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14/07/1971 | CJUE | N°10-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 14 juillet 1971., Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller, veuve J. P. Hein et autres., 14/07/1971, 10-71


Avis juridique important

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61971J0010

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1971. - Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller, Veuve J.P. Hein et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Port de Mertert. - Affaire 10-71.
Recueil d

e jurisprudence 1971 page 00723
édition spéciale danoise page 00165
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Avis juridique important

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61971J0010

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1971. - Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller, Veuve J.P. Hein et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Port de Mertert. - Affaire 10-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00723
édition spéciale danoise page 00165
édition spéciale grecque page 00895
édition spéciale portugaise page 00251
édition spéciale espagnole page 00151
édition spéciale suédoise page 00599
édition spéciale finnoise page 00601

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . CONCURRENCE - ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE CEE - APPLICATION DE CETTE DISPOSITION - ABSENCE DE DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS EN DEFAUT D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 3

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR DES QUESTIONS PORTANT SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DES QUESTIONS FORMULEES PAR LE JUGE NATIONAL , EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR CELUI-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE .

2 . UNE ENTREPRISE QUI , JOUISSANT DE CERTAINS PRIVILEGES POUR L ' EXERCICE DE LA MISSION DONT ELLE EST LEGALEMENT CHARGEE ET ENTRETENANT A CET EFFET DES RAPPORTS ETROITS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS , ASSURE LE DEBOUCHE LE PLUS IMPORTANT DE L ' ETAT INTERESSE POUR LE TRAFIC FLUVIAL , PEUT RELEVER DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE .

L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE CEE COMPORTE L ' APPRECIATION DES EXIGENCES INHERENTES , D ' UNE PART , A L ' ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION PARTICULIERE IMPARTIE AUX ENTREPRISES DONT S ' AGIT ET , D ' AUTRE PART , A LA SAUVEGARDE DE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE . CETTE APPRECIATION RELEVE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE POURSUIVIS PAR LES ETATS SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION . EN CONSEQUENCE , ET SANS PREJUDICE DE L ' EXERCICE PAR LA COMMISSION DES
POUVOIRS PREVUS AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 90 , LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE CREER DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 10-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT ( CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) DE LUXEMBOURG , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MINISTERE PUBLIC LUXEMBOURGEOIS

ET

MADELEINE MULLER , VEUVE J.P . HEIN , ALPHONSE HEIN , EUGENE HEIN , ANDRE HEIN

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE CEE EN RELATION AVEC L ' AMENAGEMENT D ' UN PORT FLUVIAL ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 20 FEVRIER 1970 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 17 MARS 1971 , LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT ( CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) DE LUXEMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CE TRAITE EN RELATION AVEC DES LOIS NATIONALES RELATIVES A L ' INSTITUTION ET A L ' AMENAGEMENT D ' UN PORT FLUVIAL SUR LA MOSELLE ( PORT DE MERTERT ) ;

2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE " SI , D ' UNE MANIERE GENERALE , DANS LE DOMAINE EN QUESTION , DES DROITS SONT ATTRIBUES DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS , SUJETS DE DROIT NATIONAUX , PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET SI , EN PARTICULIER , TEL EST LE CAS DANS LA MATIERE REGLEMENTEE PAR LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 22 JUILLET 1963 AYANT POUR OBJET L ' AMENAGEMENT ET L ' EXPLOITATION D ' UN PORT FLUVIAL SUR LA MOSELLE , TELLE QUE CETTE LOI EST MODIFIEE PAR CELLE DU 26 JUIN 1968 AYANT LE MEME
OBJET " ;

3 QUE , POUR LE CAS OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE " SI LES DISPOSITIONS DES LOIS PRECITEES SONT , ET DANS QUELLE MESURE , INCOMPATIBLES SOIT AVEC LE TEXTE ET L ' ESPRIT DU TRAITE DE ROME , SOIT AVEC LES MESURES A CARACTERE REGLEMENTAIRE , OU AUTRES OBLIGATIONS EDICTEES PAR LES ORGANES COMPETENTS INSTITUES PAR LESDITS TRAITES " ;

4 ATTENDU QU ' EN DEPIT DE L ' IMPRECISION DES QUESTIONS , LES MOTIFS DU JUGEMENT FONT APPARAITRE CLAIREMENT L ' OBJET DE CE RENVOI ;

5 QUE LE JUGE NATIONAL FAIT NOTAMMENT OBSERVER QU ' EN RAISON DES AVANTAGES ET PRIVILEGES QUE LA LOI CONFERE A LA SOCIETE DU PORT DE MERTERT , CHARGEE DE L ' EXPLOITATION DU PORT EN CAUSE , AINSI QUE DE LA SITUATION DEFAVORABLE QUI EN DECOULE , SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE , POUR D ' AUTRES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE PORTUAIRE SUR LA MOSELLE , IL A DES DOUTES QUANT A LA CONFORMITE DE CES LOIS AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE ;

6 QU ' AVANT D ' APPLIQUER A DES PARTICULIERS LES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR L ' ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 JUIN 1968 , POUR LES CAS D ' INFRACTION AUX DISPOSITIONS RESTREIGNANT L ' ACTIVITE DES TIERS EN MATIERE PORTUAIRE , IL A ESTIME NECESSAIRE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE EN VUE D ' OBTENIR LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION LUI PERMETTANT DE RESOUDRE LE PROBLEME DE LA COMPATIBILITE , AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE , DE REGLES DE DROIT INTERNE POSTERIEURES ;

7 QUE SI LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA COMPATIBILITE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DES QUESTIONS FORMULEES PAR LE JUGE NATIONAL , EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR CELUI-CI , LES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ;

8 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE TRIBUNAL QUE L ' OBJET DES QUESTIONS POSEES RENTRE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE ;

9 QUE LE PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE INTERDIT DE MANIERE GENERALE AUX ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES AUXQUELLES ILS ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS , D ' EDICTER OU DE MAINTENIR DES MESURES CONTRAIRES AUX REGLES DU TRAITE , NOTAMMENT A CELLES PREVUES AUX ARTICLES 7 ET 85 A 94 ;

10 QUE , TOUTEFOIS , LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE PREVOIT QUE LES ENTREPRISES QUI SONT CHARGEES DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL SONT SOUMISES A CES REGLES , ET NOTAMMENT AUX REGLES DE CONCURRENCE , DANS LES LIMITES OU L ' APPLICATION DE CES PRESCRIPTIONS NE FAIT PAS ECHEC A L ' ACCOMPLISSEMENT EN DROIT OU EN FAIT DE LA MISSION PARTICULIERE QUI LEUR A ETE IMPARTIE , SOUS LA RESERVE CEPENDANT QUE LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES NE DOIT PAS ETRE AFFECTE DANS UNE MESURE
CONTRAIRE A L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE ;

11 QUE PEUT RELEVER DE CETTE DERNIERE DISPOSITION UNE ENTREPRISE QUI , JOUISSANT DE CERTAINS PRIVILEGES POUR L ' EXERCICE DE LA MISSION DONT ELLE EST LEGALEMENT CHARGEE ET ENTRETENANT A CET EFFET DES RAPPORTS ETROITS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS , ASSURE LE DEBOUCHE LE PLUS IMPORTANT DE L ' ETAT INTERESSE POUR LE TRAFIC FLUVIAL ;

12 QU ' EN VUE DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , EST DE NATURE A CREER DANS LE CHEF DES PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER ;

13 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE N ' ENONCE PAS UNE REGLE INCONDITIONNELLE ;

14 QU ' EN EFFET , L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION COMPORTE L ' APPRECIATION DES EXIGENCES INHERENTES , D ' UNE PART , A L ' ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION PARTICULIERE IMPARTIE AUX ENTREPRISES DONT S ' AGIT ET , D ' AUTRE PART , A LA SAUVEGARDE DE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE ;

15 QUE CETTE APPRECIATION RELEVE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE POURSUIVIS PAR LES ETATS SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION ;

16 QU ' EN CONSEQUENCE , ET SANS PREJUDICE DE L ' EXERCICE PAR LA COMMISSION DES POUVOIRS PREVUS AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 90 , LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE N ' EST PAS , AU STADE ACTUEL , SUSCEPTIBLE DE CREER DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER ;

Décisions sur les dépenses

17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT ( CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) DE LUXEMBOURG , CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 20 FEVRIER 1970 , DIT POUR DROIT :

SANS PREJUDICE DE L ' EXERCICE PAR LA COMMISSION DES POUVOIRS PREVUS AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE CEE , LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE N ' EST PAS , AU STADE ACTUEL , SUSCEPTIBLE DE CREER DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-71
Date de la décision : 14/07/1971
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.

Port de Mertert.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Ministère public luxembourgeois
Défendeurs : Madeleine Muller, veuve J. P. Hein et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:85

Source

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