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08/07/1970 | CJUE | N°75-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 juillet 1970., Ernst Hake & Co. contre Commission des Communautés européennes., 08/07/1970, 75-69


Avis juridique important

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61969J0075

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1970. - Ernst Hake & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 75-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00535
édition spéciale grecque page 00377

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt

Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 75-69

ERNST HA...

Avis juridique important

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61969J0075

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1970. - Ernst Hake & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 75-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00535
édition spéciale grecque page 00377

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 75-69

ERNST HAKE ET CO . , A DUESSELDORF , REPRESENTE PAR M . JOCHEN HAKE , AYANT POUR MANDATAIRE AD LITEM ME PETER SCHAMBACH , A OBERSTEDTEN/TAUNUS , AVOCAT AU BARREAU DE BAD HOMBURG VON DER HOEHE ET AU BARREAU DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME FELICIEN JANSEN , HUISSIER DE JUSTICE , 21 , RUE ALDRINGER A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , AVEC DOMICILE ELU CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA CARENCE DE LA COMMISSION , A LAQUELLE IL EST REPROCHE D ' AVOIR NEGLIGE DE PRENDRE DES MESURES APPROPRIEES EN VUE DE GARANTIR LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA FERRAILLE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 15 DECEMBRE 1969 , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN CARENCE , BASE SUR L ' ARTICLE 35 DU TRAITE CECA ET TENDANT A FAIRE " CONDAMNER " LA DEFENDERESSE A PRENDRE CERTAINES MESURES AUX FINS D ' ASSURER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE L ' ACIER ET DE LA FERRAILLE , MESURES DONT LA REQUERANTE AURAIT DEMANDE L ' ADOPTION AUX TERMES DE SES LETTRES DES 16 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1969 ;

I - SUR LES PREMIER ET DEUXIEME CHEFS DU RECOURS

2 ATTENDU QUE LES PARTIES SONT D ' ACCORD POUR ADMETTRE QUE , PAR DECISION DE LA COMMISSION DU 21 JANVIER 1970 ( JO NO L 29 , P . 30 ) CONCERNANT L ' ENTENTE AYANT FAIT L ' OBJET DES DEMANDES FORMULEES DANS LES LETTRES SUSMENTIONNEES , LA REQUERANTE A OBTENU SATISFACTION QUANT AUX PREMIER ET DEUXIEME CHEFS DE SON RECOURS , DE SORTE QU ' IL N ' Y A PLUS LIEU DE STATUER A CET EGARD ;

3 QU ' IL CONVIENT D ' EN DONNER ACTE AUX PARTIES ;

II - SUR LE TROISIEME CHEF DU RECOURS

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TROISIEME CHEF DE SON RECOURS , LA REQUERANTE DEMANDE A LA COUR DE CONDAMNER LA COMMISSION " A PRENDRE DES MESURES PROPRES A GARANTIR LE JEU DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA FERRAILLE , COMME NOTAMMENT FIXER LE QUOTA MINIMUM DES BESOINS EN FERRAILLE ( DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ) A CONCURRENCE DU TOTAL DUQUEL ELLES DOIVENT S ' APPROVISIONNER CHEZ LES NEGOCIANTS INDEPENDANTS ( C ' EST-A-DIRE CEUX QUI NE SONT PAS DES NEGOCIANTS DE GROUPE ) " ;

QUE L ' OBJET EXCLUSIF D ' UN RECOURS EN CARENCE ETANT , SELON L ' ARTICLE 35 , LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT DU SILENCE DE L ' AUTORITE , CETTE DEMANDE NE SAURAIT ETRE RETENUE QU ' EN TANT QU ' ELLE VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE , QUI AURAIT ETE CONTENUE DANS LES LETTRES DES 16 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1969 , DE FIXER DES QUOTAS MINIMA DANS LES CONDITIONS ENONCEES PAR LE PRESENT RECOURS ;

5 QUE LA DEFENDERESSE CONCLUT A L ' IRRECEVABILITE DE CETTE PARTIE DU RECOURS , AU MOTIF QU ' UNE DEMANDE AYANT CET OBJET NE FIGURERAIT PAS DANS LES LETTRES DES 16 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1969 ;

6 ATTENDU QUE LA LETTRE DU 16 SEPTEMBRE 1969 NE CONTENAIT AUCUNE REFERENCE A UNE TELLE FIXATION DE QUOTAS , MAIS SE BORNAIT A DEMANDER A LA DEFENDERESSE DE CONSTATER L ' EXISTENCE DE L ' ENTENTE CONCLUE ENTRE LES SIDERURGISTES ALLEMANDS ET D ' INFLIGER DES SANCTIONS AUX INTERESSES , MESURES QUE LA DEFENDERESSE A EFFECTIVEMENT ADOPTEES AUX TERMES DE SA DECISION DU 21 JANVIER 1970 ;

7 QUE , PAR SA LETTRE DU 3 OCTOBRE 1969 , LA REQUERANTE DEMANDAIT A LA DEFENDERESSE " DE PRENDRE DES MESURES SUFFISANTES ET APPROPRIEES EN VUE DE RETABLIR ET DE GARANTIR DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE ALLEMAND DE LA FERRAILLE " , NOTAMMENT LES MESURES DEJA EVOQUEES DANS LA LETTRE DU 16 SEPTEMBRE ;

QUE CE LIBELLE NE PERMET PAS D ' ETABLIR QUE LA REQUERANTE A DEMANDE A LA DEFENDERESSE D ' ADOPTER , NON SEULEMENT LES ACTES DEFINIS DE MANIERE CONCRETE DANS LES LETTRES EN QUESTION , MAIS AUSSI DES MESURES COMPLEMENTAIRES ;

QU ' AU CONTRAIRE , LA LETTRE DU 3 OCTOBRE 1969 PEUT TOUT AUSSI BIEN ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE , POUR L ' ADOPTION EVENTUELLE DE TELLES MESURES , LA REQUERANTE S ' EN EST REMISE A LA DISCRETION DE LA DEFENDERESSE ;

8 ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE MEME EN ADMETTANT QUE LA REQUERANTE AIT FORMELLEMENT SOLLICITE L ' ADOPTION DE MESURES COMPLEMENTAIRES , ELLE N ' EN A PAS MOINS OMIS DE FOURNIR QUELQUE PRECISION QUE CE SOIT QUANT AU CONTENU DE CES MESURES ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT INTERPRETER LA DECISION IMPLICITE IMPUTABLE A LA DEFENDERESSE COMME AYANT REJETE UNE DEMANDE TENDANT A LA FIXATION DE QUOTA MINIMA , AU PROFIT DES NEGOCIANTS DE FERRAILLE INDEPENDANTS ;

9 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE NE PEUT DONC PAS ETRE REPUTEE AVOIR PRIS , A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE DEUX MOIS CONSECUTIVE A LA MISE EN DEMEURE PAR LA REQUERANTE , UNE DECISION IMPLICITE REFUSANT DE FIXER DES QUOTAS MINIMA , EN FAVEUR DES NEGOCIANTS DE FERRAILLE INDEPENDANTS ET DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU TROISIEME CHEF DU PRESENT RECOURS ;

10 QUE , FAUTE D ' OBJET , CE CHEF DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR REGLE LIBREMENT LES DEPENS EN CAS DE NON-LIEU A STATUER ;

QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE , EN FAVEUR DE LA REQUERANTE , DU FAIT QUE C ' EST ESSENTIELLEMENT SUR SON INITIATIVE QUE LA DEFENDERESSE , RECONNAISSANT AINSI LE BIEN-FONDE DU RECOURS , A ADOPTE LES MESURES SOLLICITEES AUX TERMES DE CES CHEFS , ET CELA D ' AILLEURS POSTERIEUREMENT TANT A L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS VISE A L ' ARTICLE 35 , ALINEA 3 , DU TRAITE CECA QU ' A L ' INTRODUCTION DU RECOURS EN CARENCE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER A LA DEFENDERESSE LA TOTALITE DES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME CHEFS DU PRESENT RECOURS ;

2 ) LE TROISIEME CHEF DU RECOURS EST REJETE ;

3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75-69
Date de la décision : 08/07/1970
Type de recours : Recours en carence - irrecevable

Analyses

Ententes et concentrations

Sidérurgie - acier au sens large

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Ernst Hake & Co.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:65

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