La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1967 | CJUE | N°28-66

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 12 décembre 1967., Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes., 12/12/1967, 28-66


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 12 décembre 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le recours du gouvernement du royaume des Pays-Bas sur lequel vous avez à vous prononcer est dirigé contre la décision 14-66 de la Haute Autorité du 20 juillet 1966 qui autorise sous certaines conditions la Deutsche Bundesbahn à appliquer des tarifs spéciaux à certains transports de charbon et d'acier en provenance ou à destination de certaines gares de la Sarre. Il vous donnera l'occasion de préciser votre position quant à l

'interprétation de l'article 70, alinéa 4, du traité de Paris relatif aux
«mesur...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 12 décembre 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le recours du gouvernement du royaume des Pays-Bas sur lequel vous avez à vous prononcer est dirigé contre la décision 14-66 de la Haute Autorité du 20 juillet 1966 qui autorise sous certaines conditions la Deutsche Bundesbahn à appliquer des tarifs spéciaux à certains transports de charbon et d'acier en provenance ou à destination de certaines gares de la Sarre. Il vous donnera l'occasion de préciser votre position quant à l'interprétation de l'article 70, alinéa 4, du traité de Paris relatif aux
«mesures tarifaires intérieures spéciales», question dont vous avez déjà eu à connaître en 1960 à propos de décisions de la Haute Autorité prises dans le cadre du paragraphe 10 de la convention sur les dispositions transitoires.

Rappelons les termes et le contenu de la décision attaquée.

Les tarifs litigieux, indiquent d'abord les considérants qui précèdent cette décision, ont été introduits par la Deutsche Bundesbahn à des dates qui s'échelonnent entre le 1er juin 1964 et le 15 juillet 1966 sans avoir été préalablement soumis à l'accord de la Haute Autorité et sans que celle-ci se soit prononcée sur leur conformité avec le traité, mais cette circonstance ne modifie pas l'obligation qui lui incombe de s'assurer, même a posteriori, de cette conformité. On sait les raisons de cette
situation: pour le gouvernement de la République fédérale, les tarifs se justifiaient par la concurrence potentielle d'un canal Sarre-Palatinat dont le creusement, dit une lettre du ministre fédéral de l'économie du 30 mai 1964, «était projeté», mais la Haute Autorité n'a jamais admis cette manière de voir et a toujours entendu se placer uniquement sur le terrain de l'article 70, alinéa 4. du traité. Elle estime en l'espèce que les tarifs sont conformes aux principes de ce dernier, notamment à la
disposition de l'article 2, alinéa 2, qui impose à la Communauté la tâche de sauvegarder la continuité de l'emploi et d'éviter de provoquer dans l'économie des États membres des troubles fondamentaux et persistants. A cet égard, le changement intervenu dans les conditions de concurrence au détriment des entreprises sarroises, tant en ce qui concerne l'écoulement que l'approvisionnement, est du aux mesures prises par les autorités publiques dans le domaine de l'infrastructure des transports,
c'est-à-dire à la canalisation du Main, du Neckar et de la Moselle. L'évolution ainsi constatée est d'autant plus grave qu'en raison de la structure industrielle particulière de la Sarre, la production de charbon et d'acier y joue un rôle prédominant. Enfin, si ces motifs justifient la conformité des tarifs spéciaux de la Bundesbahn avec les principes du traité, ils valent pour l'ensemble des entreprises productrices de charbon ou d'acier situées en Sarre, ce qui conduit à écarter un examen des
conditions d'exploitation de chacune de ces entreprise considérées individuellement.

Mais — c'est l'autre aspect de la question — certains de ces tarifs spéciaux sont susceptibles d'affecter, en raison de la limitation de leur champ d'application, le fonctionnement du Marché commun au détriment de certaines entreprises non sarroises qui se trouvent dans une situation comparable. Ils ne peuvent donc être autorisés qu'à condition d'être étendus à ces entreprises.

Compte tenu de ces motifs, la décision attaquée autorise, dans son article 1,11 tarifs spéciaux dans la mesure où ils s'appliquent à des produits C.E.C.A. Son article 2 impose l'extension dans un délai donné de certains de ces tarifs à certains envois en provenance ou à destination de la Lorraine, du Grand-Duché, de Belgique ou des Pays-Bas. Enfin, si la durée des autorisations n'est pas précisée, il est indiqué à l'article 4 qu'elles seront modifiées ou retirées dans le cas où les éléments de fait
qui en ont motivé l'octroi se seront eux-mêmes modifiés ou ne seront plus réunis.

C'est cette décision que le gouvernement des Pays-Bas attaque dans sa totalité en lui reprochant d'être à la fois entachée de violation du traité, de violation des formes substantielles et de détournement de pouvoir. En fait, comme on le verra, les trois moyens se recouvrent assez largement, ils touchent toujours à l'interprétation et à l'application de l'article 70 du traité, et plus précisément de son alinéa 4, en liaison avec les articles 2 à 5.

I

1. Aussi convient-il d'abord de replacer cette disposition dans l'ensemble du traité.

L'article 4 porte que:

«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:



a) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conclusions de prix ou de livraison et les tarifs de transport…;

b) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales (…) par eux, sous quelque forme que ce soit…».

Ces dispositions, d'après votre jurisprudence (7 et 9-54, Recueil. II-1956), p. 91) se suffisent à elles-mêmes et sont immédiatement applicables lorsqu'elles ne sont reprises en aucune partie du traité; au contraire, lorsque les dispositions de l'article 4 sont visées, reprises ou réglementées en d'autres parties du traité, les textes se rapportant à une même disposition doivent être considérés dans leur ensemble et simultanément appliqués.

Tel est le cas pour la matière des tarifs de transport qui, abstraction faite du paragraphe 10 de la convention relative aux dispositions transitoires, est réglée par l'article 70 dont l'économie est la suivante:

«Il est reconnu — dit l'alinéa 1 — que l'établissement du marché commun rend nécessaire l'application de tarifs de transport du charbon et de l'acier de nature à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans des conditions comparables». Ainsi, interdiction de la discrimination, dont la définition est fondée sur le critère de comparabilité, et dont l'étendue est précisée à l'alinéa 2. Il s'agit là, bien évidemment, et votre arrêt dans l'affaire 3-58 l'a affirmé (Recueil,
VI-1960, p. 402), non d'un simple programme, mais d'une règle concrète et obligatoire par elle-même.

Cette interdiction générale des discriminations trouve une application particulière dans l'alinéa 4 du même article qui soumet à l'accord préalable de la Haute Autorité l'application de mesures tarifaires intérieures spéciales dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier. Il est précisé que la Haute Autorité s'assure de la conformité de ces mesures avec les principes du traité et qu'elle peut donner un accord temporaire ou conditionnel.

Enfin, sous réserve des dispositions de l'article 70 et des autres dispositions du traité, la politique commerciale des transports reste de la compétence des États membres. C'est la conséquence du caractère partiel de l'intégration réalisée par la C.E.C.A. et du fait que l'industrie des transports constitue une branche indépendante de celle de la production du charbon et de l'acier. A la différence de ce qui est prévu à l'article 74 du traité C.E.E., il n'y a pas, dans le domaine C.E.C.A. de
politique commune des transports; tout ce qu'ont entendu faire les auteurs du traité de Paris est d'empêcher les distorsions que l'agencement des tarifs pouvait créer dans le marché commun du charbon et de l'acier.

2. Le gouvernement requérant reproche à la décision attaquée de violer l'article 70, alinéa 4, du traité et son argumentation est presque toute entière fondée sur votre jurisprudence de 1960, plus exactement sur un de vos arrêts de cette époque puisque vous avez eu alors à connaître de différents recours. Dans les affaires jointes 3-58 à 18-58, 25-58 et 26-58 (Barbara Erzbergbau et autres, arrêt du 10 mai 1960, Recueil, VI-1960, p. 365), vous avez reconnu la légalité de l'accord donné à un tarif
spécial en faveur de certaines entreprises allemandes situées à proximité de la frontière interzone en raison des désavantages créés par des facteurs de nature non économique «et notamment par des contingences politiques qui ont séparé ces entreprises de leur débouché naturel, si bien qu'elles ont besoin de soutien, soit pour pouvoir s'adapter aux conditions nouvelles, soit pour pouvoir survivre à ce désavantage accidentel». Par un arrêt du même jour (affaires 27 à 29-58, Compagnie des hauts
fourneaux de Givors et autres, Recueil, VI-1960, p. 501), vous avez au contraire rejeté la prétention de certaines entreprises du Midi de la France de conserver les tarifs de soutien dont elles bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du traité; vous avez dit que l'accord visé à l'article 70, alinéa 4, ne saurait être donné que «dans la mesure où les tarifs de soutien autorisés permettent aux entreprises bénéficiaires de surmonter des difficultés exceptionnelles et temporaires dues à des
circonstances imprévisibles, susceptibles de compromettre l'échelonnement des prix de production résultant des conditions naturelles de celles-ci».

Contrairement à ce que paraît soutenir le gouvernement néerlandais, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de se fonder uniquement sur ce dernier arrêt et d'écarter le premier: l'un et l'autre ont trait à des situations différentes et répondent aussi aux argumentations différentes soutenues à l'époque. C'est de l'ensemble de vos arrêts, rendus au vu de circonstances de fait assez diverses que peut se dégager une interprétation de la disposition litigieuse à laquelle il faut confronter la décision
attaquée. Cela dit, nous rechercherons d'abord si, contrairement à ce que soutient le requérant, les trois conditions posées par l'arrêt 27 à 29-58 que nous avons citées sont remplies en l'espèce.

— En premier lieu, le changement intervenu dans les conditions de concurrence au détriment des entreprises sarroises à la suite de la canalisation du Main, du Neckar et de la Moselle, dit la requérante, ne peut pas être temporaire, il est nécessairement permanent. A quoi l'on peut répondre que cette argumentation confond le fait même de la canalisation et les difficultés qui en résultent pour les entreprises sarroises, difficultés qui peuvent, elles, être temporaires. Les désavantages actuels
peuvent disparaître, soit que l'on construise effectivement le canal Sarre-Palatinat, soit que les entreprises réussissent à s'adapter ou à trouver d'autres débouchés. Au surplus, ce serait sans doute forcer le sens de l'expression employée par vous en 1960 que de l'interpréter de façon trop stricte. Sans insister sur ce point, on peut cependant signaler que, pour les accords donnés en faveur des entreprises situées à proximité de la frontière interzone, vous avez tenu compte d'une situation
qui, au moment où vous avez statué, se perpétuait depuis 15 ans et n'a pas évolué depuis lors.

— La même réponse peut être faite au second point de l'argumentation du requérant. Il ne suffit pas, pour justifier celle-ci, de dire que l'amélioration de l'infrastructure des voies de transport par des travaux publics constitue une des préoccupations constantes des autorités publiques dans tous les Etats membres (peut-être le gouvernement des Pays-Bas surestime-t-il les autres Etats en leur prêtant cette préoccupation à un degré égal à celui qui est le sien); une telle formule est trop générale
et met sur le même plan des travaux de développement normal avec lesquels les entreprises doivent effectivement compter et d'autres, plus coûteux et plus considérables, et qui, tant qu'une décision formelle n'est pas intervenue, peuvent être considérés comme imprévisibles. La canalisation de la Moselle par exemple a pu paraître pendant longtemps ne pas se justifier d'un point de vue purement commercial, et il a fallu pour la décider une convention entre trois États membres conclue dans un
contexte qui n'était pas purement économique.

— Enfin les canalisations n'ont pas modifié l'échelonnement des coûts de production des entreprises sarroises, mais seulement diminué ces coûts pour les entreprises concurrentes qui en ont directement profité. Ici, il n'y a pas un grand effort à faire pour admettre avec la Haute Autorité que ce qui entre en ligne de compte c'est le recul que subit la position concurrentielle de certaines entreprises par rapport à celle d'autres entreprises à la suite des mesures prises par les autorités: que ces
mesures aient pour effet d'accroître les coûts de production d'un groupe d'entreprises concurrentes ou de réduire ceux d'un autre groupe, cela ne fait en définitive aucune différence.

Un point est beaucoup plus délicat. L'échelonnement des prix de production dont parle l'arrêt Givors est celui qui résulte des conditions naturelles des entreprises. Pour le requérant qui rappelle à cette occasion l'arrêt 7-54 (Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, Recueil, II-1956, p. 92), il faut entendre par là les conditions physiques et techniques propres aux divers producteurs, et la situation qui existe pour la branche des transports doit, elle aussi, être comprise dans
ces conditions. Pour lui, les initiatives des pouvoirs publics en matière d'infrastructure des transports, et notamment la canalisation de la Moselle, sont une donnée de fait qui, non seulement ne modifie pas «les conditions naturelles et non faussées de production», mais fait elle-même partie intégrante de ces conditions. Développant ce point lors de la procédure orale, son avocat déclarait que, pour la Haute Autorité au contraire, toute amélioration des communications par route ou par eau — ne
serait-ce que l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc — devrait donner lieu à des réductions de tarifs des moyens de transports publics existants et, de proche en proche, figer la production du charbon et de l'acier dans des conditions qui ne seraient plus conformes à l'article 2, alinéa 2, du traité.

Que le transport soit une «donnée» qui fait partie des conditions naturelles, physiques, de la production, soit. Mais, lorsque les autorités de l'État exécutent des travaux importants de canalisation, n'est-ce pas là modifier de l'extérieur et de façon artificielle ces conditions naturelles? Et ne faut-il pas penser que, dans ce cas et dans certaines limites au moins, la Haute Autorité peut donner son accord à des tarifs spéciaux sans être en contradiction avec les principes du traité? Pour notre
part, nous sommes prêt à l'admettre.

3. Nous en venons maintenant à une autre série de critiques dirigée directement contre les motifs donnés par la Haute Autorité à l'appui de sa décision et dont le requérant soutient qu'ils ne peuvent la justifier légalement, ainsi que contre certains aspects de cette décision.

a) En premier lieu, la Haute Autorité a toujours affirmé — cela résulte des considérants de la décision — que, parmi les facteurs prédominants de celle-ci se trouvait le problème social qui se poserait si la production de l'industrie charbonnière et sidérurgique de la Sarre subissait une réduction brutale; elle relève que parmi les objectifs définis à l'article 2, alinéa 2, du traité figurent des objectifs sociaux qui retiennent aujourd'hui l'attention de façon particulière en raison des
difficultés que ces branches d'activité connaissent dans toute la Communauté.

Le gouvernement requérant rappelle alors les termes de l'article 2, alinéa 2, du traité qui se lit comme suit: «La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants». Invoquant vos arrêts de 1960, il a très
nettement soutenu à l'audience que, l'objectif le plus important étant la répartition la plus rationnelle de la production par le libre jeu des forces économiques, les répercussions défavorables qui en découlent, telles que les perturbations de la continuité de l'emploi, seraient, d'après votre jurisprudence, une affaire qui, du point de vue communautaire, «aurait une importance secondaire». D'où il résulterait évidemment qu'elles ne pourraient jamais justifier un tarif spécial.

A moins que nous ayons mal lu, ce qualificatif de «secondaire» ne se trouve pas dans vos arrêts. Ce qui est exact — et ressort du texte même que nous avons cité — c'est que l'objectif essentiel du marché commun est bien cette répartition rationnelle de la production. Comme le disent les arrêts Barbara Erzbergbau et Givors, les auteurs du traité ont envisagé que cette politique pourrait entraîner pour certaines entreprises la nécessité de cesser leur activité, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de
la convention relative aux dispositions transitoires; peut-être même, avez-vous ajouté, ces fermetures s'imposent-elles pour permettre au marché commun d'atteindre ses objectifs, puisqu'elles renforcent sa résistance aux crises en faisant disparaître des entreprises qui ne pourraient subsister que grâce à des subventions perpétuelles et massives.

Ces affirmations doivent être replacées dans le cadre des litiges dont vous étiez alors saisis et de l'argumentation développée devant vous. De quoi s'agissait-il? d'entreprises qui, avant l'établissement du marché commun, ne vivaient qu'à l'aide de tarifs de soutien et qui prétendaient perpétuer ce régime sous l'empire du traité. Une telle prétention était évidemment insoutenable, et la convention sur les dispositions transitoires à laquelle se réfèrent vos arrêts avait justement pour objet
de permettre l'assainissement sans heurts trop graves d'une situation par hypothèse désespérée.

Mais cela n'implique aucunement que les objectifs sociaux visés à l'article 2 soient toujours et en toute circonstance des objectifs secondaires qui ne pourraient jamais intervenir de façon déterminante lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Il faut appliquer ici encore la règle classique que rappellent ces mêmes arrêts selon laquelle les objectifs des articles 2 et 3 ne pouvant être tous atteints en même temps et au maximum, «il suffit pour assurer la légalité de la décision de la Haute
Autorité en ce domaine que ces objectifs aient été raisonnablement respectés suivant les particularités et les possibilités du cas envisagé et qu'ils aient été poursuivis aux fins de l'intérêt commun énoncé à l'alinéa 1 de l'article 3». Dans certaines situations données l'éventualité d'un chômage étendu nous paraît être dès lors un motif qui peut justifier l'accord donné à une mesure tarifaire spéciale, lorsque du moins sont remplies les autres conditions auxquelles est subordonnée la légalité
de celle-ci. Mais elle ne peut servir à faire durer indéfiniment des entreprises qui ne sont plus viables.

b) Une autre critique est faite alors à la Haute Autorité sur la base d'un considérant de la décision attaquée. Celui-ci rappelle notamment la structure industrielle de la Sarre où la production de charbon et d'acier joue un rôle prédominant dans l'économie du pays, le peu d'élasticité de la main-d'œuvre régionale, d'autres éléments encore qui, en raison de leur caractère structurel et donc permanent, pourraient peut-être justifier certaines mesures d'aide dans d'autres domaines, mais non le
recours à des mesures tarifaires spéciales.

Si ces éléments de fait constituent le cadre en quelque sorte préexistant dans lequel la Haute Autorité a eu à exercer son activité, il suffit de relire l'ensemble de l'exposé des motifs pour voir qu'ils ne constituent pas le motif déterminant de sa décision et que celle-ci ne prétend pas faire disparaître le handicap qu'ils peuvent représenter pour les entreprises sarroises. Le changement dans les conditions de concurrence qu'a entraîné la canalisation de la Moselle est venu aggraver une
situation antérieure déjà préoccupante, mais c'est à cette aggravation seulement, dans la mesure où elle peut être considérée comme n'étant pas définitive, que la Haute Autorité entend remédier par la mesure attaquée.

Il est vrai que le requérant se refuse à voir dans la canalisation des rivières et des fleuves une cause déterminante, ou même un aspect important de la situation difficile de la Sarre. A l'appui de sa thèse, il s'est référé longuement à l'audience à un ouvrage récent du professeur Heinz Muller, intitulé «Probleme der Wirtschaftsstruktur des Saarlandes», et en a extrait quelques renseignements sur la situation défavorable de l'industrie charbonnière ou sidérurgique de ce Land. En ce qui
concerne les transports, il en a surtout tiré l'indication que les tarifs actuels par fer, aussi bien pour le charbon que pour l'acier, donnaient à la Sarre par rapport à la région de la Ruhr un avantage en ce qui concerne le marché d'Allemagne du Sud. Nous avons, nous aussi, lu cette étude très documentée qui, si elle a paru dans une collection publiée sous les auspices de la Haute Autorité, émane d'un expert indépendant et dont le contenu n'engage que son auteur; nous n'en avons pas tiré les
mêmes conclusions que le requérant. Car, si ce document mentionne l'avantage de la Sarre quant aux tarifs ferroviaires pour les livraisons vers l'Allemagne du Sud, il met en regard l'avantage de la Ruhr pour les transports par eau.

c) Ce qui montre bien, ajoute le requérant, le caractère structurel des éléments de fait qui ont entraîné la Haute Autorité à donner son accord est que l'article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée ne détermine pas d'avance la durée des mesures de soutien; tout au plus comporte-t-il une réserve du droit de les modifier ou de les retirer dans le cas où se modifieront ces éléments de fait. La Haute Autorité s'engage ainsi pour un temps indéterminé, ce qui est contraire à la règle dégagée par
la Cour, selon laquelle les difficultés extraordinaires qui peuvent donner lieu à l'application de l'article 70, alinéa 4, doivent avoir un caractère temporaire.

Mais le fait que la décision ne mentionne aucun délai des à présent fixé ne permet pas cependant d'adopter la conséquence qu'en tire le requérant. Les clauses de cet ordre ont été adoptées sur la suggestion du Parlement européen; elles rappellent que la décision trouve son fondement dans un ensemble d'éléments de fait déterminés, précisés dans les considérants, et qu'elle sera remise en cause soit d'office, soit à la demande de certains intéressés, si ces éléments de fait disparaissent, ce qui
lui confère un caractère temporaire. On ajoutera d'ailleurs que la décision de 1958 relative au tarif de soutien en faveur de la Maximilianshütte que vous avez validée par votre arrêt sur les affaires 3-58 à 18-58 était conçue en termes assez analogues.

d) Enfin, dernier grief, l'accord a été donné aux tarifs litigieux sans qu'il ait été procédé à un examen individuel des conditions d'exploitation de chacune des entreprises sarroises qui en bénéficient, ainsi que le comporteraient tant l'article 70, alinéa 4, que l'application que vous avez faite de cet article. Mais ce grief ne représente qu'un aspect particulier du problème plus général de la validité de la décision. Dans les considérants de celle-ci, la Haute Autorité a expliqué son attitude
par le fait que les motifs justifiant les tarifs spéciaux concernaient l'ensemble des entreprises de la Sarre relevant du traité: l'avantage résultant pour les concurrents des entreprises sarroises de l'amélioration de l'infrastructure ayant un caractère global, sans qu'il ait été touché, à la situation concurrentielle réciproque des entreprises intéressées, il doit en être de même pour l'avantage procuré aux entreprises de la Sarre.

On est assurément très loin ici des hypothèses dont vous avez eu à connaître et auxquelles se réfère le requérant, mais si, comme nous vous l'avons proposé, on admet le point de départ, à savoir la modification de la situation concurrentielle du fait de la modification artificielle de l'infrastructure, le reste en découle logiquement, et il ne peut plus y avoir qu'une estimation globale des avantages et des désavantages. Si vous nous suivez, vous écarterez donc le grief ainsi présenté.

II

La violation des formes, alléguée en second lieu, ne nous retiendra qu'un instant, car le gouvernement néerlandais se borne essentiellement à présenter ici sous une forme différente, comme il l'admet lui-même, les griefs déjà formulés par lui à l'appui du moyen tiré de la violation du traité. Si l'on admet, ainsi que nous l'avons fait, la légalité matérielle de la décision attaquée, on est logiquement conduit à écarter en même temps la violation des formes.

III

Reste enfin le détournement de pouvoir qui est reproché à la Haute Autorité en raison d'attitudes caractérisées de façon assez vague: elle se serait «occupée» des exigences de la politique régionale d'un État membre, elle aurait eu tendance à «mener une politique régionale» en faveur de toutes les entreprises charbonnières et sidérurgiques sarroises et cela se serait manifesté dans le caractère générique de l'autorisation accordée par elle.

Ce grief est tout entier fondé sur votre arrêt Givors. Les requérants avaient soutenu que l'accord visé à l'article 70, alinéa 4, pouvait être donné en tenant compte des exigences d'une politique régionale, et ils avaient invoqué les principes exposés à l'article 80-2 du traité C.E.E., disposition aux termes de laquelle l'examen des prix et conditions de transport auquel se livre la Commission doit se faire en tenant compte notamment des «exigences d'une politique économique régionale appropriée».
Vous avez répondu que l'intégration visée par le traité C.E.C.A. n'étant que partielle, la Haute Autorité n'est pas en mesure d'apprécier tous les éléments de fait conditionnant une politique régionale et qu'elle n'est pas autorisée à conformer son action aux exigences d'une telle politique.

Comment interpréter cette dernière assertion assez ambiguë? Faut-il comprendre simplement que la Haute Autorité n'a pas à mener sa propre politique régionale? Cela est évident. Ou qu'elle n'a pas à s'aligner sur la politique d'un État membre, à s'en faire l'exécutant? Cela est normal également, chacun des deux pouvoirs doit agir dans sa sphère et conformément à ses responsabilités propres. Mais cela implique que la Haute Autorité est compétente pour apprécier et autoriser, s'il y a lieu, les mesures
tarifaires prévues à l'article 70, alinéa 4, à condition qu'elle s'inspire, dans cet examen, des principes du traité, et que ces mesures soient effectivement conformes à ces principes même si, de son côté, un État membre est poussé dans ce domaine par des préoccupations de politique régionale. Elle doit simplement faire abstraction des motifs invoqués à leur appui et de leur qualification dans le cadre national. Or, il ne nous paraît résulter, ni de sa décision, ni des considérants qui la précèdent,
que la Haute Autorité ait cherché à justifier sa décision par les exigences d'une politique régionale, encore moins qu'elle ait pris l'initiative d'une telle politique et l'ait effectivement mise en œuvre. Le grief nous semble donc devoir être écarté.

Et, pour en terminer, disons d'un mot que nous paraît erronée la thèse du requérant selon laquelle le caractère de l'article 70, alinéa 4, interdit à la Haute Autorité d'appliquer cet alinéa si le traité lui offre d'autres moyens. Cet article est précisément la disposition applicable en matière de transport.

Si nous sommes ainsi conduit a vous proposer d'écarter le recours du gouvernement néerlandais, nous ne croyons aller en cela ni contre le traité ni contre vos arrêts de 1960. Une jurisprudence doit être replacée dans son contexte: vous aviez alors à connaître de mesures tarifaires antérieures au traité, incompatibles avec le marché commun; il fallait assainir une situation pour permettre l'établissement de celui-ci. Aujourd'hui, vous vous trouvez en face d'entreprises qui ont fonctionné normalement
sous le régime du traité, jusqu'à ce qu'elles soient atteintes par des difficultés dont on peut espérer qu'elles ne sont pas insurmontables. Peut-être dira-t-on cependant qu'il y a dans notre analyse un certain changement d'éclairage, mais les traités sont des oeuvres vivantes dont l'application ne peut faire entièrement abstraction du temps qui passe ou de l'évolution des phénomènes économiques. Dans un domaine voisin, votre arrêt Comptoirs de vente des charbons de la Ruhr n'a-t-il pas marqué par
rapport à des arrêts antérieurs un certain infléchissement de la notion de concurrence? Et serait-il inconcevable qu'il en soit de même dans la matière des transports? C'est parce que nous ne pensons pas que cette évolution est possible et opportune que nous concluons:

— au rejet du recours du gouvernement néerlandais,

— et à ce que les dépens soient supportés par le requérant.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-66
Date de la décision : 12/12/1967
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Transports

Politique régionale


Parties
Demandeurs : Royaume des Pays-Bas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:50

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award