La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1970 | CJUE | N°12-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 22 octobre 1970., Paul Craeynest et Michel Vandewalle contre État belge., 22/10/1970, 12-70


Avis juridique important

|

61970J0012

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1970. - Paul Craeynest et Michel Vandewalle contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Affaire 12-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00905
édition spéciale danoise page 00181
éditio

n spéciale grecque page 00515
édition spéciale portugaise page 00553

Somma...

Avis juridique important

|

61970J0012

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1970. - Paul Craeynest et Michel Vandewalle contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Affaire 12-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00905
édition spéciale danoise page 00181
édition spéciale grecque page 00515
édition spéciale portugaise page 00553

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - IMPORTATION EN PROVENANCE D ' UN ETAT MEMBRE - BENEFICE DU REGIME COMMUNAUTAIRE - NECESSITE DU CERTIFICAT DD4

( REGLEMENT NO 13/64/CEE DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1964 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO NO 34 DU 27 FEVRIER 1964 , P . 549 ) ; DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 INSTITUANT DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALES POUR L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO NO 76 DU 24 AOUT 1962 , P . 2140 )

Sommaire

LE REGLEMENT NO 13/64/CEE ET LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR CELLE-CI , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LES IMPORTATEURS DE MARCHANDISES EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUVENT BENEFICIER DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE QUE POUR LES MARCHANDISES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT DD4 .

CETTE INTERPRETATION S ' IMPOSE EGALEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ETABLIR LE MONTANT DE PRELEVEMENTS ELUDES A LA SUITE D ' UNE IMPORTATION FRAUDULEUSE , ALORS MEME QUE LA PROVENANCE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EN CAUSE POURRAIT ETRE ETABLIE PAR DES MOYENS AUTRES QUE PAR CE CERTIFICAT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 12-70

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ( DEUXIEME CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

ENTRE

1 ) PAUL CRAEYNEST

2 ) MICHEL VANDEWALLE

ET

1 ) ETAT BELGE , MINISTRE DES FINANCES , DOUANES ET ACCISES

2 ) ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 A 12 DU REGLEMENT NO 13/64/CEE DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1964 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO NO 34 DU 27 FEVRIER 1964 , P . 549 ) , DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 5 DECEMBRE 1960 RELATIVE AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ( JO NO 4 DU 20
JANVIER 1961 , P . 29 ) ET DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 INSTITUANT DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALES POUR L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO NO 76 DU 24 AOUT 1962 , P . 2140 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 9 MARS 1970 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 27 MARS 1970 , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , UNE QUESTION TENDANT A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 13/64/CEE DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1964 ( JO NO 34 DU 27 FEVRIER 1964 , P . 549 ) , AINSI QUE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 5 DECEMBRE 1960 ( JO NO 4 DU 20 JANVIER 1961 , P . 29 ) ET DU 17 JUILLET 1962 ( JO NO 76 DU 24 AOUT 1962 , P . 2140 )
;

2 QU ' AUX TERMES DE CET ARRET , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LES ARTICLES 1 A 12 DU REGLEMENT NO 13/64/CEE , COMBINES AVEC LES ARTICLES 1 ET 2 DES DEUX DECISIONS PRECITEES , " DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' EN L ' ABSENCE DE CERTIFICAT DU MODELE DD4 , L ' IMPORTATEUR NE PEUT EN AUCUN CAS BENEFICIER DE L ' APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS AGRICOLES INTRACOMMUNAUTAIRES , NI , DES LORS , DU TAUX REDUIT PREVU POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , AVEC NOTAMMENT CETTE CONSEQUENCE QU
' EN CAS D ' IMPORTATION FRAUDULEUSE , MEME SI LES MARCHANDISES SONT IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE , LE MONTANT DES PRELEVEMENTS ELUDES EST ETABLI SUR LA BASE DES TAUX APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE BEURRE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , TELS QU ' ILS SONT FIXES POUR LA PERIODE LITIGIEUSE DANS LES BAREMES ETABLIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES A CET EGARD " ;

3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 13/64/CEE PRESCRIT , POUR L ' IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS , LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS DONT LE MONTANT VARIE SELON QUE CETTE IMPORTATION CONSTITUE UN ECHANGE INTRACOMMUNAUTAIRE OU BIEN UN ECHANGE ENTRE UN ETAT MEMBRE ET UN PAYS TIERS ;

4 QUE LEDIT REGLEMENT N ' AYANT PAS FIXE LES INSTRUMENTS A L ' AIDE DESQUELS LA PROVENANCE COMMUNAUTAIRE DEVAIT ETRE ETABLIE , IL CONVIENT DE SE RAPPORTER A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 , " INSTITUANT DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALES POUR L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE " ET SE SUBSTITUANT POUR AUTANT A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 5 DECEMBRE 1960 , DESORMAIS INAPPLICABLE AUX
PRODUITS SOUMIS A CES PRELEVEMENTS ;

5 ATTENDU QUE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 PORTANT INSTITUTION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DU MODELE DD4 A POUR BUT , DE MEME QUE LES MESURES ANTERIEURES PRISES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , DE CONTRIBUER A L ' ELIMINATION DE TOUTES ENTRAVES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES AU MOYEN DE L ' UNIFICATION DES FORMALITES AUXQUELLES SE TROUVE SOUMIS LE COMMERCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

6 QUE L ' INTRODUCTION DE CE CERTIFICAT S ' INSPIRE DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE DEJA EN VIGUEUR DONT L ' OBJECTIF , AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DU PREAMBULE DE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 , EST D ' ASSURER AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES LE BENEFICE DES MESURES DE LIBERATION INTRACOMMUNAUTAIRE " DANS DES CONDITIONS STRICTEMENT IDENTIQUES " ;

7 QU ' IL IMPORTE DES LORS QUE L ' UTILISATION DU CERTIFICAT DD4 , EN TANT QUE MOYEN DE PREUVE UNIFORME , SOIT RIGOUREUSEMENT IDENTIQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;

8 QUE CETTE EXIGENCE SERAIT COMPROMISE SI LES ADMINISTRATIONS NATIONALES POUVAIENT AVOIR RECOURS A D ' AUTRES MOYENS DE PREUVE , EN DEHORS DE LA PREUVE D ' ORIGINE ETABLIE DANS LA FORME DUDIT CERTIFICAT ;

9 ATTENDU QUE LA DECISION DU 17 JUILLET 1962 , AUX TERMES DE SON PREAMBULE , A POUR OBJET " D ' EXCLURE LES MARCHANDISES SOUMISES AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 5 DECEMBRE 1960 " - QUI AVAIT CREE LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DD1 ET DD3 - " ET D ' ETABLIR A LEUR EGARD . . . UN INSTRUMENT SPECIAL DESTINE A PROUVER QU ' ELLES REMPLISSENT LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LEUR ADMISSION AU REGIME DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES " ;

10 QU ' EN CONSEQUENCE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , ELLE INSTITUE , " POUR L ' APPLICATION , DANS L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , DU REGIME DES PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES , . . . UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DU MODELE DD4 " , CERTIFICAT QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 DE LA MEME DECISION , " DOIT ETRE PRODUIT . . . AU BUREAU DE DOUANE DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION OU LA MARCHANDISE EST PRESENTEE " , ET CELA DANS UN DELAI FIXE PAR LEDIT ARTICLE 4 ;

11 QU ' EN DETERMINANT D ' UNE MANIERE PRECISE LES IMPORTATIONS - DE CARACTERE NON COMMERCIAL - QUI , EXCEPTIONNELLEMENT , SONT DISPENSES DU CERTIFICAT DD4 , L ' ARTICLE 7 DE LA DECISION CONFIRME LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE CELUI-CI ;

12 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LES IMPORTATEURS DE MARCHANDISES EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUVENT BENEFICIER DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE QUE POUR LES MARCHANDISES COUVERTES PAR CE CERTIFICAT ;

13 ATTENDU , QUE FAUTE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES , CES CONSIDERATIONS RESTENT VALABLES AU CAS OU IL S ' AGIT D ' ETABLIR LE MONTANT DE PRELEVEMENTS ELUDES A LA SUITE D ' UNE IMPORTATION FRAUDULEUSE , ALORS MEME QUE LA PROVENANCE COMMUNAUTAIRE DE CE PRODUIT POURRAIT ETRE ETABLIE PAR DES MOYENS AUTRES QUE LEDIT CERTIFICAT ;

Décisions sur les dépenses

14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

15 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , CONFORMEMENT A L ' ARRET DE CETTE JURIDICTION DU 9 MARS 1970 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE REGLEMENT NO 13/64/CEE ET LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1962 , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR CELLE -CI , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LES IMPORTATEURS DE MARCHANDISES EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUVENT BENEFICIER DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE QUE POUR LES MARCHANDISES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT DD4 ;

2 ) CETTE INTERPRETATION S ' IMPOSE EGALEMENT AU CAS OU IL S ' AGIT D ' ETABLIR LE MONTANT DE PRELEVEMENTS ELUDES A LA SUITE D ' UNE IMPORTATION FRAUDULEUSE , ALORS MEME QUE LA PROVENANCE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EN CAUSE POURRAIT ETRE ETABLIE PAR DES MOYENS AUTRES QUE LEDIT CERTIFICAT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12-70
Date de la décision : 22/10/1970
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Paul Craeynest et Michel Vandewalle
Défendeurs : État belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:86

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award