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04/02/1970 | CJUE | N°13-69

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, August Joseph van Eick contre Commission des Communautés européennes., 04/02/1970, 13-69


Avis juridique important

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61969J0013

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 février 1970. - August Joseph van Eick contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 13-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00003
édition spéciale danoise page 00001
édition spéciale grecque page 00239r> édition spéciale portugaise page 00251

Sommaire
Parties
Objet du litige...

Avis juridique important

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61969J0013

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 février 1970. - August Joseph van Eick contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 13-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00003
édition spéciale danoise page 00001
édition spéciale grecque page 00239
édition spéciale portugaise page 00251

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES CEEA - REGIME DISCIPLINAIRE - AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE TRANSMIS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - DELAI FIXE POUR LA DECISION DE CELLE-CI - BUT DE LA DISPOSITION Y RELATIVE - OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION - NON-OBSERVATION DU DELAI - EFFETS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CEEA , ANNEXE IX , ART . 7 )

2 . FONCTIONNAIRES CEEA - REGIME DISCIPLINAIRE - AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE SUR LA GRAVITE DES MANQUEMENTS DE L ' INTERESSE ET LE CHOIX DE LA SANCTION - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CEEA , ANNEXE IX , ART . 7 )

Sommaire

1 . EN FIXANT UN DELAI POUR LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CEEA ENONCE UNE REGLE DE BONNE ADMINISTRATION DONT LE BUT EST D ' EVITER , DANS L ' INTERET TANT DE L ' ADMINISTRATION QUE DES FONCTIONNAIRES , QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE RETARDE , SANS JUSTIFICATION , L ' ADOPTION DE LA DECISION QUI MET FIN A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE . LA DISPOSITION EN QUESTION COMPORTE L '
OBLIGATION , POUR L ' INSTITUTION , D ' USER DE TOUTE SA DILIGENCE POUR RESPECTER LE DELAI FIXE .

LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CEEA NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN DELAI PEREMPTOIRE SANCTIONNE PAR LA NULLITE DES ACTES PRIS APRES SON EXPIRATION . LA NON-OBSERVATION DU DELAI PEUT , CEPENDANT , CONSTITUER , DANS LE CHEF DE L ' INSTITUTION , UN MANQUEMENT SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER SES RESPONSABILITES POUR LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT CAUSE AUX INTERESSES .

2 . L ' EVALUATION DE LA GRAVITE DES MANQUEMENTS CONSTATES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE A LA CHARGE DU FONCTIONNAIRE ET LE CHOIX DE LA SANCTION QUI APPARAIT , AU VU DE CES MANQUEMENTS , COMME ETANT LA PLUS APPROPRIEE , RELEVENT DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . LA COUR NE SAURAIT CENSURER CE CHOIX , A MOINS QUE LA SANCTION INFLIGEE NE SOIT DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX FAITS RELEVES A LA CHARGE DU FONCTIONNAIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 13-69

AUGUST JOSEPH VAN EICK , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A ISPRA , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , CENTRE LOUVIGNY , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JUERGEN UTERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 18 DECEMBRE 1968 , PORTANT REVOCATION DU REQUERANT ,

- LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

A - SUR LA DEMANDE EN ANNULATION

A ) SUR LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

1 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN CE QU ' ELLE A ETE ADOPTEE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI Y PREVU , QUI AURAIT LE CARACTERE D ' UN DELAI DE FORCLUSION ;

2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PRENDRA SA DECISION DANS UN DELAI MAXIMUM D ' UN MOIS ;

3 QUE , COMPTE TENU DES PARTICULARITES INHERENTES A LA MATIERE REGIE PAR L ' ANNEXE IX DU STATUT ET VU LES AUTRES DISPOSITIONS DE CE TEXTE APPLICABLES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE SUSDIT NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN DELAI PEREMPTOIRE , SANCTIONNE PAR LA NULLITE DES ACTES PRIS APRES SON EXPIRATION ;

4 QUE , PAR LA FIXATION DE CE DELAI , CET ARTICLE ENONCE UNE REGLE DE BONNE ADMINISTRATION DONT LE BUT EST D ' EVITER , DANS L ' INTERET TANT DE L ' ADMINISTRATION QUE DES FONCTIONNAIRES , QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE RETARDE SANS JUSTIFICATION L ' ADOPTION DE LA DECISION QUI MET FIN A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

5 QUE CE SERAIT TOUTEFOIS VIDER CETTE DISPOSITION DE SON CONTENU JURIDIQUE QUE D ' ADMETTRE QU ' ELLE DEMEURERAIT SANS EFFET ;

6 QU ' ETANT INSPIREE DE LA NECESSITE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT EFFICACE ET EQUITABLE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , CETTE DISPOSITION COMPORTE L ' OBLIGATION , POUR L ' INSTITUTION , D ' USER DE TOUTE SA DILIGENCE POUR RESPECTER LE DELAI FIXE ;

7 QUE LA NON-OBSERVATION DU DELAI , SI ELLE N ' ENTRAINE PAS LA NULLITE DES ACTES PRIS APRES QUE CELUI-CI EST EXPIRE , PEUT CONSTITUER DANS LE CHEF DE L ' INSTITUTION UN MANQUEMENT SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT CAUSE AUX INTERESSES ;

8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , ALINEAS 1 ET 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , LE DELAI D ' UN MOIS Y PREVU COMMENCE A COURIR DU JOUR OU L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE A ETE TRANSMIS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

9 QU ' EN L ' ESPECE L ' ARRET DE LA COUR DU 11 JUILLET 1968 ANNULANT LA DECISION DE REVOCATION DU 4 JUILLET 1967 A EU POUR EFFET DE REPORTER LE POINT DE DEPART DE CE DELAI A LA DATE DE SA NOTIFICATION AUX PARTIES ;

10 QUE DANS L ' ESPECE IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A JUSTIFIE LE RETARD AVEC LEQUEL ELLE A ADOPTE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1968 PORTANT SANCTION DE REVOCATION ;

11 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE CE RETARD SERAIT DU , D ' UNE PART , AUX DIFFICULTES CREEES PAR LA RESTRUCTURATION DES SERVICES EXIGEE PAR LA FUSION DES EXECUTIFS ET , D ' AUTRE PART , PAR SON OBLIGATION DE S ' ACQUITTER DE SON DEVOIR D ' ASSISTANCE ENVERS LE REQUERANT ;

12 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' AU COURS DE L ' ENTRETIEN DU 3 OCTOBRE 1968 LES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION ONT EXAMINE AVEC LE REQUERANT TOUTES LES CONSEQUENCES QUI POUVAIENT DECOULER POUR LUI DE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE AINSI QUE DE L ' ARRET PRECITE DE LA COUR , Y COMPRIS CELLE D ' UNE REVOCATION D ' EMPLOI ;

13 QUE DANS L ' ESPECE CET EXAMEN N ' AURAIT ETE NI POSSIBLE NI UTILE SI LE DOSSIER DISCIPLINAIRE DU REQUERANT N ' AVAIT PAS ETE DES CE MOMENT SUFFISAMMENT COMPLET POUR PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE PRENDRE SA DECISION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT ;

14 QUE CETTE CIRCONSTANCE PERMET D ' INFERER QU ' AU MOMENT DE CET ENTRETIEN LES DIFFICULTES TENANT A LA RESTRUCTURATION DES SERVICES , DONT FAIT ETAT LA DEFENDERESSE , AVAIENT DISPARU ;

15 QUE , D ' AUTRE PART , PAR LA MEME OCCASION LA COMMISSION S ' ETAIT ACQUITTEE DE SON DEVOIR D ' ASSISTANCE ENVERS LE REQUERANT EN LUI EXPOSANT LES CONSEQUENCES D ' UNE REVOCATION EVENTUELLE ET EN LUI PROPOSANT DES MESURES QU ' ELLE ESTIMAIT SUSCEPTIBLES DE CONCILIER SON INTERET PERSONNEL AVEC CELUI DE L ' INSTITUTION ;

16 QU ' IL S ' ENSUIT DONC QUE LES DIFFICULTES INVOQUEES PAR LA DEFENDERESSE , MEME SI ELLES ONT PU RETARDER INITIALEMENT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , NE SONT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LE RETARD QUI EST EN EFFET INTERVENU DANS L ' ADOPTION DE LA DECISION LITIGIEUSE ;

17 QUE LA DUREE DE CE RETARD NE SAURAIT S ' EXPLIQUER UNIQUEMENT PAR LA LENTEUR PARFOIS INEVITABLE DE L ' APPAREIL ADMINISTRATIF ;

18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN L ' ESPECE LA DEFENDERESSE N ' A PAS JUSTIFIE LE RETARD INTERVENU ;

B ) SUR LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR

19 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , CONTRAIREMENT AU VOEU EXPRIME PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE , LA COMMISSION L ' A DELIBEREMENT PRIVE DE TOUTE CHANCE D ' APPORTER UNE CONTRIBUTION VALABLE A SES TRAVAUX ;

20 QUE LES MOTIFS D ' " OPPORTUNITE " INVOQUES A L ' APPUI DE LA DECISION LITIGIEUSE NE SERAIENT QU ' UN PRETEXTE POUR NE PAS LUI MENAGER UNE TELLE CHANCE ;

21 QUE LES MOTIFS REELS DE LA DECISION ATTAQUEE RESIDERAIENT DANS LA POLITIQUE GENERALE DE LA COMMISSION QUI S ' EFFORCERAIT DE REDUIRE CONSIDERABLEMENT LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES SCIENTIFIQUES AU SERVICE DES CENTRES DE RECHERCHES NUCLEAIRES ;

22 QUE LE REQUERANT DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

23 ATTENDU QUE LA REVOCATION ATTAQUEE EST MOTIVEE PAR LES CONCLUSIONS AUXQUELLES EST PARVENU LE CONSEIL DE DISCIPLINE A L ' ISSUE D ' UNE ENQUETE PORTANT SUR LE COMPORTEMENT DU REQUERANT DANS LE SERVICE ;

24 QUE L ' EVALUATION DE LA GRAVITE DES MANQUEMENTS AINSI CONSTATES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE A LA CHARGE DU REQUERANT ET LE CHOIX DE LA SANCTION QUI APPARAIT , AU VU DE CES MANQUEMENTS , COMME ETANT LA PLUS APPROPRIEE RELEVENT DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

25 QU ' EN L ' ESPECE LE REQUERANT N ' A PRODUIT AUCUN ELEMENT DE FAIT OU DE DROIT SUSCEPTIBLE D ' ETABLIR QUE CETTE APPRECIATION SERAIT SANS RAPPORT AVEC LES MANQUEMENTS CONSTATES OU QUE LA SANCTION IMPOSEE SERAIT DISPROPORTIONNEE AVEC LES FAITS RELEVES A SA CHARGE ;

26 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

C ) APPRECIATION DE FAIT ERRONEE

27 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE APPRECIE D ' UNE MANIERE ERRONEE SON COMPORTEMENT ;

28 QU ' IL FAIT VALOIR A CET EFFET UNE SERIE D ' ELEMENTS DONT LA COMMISSION N ' AURAIT PAS TENU COMPTE AUX FINS DE CETTE APPRECIATION ;

29 ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DU COMPORTEMENT DU REQUERANT , CONTENUE DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME CONSIDERANTS DE LA DECISION ATTAQUEE , EST BASEE SUR LES CONCLUSIONS AUXQUELLES EST PARVENU LE CONSEIL DE DISCIPLINE DANS SON AVIS DU 23 JUIN 1967 ;

30 QUE , PAR LE BIAIS DE CE MOYEN , LE REQUERANT REMET EN CAUSE LE BIEN-FONDE DE CES CONCLUSIONS ET , PAR CONSEQUENT , DUDIT AVIS ;

31 QUE , DANS SON ARRET DU 11 JUILLET 1968 DANS L ' AFFAIRE 35-67 , LA COUR A CONSTATE QUE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE AINSI QUE L ' AVIS EMIS PAR CELUI-CI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME REGULIERS ;

32 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 42 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEEA , LA REVISION D ' UN ARRET NE PEUT ETRE DEMANDEE QU ' EN RAISON DE LA DECOUVERTE D ' UN FAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ET QUI , AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET , ETAIT INCONNU DE LA COUR ET DE LA PARTIE QUI DEMANDE LA REVISION ;

33 QUE LES ELEMENTS DE FAIT ALLEGUES AU SOUTIEN DU PRESENT MOYEN N ' ETAIENT PAS INCONNUS DU REQUERANT AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET DU 11 JUILLET 1968 ;

34 QU ' AINSI CE MOYEN , SE HEURTANT AUX EFFETS DE LA CHOSE JUGEE , DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;

B - SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS CAUSES PAR LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

35 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS QU ' IL A EXPOSES AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

36 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , LES FRAIS OCCASIONNES AU COURS D ' UNE TELLE PROCEDURE PAR L ' INITIATIVE DE L ' INTERESSE , ET NOTAMMENT LES HONORAIRES DUS A UN DEFENSEUR N ' APPARTENANT PAS AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESTENT A SA CHARGE DANS LE CAS OU LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ABOUTIT A UNE DES SANCTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 86 , PARAGRAPHE 2 , ALINEAS C A G DU STATUT ;

37 QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A ABOUTI A UNE DES SANCTIONS CI-DESSUS VISEES ;

38 QUE LE REQUERANT N ' A PAS ALLEGUE QUE LES FRAIS DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT N ' AURAIENT PAS ETE , EN TOUT OU EN PARTIE , OCCASIONNES PAR SON INITIATIVE ;

39 QUE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DOIT DONC ETRE REJETEE COMME NON FONDEE ;

C - SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE

40 ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ENFIN A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS , MOTIF PRIS DE CE QU ' ELLE AURAIT ADOPTE LA DECISION ATTAQUEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET AURAIT , DE CE CHEF , COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE ;

41 ATTENDU QU ' UNE ACTION EN INDEMNITE DOIT ETRE FONDEE , D ' UNE PART , SUR L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE COMMISE PAR L ' INSTITUTION RESPONSABLE , D ' AUTRE PART , SUR L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE NE ET ACTUEL DECOULANT DE CETTE FAUTE ;

42 QU ' EN L ' ESPECE LE REQUERANT N ' A FOURNI AUCUN ELEMENT PERMETTANT D ' ETABLIR LA NATURE ET L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE ;

43 QUE , DANS CES CONDITIONS , SA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

44 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

45 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

46 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES EN LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13-69
Date de la décision : 04/02/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : August Joseph van Eick
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:5

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