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15/12/1971 | CJUE | N°21-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 15 décembre 1971., Heinrich P. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel., 15/12/1971, 21-71


Avis juridique important

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61971J0021

Arrêt de la Cour du 15 décembre 1971. - Heinrich P. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Orge perlé. - Affaire 21-71.
Recueil de ju

risprudence 1971 page 01069
édition spéciale danoise page 00325
édit...

Avis juridique important

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61971J0021

Arrêt de la Cour du 15 décembre 1971. - Heinrich P. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Orge perlé. - Affaire 21-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 01069
édition spéciale danoise page 00325
édition spéciale grecque page 01085
édition spéciale portugaise page 00429

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - INTERPRETATION - ABSENCE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES - AUTORITE DES NOTES EXPLICATIVES ET DES AVIS DE CLASSEMENT DE LA CONVENTION SUR LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - PRODUITS TRANSFORMES - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - RESTITUTION - ORGE PERLE - DEFINITION COMMUNAUTAIRE - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 19 , ART . 20 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 141/64/CEE ; REGLEMENT NO 60/66/CEE DE LA COMMISSION )

Sommaire

1 . EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES NOTES EXPLICATIVES ET LES AVIS DE CLASSEMENT , PREVUS PAR LA CONVENTION SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS , FONT AUTORITE EN TANT QUE MOYEN VALABLE POUR L ' INTERPRETATION DE POSITIONS TARIFAIRES COMMUNES .

2 . DANS LE CADRE D ' APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS FACULTATIVES A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES PREVU PAR L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL , PAR LE REGLEMENT NO 141/64/CEE DU CONSEIL ET PAR LE REGLEMENT NO 60/66/CEE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES NE POUVAIENT CONSIDERER COMME " ORGE PERLE " QUE LES PRODUITS REPONDANT AU MOINS AUX CONDITIONS POSEES PAR LES NOTES EXPLICATIVES DE LA POSITION 11.02 DANS LE DOCUMENT DIT "
NOMENCLATURE DE BRUXELLES " . DANS LE CADRE D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES , LES AUTORITES NATIONALES POUVAIENT AJOUTER A CES CONDITIONS MINIMA D ' AUTRES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 21-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " HESSISCHES FINANZGERICHT " ( VIIE CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

HEINRICH P . BRODERSEN NACHF . , GMBH & CO . KG , A LUBECK ,

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL , ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE DES CEREALES ET FOURRAGES ) , A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION , DANS LE CADRE DU REGIME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VERS LES PAYS TIERS , PREVU PAR L ' ARTICLE 20 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 19/62 , DES EXPRESSIONS " GRAINS MONDES D ' ORGE " ET " GRAINS PERLES D ' ORGE " FIGURANT A LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1971 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 AVRIL 1971 , LE " HESSISCHES FINANZGERICHT " , A DEMANDE A CELLE-CI DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES NOTIONS DE " GRAINS MONDES D ' ORGE " ET DE " GRAINS PERLES D ' ORGE " FIGURANT A LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE , PAR CETTE DEMANDE , LE FINANZGERICHT TEND A OBTENIR DES ELEMENTS LUI PERMETTANT D ' ETABLIR SI LES CRITERES ADOPTES PAR SES AUTORITES NATIONALES POUR INDIVIDUER L ' " ORGE PERLE " AUX FINS DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS PREVUES PAR L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL ( JO , P . 933 ) , ETAIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

3 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A CETTE DISPOSITION , LE REGLEMENT NO 141/64/CEE DU CONSEIL ( JO NO 169 , P . 2666 ) , EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE INTERESSANT LA PRESENTE ESPECE , REGLAIT LA FACULTE ATTRIBUEE A CHAQUE ETAT MEMBRE D ' OCTROYER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , EN FIXANT DES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU MONTANT MAXIMUM DES RESTITUTIONS PERMISES ;

4 QUE CE REGLEMENT FIXAIT DES MAXIMA PLUS ELEVES POUR L ' " ORGE PERLE " QUE POUR L ' " ORGE MONDE " ;

QUE LES EXPRESSIONS " GRAINS MONDES " ET " GRAINS PERLES " SONT CONTENUES DANS L ' ANNEXE AU REGLEMENT NO 19/62 , LEQUEL SE REFERE , A CET EGARD , AU NO 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI DISTINGUE LES " GRAINS MONDES D ' ORGE " DES " GRAINS PERLES D ' ORGE " ;

QU ' AUX FINS DE LA DEFINITION DE CES NOTIONS , EN L ' ABSENCE DE NOTES EXPLICATIVES PROPRES AU TARIF DOUANIER COMMUN , ET COMPTE TENU DE CE QUE CETTE POSITION DOUANIERE REPRENAIT EXACTEMENT UNE POSITION DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES , IL CONVIENT DE SE REFERER AUX NOTES EXPLICATIVES DE CETTE NOMENCLATURE ;

5 QUE , DANS LE CADRE DES RESTITUTIONS FACULTATIVES A L ' EXPORTATION PREVUES PAR LES REGLEMENTS SUSVISES , LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS , POUR RESPECTER LES MONTANTS MAXIMA CONSENTIS PAR CES REGLEMENTS , DE NE CONSIDERER COMME " ORGE PERLE " QUE LES PRODUITS REPONDANT AU MOINS AUX CONDITIONS POSEES PAR LES NOTES EXPLICATIVES DE LA POSITION 11.02 DANS LE DOCUMENT DIT " NOMENCLATURE DE BRUXELLES " ;

QUE , PARTANT , SI LES ETATS MEMBRES , EN FIXANT LES CONDITIONS D ' OCTROI DES RESTITUTIONS QU ' ILS DECIDAIENT LIBREMENT D ' ACCORDER , ETAIENT TENUS DE RESPECTER UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES OU DE PRINCIPES NECESSAIRES A L ' APPLICATION DU SYSTEME GENERAL PREVU PAR LE REGLEMENT NO 19 , ILS AVAIENT , EN REVANCHE , LA FACULTE DE FAIRE USAGE DE CRITERES PLUS RESTRICTIFS QUE CEUX PREVUS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN PARTICULIER , ET SANS PREJUDICE DE LA PORTEE UNIFORME DES NOTIONS CONTENUES DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LE CADRE LIMITE DES REGLEMENTS VISES CI-DESSUS , LES ETATS MEMBRES , DANS LA MESURE OU ILS ETAIENT LIBRES DE N ' OCTROYER AUCUNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE L ' ORGE PERLE , AVAIENT A FORTIORI LA FACULTE DE LIMITER CET OCTROI A DES TYPES DE CE PRODUIT PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT A CELLES EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

Décisions sur les dépenses

6 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE " HESSISCHES FINANZGERICHT " , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 25 FEVRIER 1971 , DIT POUR DROIT :

1 ) DANS LE CADRE D ' APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS FACULTATIVES A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES PREVUE PAR L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT NO 19/62 DU CONSEIL , PAR LE REGLEMENT NO 141/64/CEE DU CONSEIL ET PAR LE REGLEMENT NO 60/66/CEE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES NE POUVAIENT CONSIDERER COMME " ORGE PERLE " QUE LES PRODUITS REPONDANT AU MOINS AUX CONDITIONS POSEES PAR LES NOTES EXPLICATIVES DE LA POSITION 11.02 DANS LE DOCUMENT DIT "
NOMENCLATURE DE BRUXELLES " .

2 ) DANS LE CADRE D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES , LES AUTORITES NATIONALES POUVAIENT AJOUTER A CES CONDITIONS MINIMA D ' AUTRES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-71
Date de la décision : 15/12/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.

Orge perlé.

Agriculture et Pêche

Céréales

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Heinrich P. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG,
Défendeurs : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:125

Source

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