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11/07/1968 | CJUE | N°4-68

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968., Firma Schwarzwaldmilch GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette., 11/07/1968, 4-68


Avis juridique important

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61968J0004

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968. - Firma Schwarzwaldmilch GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Affaire 4-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 0054

9
édition néerlandaise page 00526
édition allemande page 00562
éditi...

Avis juridique important

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61968J0004

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968. - Firma Schwarzwaldmilch GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Affaire 4-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00549
édition néerlandaise page 00526
édition allemande page 00562
édition italienne page 00498
édition spéciale anglaise page 00377
édition spéciale danoise page 00527
édition spéciale grecque page 00783
édition spéciale portugaise page 00865

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - IMPORTATION SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT - REALISATION IMPOSSIBLE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI - CAS DE FORCE MAJEURE - " PANNE DE MACHINE " AU SENS DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 136/64/CEE DE LA COMMISSION - NOTION

2 . FORCE MAJEURE - NOTION

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - IMPORTATION SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT - REALISATION IMPOSSIBLE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI - CAS DE FORCE MAJEURE INVOQUE PAR L ' IMPORTATEUR - PREUVES A APPORTER

( REGLEMENT 136/64/CEE , ART . 6 , PARAGRAPHE 2 )

4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - IMPORTATION SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT - REALISATION IMPOSSIBLE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CELUI-CI - CAS DE FORCE MAJEURE - TRIBUNAUX NATIONAUX - COMPETENCES POUR DETERMINER DES CAS NON ENUMERES A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , OU NON PREVUS PAR LES AUTORITES NATIONALES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT 136/64/CEE

Sommaire

1 . LA NOTION DE " PANNE DE MACHINE " VISEE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT 136/64/CEE NE COMPREND PAS LES PANNES SURVENANT A DES MACHINES DESTINEES A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES .

2 . LA NOTION DE FORCE MAJEURE N ' AYANT PAS UN CONTENU IDENTIQUE DANS LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT ET LES DIVERS DOMAINES D ' APPLICATION , LA SIGNIFICATION DE CETTE NOTION DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DU CADRE LEGAL DANS LEQUEL ELLE EST DESTINEE A SORTIR SES EFFETS .

LA RECONNAISSANCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE SUPPOSE QUE LES CONSEQUENCES DE L ' EVENEMENT ANORMAL AUQUEL CETTE NOTION SE RATTACHE NE SOIENT PAS EVITABLES .

3 . AU SENS DU REGLEMENT 136/64/CEE , L ' IMPORTATEUR , LORSQU ' IL INVOQUE LA FORCE MAJEURE , DOIT PROUVER QU ' IL N ' A PU EFFECTUER L ' IMPORTATION DANS LES DELAIS PREVUS DU FAIT DE CIRCONSTANCES ETRANGERES AYANT UN CARACTERE ANORMAL DONT , MALGRE TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES DE SA PART , IL N ' AURAIT PU EVITER LES CONSEQUENCES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS .

4 . LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT , DANS LA LIMITE DE LEUR PROPRE COMPETENCE , RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE NON SEULEMENT LORSQUE LA SITUATION INVOQUEE EST COMPRISE DANS L ' ENUMERATION DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 6 , OU LORSQU ' ELLE A ETE PREVUE PAR LES AUTORITES NATIONALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 MAIS AUSSI DANS D ' AUTRES CAS D ' ESPECE JUSTIFIANT L ' EXEMPTION VISEE PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 4-68

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , TROISIEME CHAMBRE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

FIRMA SCHWARZWALDMILCH GMBH

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER FETTE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT 136/64 ADOPTE LE 12 OCTOBRE 1964 PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( J.O . , P . 2601/64 ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 561

ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1968 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 13 FEVRIER 1968 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , POSE DIVERSES QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 136/64/CEE ;

QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LE JUGE DE RENVOI CONCERNE UNE CAUTION EXIGEE AU MOMENT DE LA DELIVRANCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION DE PRODUITS LAITIERS QUI N ' A PU ETRE UTILISEE DANS LE DELAI IMPOSE , CAUTION DONT L ' IMPORTATEUR RECLAME LA RESTITUTION EN INVOQUANT LA FORCE MAJEURE ;

SUR LA QUESTION NO 1

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SA PREMIERE QUESTION , LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DEMANDE SI LA NOTION DE " PANNE DE MACHINE " VISEE PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , E , DU REGLEMENT 136/64/CEE S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX PANNES SURVENANT A DES MACHINES DE LAITERIE ;

ATTENDU QUE SI , DU POINT DE VUE GRAMMATICAL , LEDIT TEXTE NE RATTACHE PAS NECESSAIREMENT L ' EXPRESSION " PANNE DE MACHINE " AUX DIFFICULTES PROPRES A LA NAVIGATION VISEES PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , E , IL ENONCE CEPENDANT CETTE EXPRESSION CONJOINTEMENT AUXDITES DIFFICULTES ;

QU ' EN OUTRE , LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ALINEAS C , D ET G DU MEME PARAGRAPHE CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LA NAVIGATION ;

QUE , D ' AILLEURS , LA NOTION DE PANNE DE MACHINE FIGURAIT DEJA DANS L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COMMISSION 87 DU 25 JUILLET 1962 , RELATIF A L ' ETABLISSEMENT DES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LES CEREALES ET NE POUVAIT SE REFERER QU ' A LA MATIERE DES TRANSPORTS , ET NON A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES ;

QUE CETTE NOTION SE TROUVE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , E , DU REGLEMENT 136/64 DANS UN CONTEXTE SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUE A CELUI DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 87 ;

QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LA NOTION DE PANNE DE MACHINE NE COMPREND PAS LES PANNES SURVENANT A DES MACHINES DESTINEES A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES ;

P . 562

SUR LES QUESTIONS NOS 3 , 4 ET 5

ATTENDU QUE LE VERWALTUNGSGERICHT DEMANDE COMMENT DOIT ETRE INTERPRETEE LA NOTION DE FORCE MAJEURE VISEE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHES 2 A 4 , DU REGLEMENT 136/64/CEE ;

QU ' IL POSE EN OUTRE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 136/64/CEE EXIGE UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE COMME CAS DE FORCE MAJEURE ET LA NON-EXECUTION DE L ' IMPORTATION , ET SI , AU CAS OU UN LIEN CAUSAL DIRECT SERAIT NECESSAIRE , L ' INEXECUTION DU CONTRAT PAR LE FOURNISSEUR DE L ' IMPORTATEUR POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

QU ' IL DEMANDE ENFIN SI LE FAIT QUE , " PAR SUITE DE FORCE MAJEURE , L ' EXECUTION DE L ' IMPORTATION ENTRAINERAIT POUR L ' IMPORTATEUR DES DIFFICULTES ECONOMIQUES CONSIDERABLES ET NE POURRAIT AVOIR LIEU QU ' AU PRIX DE SACRIFICES ECONOMIQUES EXCESSIFS " , SERAIT SUFFISANT POUR QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , SUSVISE SOIT APPLICABLE ;

QU ' IL CONVIENT DE CONSIDERER CONJOINTEMENT CES DIFFERENTES QUESTIONS ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , PREVOIT QUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER TOMBE LORSQUE L ' IMPORTATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE N ' AYANT PAS UN CONTENU IDENTIQUE DANS LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT ET LES DIVERS DOMAINES D ' APPLICATION , LA SIGNIFICATION DE CETTE NOTION DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DU CADRE LEGAL DANS LEQUEL ELLE EST DESTINEE A SORTIR SES EFFETS ;

QU ' AINSI L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE FORCE MAJEURE RETENUE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX DOIT TENIR COMPTE DE LA NATURE PARTICULIERE DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC ENTRE LES IMPORTATEURS ET L ' ADMINISTRATION NATIONALE AINSI QUE DES FINALITES DE CE REGLEMENT ;

QUE L ' INTERET PUBLIC , QUI EXIGE UNE PREVISION AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ET JUSTIFIE LE DEPOT D ' UNE CAUTION LORS DE L ' OCTROI D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTER , DOIT ETRE CONCILIE AVEC LA NECESSITE , REPONDANT ELLE AUSSI A L ' INTERET PUBLIC , DE NE PAS ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS PAR DES OBLIGATIONS TROP RIGIDES ;

QUE LA MENACE DE LA PERTE DE LA CAUTION VISE A INCITER LES IMPORTATEURS BENEFICIAIRES DE L ' AUTORISATION AU RESPECT DE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER ET A ASSURER AINSI LA PREVISION EXACTE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS , EXIGEE PAR L ' INTERET GENERAL SUS-INDIQUE ;

ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN PRINCIPE L ' IMPORTATEUR QUI A EXERCE TOUTES LES DILIGENCES UTILES EST LIBERE DE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 136/64/CEE , LORSQUE DES CIRCONSTANCES ETRANGERES LUI RENDENT IMPOSSIBLE LA REALISATION DE L ' IMPORTATION DANS LES DELAIS ;

P . 563

QUE TEL EST LE CAS SI L ' EVENEMENT QUI REND IMPOSSIBLE L ' EXECUTION DANS LES DELAIS DU CONTRAT , QUI AURAIT NORMALEMENT DU METTRE L ' IMPORTATEUR EN MESURE DE RESPECTER SON OBLIGATION D ' IMPORTER , REVET UN CARACTERE ANORMAL , EN CE SENS QU ' IL AURAIT DU ETRE CONSIDERE COMME IMPROBABLE PAR UN COMMERCANT PRUDENT ET DILIGENT ;

QUE CERTAINS DES CAS ENUMERES AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE SEMBLENT RELEVER , EUX AUSSI , DE CE CRITERE QUAND ILS NE SE REFERENT PAS A DES SITUATIONS CORRESPONDANT A UNE NOTION DE FORCE MAJEURE DANS LE SENS D ' UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS A DES DIFFICULTES ANORMALES ET INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES IMPORTATEURS SURVENUES EN COURS D ' EXECUTION DES CONTRATS ;

QUE , CEPENDANT , LA RECONNAISSANCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE SUPPOSE NON SEULEMENT L ' INTERVENTION D ' UN EVENEMENT ANORMAL , MAIS ENCORE QUE LES CONSEQUENCES DE CET EVENEMENT N ' ETAIENT PAS EVITABLES , TEL LE CAS OU L ' IMPORTATEUR AURAIT PU , DANS LES DELAIS , SE PROCURER AILLEURS LES MARCHANDISES ;

QU ' IL Y A LIEU A CET EGARD D ' EXIGER EGALEMENT DE L ' IMPORTATEUR TOUTES DILIGENCES NECESSAIRES ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y AURAIT FORCE MAJEURE SI L ' EXECUTION DE L ' IMPORTATION DANS LES DELAIS , GRACE AU REMPLACEMENT DES MARCHANDISES , NE POUVAIT AVOIR LIEU QU ' AU PRIX D ' UN SACRIFICE EXCESSIF POUR L ' IMPORTATEUR , COMPTE TENU , LE CAS ECHEANT , DE TOUT RECOURS DONT IL POURRAIT DISPOSER ;

QU ' IL CONVIENT DE CONCLURE QU ' UN LIEN SUFFISANT DE CAUSE A EFFET ENTRE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE COMME CAS DE FORCE MAJEURE ET L ' INEXECUTION DE L ' IMPORTATION DOIT ETRE RECONNU , EN PRINCIPE , LORSQUE L ' EXECUTION , PAR LE FOURNISSEUR DE L ' IMPORTATEUR , DE SA LIVRAISON DANS LES DELAIS , EST DEVENUE IMPOSSIBLE DANS LE SENS CI-DESSUS DEFINI , ET LORSQUE L ' IMPORTATEUR NE PEUT SE PROCURER AILLEURS LA MARCHANDISE QU ' AU PRIX D ' UN SACRIFICE EXCESSIF ;

ATTENDU ENFIN QU ' IL RESULTE DU SYSTEME CONCU A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT QU ' IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR DE PROUVER QUE LES CONDITIONS NECESSAIRES A L ' EXISTENCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE SONT REUNIES ;

SUR LA QUESTION NO 2

ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI DEMANDE SI L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT 136/64/CEE HABILITE LES TRIBUNAUX DES ETATS MEMBRES A ADMETTRE COMME CAS DE FORCE MAJEURE DES CIRCONSTANCES AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT LITIGIEUX ENUMERE UN CERTAIN NOMBRE DE CIRCONSTANCES DONT " PEUVENT " RESULTER LES CAS DE FORCE MAJEURE ;

P . 564

QUE LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE IMPLIQUE LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D ' ADMETTRE COMME CAS DE FORCE MAJEURE DES CAS AUTRES QUE CEUX RESULTANT DES CIRCONSTANCES VISEES AU PARAGRAPHE 3 ;

QUE L ' ESPRIT DE CES DISPOSITIONS EST EXPLICITE PAR LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX , SELON LEQUEL " IL Y A LIEU . . . DE FAIRE MENTION DE QUELQUES CIRCONSTANCES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME CAS DE FORCE MAJEURE TOUT EN N ' EXCLUANT PAS LA PRISE EN CONSIDERATION DE CIRCONSTANCES AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES " ;

QU ' IL RESULTE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , QUE L ' EXEMPTION POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE PEUT S ' APPLIQUER MEME EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS PAR LE PARAGRAPHE 3 , CETTE ENUMERATION N ' AYANT PAS UN CARACTERE EXHAUSTIF ;

QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES , DANS LA LIMITE DE LEUR PROPRE COMPETENCE , PEUVENT RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE NON SEULEMENT LORSQUE LA SITUATION INVOQUEE EST COMPRISE DANS L ' ENUMERATION DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 6 , OU LORSQU ' ELLE A ETE PREVUE PAR LES AUTORITES NATIONALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 , MAIS AUSSI DANS D ' AUTRES CAS D ' ESPECE JUSTIFIANT , AU SENS SUSDIT DE LA NOTION DE FORCE MAJEURE , L ' EXEMPTION VISEE PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 ;

QUE LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 6 , QUI SE REFERE D ' UNE MANIERE GENERALE A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES , N ' A PAS POUR EFFET DE LIMITER LES POUVOIRS DES JURIDICTIONS NATIONALES A CET EGARD ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ( TROISIEME CHAMBRE ) , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1968 DU VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ( TROISIEME CHAMBRE ) ,

DIT POUR DROIT :

1 ) LA NOTION DE " PANNE DE MACHINE " VISEE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT 136/64/CEE NE COMPREND PAS LES PANNES SURVENANT A DES MACHINES DESTINEES A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES ;

2 ) LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT RECONNAITRE COMME CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 136/64/CEE DES CIRCONSTANCES AUTRES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE ;

3 ) AU SENS DE CE REGLEMENT , L ' IMPORTATEUR , POUR INVOQUER LA FORCE MAJEURE , DOIT PROUVER QU ' IL N ' A PU EFFECTUER L ' IMPORTATION DANS LES DELAIS PREVUS DU FAIT DE CIRCONSTANCES ETRANGERES AYANT UN CARACTERE ANORMAL DONT , MALGRE TOUTES DILIGENCES NECESSAIRES DE SA PART , IL N ' AURAIT PU EVITER LES CONSEQUENCES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT AU VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4-68
Date de la décision : 11/07/1968
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Firma Schwarzwaldmilch GmbH
Défendeurs : Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:41

Source

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