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26/10/1971 | CJUE | N°15-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 octobre 1971., C. Mackprang jr. contre Commission des Communautés européennes., 26/10/1971, 15-71


Avis juridique important

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61971J0015

Arrêt de la Cour du 26 octobre 1971. - C. Mackprang jr. Contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 15-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00797
édition spéciale danoise page 00187
édition spéciale grecque page 00929
édition spéciale po

rtugaise page 00283
édition spéciale espagnole page 00175

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61971J0015

Arrêt de la Cour du 26 octobre 1971. - C. Mackprang jr. Contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 15-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00797
édition spéciale danoise page 00187
édition spéciale grecque page 00929
édition spéciale portugaise page 00283
édition spéciale espagnole page 00175

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

RECOURS EN CARENCE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - SAISINE DE LA COUR - ACTES DE CARACTERE GENERAL - IRRECEVABILITE DU RECOURS

( TRAITE CEE , ART . 175 )

Sommaire

UNE DISPOSITION DE CARACTERE GENERAL , SOUS FORME DE DECISION ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES , NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE COMME UN ACTE DONT UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE POURRAIT ETRE DESTINATAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 . UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE N ' EST PAS RECEVABLE A INTENTER UN RECOURS EN CARENCE CONTRE UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE POUR LUI FAIRE GRIEF D ' AVOIR MANQUE D ' ADOPTER UNE TELLE DISPOSITION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 15-71

C . MACKPRANG JR . , AYANT SON SIEGE SOCIAL A HAMBOURG , REPRESENTE PAR MES FRITZ MODEST ET WALTER ROELL , AVOCATS AU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . FELICIEN JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . FRIEDRICH-WILHELM ALBRECHT , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . DIETER OLDEKOP , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CARENCE PAR LEQUEL L ' ENTREPRISE REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE , MANQUE DE COMPLETER SA DECISION , DU 17 JUILLET 1962 , INSTITUANT DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALES POUR L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES INTRACOMMUNAUTAIRES , PAR UNE DECISION METTANT LES ETATS MEMBRES EN MESURE DE PERCEVOIR , MEME A DEFAUT DE PRODUCTION D '
UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DU MODELE DD4 , LE PRELEVEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE SUR DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' ALGERIE EFFECTUEES EN 1963 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 26 MARS 1971 , LA REQUERANTE , SUR BASE DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE , FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR , EN VIOLATION DES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSERAIT L ' ARTICLE 155 , MANQUE D ' ADRESSER AUX ETATS MEMBRES , EN COMPLEMENT DE SA DECISION DU 17 JUILLET 1962 RELATIVE AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE POUR L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES AGRICOLES ( JO 1962 , P . 2140 ) , UN ACTE PORTANT HABILITATION OU INJONCTION A L ' EFFET DE
PERCEVOIR LE PRELEVEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' ALGERIE EFFECTUEES EN 1963 , MEME A DEFAUT DE PRODUCTION D ' UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DU MODELE DD4 PRESCRIT PAR LA DECISION CITEE , LORSQU ' IL EST ETABLI PAR D ' AUTRES MODES DE PREUVE SUFFISANTS QUE LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT DE PROVENANCE ALGERIENNE ;

QUE , LA COMMISSION AYANT DEMANDE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR A DECIDE DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CE RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;

2 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' A LA SUITE D ' UN APPEL D ' OFFRES DE L ' " EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL " ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE DES CEREALES ET DES FOURRAGES ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , QUI MENTIONNAIT L ' ALGERIE PARMI LES PAYS FAISANT PARTIE DU MARCHE COMMUN , LA REQUERANTE A IMPORTE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU COURS DE L ' ANNEE 1963 , CERTAINES QUANTITES DE SON DE FROMENT EN PROVENANCE D ' ALGERIE ;

QUE LES AUTORITES ALGERIENNES REFUSANT DE DELIVRER LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DD4 VISES PAR LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 , LA REQUERANTE N ' A PAS ETE EN MESURE DE PRODUIRE , AUX SERVICES DOUANIERS ALLEMANDS , UN TITRE CONSIDERE PAR CEUX-CI COMME JUSTIFICATIF POUR L ' APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS AGRICOLES INTRACOMMUNAUTAIRES ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE PRELEVEMENT PLUS ELEVE , FIXE POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , A ETE APPLIQUE AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;

3 QUE , FAUTE D ' AVOIR RECU SATISFACTION AUPRES DES AUTORITES NATIONALES , LA REQUERANTE S ' EST ADRESSEE A LA COMMISSION EN VUE D ' OBTENIR QUE CELLE-CI , PAR VOIE D ' INJONCTION ADRESSEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU D ' UNE MODIFICATION APPROPRIEE DE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 , LUI ASSURE L ' APPLICATION DU PRELEVEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE GRACE A L ' ADMISSION D ' AUTRES MOYENS DE PREUVE QUE LA PRODUCTION DU CERTIFICAT DD4 ;

QUE , DANS L ' INVITATION ADRESSEE A LA COMMISSION AU TITRE DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 2 , ET DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE , LA REQUERANTE A PRECISE L ' OBJET DU LITIGE EN CE SENS QU ' ELLE EXIGE DE LA COMMISSION UN ACTE COMPLEMENTAIRE DE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 , AYANT LES MEMES DESTINATAIRES QUE CELLE-CI ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT SAISIR LA COUR DE JUSTICE , DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ALINEAS 1 ET 2 DU MEME ARTICLE , POUR FAIRE GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR , EN VIOLATION DU TRAITE , " MANQUE DE LUI ADRESSER UN ACTE AUTRE QU ' UNE RECOMMANDATION OU UN AVIS " ;

QU ' IL APPARAIT DE L ' ANALYSE QUI PRECEDE QUE L ' ACTION INTRODUITE PAR LA REQUERANTE A POUR OBJECTIF D ' OBTENIR , DE LA PART DE LA COMMISSION , UNE DISPOSITION DE CARACTERE GENERAL , AYANT LA MEME PORTEE JURIDIQUE QUE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 ;

QU ' UNE TELLE DECISION NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE , NI EN RAISON DE SA FORME , NI EN RAISON DE SA NATURE , COMME UN ACTE DONT LA REQUERANTE POURRAIT ETRE DESTINATAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 ;

5 QUE , POUR LE SURPLUS , COMPTE TENU DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES , TELLE QU ' ELLE RESULTE DE LA REGLEMENTATION AGRICOLE EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES IMPORTATIONS LITIGIEUSES , LES JURIDICTIONS NATIONALES SEULES POUVAIENT ETRE SAISIES D ' UNE RECLAMATION VISANT A DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 AU REGARD D ' IMPORTATIONS QUI , MEME SI ELLES DEVAIENT BENEFICIER DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE , ETAIENT ORIGINAIRES D '
UN ETAT TIERS ;

QUE DANS LE CADRE D ' UNE TELLE PROCEDURE , LA COUR DE JUSTICE NE POURRAIT SE PRONONCER QU ' A LA SUITE D ' UNE SAISINE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;

6 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LE RECOURS A ETE DECLARE IRRECEVABLE ;

QUE LA REQUERANTE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15-71
Date de la décision : 26/10/1971
Type de recours : Recours en carence - irrecevable

Analyses

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : C. Mackprang jr.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:98

Source

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