Avis juridique important
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61970J0006
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1970. - Gilberto Borromeo Arese et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 6-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00815
édition spéciale grecque page 00465
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 6-70
GIBERTO BORROMEO ARESE , CARLO BORROMEO , MARIA LUDOVICA FAVIA DEL CORE BORROMEO , VITTORIO EMANUELE BORROMEO , DOMICILIES A MILAN , ASSISTES DE ME G . G . STENDARDI , DU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , BRUXELLES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS BASE SUR L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE ET TENDANT NOTAMMENT A FAIRE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE A VIOLE L ' ARTICLE 155 , ALINEA 3 , DUDIT TRAITE , EN S ' ABSTENANT DE PRENDRE A L ' EGARD DES REQUERANTS UNE DECISION QUE CEUX- CI AVAIENT SOLLICITEE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 27 FEVRIER 1970 , LES REQUERANTS , PROPRIETAIRES DE FONDS RURAUX SITUES EN ITALIE , ONT INTRODUIT UNE DEMANDE BASEE SUR L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE ET TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE A VIOLE LE TRAITE EN S ' ABSTENANT DE LEUR ADRESSER UNE DECISION QU ' ILS L ' AVAIENT INVITEE A PRENDRE ;
2 QUE CETTE DECISION AURAIT CONSISTE A FIXER LES MODALITES A SUIVRE PAR LES REQUERANTS DANS LE LIBELLE DES CONTRATS DE LOCATION DE LEURS FONDS AGRICOLES AU MOMENT OU UN PROJET DE LOI , RELATIF AU MODE DE FIXATION DES LOYERS DES TERRAINS AGRICOLES , ADOPTE PAR LE SENAT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , SERAIT DEVENU LOI ;
3 QUE LA DEFENDERESSE A DEMANDE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
4 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LA DECISION SOLLICITEE SERAIT NECESSAIRE POUR LEUR INDIQUER LE COMPORTEMENT QU ' ILS DEVRAIENT ADOPTER EN VUE DE RESPECTER A LA FOIS LA LEGISLATION NATIONALE ET LA REGLE COMMUNAUTAIRE ;
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , DU TRAITE , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT SAISIR LA COUR , DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ALINEAS 1 ET 2 DU MEME ARTICLE , POUR FAIRE GRIEF A L ' UNE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE " D ' AVOIR MANQUE DE LUI ADRESSER UN ACTE AUTRE QU ' UNE RECOMMANDATION OU UN AVIS " ;
6 QUE LES REQUERANTS ONT SOLLICITE DE LA COMMISSION UN CONSEIL SUR LE COMPORTEMENT A ADOPTER EN PRESENCE D ' UN CONFLIT EVENTUEL ENTRE LEUR LEGISLATION NATIONALE ET CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
7 QU ' UN TEL ACTE EQUIVAUDRAIT , NON A UNE DECISION , MAIS A UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 189 , DERNIER ALINEA , DU TRAITE ;
8 QUE , D ' AILLEURS , EN ADOPTANT LA MESURE SOLLICITEE , LA DEFENDERESSE AURAIT ETE AMENEE A EXAMINER PREALABLEMENT SI LE PROJET DE LOI DONT S ' AGIT EST CONFORME AU TRAITE ;
QUE , DES LORS , ELLE AURAIT DE CE FAIT ENCORE CONSTITUE UNE MESURE AUTRE QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 ;
9 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES AUX DEPENS .