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13/03/1968 | CJUE | N°5-67

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 mars 1968., W. Beus GmbH & Co. contre Hauptzollamt München., 13/03/1968, 5-67


Avis juridique important

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61967J0005

Arrêt de la Cour du 13 mars 1968. - W. Beus GmbH & Co. Contre Hauptzollamt München. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Affaire 5-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00125
édition néerlandaise page 00

120
édition allemande page 00128
édition italienne page 00114
édition spéc...

Avis juridique important

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61967J0005

Arrêt de la Cour du 13 mars 1968. - W. Beus GmbH & Co. Contre Hauptzollamt München. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Affaire 5-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00125
édition néerlandaise page 00120
édition allemande page 00128
édition italienne page 00114
édition spéciale anglaise page 00083
édition spéciale danoise page 00469
édition spéciale grecque page 00705
édition spéciale portugaise page 00775

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES - PRIX D ' ENTREE - DEDUCTION DES TAXES A L ' IMPORTATION , Y COMPRIS LA " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " - FIXATION - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION

( REGLEMENT 23 DU CONSEIL DE LA C.E.E . DU 4 AVRIL 1962 , ART . 11 , PARAGRAPHE 2 , AL . 6 ; REGLEMENT 65/65 DU CONSEIL DE LA C . E.E . DU 13 MAI 1965 , ART . 1 )

2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES - PRIX DE REFERENCE - FIXATION - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL

( REGLEMENT 23 DU CONSEIL DE LA C.E.E . DU 4 AVRIL 1962 , ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , AL . 2 ; REGLEMENT 65/65 DU CONSEIL DE LA C.E.E . DU 13 MAI 1965 , ART . 1 )

3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - PROTECTION DES INTERETS DES PRODUCTEURS ET DES CONSOMMATEURS - CONFRONTATION DES INTERETS - PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE

( TRAITE C.E.E . , ART . 39 ; ART . 44 , PARAGRAPHE 2 )

4 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION DES REGLEMENTS - OBLIGATION DE MOTIVER - ETENDUE

( TRAITE C.E.E . , ART . 190 )

Sommaire

1 . L ' EXPRESSION " AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION " FIGURANT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 6 , DU REGLEMENT 23 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT 65/65/CEE , S ' ETEND A LA TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PERCUE EN ALLEMAGNE ( " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " ) AINSI QU ' A LA TAXE COMPENSATOIRE COMMUNAUTAIRE PERCUE SUR LA BASE DESDITS REGLEMENTS . EN CALCULANT LE PRIX D ' ENTREE DES FRUITS ET LEGUMES EN PROVENANCE DES ETATS TIERS , IL FAUT
DES LORS DIMINUER DU MONTANT DE CES TAXES LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES .

LEDIT ALINEA 6 DISPOSANT QUE LE PRIX D ' ENTREE EST ETABLI " SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES SUR LES MARCHES D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS " , LA COMMISSION DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION LES COURS LES PLUS BAS PRATIQUES SUR CHAQUE MARCHE PENDANT LA PERIODE D ' OBSERVATION .

2 . L ' EXPRESSION " PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI " , UTILISEE A L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT 23 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR L ' ARTICLE DU REGLEMENT 65/65/CEE , INDIQUE QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX DES VARIETES A RETENIR POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE DES FRUITS ET LEGUMES . LA COUR DOIT DONC , LE CAS ECHEANT , SE BORNER A
EXAMINER SI L ' OPTION EFFECTUEE PAR LA COMMISSION N ' EST PAS ARBITRAIRE .

3 . LES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE C.E.E . , TENDANT A SAUVEGARDER LES INTERETS ET DES AGRICULTEURS ET DES CONSOMMATEURS , PEUVENT NE PAS ETRE TOUS ATTEINTS SIMULTANEMENT ET TOTALEMENT . EN PESANT CES INTERETS , LE CONSEIL DOIT TENIR COMPTE EN FAVEUR DES AGRICULTEURS , LE CAS ECHEANT , DU PRINCIPE DIT DE LA " PREFERENCE COMMUNAUTAIRE " , QUI CONSTITUE UN DES PRINCIPES DU TRAITE ET A TROUVE , EN MATIERE AGRICOLE , UNE EXPRESSION A L ' ARTICLE 44 , PARAGRAPHE 2 .

4 . LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE .

LA MOTIVATION D ' UN REGLEMENT PEUT SE BORNER A INDIQUER , D ' UNE PART LA SITUATION D ' ENSEMBLE QUI A CONDUIT A SON ADOPTION , D ' AUTRE PART LES OBJECTIFS GENERAUX QU ' IL SE PROPOSE D ' ATTEINDRE . DES LORS , ON NE SAURAIT EXIGER QU ' ELLE SPECIFIE LES DIFFERENTS FAITS , PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES , AU VU DESQUELS LE REGLEMENT A ETE ADOPTE , NI A FORTIORI QU ' ELLE EN FOURNISSE UNE APPRECIATION PLUS OU MOINS COMPLETE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 5-67

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE " FINANZGERICHT " ( TRIBUNAL FISCAL ) DE MUNICH ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

W . BEUS GMBH ET CO . ,

MUNICH ,

ET

HAUPTZOLLAMT MUENCHEN

( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) , LANDSBERGERSTRASSE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65/CEE DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . DU 18 OCTOBRE 1965 INSTITUANT UNE TAXE COMPENSATOIRE A L ' IMPORTATION DE RAISINS DE TABLE DE PLEIN AIR EN PROVENANCE DE BULGARIE ET DE ROUMANIE ( J.O . NO 172 DU 18 OCTOBRE 1965 , P . 2720 ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 139

ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 JANVIER 1967 , PARVENUE A LA COUR LE 8 FEVRIER SUIVANT , LE FINANZGERICHT DE MUNICH A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65/CEE DE LA COMMISSION INSTITUANT UNE TAXE COMPENSATOIRE A L ' IMPORTATION DE RAISINS DE TABLE DE PLEIN AIR EN PROVENANCE DE BULGARIE ET ROUMANIE ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD SI CE REGLEMENT EST EN LUI-MEME ATTEINT D ' INVALIDITE , DU FAIT QU ' IL REPOSERAIT SUR DES ERREURS COMMISES DANS LE CALCUL DU PRIX D ' ENTREE , OU QU ' IL SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ;

QU ' IL CONVIENDRA D ' EXAMINER LA VALIDITE DE CERTAINS TEXTES QUI SONT A LA BASE DU REGLEMENT 144/65 , A SAVOIR DU REGLEMENT 104/65/CEE DE LA COMMISSION AINSI QUE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 23 DU CONSEIL , TEL QUE CE PARAGRAPHE , CI-APRES DENOMME " PARAGRAPHE 2 NOUVEAU " , A ETE LIBELLE PAR LE REGLEMENT 65/65/CEE DU CONSEIL ;

P . 140

QU ' ENFIN IL SERA EXAMINE SI LA COMMISSION ETAIT OBLIGEE DE MODIFIER OU D ' ABROGER LE REGLEMENT 144/65 AVANT LA DATE PREVUE POUR SON EXPIRATION ;

I - SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65

1 . SUR LE CALCUL DE PRIX D ' ENTREE

A - SUR LA DEDUCTION DE L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " ALLEMANDE ET DE LA TAXE COMPENSATOIRE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE LA COMMISSION AURAIT MAL INTERPRETE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 6 , DU REGLEMENT 23 , EN CONSIDERANT QUE LA NOTION D ' " AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION " , CONSACREE PAR CETTE DISPOSITION , COMPRENDRAIT , D ' UNE PART , L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " ALLEMANDE ( TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ) , D ' AUTRE PART , LA TAXE COMPENSATOIRE COMMUNAUTAIRE DE 3 U.C . APPLICABLE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 144/65/CEE ;

A ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA 6 PRECITE , LE PRIX D ' ENTREE EST ETABLI , POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , " SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES SUR LES MARCHES D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS ( DES ETATS MEMBRES ) , DIMINUES DES DROITS DE DOUANE RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 23 DU TRAITE , ET DES AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE " ;

QUE L ' EXPRESSION " AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION " NE FIGURE PAS DANS LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX CHARGES PERCUES EN RAISON OU A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION , DISPOSITIONS QUI EVOQUENT LES " DROITS DE DOUANE " , " TAXES D ' EFFET EQUIVALENT " , " DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL " ET " IMPOSITIONS INTERIEURES " ( ARTICLES 9 , 12 ET S . , 18 ET S . , 95 ET S . ) ;

QUE , PAR LE CHOIX DE CE VOCABULAIRE , LES AUTEURS DUDIT ALINEA 6 ONT EVIDEMMENT ENTENDU CONFERER A CETTE NOTION UNE PORTEE LARGE , DE MANIERE A LUI FAIRE ENGLOBER , OUTRE LES DROITS DE DOUANE SPECIALEMENT MENTIONNES PAR LA DISPOSITION EN CAUSE , TOUTES LES CHARGES FRAPPANT UN PRODUIT EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DU FAIT QU ' IL TRAVERSE LES FRONTIERES DE LA COMMUNAUTE , SANS QU ' IL IMPORTE DE SAVOIR SI LA CHARGE DONT S ' AGIT A ETE INSTITUEE PAR LA COMMUNAUTE OU PAR UN ETAT MEMBRE , SI ELLE TOMBE
SOUS LE COUP DU TRAITE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , COMMENT ELLE DOIT ETRE QUALIFIEE AU REGARD DE CELUI-CI ;

P . 141

QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' EXPRESSION " PRIX D ' ENTREE " QUI VISE LE PRIX D ' ACHAT DU PRODUIT TEL QU ' IL SE PRESENTE AU MOMENT MEME OU IL ATTEINT LA FRONTIERE COMMUNAUTAIRE ET , DES LORS , N ' A PAS ENCORE SUBI LES CHARGES QUI VIENDRAIENT LE FRAPPER A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ;

B ) ATTENDU QU ' IL EST ALLEGUE QUE LE PRIX DE REFERENCE COMPREND CERTAINES IMPOSITIONS FRAPPANT LE COMMERCE NATIONAL DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , IMPOSITIONS QU ' UNE CHARGE TELLE QUE L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " SERAIT PRECISEMENT DESTINEE A COMPENSER ;

QUE , DES LORS , AFIN D ' ASSURER LA COMPARABILITE ENTRE PRIX DE REFERENCE ET PRIX D ' ENTREE , CE DERNIER DEVRAIT COMPRENDRE L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 23 , LA FIXATION D ' UN PRIX DE REFERENCE EST DESTINEE A " EVITER DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS FAITES A DES PRIX ANORMAUX " ;

QUE CETTE PROTECTION DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DOIT EVIDEMMENT AGIR SUR TOUT MARCHE OU CES PRODUITS SONT CONCURRENCES PAR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;

QUE CETTE CONSIDERATION EST PARTICULIEREMENT IMPORTANTE POUR LE PRODUIT , LES MARCHES ET LA PERIODE DONT IL S ' AGIT EN L ' OCCURRENCE ;

QU ' EN EFFET , AU MOIS D ' OCTOBRE , DES QUANTITES CONSIDERABLES DE RAISINS DE TABLE PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT OFFERTES SUR LES MARCHES ALLEMANDS ;

QUE , CEPENDANT , IL EST CONSTANT , D ' UNE PART , QUE CES IMPORTATIONS SONT FRAPPEES DE L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " , D ' AUTRE PART , QUE CELLE-CI NE SAURAIT ETRE COMPRISE DANS LE PRIX DE REFERENCE , FIXE SUR LA BASE DES PRIX CONSTATES DANS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ;

QUE , DES LORS , SI CETTE CHARGE ETAIT ADMISE COMME ELEMENT DU PRIX D ' ENTREE , LES PRODUITS DES PAYS TIERS SERAIENT PLACES , SUR LES MARCHES ALLEMANDS , DANS UNE SITUATION MEILLEURE QUE LES PRODUITS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CE QUI IRAIT PRECISEMENT A L ' ENCONTRE DE L ' OBJECTIF DU REGLEMENT 23 ;

QUE LA DEDUCTION DE L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " EST DONC COMPATIBLE AVEC LES REGLEMENTS 23 ET 65/65 ;

C ) ATTENDU QU ' IL EST OBJECTE , D ' AUTRE PART , QUE LA DEDUCTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE COMMUNAUTAIRE PERCUE PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE AURAIT UN " EFFET CUMULATIF " ;

QU ' EN REDUISANT LE PRIX D ' ENTREE A UN NIVEAU ARTIFICIELLEMENT BAS , ELLE POURRAIT PRECISEMENT SERVIR A JUSTIFIER L ' INSTITUTION D ' UNE NOUVELLE TAXE COMPENSATOIRE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEAS 5 A 7 , DU REGLEMENT 23 , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT 99/65/CEE DE LA COMMISSION , QU ' AVANT DE PRENDRE PARTI SUR LE PRINCIPE ET LE MONTANT EVENTUEL D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE A INSTITUER OU A MAINTENIR POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LA COMMISSION EST TENUE D ' OBSERVER LES MARCHES REPRESENTATIFS ET DE CALCULER QUOTIDIENNEMENT UN PRIX D ' ENTREE ;

P . 142

QUE , DES LORS , LES DONNEES RECUEILLIES PENDANT LA PERIODE D ' OBSERVATION DOIVENT PERMETTRE A LA COMMISSION D ' EVALUER AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L ' EVOLUTION DES PRIX A ESCOMPTER POUR LA PERIODE A VENIR ;

QUE , D ' AUTRE PART , LES PRIX A EVALUER NE SAURAIENT EVIDEMMENT COMPRENDRE UNE TAXE COMPENSATOIRE , L ' EVALUATION SERVANT PRECISEMENT A RECHERCHER SI , ET LE CAS ECHEANT DANS QUELLE MESURE , L ' INSTITUTION OU LE MAINTIEN D ' UNE TELLE TAXE S ' AVERE NECESSAIRE POUR LA PERIODE A VENIR ;

QUE , DES LORS , LES PRIX CALCULES SUR LA BASE DES DONNEES RELATIVES A LA PERIODE D ' OBSERVATION DOIVENT , DE LEUR COTE , ETRE DETERMINES DEDUCTION FAITE DE LA TAXE COMPENSATOIRE EN VIGUEUR PENDANT CETTE PERIODE ;

B - SUR LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS

ATTENDU QUE LE REGLEMENT SERAIT FRAPPE D ' INVALIDITE EN RAISON DE LA MANIERE DONT LA COMMISSION , EN FIXANT LA TAXE COMPENSATOIRE LITIGIEUSE , A PRIS EN CONSIDERATION LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS PENDANT LES JOURS DE MARCHE PRECEDANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE TAXE ;

QUE , NOTAMMENT , IL EST REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR RETENU ESSENTIELLEMENT LE MARCHE DE MUNICH , DONT LES COURS ONT ETE PARTICULIEREMENT BAS , AU LIEU DE SE BASER SUR LES QUANTITES DE RAISINS DE TABLE BULGARES VENDUES RESPECTIVEMENT SUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF ET DE RETENIR AINSI UNE " MOYENNE PONDEREE " ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 6 , DU REGLEMENT 23 , LE PRIX D ' ENTREE EST ETABLI " SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES SUR LES MARCHES D ' IMPORTATION REPRESENTATIFS " , DIMINUES DE LA SOMME DES DROITS DE DOUANE , AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION ET FRAIS DE TRANSPORT ;

QU ' IL EN RESULTE QUE LA COMMISSION DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION LES COURS LES PLUS BAS PRATIQUES SUR CHAQUE MARCHE PENDANT LA PERIODE D ' OBSERVATION ;

ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , PENDANT LA PERIODE DU 11 AU 15 OCTOBRE 1965 , DES COURS POUR LES RAISINS DE TABLE BULGARES N ' ONT PU ETRE CONSTATES QUE SUR QUATRE MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , A SAVOIR DUESSELDORF , FRANCFORT , HAMBOURG ET MUNICH ;

QUE , PENDANT CETTE PERIODE ET POUR CHACUN DESDITS MARCHES , LES COURS LES PLUS BAS , DIMINUES COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , SE SONT ELEVES RESPECTIVEMENT A 12 , 4 , 14,8 , 15,6 ET 10,7 U.C . ;

P . 143

QUE TOUS CES COURS ETAIENT DONC INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE DE 15,9 U.C . ET QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES MARCHES DE DUESSELDORF ET DE MUNICH , CET ECART S ' ELEVAIT RESPECTIVEMENT A 3,5 ET 5,2 U.C . , DEPASSANT AINSI SENSIBLEMENT LE MONTANT DE 2 U.C . AUQUEL A ETE FIXEE LA TAXE COMPENSATOIRE LITIGIEUSE ;

QU ' IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE , PENDANT TOUTE LA PERIODE DU 11 AU 15 OCTOBRE INCLUS , LES COURS DU MARCHE DE MUNICH , QUI REVET SANS CONTESTE UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR LE COMMERCE DU PRODUIT EN CAUSE , ETAIENT INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE D ' AU MOINS 4,8 U.C . ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC REPROCHER A LA COMMISSION D ' AVOIR MECONNU LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN ESTIMANT QU ' AU VU DES DONNEES RELATIVES A LA PERIODE DU 11 AU 15 OCTOBRE 1965 , IL Y AVAIT LIEU , POUR LA PERIODE A VENIR , D ' ETABLIR A 13,9 U.C . LE PRIX D ' ENTREE ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , D ' INSTITUER POUR CETTE PERIODE UNE TAXE COMPENSATOIRE EGALE A LA DIFFERENCE DE 15,9 ET DE 13,9 , SOIT A 2 U.C . ;

2 . SUR LA MOTIVATION DU REGLEMENT 144/65

ATTENDU QU ' IL EST ALLEGUE QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE PERMETTRAIT PAS DE CONNAITRE LES CRITERES ET LES FAITS QUI ONT ABOUTI A LA FIXATION DU PRIX D ' ENTREE A 13,9 U.C . ;

QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS SPECIFIE QU ' ELLE CONSIDERE TANT L ' " UMSATZAUSGLEICHSSTEUER " ALLEMANDE QUE LA TAXE COMPENSATOIRE COMMUNAUTAIRE COMME " AUTRES TAXES A L ' IMPORTATION " AU SENS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 6 , DU REGLEMENT 23 ;

QU ' EN OUTRE , L ' EXPOSE DES MOTIFS DU REGLEMENT LITIGIEUX OMETTRAIT D ' INDIQUER LES JOURS ET LES MARCHES AU REGARD DESQUELS DES PRIX INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE AVAIENT ETE CONSTATES ;

QU ' ENFIN , LEDIT EXPOSE NE FERAIT PAS APPARAITRE DANS QUELLE MESURE , POUR LA PERIODE EN CAUSE , IL AURAIT EXISTE " DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS FAITES A DES PRIX ANORMAUX " ( ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 23 ) ;

ATTENDU QUE LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ;

QU ' IL S ' AGIT EN L ' ESPECE D ' UN REGLEMENT , C ' EST-A-DIRE D ' UN ACTE DESTINE A UNE APPLICATION GENERALE , DONT LA MOTIVATION PEUT SE BORNER A INDIQUER , D ' UNE PART LA SITUATION D ' ENSEMBLE QUI A CONDUIT A SON ADOPTION , D ' AUTRE PART LES OBJECTIFS GENERAUX QU ' IL SE PROPOSE D ' ATTEINDRE ;

QUE , DES LORS , ON NE SAURAIT EXIGER QU ' ELLE SPECIFIE LES DIFFERENTS FAITS PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES AU VU DESQUELS LE REGLEMENT A ETE ADOPTE , NI A FORTIORI QU ' ELLE EN FOURNISSE UNE APPRECIATION PLUS OU MOINS COMPLETE ;

P . 144

QU ' IL NE SAURAIT EN OUTRE ETRE REPROCHE A CE REGLEMENT DE NE PAS FAIRE APPARAITRE DANS QUELLE MESURE , POUR LA PERIODE EN CAUSE , IL SERAIT SURVENU " DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS FAITES A DES PRIX ANORMAUX " ( ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 23 ) ;

QU ' EN EFFET , DANS LE SYSTEME DE CE PARAGRAPHE , DE TELLES " PERTURBATIONS " NE CONSTITUENT PAS UNE CONDITION DISTINCTE POUR L ' ADOPTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE , MAIS QU ' ELLES SONT CENSEES EXISTER DES QUE LE PRIX D ' ENTREE , REGULIEREMENT CALCULE , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE ;

II - SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT 104/65

1 . SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

ATTENDU QUE L ' ENTREPRISE BEUS A FAIT VALOIR DEVANT LA COUR QUE LE REGLEMENT 104/65 AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , DU REGLEMENT 23 , ET QU ' IL SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ;

QUE LA COMMISSION INVOQUE L ' IRRECEVABILITE DE CES GRIEFS AU MOTIF QUE LEUR EXAMEN DEPASSERAIT L ' OBJET DE LA SAISINE , L ' ENTREPRISE BEUS N ' AYANT PAS SOULEVE CES GRIEFS DEVANT LE FINANZGERICHT DE MUNICH ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU DISPOSITIF DE LA DECISION DE RENVOI , IL EST SIMPLEMENT DEMANDE A LA COUR DE DIRE " SI LE REGLEMENT 144/65/CEE . . . EST VALIDE " ;

QUE LA COUR PEUT DONC EXAMINER CE GRIEF ;

2 . SUR LE FOND

A - ATTENDU QU ' IL A ETE ALLEGUE QU ' EN CALCULANT LE PRIX DE REFERENCE , LA COMMISSION AURAIT , A TORT , PRIS EN CONSIDERATION LES COURS CONSTATES POUR LA VARIETE ITALIENNE OHANEZ ;

QUE CETTE VARIETE N ' OCCUPERAIT QU ' UNE PLACE INSIGNIFIANTE PAR RAPPORT A LA VARIETE REGINA , SEULE AUTRE VARIETE ITALIENNE RETENUE PAR LA COMMISSION AUX FINS DU CALCUL DU PRIX DE REFERENCE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 2 , DU REGLEMENT 23 , LE PRIX DE REFERENCE EST DETERMINE A PARTIR DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;

QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , CES DERNIERS PRIX SONT CALCULES SUR LA BASE DES COURS CONSTATES " POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI " ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' EXPRESSION " PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION " QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX DES VARIETES A RETENIR ;

P . 145

QUE LA COUR DOIT DONC SE BORNER A EXAMINER SI L ' OPTION EFFECTUEE PAR LA COMMISSION N ' EST PAS ARBITRAIRE ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LE PRIX DE REFERENCE SUR LA BASE DUQUEL LA TAXE COMPENSATOIRE A ETE CALCULEE ET CETTE TAXE ELLE-MEME N ' ETAIENT EN VIGUEUR QU ' AU MOIS D ' OCTOBRE , DE SORTE QUE L ' EXAMEN PEUT ETRE LIMITE AUX DONNEES RELATIVES A CE MOIS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA DISPOSITION PRECITEE DU REGLEMENT 23 , LES COURS A RETENIR AUX FINS DU CALCUL DES PRIX A LA PRODUCTION , QUI CONSTITUENT L ' ELEMENT PRINCIPAL DE LA FIXATION DES PRIX DE REFERENCE , SONT CEUX CONSTATES " PENDANT LES TROIS ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE " , DONC EN L ' OCCURRENCE EN 1962 , 1963 ET 1964 ;

QU ' IL EST VRAI QUE LA PRODUCTION D ' OHANEZ NE S ' EST ELEVEE RESPECTIVEMENT POUR CES ANNEES QU ' A 1,2 POURCENT , 1,4 POURCENT ET 1,3 POURCENT DE LA PRODUCTION TOTALE ITALIENNE ;

QUE , CEPENDANT , LA VARIETE OHANEZ A ETE PRISE EN CONSIDERATION EN TANT QUE REPRESENTATIVE DE LA PRODUCTION DE RAISINS TARDIFS QUI , SI ELLE NE S ' ELEVE AU MAXIMUM QU ' A 4,5 POURCENT DU TOTAL DE LA PRODUCTION ITALIENNE , N ' EN COMPREND PAS MOINS DES VARIETES DISTINCTES DES RAISINS PRECOCES ET DES RAISINS DITS DE DEUXIEME ET TROISIEME PERIODES , QUI CONSTITUENT LA GRANDE MAJORITE DE LA PRODUCTION TOTALE ;

QUE , D ' UN POINT DE VUE QUALITATIF , IL EST DONC ADMISSIBLE DE RECONNAITRE A UNE VARIETE TARDIVE LE CARACTERE DE " PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION " , EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE LES MOIS D ' OCTOBRE ET DE NOVEMBRE , PENDANT LESQUELS CES VARIETES SE PRESENTENT SUR LE MARCHE ET Y JOUENT UN ROLE QUI DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;

QU ' IL APPARAIT QUE LES RAISINS OHANEZ FONT PARTIE DES VARIETES TARDIVES LES PLUS IMPORTANTES ET SONT VENDUS A DES PRIX RELATIVEMENT MODERES ;

QUE , DES LORS , LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA VARIETE OHANEZ POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE RELATIF AU MOIS D ' OCTOBRE NE PARAIT PAS ARBITRAIRE ;

ATTENDU QU ' EN VERTU DE LA DISPOSITION PRECITEE DU REGLEMENT 23 , LE PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE CORRESPOND " A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES " POUR LES VARIETES RETENUES ;

QUE L ' EXPRESSION " MOYENNE " UTILISEE SANS QUALIFICATIF DESIGNE NORMALEMENT LA MOYENNE ARITHMETIQUE ET QUE RIEN DANS LADITE DISPOSITION NE PERMET DE PENSER QUE , PAR L ' EMPLOI DE CE VOCABULAIRE , ELLE VISERAIT UNE MOYENNE PONDEREE ;

QUE , DES LORS , LES QUANTITES RESPECTIVES DE L ' OFFRE DES VARIETES RETENUES NE SAURAIENT AVOIR D ' INCIDENCE SUR LE CALCUL DE LA " MOYENNE " EN CAUSE :

QUE , SI CETTE CIRCONSTANCE DOIT RENDRE LA COMMISSION PRUDENTE DANS LE CHOIX DES VARIETES QU ' ELLE ESTIME CONSTITUER UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE , LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS INDIQUEES EMPECHENT CEPENDANT DE LUI REPROCHER UN MANQUE DE CIRCONSPECTION TEL QU ' IL AFFECTERAIT LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65 ;

P . 146

B - ATTENDU QU ' IL EST ALLEGUE QUE L ' EXPOSE DES MOTIFS DU REGLEMENT 104/65 OMETTRAIT DE MENTIONNER QU ' AUX FINS DU CALCUL DU PRIX DE REFERENCE , LA VARIETE OHANEZ AVAIT ETE TRAITEE SUR UN PIED D ' EGALITE AVEC DES VARIETES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES , TELLES QUE CHASSELAS DU MIDI , GROS VERT ET REGINA ;

ATTENDU QUE CETTE AFFIRMATION EST INEXACTE , LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT 104/65 ENUMERANT CES VARIETES INDISTINCTEMENT COMME " FIGURANT PARMI LES PLUS IMPORTANTES CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE " , ET PRECISANT QUE LES DONNEES QUI S ' Y RAPPORTENT " PERMETTENT DE DETERMINER LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION SELON LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 23 ET A L ' ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT 99/65/CEE " ;

III - SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , DU REGLEMENT 23

ATTENDU QU ' IL EST ALLEGUE QUE LE REGLEMENT 144/65 SERAIT ATTEINT D ' INVALIDITE DU FAIT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , DU REGLEMENT 23 SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ;

QUE CE PARAGRAPHE NE SUBORDONNERAIT PLUS L ' INSTITUTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE A LA CONDITION QUE " LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE SUBISSENT OU ( SOIENT ) MENACES DE SUBIR DES PERTURBATIONS GRAVES DU FAIT D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EFFECTUEES A DES PRIX INFERIEURS A UN PRIX DE REFERENCE " , MAIS SE CONTENTERAIT DE CE QUE " LE PRIX D ' ENTREE D ' UN PRODUIT IMPORTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE " ;

QU ' EN PASSANT AINSI A UN PUR AUTOMATISME , LA NOUVELLE REDACTION DUDIT PARAGRAPHE AURAIT DONNE UNE PREFERENCE UNILATERALE AUX INTERETS DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES , ET AINSI VIOLE LES ARTICLES 39 , D ET E , AINSI QUE L ' ARTICLE 110 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE LE REGLEMENT 23 , AINSI QU ' IL RESULTE DE SON INTITULE , S ' INSCRIT DANS LE CADRE DES ACTES DESTINES A ETABLIR UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

QUE , D ' AUTRE PART , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DU TRAITE , QUE CES ACTES DOIVENT ETRE ADOPTES " EN VUE D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 39 " ET PEUVENT " COMPORTER TOUTES LES MESURES NECESSAIRES " A CET EFFET ;

P . 147

QUE CES OBJECTIFS TENDANT A SAUVEGARDER LES INTERETS ET DES AGRICULTEURS ET DES CONSOMMATEURS , PEUVENT NE PAS ETRE TOUS ATTEINTS SIMULTANEMENT ET TOTALEMENT ;

QU ' EN PESANT CES INTERETS , LE CONSEIL DOIT TENIR COMPTE EN FAVEUR DES AGRICULTEURS , LE CAS ECHEANT , DU PRINCIPE DIT DE LA " PREFERENCE COMMUNAUTAIRE " , QUI CONSTITUE UN DES PRINCIPES DU TRAITE ET A TROUVE , EN MATIERE AGRICOLE , UNE EXPRESSION A L ' ARTICLE 44 , PARAGRAPHE 2 ;

ATTENDU QU ' ENVISAGE A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS , IL N ' APPARAIT PAS QUE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , DU REGLEMENT 23 AIT VIOLE LES PRESCRIPTIONS DU TRAITE ;

QU ' EN EFFET , CETTE DISPOSITION , CONSIDEREE EN SON ENSEMBLE , DENOTE LE SOUCI DE N ' ASSURER LA PROTECTION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES QUE DANS DES LIMITES RAISONNABLES ;

QU ' IL SUFFIT DE MENTIONNER QUE LE PRIX DE REFERENCE EST ORIENTE SUR LES MARCHES DES PAYS PRODUCTEURS " OU LES COURS SONT LES PLUS BAS " ET QU ' IL SERA NORMALEMENT INFERIEUR AUX PRIX AUXQUELS LES PRODUITS D ' UN ETAT MEMBRE SONT VENDUS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CES PRIX COMPRENANT EGALEMENT LES FRAIS DU TRANSPORT D ' UN ETAT A L ' AUTRE ET LES TAXES A L ' IMPORTATION EVENTUELLEMENT PERCUES PAR L ' ETAT IMPORTATEUR ;

QUE , SI LEDIT PARAGRAPHE 2 NOUVEAU NE FAIT PLUS DEPENDRE L ' INSTITUTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE DE LA MENACE DE PERTURBATIONS GRAVES , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE CE CRITERE ADMET DES APPLICATIONS TRES DIFFERENTES , ALORS QUE LA REGLEMENTATION NOUVELLE PREVOIT DES CRITERES PLUS OBJECTIFS ;

IV - SUR LE DEFAUT , PAR LA COMMISSION , D ' AVOIR MODIFIE OU ABROGE LE REGLEMENT 144/65

ATTENDU QU ' IL EST REPROCHE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ABROGE OU MODIFIE LE REGLEMENT 144/65 AVANT LE 31 OCTOBRE 1965 , COMME PREVU A L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT POUR LE CAS OU L ' INSTITUTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE DE 2 U.C . NE REPONDRAIT PLUS AUX CONDITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , DU REGLEMENT 23 ;

QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION ULTERIEURE DES PRIX CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS , CETTE CONDITION AURAIT ETE EFFECTIVEMENT REMPLIE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT 144/65 , ENSEMBLE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT 23 , LA COMMISSION ETAIT OBLIGEE D ' ENTENDRE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES , AVANT DE PROCEDER EVENTUELLEMENT A LA MODIFICATION OU A L ' ABROGATION DU PREMIER REGLEMENT ;

QUE , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE QUI SE DEGAGE DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT 144/65 , ON PEUT EVALUER A UN MINIMUM DE TROIS JOURS LE LAPS DE TEMPS QUI SE SERAIT ECOULE ENTRE LA SAISINE DUDIT COMITE ET L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN REGLEMENT COMPORTANT MODIFICATION OU ABROGATION ;

P . 148

QUE LE PRESENT GRIEF REVIENT DONC A AFFIRMER QUE LA COMMISSION AURAIT DU ENTAMER LA PROCEDURE DE CONSULTATION AU PLUS TARD LE 24 OCTOBRE 1965 ;

QUE , DES LORS , ET COMPTE TENU DE CE QUE LES MARCHES ETAIENT FERMES LES 23 ET 24 OCTOBRE , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LA SITUATION DES MARCHES REPRESENTATIFS TELLE QU ' ELLE SE PRESENTAIT DU 18 AU 22 OCTOBRE INCLUS , PERIODE FAISANT IMMEDIATEMENT SUITE A LA PERIODE D ' OBSERVATION PREALABLE A L ' ADOPTION DU REGLEMENT 144/65 , COMMANDAIT LA REVISION DES PREVISIONS EFFECTUEES ANTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE , DURANT LA PERIODE LITIGIEUSE , LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS , RECTIFIES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 NOUVEAU , ALINEA 6 , DU REGLEMENT 23 , ONT MARQUE UNE HAUSSE ASSEZ NETTE PAR RAPPORT A LA SITUATION ANTERIEURE ET QUE MEME LES PLUS BAS DES COURS SUSMENTIONNES ETAIENT INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE DE MOINS DE 2 U.C . ;

QUE , CEPENDANT , AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE PLUS HAUT , LA TAXE COMPENSATOIRE DOIT CHAQUE FOIS PRODUIRE SES EFFETS , NON PAS PENDANT LA PERIODE D ' OBSERVATION QUI PRECEDE L ' ADOPTION DES REGLEMENTS RELATIFS A CETTE TAXE , MAIS PENDANT LA PERIODE QUI Y FAIT SUITE ;

QUE LA COMMISSION ETAIT DONC HABILITEE A MAINTENIR LA TAXE LITIGIEUSE DES LORS QU ' ELLE POUVAIT RAISONNABLEMENT SUPPOSER QUE CETTE TAXE SERAIT APPROPRIEE POUR LES JOURS A VENIR ;

QU ' A CET EGARD , ON PEUT CONSTATER QU ' APRES LE 24 OCTOBRE 1965 ET SUR LE MARCHE REPRESENTATIF DE MUNICH , L ' ECART ENTRE COURS RECTIFIES ET PRIX DE REFERENCE A VARIE ENTRE 2,2 ET 1,9 U.C . ;

QUE LES PREVISIONS DE LA COMMISSION N ' ONT DONC PAS ETE DEMENTIES PAR L ' EVOLUTION ULTERIEURE ;

ATTENDU , D ' UNE MANIERE GENERALE , QUE LE DECALAGE ENTRE PERIODES D ' OBSERVATION ET PERIODES D ' APPLICATION , INHERENT A UN SYSTEME TEL QUE CELUI DONT IL S ' AGIT , A NECESSAIREMENT POUR CONSEQUENCE QU ' AUGMENTES DE LA TAXE COMPENSATOIRE , LES PRIX D ' ENTREE CONSTATES POUR CHAQUE JOUR ET CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF SONT TANTOT LEGEREMENT SUPERIEURS ET TANTOT LEGEREMENT INFERIEURS AU PRIX DE REFERENCE ;

QU ' IL N ' EST DONC PAS ETABLI QU ' EN L ' ESPECE LA COMMISSION AIT MECONNU SES OBLIGATIONS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS SOUS I A IV QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR PAR LE FINANZGERICHT DE MUNICH N ' A PAS FAIT APPARAITRE D ' ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65/CEE ;

P . 149

Décisions sur les dépenses

V - SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DE MUNICH ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE FINANZGERICHT DE MUNICH , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE DE CE TRIBUNAL DU 25 JANVIER 1967 ,

P . 150

DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE LA QUESTION DONT LE FINANZGERICHT DE MUNICH A SAISI LA COUR N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT 144/65/CEE DE LA COMMISSION DU 18 OCTOBRE 1965 INSTITUANT UNE TAXE COMPENSATOIRE A L ' IMPORTATION DE RAISINS DE TABLE DE PLEIN AIR EN PROVENANCE DE BULGARIE ET ROUMANIE ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT AU FINANZGERICHT DE MUNICH DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5-67
Date de la décision : 13/03/1968
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.

Agriculture et Pêche

Fruits et légumes


Parties
Demandeurs : W. Beus GmbH & Co.
Défendeurs : Hauptzollamt München.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:13

Source

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