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10/11/1971 | CJUE | N°26-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971., Heinrich Gross contre Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg., 10/11/1971, 26-71


Avis juridique important

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61971J0026

Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971. - Heinrich Gross contre Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale

agricole du Bas-Rhin - France. - Pension de vieillesse. - Affaire 26-71.
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Avis juridique important

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61971J0026

Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971. - Heinrich Gross contre Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France. - Pension de vieillesse. - Affaire 26-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00871
édition spéciale danoise page 00233
édition spéciale grecque page 00969
édition spéciale portugaise page 00321

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PENSIONS DE VIEILLESSE - LEGISLATION NATIONALE - PRESTATIONS DE QUALITE DIFFERENTE - OUVERTURE DU DROIT QUALITATIVEMENT SUPERIEUR - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PENSIONS DE VIEILLESSE - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES - PRORATISATION - PRISE EN CONSIDERATION DES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 28 )

Sommaire

1 . LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE PREVOIT DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE DE QUALITE DIFFERENTE , EN FONCTION DE LA DUREE D ' AFFILIATION DU TRAVAILLEUR INTERESSE , IL Y A LIEU A TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT EN VERTU DE LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES TANT QUE LEDIT TRAVAILLEUR NE JUSTIFIE PAS DU NOMBRE DE PERIODES NECESSAIRES , EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT , A L ' OUVERTURE DU DROIT QUALITATIVEMENT
SUPERIEUR .

2 . DES LORS QU ' IL Y A LIEU A TOTALISATION , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA FRACTION DE LA PRESTATION DUE PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR INTERESSE , ET NON SEULEMENT CELLES QUI REPRESENTENT LE TOTAL REQUIS , DANS CET ETAT , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PRESTATION COMPLETE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 26-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN , SIEGEANT A STRASBOURG , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

HEINRICH GROSS , DOMICILIE A MULLHEIM ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,

ET

CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE STRASBOURG ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 28 AVRIL 1971 , PARVENUE A LA COUR LE 8 JUIN 1971 , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE , EN RAPPORT AVEC LE MODE DE FIXATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE ;

2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A ETE AFFILIE SUCCESSIVEMENT AUX ASSURANCES SOCIALES ALLEMANDES ET FRANCAISES , JUSTIFIANT A CE TITRE DE 195 TRIMESTRES , DONT 145 EN ALLEMAGNE ET 50 EN FRANCE ;

3 QU ' ALORS QUE , SUR BASE DES SEULES PERIODES ACCOMPLIES EN FRANCE , IL N ' AURAIT PU PRETENDRE QU ' A UNE " RENTE DE VIEILLESSE " EN VERTU DE L ' ARTICLE L 336 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE , LA CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE STRASBOURG LUI A ACCORDE LE BENEFICE D ' UNE " PENSION DE VIEILLESSE " LIQUIDEE EN VERTU DE L ' ARTICLE L 331 DU MEME CODE , PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 RELATIVES A LA TOTALISATION ET A LA
PRORATISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ;

4 QUE LE DEMANDEUR A INTRODUIT UNE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION DEVANT LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE POUR CONTESTER L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ET DEMANDER LA LIQUIDATION DE SES DROITS COMPTE TENU DE SES SEULS VERSEMENTS REALISES EN FRANCE ;

5 QU ' AYANT ETE DEBOUTE DE CETTE RECLAMATION , IL A INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE UN RECOURS DANS LEQUEL IL A LIMITE SA CONTESTATION AUX MODALITES DE CALCUL APPLIQUEES PAR LA CAISSE REGIONALE A LA PRORATISATION DE SA PENSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ;

6 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE CES DONNEES QUE LA QUESTION D ' INTERPRETATION SOULEVEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A TRAIT A L ' APPLICABILITE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AU CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI , TOUT EN AYANT DROIT A UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT CONCERNE , NE REUNIT CEPENDANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR CETTE LEGISLATION POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PRESTATION DE QUALITE SUPERIEURE ;

7 QUE , POUR LE SURPLUS , IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN VUE DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , QUELLES SONT LES MODALITES DE CALCUL APPLICABLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , LORSQUE LE TOTAL DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES PAR UN TRAVAILLEUR DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE EST SUPERIEUR AU TOTAL DES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OCTROI DE LA PRESTATION COMPLETE ;

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 PREVOIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE , QUE LORSQU ' UN ASSURE A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES PERIODES D ' ASSURANCE SONT TOTALISEES EN VUE DE L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS ;

9 QUE LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE PREVOIT DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE DE QUALITE DIFFERENTE , EN FONCTION DE LA DUREE D ' AFFILIATION , LE PRINCIPE DE TOTALISATION PREVU PAR L ' ARTICLE 27 EST APPLICABLE TANT QU ' UN TRAVAILLEUR NE REUNIT PAS , EN VERTU DE LA LEGISLATION CONSIDEREE , LES PERIODES NECESSAIRES A L ' OUVERTURE DU DROIT QUALITATIVEMENT SUPERIEUR ;

10 ATTENDU QUE , DES LORS QU ' IL Y A LIEU A TOTALISATION , LE CALCUL DE LA PRESTATION DOIT SE FAIRE CONFORMEMENT AUX REGLES DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ;

11 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA B ) DU PREMIER PARAGRAPHE DE CET ARTICLE , L ' INSTITUTION FIXE LE MONTANT DU " AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS ( SA ) LEGISLATION . . . PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES INTERESSES " ;

12 QU ' IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA FRACTION DE LA PRESTATION A ASSUMER PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , TOUTES LES PERIODES EFFECTIVEMENT " ACCOMPLIES " ET NON SEULEMENT CELLES QUI REPRESENTENT LE TOTAL REQUIS POUR LE BENEFICE D ' UNE PRESTATION COMPLETE ;

Décisions sur les dépenses

13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

14 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS- RHIN , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN , PAR DECISION DU 28 AVRIL 1971 , DIT POUR DROIT :

1 ) LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE PREVOIT DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE DE QUALITE DIFFERENTE , EN FONCTION DE LA DUREE D ' AFFILIATION DU TRAVAILLEUR INTERESSE , IL Y A LIEU A TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT EN VERTU DE LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES TANT QUE LEDIT TRAVAILLEUR NE JUSTIFIE PAS DU NOMBRE DE PERIODES NECESSAIRES , EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT , A L ' OUVERTURE DU DROIT QUALITATIVEMENT
SUPERIEUR ;

2 ) DES LORS QU ' IL Y A LIEU A TOTALISATION , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA FRACTION DE LA PRESTATION DUE PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR INTERESSE , ET NON SEULEMENT CELLES QUI REPRESENTENT LE TOTAL REQUIS , DANS CET ETAT , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PRESTATION COMPLETE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-71
Date de la décision : 10/11/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.

Pension de vieillesse.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Heinrich Gross
Défendeurs : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:104

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