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04/03/1970 | CJUE | N°33-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 mars 1970., Commission des Communautés européennes contre gouvernement de la République italienne., 04/03/1970, 33-69


Avis juridique important

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61969J0033

Arrêt de la Cour du 4 mars 1970. - Commission des Communautés européennes contre gouvernement de la République italienne. - Affaire 33-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00093
édition spéciale danoise page 00019
édition spéciale grecque page 00269
Ã

©dition spéciale portugaise page 00285

Sommaire
Parties
Objet du litige
M...

Avis juridique important

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61969J0033

Arrêt de la Cour du 4 mars 1970. - Commission des Communautés européennes contre gouvernement de la République italienne. - Affaire 33-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00093
édition spéciale danoise page 00019
édition spéciale grecque page 00269
édition spéciale portugaise page 00285

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MARCHE VITI-VINICOLE - CADASTRE VITICOLE - ETABLISSEMENT - OBLIGATION DES ETATS MEMBRES

( REGLEMENT NO 24 DU CONSEIL PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , ARTICLE 1 ; REGLEMENT NO 92/63/CEE DU CONSEIL MODIFIANT L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 24 )

Sommaire

L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 24 ET LE REGLEMENT NO 92/63/CEE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS DE CREER , DANS LE DELAI PREVU PAR CES DISPOSITIONS , UN CADASTRE VITICOLE EN ETAT DE FONCTIONNER SELON LES CRITERES ETABLIS PAR LE REGLEMENT NO 24 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 33-69

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIANCARLO OLMI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . PIETRO PERONACI , " SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO " , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS FORME EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE PREMIER , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 24 DU CONSEIL PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO DU 20 AVRIL 1962 , P . 989 ) , ALINEA MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 92/63/CEE DU CONSEIL ( JO DU 17 AOUT 1963 , P . 2239 ) , EN N ' ETABLISSANT PAS LE
CADASTRE VITICOLE DANS LE DELAI FIXE AUDIT ARTICLE ,

Motifs de l'arrêt

SUR L ' OBJET DU LITIGE

1 ATTENDU QU ' APRES AVIS MOTIVE DU 3 FEVRIER 1969 , LA COMMISSION A , PAR REQUETE DEPOSEE LE 23 JUILLET 1969 , SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS TENDANT A FAIRE " DECLARER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN N ' ETABLISSANT PAS LE CADASTRE VITICOLE DANS LE DELAI FIXE A L ' ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT NO 24 ( JO DU 20 AVRIL 1962 , P . 989 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 92/63/CEE ( JO DU 17 AOUT 1963 , P . 2239 ) , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN
VERTU DE CETTE DISPOSITION " ;

2 QU ' IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES DEBATS QUE LA COMMISSION DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE MANQUEMENT EXISTAIT AU TERME DU DELAI FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE ;

SUR LE FOND

3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE L ' OBLIGATION FAITE AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES VISERAIT L ' ACHEVEMENT D ' UN CADASTRE EN ETAT DE FONCTIONNER ALORS QUE , POUR LA DEFENDERESSE , ELLE NE CONCERNERAIT QUE LA CREATION DES BASES JURIDIQUES PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE ULTERIEURE D ' UN TEL CADASTRE ;

4 QU ' A L ' APPUI DE SON INTERPRETATION , LA DEFENDERESSE INVOQUE D ' ABORD LA VERSION ITALIENNE DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 24 , VERSION AINSI REDIGEE : " ENTRO IL 30 GIUGNO 1963 GLI STATI MEMBRI ISTITUISCONO UN CATASTO VITICOLO CHE SARA TENUTO AGGIORNATO " ;

QUE LE TERME " ISTITUIRE " EXPRIMERAIT , A SON AVIS , UNE NOTION JURIDIQUE SYNONYME DE " FONDER EN DROIT " ;

5 ATTENDU QUE L ' EXAMEN COMPARATIF DES QUATRE VERSIONS LINGUISTIQUES DE LA DISPOSITION PRECITEE NE CONDUISANT PAS A UNE CONSEQUENCE CONCLUANTE , IL CONVIENT D ' ANALYSER LA PORTEE DU REGLEMENT NO 24 ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 1 ;

QU ' AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE CETTE DISPOSITION , " CE CADASTRE , FONDE SUR LE RECENSEMENT GENERAL DU VIGNOBLE , REUNIT AU MOINS LES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) LA SUPERFICIE TOTALE CULTIVEE EN VIGNE ;

B ) LES SUPERFICIES CULTIVEES EN VIGNE PAR NATURE DE PRODUCTION ;

C ) LE MODE DE FAIRE-VALOIR DES EXPLOITATIONS ;

D ) LA REPARTITION DES EXPLOITATIONS VITICOLES D ' APRES LA SUPERFICIE ;

E ) LA REPARTITION DES SUPERFICIES DU VIGNOBLE D ' APRES L ' AGE DES CEPS ;

F ) L ' ENCEPAGEMENT D ' APRES L ' ANNEE DE PLANTATION " ;

6 QU ' IL RESULTE DE CES TERMES QUE LE " CADASTRE " DEVAIT RASSEMBLER TOUS LES ELEMENTS PRECITES ET REUNIR UNE DOCUMENTATION COMPLETE AU SENS DE CETTE ENUMERATION ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LA NECESSITE DE " TENIR A JOUR " CES ELEMENTS CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE , CE QUI SUPPOSE A L ' EVIDENCE QU ' ILS AIENT ETE PREALABLEMENT REUNIS ;

QU ' ELLE EST EGALEMENT CORROBOREE PAR LE CONTENU DU REGLEMENT NO 92/63/CEE PAR LEQUEL LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A PROROGE AU 31 DECEMBRE 1964 LE DELAI PREVU AU REGLEMENT NO 24 POUR L ' ETABLISSEMENT DU CADASTRE VITICOLE ;

7 QU ' EN EFFET , PAR LETTRE DU 29 MARS 1963 ADRESSEE A LA COMMISSION , LA DEFENDERESSE AVAIT SOLLICITE CETTE PROROGATION , EN FAISANT VALOIR QUE , SI L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 24 SOUTENUE EN L ' ESPECE PAR LA REQUERANTE ETAIT ADMISE , IL SERAIT " MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE D ' ACHEVER , POUR LE 30 JUIN 1963 , TOUTES LES OPERATIONS NECESSAIRES " , S ' AGISSANT D ' " UN TRAVAIL COMPLEXE ET LOURD D ' ENQUETES " ;

QUE CETTE ARGUMENTATION CONFIRME L ' INTERPRETATION SELON LAQUELLE LE REGLEMENT VISE A OBLIGER LES ETATS MEMBRES A CREER UN CADASTRE EN ETAT DE FONCTIONNER DANS LE DELAI EN CAUSE ;

8 ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DE CETTE INTERPRETATION , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT NO 143 DE LA COMMISSION ( JO DU 1ER DECEMBRE 1962 , P . 2789 ) , COMPORTANT SEULEMENT LES " PREMIERES DISPOSITIONS " RELATIVES A L ' ETABLISSEMENT DU CADASTRE VITICOLE , N ' A ETE ADOPTE QUE LE 23 NOVEMBRE 1962 , SOIT ENVIRON SEPT MOIS AVANT LE 30 JUIN 1963 , DATE A LAQUELLE EXPIRAIT LE DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 24 ;

QUE LE REGLEMENT NO 26/64/CEE DE LA COMMISSION ( JO DU 19 MARS 1964 , P . 753 ) , AYANT REGLE DE NOMBREUX DETAILS RELATIFS A LA STRUCTURE CONCRETE DU CADASTRE , NE SERAIT INTERVENU QUE LE 28 FEVRIER 1964 , DONC POSTERIEUREMENT A L ' EXPIRATION DU DELAI SUSVISE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INTERPRETATION SOUTENUE PAR LA REQUERANTE REVIENDRAIT A " FAIRE DEPENDRE LA PORTEE REELLE DU DELAI ( EN CAUSE ) DE LA RAPIDITE PLUS OU MOINS GRANDE AVEC LAQUELLE LA COMMISSION AURAIT ADOPTE LES REGLEMENTS D ' EXECUTION " ;

9 ATTENDU QU ' ON NE PEUT TIRER ARGUMENT DES RETARDS SIGNALES DANS L ' ADOPTION DES REGLEMENTS D ' EXECUTION , POUR SOUTENIR UNE INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 24 DIFFERENTE DE CELLE QUI SE DEGAGE DE LA LETTRE , DU SENS ET DE L ' OBJET DE CELUI-CI ;

QUE D ' AILLEURS , SI CES RETARDS NE PERMETTENT PAS DE REPROCHER A LA DEFENDERESSE LA VIOLATION DU DELAI PREVU ET PROROGE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1964 , ILS NE PEUVENT CEPENDANT PAS ETRE INVOQUES POUR EXCUSER LE FAIT QU ' A L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE , ELLE NE S ' ETAIT TOUJOURS PAS ACQUITTEE DES OBLIGATIONS RESULTANT DU REGLEMENT NO 24 ;

10 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS , EN VERTU DES REGLEMENTS SUSVISES , DE CREER UN CADASTRE EN ETAT DE FONCTIONNER SELON LES CRITERES ETABLIS PAR LE REGLEMENT NO 24 ;

QU ' IL N ' EST PAS , CEPENDANT , CONTESTE QU ' UN TEL CADASTRE N ' A PAS ETE ETABLI PAR LA DEFENDERESSE A L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE ;

QUE LE DECRET NO 1707 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DU 29 DECEMBRE 1965 ET PUBLIE A LA " GAZZETTA UFFICIALE " DU 23 MAI 1966 , NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU REGLEMENT NO 24 PUISQU ' IL SE LIMITE A CREER LES CONDITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE ULTERIEURE D ' UN CADASTRE TEL QUE PREVU PAR CE REGLEMENT ;

11 QUE LA DEFENDERESSE A RECONNU QUE L ' ENSEMBLE DES MESURES D ' APPLICATION QU ' APPELLE CE DECRET , N ' EST TOUJOURS PAS PRIS ;

QU ' IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QU ' EN N ' AYANT PAS ETABLI LE CADASTRE VITICOLE , LA DEFENDERESSE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 24 ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , DOIT DONC SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) N ' AYANT PAS ETABLI LE CADASTRE VITICOLE PREVU AU REGLEMENT NO 24 DU CONSEIL , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE CETTE DISPOSITION ;

2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AU DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33-69
Date de la décision : 04/03/1970
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : gouvernement de la République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:14

Source

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