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09/07/1970 | CJUE | N°35-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Herta Lampe, veuve Fero Grosz, contre Commission des Communautés européennes., 09/07/1970, 35-69


Avis juridique important

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61969J0035

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 1970. - Herta Lampe, veuve Fero Grosz, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 35-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00609
édition spéciale danoise page 00101
édition spéciale grecque page

00389
édition spéciale portugaise page 00435

Sommaire
Parties
Objet d...

Avis juridique important

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61969J0035

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 1970. - Herta Lampe, veuve Fero Grosz, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 35-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00609
édition spéciale danoise page 00101
édition spéciale grecque page 00389
édition spéciale portugaise page 00435

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - REGIME D ' INTERIM - ACCORD EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - NECESSITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 , PARAGRAPHE 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - REGIME D ' INTERIM - APPEL DU FONCTIONNAIRE A ASSURER L ' INTERIM - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire

1 . L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EXIGE L ' ACCORD EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POUR " APPELER " LE FONCTIONNAIRE A OCCUPER PAR INTERIM L ' EMPLOI SUPERIEUR .

2 . LA DECISION D ' APPELER UN FONCTIONNAIRE A ASSURER L ' INTERIM D ' UN EMPLOI RELEVE DE L ' APPRECIATION DE L ' INTERET DU SERVICE . UN FONCTIONNAIRE NE PEUT , DU SEUL FAIT QU ' IL REMPLIT LES FONCTIONS SE RATTACHANT A CET EMPLOI , SE PREVALOIR D ' UN DROIT A OBTENIR LE BENEFICE DE L ' INTERIM .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 35-69

HERTA LAMPE , VEUVE FERO GROSZ , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME JOSE SAELS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME FERNAND LOESCH , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE PROMOTION ET LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,

Motifs de l'arrêt

SUR LA DEMANDE TENDANT A L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE

1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND D ' ABORD A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A VERSER A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE D ' INTERIM , A PARTIR DU 24 JANVIER 1969 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

2 QU ' A L ' APPUI DE CETTE CONCLUSION LA REQUERANTE , CLASSEE AU GRADE C2 , FAIT VALOIR QU ' ELLE ASSURE DEPUIS LE 23 OCTOBRE 1968 LES FONCTIONS INHERENTES AU POSTE DE SECRETAIRE DE DIRECTION , RELEVANT DU GRADE C1 , DEVENU VACANT APRES LE DEPART DE SON TITULAIRE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE " APPELE " A OCCUPER PAR INTERIM UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE SUPERIEURE A LA CARRIERE A LAQUELLE IL APPARTIENT RECOIT , A COMPTER DU QUATRIEME MOIS , UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION AFFERENTE A SON GRADE ET A SON ECHELON ET CELLE CORRESPONDANT A L ' ECHELON QU ' IL OBTIENDRAIT DANS LE GRADE DE BASE , S ' IL ETAIT
NOMME DANS LA CARRIERE DANS LAQUELLE IL ASSURE L ' INTERIM ;

4 QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , DU FAIT QU ' ELLE COMPORTE POUR LE FONCTIONNAIRE UN DROIT A DES PRESTATIONS DETERMINEES DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION , IMPLIQUE L ' ACCORD EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POUR " APPELER " LE FONCTIONNAIRE A OCCUPER PAR INTERIM L ' EMPLOI SUPERIEUR ;

5 ATTENDU QU ' UN TEL ACCORD FAIT EN L ' ESPECE DEFAUT ;

6 ATTENDU PAR AILLEURS QUE , LA DECISION D ' APPELER UN FONCTIONNAIRE A ASSURER L ' INTERIM D ' UN EMPLOI RELEVANT DE L ' APPRECIATION DE L ' INTERET DU SERVICE , LA REQUERANTE NE SAURAIT , DU SEUL FAIT QU ' ELLE REMPLIT LES FONCTIONS SE RATTACHANT A L ' EMPLOI DONT S ' AGIT , SE PREVALOIR D ' UN DROIT A OBTENIR LE BENEFICE DE L ' INTERIM ;

7 ATTENDU EN OUTRE QUE LA REQUERANTE N ' A POINT ETABLI QU ' ELLE ASSURE EN REALITE L ' INTERIM EN QUESTION ;

8 QU ' IL EST CONSTANT QUE LE POSTE AFFERENT A CET EMPLOI A ETE TRANSFERE LE 20 DECEMBRE 1968 DE LA DIRECTION IX-B A UN AUTRE SERVICE , ET PLUS EXACTEMENT AU CABINET D ' UN MEMBRE DE LA COMMISSION ;

9 QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , MALGRE CE TRANSFERT , ELLE CONTINUERAIT EN FAIT A EXERCER LES FONCTIONS QUI ETAIENT RATTACHEES AUDIT EMPLOI AU SEIN DE LA DIRECTION SUSDITE ;

10 ATTENDU QUE CETTE ALLEGATION NE SAURAIT ETRE RETENUE PARCE QUE LES FONCTIONS QUE LA REQUERANTE PRETEND EXERCER SE SITUENT EVIDEMMENT DANS LE CADRE DE LA DIRECTION IX-B ET NE PEUVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT L ' INTERIM D ' UN EMPLOI QUI A ETE TRANSFERE A UN AUTRE SERVICE ;

11 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REJETER COMME NON FONDEE LA DEMANDE VISANT A L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE D ' INTERIM PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

SUR LA DEMANDE EN ANNULATION

12 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND EN OUTRE A CE QUE LA DECISION DU 16 JANVIER 1969 NOMMANT MLLE CARLA BORSA AU POSTE C1 VISE PAR L ' AVIS DE VACANCE COM/450 SOIT ANNULEE ;

13 QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE CETTE DECISION EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE EST INTERVENUE ALORS QU ' IL AVAIT ETE DECIDE DE TRANSFERER CE POSTE DE LA DIRECTION IX-B AU CABINET D ' UN MEMBRE DE LA COMMISSION ;

14 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU ' EN EFFET LA NOMINATION DE MLLE BORSA ET LE TRANSFERT DU POSTE ONT ETE DECIDES L ' UNE ET L ' AUTRE LE 20 DECEMBRE 1968 ;

15 QUE , CEPENDANT , AUCUN ELEMENT N ' A ETE FOURNI EN L ' ESPECE SUSCEPTIBLE DE REVELER QUE CETTE FACON D ' AGIR AURAIT ETE DETERMINEE PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A L ' INTERET DU SERVICE ;

16 QUE , D ' AUTRE PART , LE TRANSFERT DONT S ' AGIT N ' A PAS COMPORTE DE CHANGEMENT DANS LA DESCRIPTION DES FONCTIONS , TELLE QU ' ELLE AVAIT ETE ETABLIE DANS L ' AVIS DE VACANCE COM/450 , NI PAR CONSEQUENT MODIFIE LES CRITERES PERMETTANT DE DEPARTAGER LES CANDIDATS ;

17 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , CE TRANSFERT NE SAURAIT INVALIDER LA NOMINATION ATTAQUEE ;

18 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENCORE QUE , DE TOUTE MANIERE , LE MOTIF ESSENTIEL DE CETTE DECISION SERAIT QUE LE CANDIDAT PROMU AURAIT EN FAIT ETE DESTINE A OCCUPER UN POSTE AUTRE QUE CELUI DONT IL S ' AGIT ;

19 QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' AVIS DE VACANCE COM/450 EXIGEAIT LA CONNAISSANCE DE LA STENOGRAPHIE ET DE LA DACTYLOGRAPHIE ITALIENNES ;

20 QU ' IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE C ' EST PAR RAPPORT A CES EXIGENCES QUE LES QUALIFICATIONS DE MLLE CARLA BORSA ONT ETE EXAMINEES ET QUE LE CHOIX S ' EST PORTE SUR CETTE CANDIDATE ;

21 QUE , POUR CES MOTIFS , LA DEMANDE EN ANNULATION DOIT ETRE REJETEE ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

22 ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONCLUT SUBSIDIAIREMENT A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE AUX FRAIS DE L ' INSTANCE ;

23 QU ' ELLE FAIT VALOIR QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , " LES DECISIONS INDIVIDUELLES RELATIVES . . . A LA PROMOTION D ' UN FONCTIONNAIRE FONT L ' OBJET D ' UN AFFICHAGE IMMEDIAT DANS LES BATIMENTS DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE ET SONT PUBLIEES AU BULLETIN MENSUEL DU PERSONNEL DES COMMUNAUTES " ;

24 QU ' EN PUBLIANT , EN VIOLATION DUDIT ARTICLE , LE 16 JANVIER 1969 UNE DECISION DATANT DU 20 DECEMBRE 1968 , LA COMMISSION AURAIT CREE UNE CONFUSION DE NATURE A INDUIRE LA REQUERANTE EN ERREUR SUR SES DROITS ;

25 QUE LA REQUERANTE N ' A PAS APPORTE LA PREUVE DE CETTE ALLEGATION ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

26 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

27 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

28 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 35-69
Date de la décision : 09/07/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Herta Lampe, veuve Fero Grosz,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:69

Source

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