNE A CHARGE , ON PEUT CONSTATER QU ' EN L ' ESPECE , EU EGARD AUX ELEMENTS FOURNIS A CE SUJET PAR LES DEUX PARTIES , LES RAISONS ALLEGUEES PAR LA DEFENDERESSE POUR JUSTIFIER SON REFUS N ' APPARAISSENT PAS DEPOURVUES DE FONDEMENT ;

18 QUE LE REQUERANT N ' A PAS APPORTE LA PREUVE , QUI LUI INCOMBAIT , DU CARACTERE NECESSAIRE DES PRESTATIONS EFFECTUEES EN FAVEUR DE SA MERE ;

19 QUE , DANS CES CONDITIONS , EN REFUSANT D ' ACCUEILLIR LA DEMANDE D ' ASSIMILATION PRESENTEE PAR LE REQUERANT , LA DEFENDERESSE N ' A PAS DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

20 QU ' IL RESSORT DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE LE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

C ) QUANT A LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET

21 ATTENDU , ENFIN , QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION QUI SERAIT CONTENUE DANS LA REPONSE DU CONSEIL , DU 16 JUILLET 1971 , MOTIVANT LE REJET DE LA DEMANDE D ' ASSIMILATION ;

22 QU ' A L ' APPUI DE SA DEMANDE , LE REQUERANT SE BORNE A SE REFERER AUX MOYENS AVANCES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET ;

23 ATTENDU QUE , SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REPONSE EXPLICITE DU CONSEIL N ' A PAS UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET ANTERIEURE , AVEC LA CONSEQUENCE DE L ' IRRECEVABILITE DE LA PRESENTE DEMANDE , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE LES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS FONT APPARAITRE CETTE DEMANDE COMME NON FONDEE ;

24 QUE , DES LORS , CETTE DEMANDE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

26 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

27 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE , TANT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE PRINCIPALE QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 46-71
Date de la décision : 07/06/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Georg Brandau
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:50

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award