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26/01/1972 | CJUE | N°38

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 janvier 1972., Westzucker GmbH et Gebrüder Dietz contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten., 26/01/1972, 38


Avis juridique important

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61971J0038

Arrêt de la Cour du 26 janvier 1972. - Westzucker GmbH et Gebrüder Dietz contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaires jointes 38 et 39-71.
Recueil de jurisprudence 197

2 page 00001
édition spéciale portugaise page 00001

Sommaire
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Avis juridique important

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61971J0038

Arrêt de la Cour du 26 janvier 1972. - Westzucker GmbH et Gebrüder Dietz contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaires jointes 38 et 39-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00001
édition spéciale portugaise page 00001

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - ADJUDICATION ET DENATURATION - ETATS MEMBRES DIFFERENTS - PRIME DE DENATURATION - ETAT DEBITEUR - MODALITES DE PAIEMENT

( REGLEMENT ( CEE ) NO 1987/69 , ART . 5 , 9 ET 10 ; REGLEMENT ( CEE ) NO 2061/69 , ART . 11 )

2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - TRANSACTIONS FINANCIERES - ADJUDICATION ET DENATURATION DE PRODUITS - ETATS MEMBRES DIFFERENTS - PAIEMENT DE LA PRIME DE DENATURATION - TAUX DE CHANGE

( REGLEMENT NO 129 CEE DU CONSEIL , ART . 2 )

Sommaire

1 . LES ARTICLES 5 , PARAGRAPHE 2 , LETTRES E ET F , 9 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , PREMIER TIRET , ET PARAGRAPHE 3 , LETTRE A , ET 10 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE C , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1987/69 DE LA COMMISSION - " ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE SUCRE PAR ADJUDICATION PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION " - AINSI QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2061/69 DE LA COMMISSION - " ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION
RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE " - DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION EST DIFFERENT DE CELUI DE L ' ADJUDICATION ET QUE LE TITRE DE PRIME DE DENATURATION A ETE DELIVRE PAR LE PREMIER ETAT , CELUI-CI EST SEUL DEBITEUR DE LA PRIME .

CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE , DANS LE CAS SUSVISE ,

A ) LA PRIME DE DENATURATION INDIQUEE DANS LE TITRE DELIVRE PAR L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION A EU LIEU NE DOIT PAS ETRE EXPRIMEE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE L ' ADJUDICATION ;

B ) L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION A EU LIEU N ' EST PAS TENU DE PAYER LA PRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE L ' ADJUDICATION , MAIS PEUT LA PAYER DANS SA PROPRE MONNAIE .

2 . DANS LE CAS VISE CI-DESSUS SOUS 1 , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION PAIE EN SA PROPRE MONNAIE UNE PRIME EXPRIMEE DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DELIVREE PAR L ' ETAT DE L ' ADJUDICATION DANS LA MONNAIE DE CELUI-CI , LA CONVERSION DOIT ETRE EFFECTUEE AU TAUX DE CHANGE PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 - " RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE " - , C ' EST-A-DIRE AU TAUX DE CHANGE CORRESPONDANT A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNU PAR CELUI-CI .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 38 ET 39-71

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

1 ) WESTZUCKER GMBH , DORTMUND ( AFFAIRE 38-71 ) ,

2 ) FRITZ DIETZ , AGISSANT SOUS LE NOM DE LA SOCIETE GEBRUDER DIETZ , FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ( AFFAIRE 39-71 ) ,

ET

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN , LA HAYE , AGISSANT AU NOM DU MINISTRE NEERLANDAIS DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE ,

Objet du litige

DES DECISIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT :

- DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , LETTRES E ET F , DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , PREMIER ALINEA ET PARAGRAPHE 3 , LETTRE A , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE C , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1987/69 DE LA COMMISSION , DU 8 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE SUCRE PAR ADJUDICATION PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO NO L 253 , P . 7 ) ;

- DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2061/69 DE LA COMMISSION , DU 20 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( JO NO L 236 , P . 19 ) ;

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENTS DU 6 JUILLET 1971 , PARVENUS AU GREFFE DE LA COUR LE 7 JUILLET 1971 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A SOUMIS A CELLE-CI PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , LETTRES E ET F , ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , PREMIER TIRET , PARAGRAPHE 3 , LETTRE A , ET ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1987/69 DE LA COMMISSION , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO
2061/69 DE LA COMMISSION ;

2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE CES QUESTIONS SONT RELATIVES A UN LITIGE NE DU FAIT QUE LES SOCIETES WESTZUCKER ET DIETZ , AYANT ETE , PAR LES AUTORITES ALLEMANDES , DECLAREES ADJUDICATAIRES DE QUANTITES DE SUCRE DESTINEES A LA DENATURATION , ONT EFFECTUE CELLE -CI AUX PAYS-BAS DONT LES AUTORITES LEUR ONT DELIVRE DES TITRES DE PRIME DE DENATURATION ;

3 QUE LESDITES SOCIETES ESTIMENT QUE LES AUTORITES NEERLANDAISES ETAIENT TENUES D ' EXPRIMER LE MONTANT DE LA PRIME EXCLUSIVEMENT EN MONNAIE ALLEMANDE , ET PARTANT DE LA FIXER A UNE SOMME EN DEUTSCHE MARK EGALE A CELLE INDIQUEE DANS LES OFFRES QUE LES SOCIETES WESTZUCKER ET DIETZ AVAIENT PRESENTEES AUX AUTORITES ALLEMANDES ET SUR LA BASE DESQUELLES CELLES-CI ONT PROCEDE A L ' ADJUDICATION ;

SUR LES QUESTIONS 2 ET 3

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 2049/69 , " LA PRIME DE DENATURATION EST ACCORDEE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA DENATURATION A LIEU " ;

5 QUE , CEPENDANT , EN VERTU DU DEUXIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE , " AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1969-1970 , LORSQUE LE SUCRE PROVENANT D ' UN ETAT MEMBRE EST DESTINE A ETRE DENATURE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA PRIME DE DENATURATION PEUT ETRE ACCORDEE " PAR L ' ETAT MEMBRE DONT PROVIENT LE SUCRE ;

6 QUE L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 2061/69 SE REFERANT A L ' HYPOTHESE OU " UN ETAT MEMBRE . . . FAIT USAGE DE L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 ET . . . A DELIVRE UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION " , IL CONVIENT DE CONCLURE QUE , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION EST DIFFERENT DE CELUI DE L ' ADJUDICATION , L ' ADJUDICATAIRE NE PEUT EXIGER LE PAIEMENT DE LA PRIME PAR LE SECOND ETAT QUE SI
CELUI-CI FAIT USAGE DE CETTE AUTORISATION ;

7 QU ' EN TOUT CAS , L ' ADJUDICATAIRE NE PEUT DEMANDER LE PAIEMENT DE LA PRIME QU ' A L ' ETAT QUI A DELIVRE LE TITRE ;

8 ATTENDU QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE , LORSQUE L ' ETAT OU A EU LIEU LA DENATURATION EST DIFFERENT DE CELUI DE L ' ADJUDICATION ET QUE LE TITRE A ETE DELIVRE PAR LE PREMIER ETAT , CELUI-CI EST SEUL DEBITEUR DE LA PRIME ;

SUR LES QUESTIONS 1 , 4 ET 6

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE BASE NO 1009/67 , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NATIONAUX - AYANT L ' OBLIGATION D ' ACHETER LE SUCRE COMMUNAUTAIRE QUI LEUR EST OFFERT ET LA FACULTE DE LE REVENDRE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 9 , PARAGRAPHE 1 , ET 10 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT - " PEUVENT OCTROYER DES PRIMES DE DENATURATION POUR LE SUCRE RENDU IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE " ;

10 QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT ( TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1393/69 ) ET DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 447/68 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1395/69 ) , LADITE REVENTE PEUT SE FAIRE " PAR ADJUDICATION " ;

11 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , ALINEAS E ET F , DU REGLEMENT NO 1987/69 , TOUTE PERSONNE DESIRANT PARTICIPER A L ' ADJUDICATION DOIT INDIQUER DANS SON OFFRE , NOTAMMENT , " LE MONTANT DE LA PRIME DE DENATURATION PROPOSE , . . . , EXPRIMES EN MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DONT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ASSURE L ' ADJUDICATION " ET , " EN CAS DE DENATURATION , L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SUCRE SERA DENATURE " ;

12 QUE L ' ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT DISPOSE QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE " ADRESSE AUX ADJUDICATAIRES UNE DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION " INDIQUANT NOTAMMENT " LE MONTANT DE LA PRIME DE DENATURATION " RETENU POUR LA QUANTITE ATTRIBUEE ;

13 QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU MEME REGLEMENT STIPULE QUE , LORSQUE LE SUCRE EST DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , " L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION FONDE . . . LE DROIT A LA DELIVRANCE , POUR LA QUANTITE ATTRIBUEE , D ' UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION MENTIONNANT LA PRIME DE DENATURATION VISEE DANS L ' OFFRE " ;

14 QUE , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE 9 , " LORSQUE LE SUCRE EST DENATURE . . . DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI QUI PROCEDE A L ' ADJUDICATION EN CAUSE , L ' ETAT MEMBRE OU A LIEU LA DENATURATION A ) DELIVRE LE TITRE DE PRIME POUR LA QUANTITE DE SUCRE EN CAUSE SUR DEMANDE DE L ' ADJUDICATAIRE IMMEDIATEMENT APRES RECEPTION D ' UNE ATTESTATION DE L ' ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A L ' ADJUDICATION " , ATTESTATION INDIQUANT NOTAMMENT , EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE , " LE
MONTANT DE LA PRIME DE DENATURATION " ;

15 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA D , DU REGLEMENT NO 2061/69 , " LE TITRE DE PRIME DE DENATURATION INDIQUE . . . LA PRIME DE DENATURATION FIXEE A LA SUITE D ' UNE ADJUDICATION . . . " ;

16 QU ' ENFIN , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA A , DU MEME REGLEMENT , " L ' OCTROI DU TITRE DE PRIME DE DENATURATION FONDE LE DROIT AU PAIEMENT , APRES LA DENATURATION POUR LA QUANTITE EN CAUSE , DE LA PRIME DE DENATURATION INDIQUEE DANS LE TITRE . . . " ;

17 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LE MONTANT DE LA PRIME INDIQUE DANS CE TITRE DOIT CORRESPONDRE AU MONTANT FIGURANT A L ' OFFRE DE L ' ADJUDICATAIRE ET MENTIONNE DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION ;

18 QUE , CEPENDANT , IL N ' EN RESSORT PAS POUR AUTANT QUE , LORSQUE L ' ETAT OU A EU LIEU LA DENATURATION EST DIFFERENT DE CELUI DE L ' ADJUDICATION , LE PREMIER ETAT SERAIT TENU D ' EXPRIMER ET DE VERSER LA PRIME DANS LA MONNAIE DU SECOND ETAT ;

19 QU ' EN EFFET , SI L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1987/69 PREVOIT EXPRESSEMENT QUE , DANS L ' OFFRE , LE MONTANT DE LA PRIME PROPOSE DOIT ETRE EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT DE L ' ADJUDICATION , LES DISPOSITIONS CONCERNANT L ' OCTROI DU TITRE ET LE PAIEMENT DE LA PRIME GARDENT LE SILENCE SUR LA QUESTION DE LA MONNAIE A UTILISER A CES EFFETS PAR L ' ETAT OU A EU LIEU LA DENATURATION ;

20 QU ' IL N ' EN RESULTE DONC PAS L ' OBLIGATION , POUR L ' ETAT CONCERNE , DE S ' ACQUITTER EN MONNAIE ETRANGERE ;

21 QUE CETTE INTERPRETATION EST D ' AILLEURS IMPLICITEMENT CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT FINANCIER CONCERNANT LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , DU 5 FEVRIER 1964 , QUI DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES CREDITEURS DU FONDS " RECOIVENT DE LA COMMISSION . . . UN VERSEMENT EFFECTUE DANS LEUR MONNAIE NATIONALE " ;

22 QUE , DES LORS , SI L ' ETAT MEMBRE QUI A AVANCE LA PRIME DE DENATURATION N ' EN PEUT DEMANDER LE REMBOURSEMENT QUE DANS SA PROPRE MONNAIE , IL NE PEUT LUI ETRE IMPOSE DE RECOURIR A UNE AUTRE MONNAIE LORSQU ' IL ETABLIT LE MONTANT DE LA PRIME DUE ET LE VERSE A L ' ADJUDICATAIRE ;

23 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE NEGATIVEMENT AUX PREMIERE ET QUATRIEME QUESTIONS ET DE DIRE POUR DROIT , SUR LA CINQUIEME QUESTION , QUE LA PRIME DE DENATURATION PEUT ETRE PAYEE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION ;

24 ATTENDU QUE , SI CET ETAT MEMBRE FAIT USAGE DE SA FACULTE DE VERSER LA PRIME DANS SA PROPRE MONNAIE , IL EST OBLIGE DE CONVERTIR DANS CETTE DERNIERE LE MONTANT DE LA PRIME ADJUGE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE L ' ADJUDICATION ;

25 QUE , CONFORMEMENT A LA SIXIEME QUESTION , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI CETTE CONVERSION DOIT ETRE EFFECTUEE AU COURS DU CHANGE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , OU AU COURS DU JOUR ;

26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 129 , DU 23 OCTOBRE 1962 , " LORSQUE DES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES OU DES DISPOSITIONS VISES A L ' ARTICLE PREMIER " - C ' EST-A-DIRE , NOTAMMENT , DES " ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE " ( ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 129 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 653/68 DU CONSEIL , DU 30 MAI 1968 , JO NO L 123 , P . 4 ) - " EXIGENT D ' EXPRIMER EN UNE MONNAIE DES SOMMES INDIQUEES EN UNE
AUTRE MONNAIE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST CELUI QUI CORRESPOND A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNUE PAR CELUI-CI " ;

27 QUE LE REGLEMENT NO 1009/67 , PORTANT " ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE " ET LES DISPOSITIONS ADOPTEES SUR LA BASE DE CE REGLEMENT ET RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE CONCERNENT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

28 QUE , PAR CONSEQUENT , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 129 S ' APPLIQUENT AUX OPERATIONS A EFFECTUER EN VERTU DU REGLEMENT NO 1009/67 ET DES ACTES PRIS EN SON EXECUTION ;

29 QUE , D ' AILLEURS , L ' AVIS D ' ADJUDICATION PERMANENTE NO 3/1970 , VISANT LE REGLEMENT NO 1987/69 ET DANS LE CADRE DUQUEL LES ADJUDICATIONS LITIGIEUSES ONT EU LIEU , A EXPRESSEMENT INDIQUE , DANS UNE NOTE RELATIVE AU PARAGRAPHE 2 , LETTRE E , DE SON CHAPITRE III , LES PARITES EN UNITES DE COMPTE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , ET DONNAIT AINSI CLAIREMENT A ENTENDRE QUE TOUTE CONVERSION EVENTUELLE AURAIT LIEU AU TAUX DE CHANGE VISE AU REGLEMENT NO 129 ;

30 QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE , DANS LES CAS VISES , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION PAIE EN SA PROPRE MONNAIE UNE PRIME EXPRIMEE DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DELIVREE PAR L ' ETAT DE L ' ADJUDICATION DANS LA MONNAIE DE CELUI-CI , LA CONVERSION DOIT ETRE EFFECTUEE AU TAUX DE CHANGE PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 129 ;

Décisions sur les dépenses

31 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN PAR JUGEMENTS DU 6 JUILLET 1971 , DIT POUR DROIT :

SUR LES QUESTIONS 2 ET 3 :

1 ) LES ARTICLES 5 , PARAGRAPHE 2 , LETTRES E ET F , 9 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , PREMIER TIRET ET PARAGRAPHE 3 , LETTRE A , ET 10 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE C , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1987/69 DE LA COMMISSION , AINSI QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2061/69 DE LA COMMISSION , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION EST DIFFERENT DE CELUI DE L ' ADJUDICATION ET QUE LE TITRE DE PRIME DE DENATURATION A ETE
DELIVRE PAR LE PREMIER ETAT , CELUI-CI EST SEUL DEBITEUR DE LA PRIME ;

SUR LES QUESTIONS 1 , 4 A 6 :

2 ) CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE , DANS LE CAS SUSVISE ,

A ) LA PRIME DE DENATURATION INDIQUEE DANS LE TITRE DELIVRE PAR L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION A EU LIEU NE DOIT PAS ETRE EXPRIMEE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE L ' ADJUDICATION ;

B ) L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION A EU LIEU N ' EST PAS TENU DE PAYER LA PRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE L ' ADJUDICATION , MAIS PEUT LA PAYER DANS SA PROPRE MONNAIE ;

3 ) DANS LE CAS VISE CI-DESSUS SOUS 1 ) , LORSQUE L ' ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA DENATURATION PAIE EN SA PROPRE MONNAIE UNE PRIME EXPRIMEE DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DELIVREE PAR L ' ETAT DE L ' ADJUDICATION DANS LA MONNAIE DE CELUI-CI , LA CONVERSION DOIT ETRE EFFECTUEE AU TAUX DE CHANGE PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 129 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/01/1972
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Agriculture et Pêche

Sucre

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : Westzucker GmbH et Gebrüder Dietz
Défendeurs : Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:3

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