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24/06/1969 | CJUE | N°29-68

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 24 juin 1969., Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH contre Hauptzollamt Saarbrücken., 24/06/1969, 29-68


Avis juridique important

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61968J0029

Arrêt de la Cour du 24 juin 1969. - Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH contre Hauptzollamt Saarbrücken. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne. - Affaire 29-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00165
édition spéciale danoise pa

ge 00033
édition spéciale grecque page 00049
édition spéciale portugais...

Avis juridique important

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61968J0029

Arrêt de la Cour du 24 juin 1969. - Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH contre Hauptzollamt Saarbrücken. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne. - Affaire 29-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00165
édition spéciale danoise page 00033
édition spéciale grecque page 00049
édition spéciale portugaise page 00051

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - JUGE NATIONAL - LIE PAR L ' INTERPRETATION DE LA COUR - DROIT DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - FIXATION PAR UN ETAT MEMBRE - OBJET DE CE POUVOIR

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - FIXATION PAR UN ETAT MEMBRE - POUVOIRS DU JUGE NATIONAL , DE LA COMMISSION ET DES AUTRES ETATS MEMBRES

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

4 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - NOTION

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

5 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - FIXATION PAR UN ETAT MEMBRE - FORME

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

6 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - TAUX D ' UN DEGRE COMME TAUX MOYEN - POSSIBILITE - CONTRAIRE AUX ARTICLES 95 ET 97 - SANS INCIDENCE SUR LA QUALITE DE CE TAUX COMME " TAUX MOYEN "

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

7 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS IMPORTES - COMPOSITION DES GROUPES DE PRODUITS FRAPPES D ' UN TAUX MOYEN - SANS INCIDENCE SUR LA QUALITE DE CE TAUX COMME " TAUX MOYEN "

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

Sommaire

1 . L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . LIE LES JURIDICTIONS NATIONALES SAISIES DU LITIGE . IL LEUR APPARTIENT TOUTEFOIS DE JUGER SI ELLES SONT SUFFISAMMENT ECLAIREES PAR LA DECISION PREJUDICIELLE RENDUE , OU S ' IL EST NECESSAIRE DE SAISIR DE NOUVEAU LA COUR .

2 . LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 97 CONSISTE A PERMETTRE AUX ETATS INTERESSES D ' IMPOSER UN PRODUIT IMPORTE A UN TAUX UNIQUE CONSIDERE COMME CORRESPONDANT AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX .

3 . POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI L ' ESPECE QUI LUI EST SOUMISE RELEVE DE L ' ARTICLE 97 , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLE SOIT EN MESURE DE RECONNAITRE , D ' UNE PART , SI LADITE ESPECE EST RELATIVE A UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PERCUE D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE ET , D ' AUTRE PART , SI L ' ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT EXERCE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR LEDIT ARTICLE ; DES LORS QUE LADITE JURIDICTION PEUT CONSTATER L ' EXISTENCE DE
CES DEUX ELEMENTS , IL APPARTIENT SEULEMENT A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS QU ' ILS TIENNENT DES ARTICLES 97 , ALINEA 2 , 169 , 170 ET 173 , POUR CONTROLER OU FAIRE CONTROLER LA LEGALITE DES MESURES PRISES .

LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 97 A ETE EFFECTIVEMENT EXERCEE DANS UN CAS D ' ESPECE EST , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE QUESTION QUE LA JURIDICTION NATIONALE DOIT APPRECIER DANS LE CADRE DE SON DROIT INTERNE .

4 . SI UN ETAT A FAIT USAGE DE LA FACULTE QUI LUI EST RECONNUE PAR L ' ARTICLE 97 , LES TAUX QU ' IL AURA ETABLIS RELEVENT DE CETTE DISPOSITION , MEME DANS LE CAS OU IL POURRAIT ETRE ETABLI QU ' ILS NE CORRESPONDENT PAS AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX .

DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR LES ETATS DONT IL S ' AGIT , MEME S ' IL L ' A ETE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE .

5 . POUR QU ' IL Y AIT FIXATION D ' UN TAUX MOYEN AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DU TRAITE C.E.E . , IL SUFFIT QUE L ' ORGANE COMPETENT EN VERTU DE L ' ORDRE JURIDIQUE D ' UN ETAT MEMBRE DECLARE QU ' UN TAUX D ' IMPOSITION EXISTANT EST UN TAUX MOYEN .

6 . DANS LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , IL N ' EST PAS EXCLU QU ' UN TAUX APPLICABLE A UN SEUL ECHELON COMMERCIAL PUISSE CONSTITUER UN TAUX MOYEN AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DU TRAITE C.E.E . AU REGARD DES JURIDICTIONS NATIONALES , LA VIOLATION DES ARTICLES 95 ET 97 NE PRIVE PAS LE TAUX EN CAUSE DE SA QUALITE DE " TAUX MOYEN " , MAIS L ' EXPOSE SEULEMENT AUX MESURES VISEES PAR L ' ARTICLE 97 , ALINEA 2 .

7 . EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES DE FIXER DES TAUX MOYENS PAR GROUPES DE PRODUITS , LE TRAITE A SIMPLEMENT ENTENDU INDIQUER QUE CES ETATS NE SONT PAS TENUS DE FIXER DES TAUX INDIVIDUELS POUR CHAQUE PRODUIT . RIEN DANS L ' ARTICLE 97 NE PERMET DE CONCLURE QUE LA QUALITE DE " TAUX MOYEN " DEPENDRAIT DE LA COMPOSITION DES GROUPES REUNIS SOUS LE TAUX EN QUESTION .

EN CONSEQUENCE , L ' ARTICLE 97 N ' EXCLUT PAS QUE LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL N ' EXISTE PAS DE TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DIFFERENT DU TAUX GENERAL PUISSENT FORMER UN GROUPE DE PRODUITS AU SENS DE CET ARTICLE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 29-68

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

MILCH - , FETT - UND EIERKONTOR GMBH A HAMBOURG

ET

HAUPTZOLLAMT SAARBRUECKEN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DUDIT TRAITE , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 95 ET 97 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1968 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 NOVEMBRE 1968 , LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 97 DUDIT TRAITE ;

I - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

2 1 ) ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ALLEGUE QUE LES QUESTIONS 1 A , 1 B , 2 A , 2 B , 2 C ET 5 SERAIENT IRRECEVABLES ;

QU ' IL FAIT VALOIR QUE LA COUR AURAIT DEJA REPONDU A CES QUESTIONS DANS SON ARRET PREJUDICIEL DU 4 AVRIL 1968 RENDU DANS L ' AFFAIRE 25-67 , SUR UNE DEMANDE PRESENTEE PAR LA MEME JURIDICTION DANS LE MEME LITIGE AU PRINCIPAL ;

QUE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 SERAIENT OBLIGATOIRES POUR LES JURIDICTIONS NATIONALES SAISIES DU LITIGE DANS LEQUEL CES DECISIONS SONT INTERVENUES ;

3 ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE LIE CES JURIDICTIONS MAIS QU ' IL LEUR APPARTIENT DE JUGER SI ELLES SONT SUFFISAMMENT ECLAIREES PAR LA DECISION PREJUDICIELLE RENDUE , OU S ' IL EST NECESSAIRE DE SAISIR DE NOUVEAU LA COUR ;

QUE CETTE EXCEPTION NE PEUT DONC ETRE RETENUE ;

4 2 ) ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT ENCORE VALOIR QUE CERTAINES DES QUESTIONS SOULEVEES NE CONCERNERAIENT QUE L ' APPLICATION DU TRAITE OU L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU DROIT INTERNE ;

QUE L ' ARRET PRECITE AYANT DIT POUR DROIT QU ' " EN L ' ETAT DES TEXTES COMMUNAUTAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR , DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR LES ETATS DONT S ' AGIT " , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND EN DEDUIT QU ' IL APPARTIENT A CHAQUE DROIT INTERNE DE DETERMINER LA PORTEE DE LA NOTION DE " TAUX MOYEN " ET DE FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE TELS TAUX DOIVENT ETRE ETABLIS ;

5 ATTENDU QUE LA NOTION DE " TAUX MOYEN " , UTILISEE DANS L ' ARTICLE 97 DU TRAITE , A UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE ;

QU ' UNE AUTRE QUESTION EST DE SAVOIR SI CET ARTICLE RENVOIE , EN TOUT OU EN PARTIE , AUX SOLUTIONS DU DROIT NATIONAL DES ETATS MEMBRES ;

QUE SI LA COUR DEVAIT CONSTATER QUE TEL EST LE CAS , CETTE CONSTATATION N ' EN RELEVERAIT PAS MOINS DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET , DES LORS , NE SORTIRAIT PAS DU CADRE DE L ' ARTICLE 177 ;

6 QUE L ' EXCEPTION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;

II - SUR LE FOND

7 ATTENDU QUE , SI L ' ARTICLE 95 CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER , IL N ' EN EST PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 97 ;

8 QUE , DES LORS , POUR SAVOIR SI ELLES SE TROUVENT OU NON EN PRESENCE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE DONT IL LEUR APPARTIENT DE VERIFIER LA CONFORMITE AU TRAITE , LESDITES JURIDICTIONS DOIVENT ETRE EN MESURE DE RECONNAITRE SI L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION A APPLIQUE OU NON L ' ARTICLE 97 ;

QUE C ' EST DONC UNIQUEMENT EN FONCTION DE CETTE NECESSITE QU ' IL CONVIENT DE CONSIDERER LES QUESTIONS POSEES ;

SUR LA QUESTION 1 A

9 ATTENDU QUE , PAR SA QUESTION 1 A , LA JURIDICTION DE RENVOI DEMANDE A LA COUR DE DIRE COMMENT IL Y A LIEU D ' INTERPRETER LA FORMULE ADOPTEE A L ' ARTICLE 97 , ALINEA PREMIER , DU TRAITE , SELON LEQUEL LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER A LA FIXATION DE TAUX MOYENS SANS TOUTEFOIS PORTER ATTEINTE AUX PRINCIPES QUI SONT ENONCES A L ' ARTICLE 95 ;

10 ATTENDU QUE LA FACULTE SUSVISEE , ACCORDEE AUX ETATS MEMBRES QUI PERCOIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , DOIT ETRE COMPRISE A LA LUMIERE DES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 DANS LE CADRE D ' UN TEL SYSTEME ;

11 QU ' EN EFFET , DANS UN TEL SYSTEME , LE MONTANT CUMULE DES PERCEPTIONS SUCCESSIVES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX ET CONSTITUANT LE PLAFOND LEGAL DE L ' IMPOSITION DU PRODUIT IMPORTE , PEUT VARIER D ' UN CAS A L ' AUTRE , EN RAISON NOTAMMENT DU NOMBRE DE TRANSACTIONS DONT LES DIFFERENTES ESPECES D ' UN MEME PRODUIT FONT L ' OBJET JUSQU ' A LEUR TRANSFERT AU CONSOMMATEUR FINAL ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 97 CONSISTE A PERMETTRE AUX ETATS INTERESSES D ' IMPOSER UN PRODUIT IMPORTE A UN TAUX UNIQUE CONSIDERE COMME CORRESPONDANT AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX ;

12 ATTENDU QUE , POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI L ' ESPECE QUI LUI EST SOUMISE RELEVE DE L ' ARTICLE 97 , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLE SOIT EN MESURE DE RECONNAITRE , D ' UNE PART SI LADITE ESPECE EST RELATIVE A UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PERCUE D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE ET D ' AUTRE PART SI L ' ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT EXERCE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE PAR LEDIT ARTICLE ;

QUE , DES LORS QUE LADITE JURIDICTION PEUT CONSTATER L ' EXISTENCE DE CES DEUX ELEMENTS , IL APPARTIENT SEULEMENT A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS QU ' ILS TIENNENT DES ARTICLES 97 , ALINEA 2 , 169 , 170 ET 173 , POUR CONTROLER OU FAIRE CONTROLER LA LEGALITE DES MESURES PRISES ;

13 QUE SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , IL APPARAISSAIT QU ' ON PUT CRAINDRE L ' EXISTENCE D ' UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 97 , IL RELEVERAIT DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION , EN VERTU DU SYSTEME ORGANISE PAR LE TRAITE , D ' ASSURER LA PROTECTION DES JUSTICIABLES AVEC UNE VIGILANCE D ' AUTANT PLUS GRANDE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SE TROUVENT PRIVEES D ' UN TEL CONTROLE ;

14 QUE C ' EST DONC SEULEMENT EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE CONSTATER SI L ' ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT UTILISE LADITE FACULTE QU ' IL CONVIENT D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE QUI APPARAISSENT NECESSAIRES ET SUFFISANTES POUR EFFECTUER CET EXAMEN ;

15 QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 97 A ETE EFFECTIVEMENT EXERCEE DANS UN CAS D ' ESPECE , EST , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE QUESTION QUE LA JURIDICTION NATIONALE DOIT APPRECIER DANS LE CADRE DE SON DROIT INTERNE ;

16 ATTENDU QUE SI UN ETAT A FAIT USAGE DE LA FACULTE QUI LUI EST RECONNUE PAR L ' ARTICLE 97 , LES TAUX QU ' IL AURA ETABLIS RELEVENT DE CETTE DISPOSITION , MEME DANS LE CAS OU IL POURRAIT ETRE ETABLI QU ' ILS NE CORRESPONDENT PAS AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX ;

QUE CELA RESULTE DU SECOND ALINEA DE L ' ARTICLE 97 , QUI EVOQUE LE CAS " OU LES TAUX MOYENS . . . NE SONT PAS CONFORMES AUX PRINCIPES PRECITES " ;

17 QU ' IL N ' EN DECOULE PAS POUR AUTANT QUE L ' ARTICLE 97 AUTORISE LES ETATS MEMBRES A PROCEDER A UNE ESTIMATION ARBITRAIRE DE LA CHARGE FISCALE SUPPORTEE PAR LES PRODUITS NATIONAUX ;

QUE , DES LORS , IL APPARTIENT NOTAMMENT A LA COMMISSION DE VERIFIER L ' EXACTITUDE D ' UNE TELLE ESTIMATION ET D ' ADOPTER , LE CAS ECHEANT , LES MESURES PREVUES AU SECOND ALINEA DE L ' ARTICLE 97 , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR ;

SUR LA QUESTION 1 B

18 ATTENDU QUE LA QUESTION 1 B TEND A SAVOIR SI , DANS LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , IL EST POSSIBLE DE DECLARER QU ' UN TAUX D ' IMPOSITION INSTITUE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE C.E.E . ET APPLICABLE A UN SEUL ECHELON COMMERCIAL CONSTITUE UN TAUX MOYEN AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DUDIT TRAITE ;

19 ATTENDU QUE DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR LES ETATS DONT S ' AGIT , MEME S ' IL L ' A ETE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;

QUE LA SOLUTION CONTRAIRE SUBORDONNERAIT L ' EXERCICE DE LA FACULTE EN CAUSE A L ' INTERVENTION DE NOUVELLES MESURES , MEME DANS LES CAS OU LES TAUX ANTERIEURS SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 95 ;

20 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE DE LA QUESTION , QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QU ' IL N ' EST PAS EXCLU , MAIS DEPEND DE LA SITUATION D ' ESPECE , QU ' UN TAUX APPLICABLE A UN SEUL ECHELON COMMERCIAL PUISSE CONSTITUER UN " TAUX MOYEN " AU SENS DE L ' ARTICLE 97 ;

QU ' AU REGARD DE LA JURIDICTION NATIONALE , LA VIOLATION DES ARTICLES 95 ET 97 NE PRIVERAIT PAS LE TAUX EN CAUSE DE SA QUALITE DE " TAUX MOYEN " , MAIS L ' EXPOSERAIT AUX MESURES VISEES PAR L ' ARTICLE 97 , ALINEA 2 ;

21 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE LA REPONSE A LA QUESTION 1 B DOIT ETRE AFFIRMATIVE ;

SUR LES QUESTIONS 2 A , 2 B , ET 2 C

22 ATTENDU QUE , PAR SA QUESTION 2 A , LE FINANZGERICHT DESIRE SAVOIR SI , POUR QU ' IL Y AIT FIXATION D ' UN TAUX MOYEN AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DU TRAITE C.E.E . , IL SUFFIT QUE L ' ORGANE COMPETENT EN VERTU DE L ' ORDRE JURIDIQUE D ' UN ETAT MEMBRE DECLARE QU ' UN TAUX D ' IMPOSITION EXISTANT EST UN TAUX MOYEN ;

23 ATTENDU QU ' AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE DECLARATION ETABLIRAIT A SUFFISANCE DE DROIT QUE L ' ETAT MEMBRE A ENTENDU FAIRE USAGE DE LA FACULTE DONT S ' AGIT ;

24 ATTENDU QUE LA REPONSE A LA QUESTION 2 A ETANT AINSI AFFIRMATIVE , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ENVISAGER LES ALTERNATIVES FORMULEES DANS LES QUESTIONS 2 B ET 2 C ;

SUR LES QUESTIONS 3 ET 4

25 ATTENDU QUE LA TROISIEME QUESTION DU FINANZGERICHT TEND A SAVOIR CE QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR " GROUPE DE PRODUITS " AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DU TRAITE ;

QUE , PAR SA QUATRIEME QUESTION , IL DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI TOUTES LES MARCHANDISES AUXQUELLES CORRESPONDENT DES MARCHANDISES NATIONALES IDENTIQUES OU COMPARABLES ET POUR LESQUELLES IL N ' EXISTE PAS DE TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DIFFERENT DU TAUX NORMAL , PEUVENT FORMER UN GROUPE DE PRODUITS AU SENS DE L ' ARTICLE 97 ;

26 ATTENDU QU ' EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES DE FIXER DES TAUX MOYENS PAR GROUPES DE PRODUITS , LE TRAITE A SIMPLEMENT ENTENDU INDIQUER QUE CES ETATS NE SONT PAS TENUS DE FIXER DES TAUX INDIVIDUELS POUR CHAQUE PRODUIT ;

QUE RIEN DANS L ' ARTICLE 97 NE PERMET DE CONCLURE QUE LA QUALITE DE " TAUX MOYEN " DEPENDRAIT DE LA COMPOSITION DES GROUPES REUNIS SOUS LE TAUX EN QUESTION ;

27 QU ' EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 97 N ' EXCLUT PAS QUE LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL N ' EXISTE PAS DE TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DIFFERENT DU TAUX GENERAL PUISSENT FORMER UN GROUPE DE PRODUITS AU SENS DUDIT ARTICLE 97 ;

SUR LA QUESTION 5

28 ATTENDU QUE LA CINQUIEME QUESTION , QUI REPREND CERTAINES QUESTIONS SOULEVEES PAR LA MEME JURIDICTION DANS SA DEMANDE ANTERIEURE , N ' A ETE FORMULEE QUE POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT NEGATIVEMENT , SOIT A LA QUESTION 2 A , SOIT A LA QUESTION 4 ;

29 QU ' AUCUNE DE CES CONDITIONS NE S ' ETANT REALISEE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX PRESENTES QUESTIONS ;

SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX ARTICLES 7 ET 40 DU TRAITE

30 ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU LA COUR ESTIMERAIT QUE LE LEGISLATEUR ALLEMAND , EN FIXANT LE TAUX LITIGIEUX , A ENFREINT LES ARTICLES 7 ET 40 DU TRAITE , LE FINANZGERICHT EVOQUE CERTAINES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CES ARTICLES ;

31 ATTENDU QUE , POUR SAVOIR S ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A CES QUESTIONS , LA COUR SERAIT AMENEE A STATUER PREALABLEMENT SUR LA VALIDITE , AU REGARD DU TRAITE , D ' UNE MESURE DE DROIT INTERNE , CE QUE , CEPENDANT , ELLE N ' EST PAS HABILITEE A FAIRE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 ;

32 QU ' ELLE NE SAURAIT DES LORS LES RETENIR ;

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 4 OCTOBRE 1968 , DIT POUR DROIT :

SUR LA QUESTION 1 A :

A ) LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 97 DU TRAITE C.E.E . CONSISTE A PERMETTRE AUX ETATS INTERESSES D ' IMPOSER UN PRODUIT IMPORTE A UN TAUX UNIQUE CONSIDERE COMME CORRESPONDANT AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX ;

B ) LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE FACULTE A ETE EFFECTIVEMENT EXERCEE DANS UN CAS D ' ESPECE EST , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE QUESTION QUE LA JURIDICTION NATIONALE DOIT APPRECIER DANS LE CADRE DE SON DROIT INTERNE ;

C ) SI UN ETAT A FAIT USAGE DE CETTE FACULTE , LES TAUX QU ' IL AURA ETABLIS RELEVENT DE L ' ARTICLE 97 , MEME DANS LE CAS OU IL POURRAIT ETRE ETABLI QU ' ILS NE CORRESPONDENT PAS AUX CHARGES FISCALES CUMULEES SUPPORTEES PAR LES PRODUITS NATIONAUX ;

SUR LA QUESTION 1 B :

DANS LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , IL EST POSSIBLE QU ' UN TAUX D ' IMPOSITION INSTITUE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE C.E.E . CONSTITUE UN " TAUX MOYEN " AU SENS DE L ' ARTICLE 97 ET IL N ' EST PAS EXCLU QU ' UN TAUX APPLICABLE A UN SEUL ECHELON COMMERCIAL PUISSE CONSTITUER UN " TAUX MOYEN " AU SENS DE CET ARTICLE ;

SUR LA QUESTION 2 A :

POUR QU ' IL Y AIT FIXATION D ' UN TAUX MOYEN AU SENS DE L ' ARTICLE 97 , IL SUFFIT QUE L ' ORGANE COMPETENT EN VERTU DE L ' ORDRE JURIDIQUE D ' UN ETAT MEMBRE DECLARE QU ' UN TAUX D ' IMPOSITION EXISTANT EST UN TAUX MOYEN ;

SUR LES QUESTIONS 3 ET 4 :

L ' ARTICLE 97 N ' EXCLUT PAS QUE LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL N ' EXISTE PAS DE TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DIFFERENT DU TAUX GENERAL PUISSENT FORMER UN GROUPE DE PRODUITS AU SENS DUDIT ARTICLE 97 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29-68
Date de la décision : 24/06/1969
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne.

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Saarbrücken.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1969:27

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