Avis juridique important
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61967J0014
Arrêt de la Cour du 5 décembre 1967. - Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre Joseph Welchner. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Affaire 14-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00427
édition néerlandaise page 00414
édition allemande page 00444
édition italienne page 00392
édition spéciale anglaise page 00331
édition spéciale danoise page 00409
édition spéciale grecque page 00615
édition spéciale portugaise page 00679
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - ASSURANCE SOCIALE - PERIODES ASSIMILEES AUX PERIODES D ' ASSURANCE - RENVOI AU DROIT NATIONAL
( REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 1 , ALINEA R )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - ASSURANCES VIEILLESSE ET DECES - APPLICATION DE LA LEGISLATION ALLEMANDE - PRISE EN COMPTE DE " PERIODES DE REMPLACEMENT " AU SENS DE CETTE LEGISLATION - ABSENCE D ' OBLIGATION POUR LES INSTITUTIONS ALLEMANDES DE TENIR COMPTE D ' UNE PERIODE ACCOMPLIE SELON LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE
( REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 28 , ANNEXE G )
Sommaire
1 . DANS LA MESURE OU IL FAIT ETAT DE " PERIODES ASSIMILEES " , LE REGLEMENT NO 3 N ' ENTEND NI MODIFIER NI COMPLETER LE DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE DU RESPECT PAR CELUI-CI DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE C.E.E . EN PARTICULIER , LE REGLEMENT NO 3 RENVOIE AUX CONDITIONS AUXQUELLES LE DROIT INTERNE SUBORDONNE LA RECONNAISSANCE D ' UNE PERIODE DETERMINEE COMME EQUIVALENTE AUX PERIODES D ' ASSURANCE PROPREMENT DITES .
2 . L ' ARTICLE 28 ET L ' ANNEXE G DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS N ' OBLIGENT PAS LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TENIR COMPTE D ' UNE PERIODE ACCOMPLIE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR DETERMINER SI DES " PERIODES DE REMPLACEMENT " , AU SENS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 14-67
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LA QUATRIEME CHAMBRE DU " BUNDESSOZIALGERICHT " ( TRIBUNAL SOCIAL FEDERAL ALLEMAND ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ
( INSTITUTION D ' ASSURANCES SOCIALES DU LAND DE RHENANIE-PALATINAT ) , A SPIRE , DEFENDERESSE , DEMANDERESSE DEVANT LE " BUNDESSOZIALGERICHT " ,
ET
JOSEPH WELCHNER ,
A FRIBOURG-EN-BRISGAU , DEMANDEUR , INTIME DEVANT LE " BUNDESSOZIALGERICHT " .
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B , AINSI QUE DE L ' ANNEXE G , SECTION I , LETTRES B A D , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JOURNAL OFFICIEL DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 435
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 1ER MARS 1967 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 MAI 1967 , LA QUATRIEME CHAMBRE DU BUNDESSOZIALGERICHT DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI " SOIT L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , B , DU REGLEMENT NO 3 . . . , SOIT L ' ANNEXE G , NO 1 , LETTRES B A D , DE CE REGLEMENT , SOIT L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , POUR DETERMINER SI , D ' APRES LE DROIT ALLEMAND , DES PERIODES DE REMPLACEMENT ( " ERSATZZEITEN " ) DOIVENT ETRE PRISES EN
COMPTE , LES COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA C.E.E . SONT ASSIMILEES AUX COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE " ;
P . 436
ATTENDU QUE LE LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESSOZIALGERICHT A POUR OBJET L ' APPLICATION D ' UNE DISPOSITION DU DROIT ALLEMAND AUX TERMES DE LAQUELLE , AUX FINS DU CALCUL DE LA RENTE POUR INVALIDITE , LES PERIODES DE SERVICE MILITAIRE ET DE CAPTIVITE SONT PRISES EN COMPTE EN FAVEUR DE L ' INTERESSE , AU TITRE DE " PERIODES DE REMPLACEMENT " ( " ERSATZZEITEN " ) , A CONDITION QUE CELUI-CI AIT ASSUME , DANS UN CERTAIN DELAI A COMPTER DE L ' EXPIRATION DE CES PERIODES , " UNE OCCUPATION OU ACTIVITE
COMPORTANT AFFILIATION OBLIGATOIRE A L ' ASSURANCE-INVALIDITE " ;
QUE LA QUESTION SOULEVEE PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT VISE A LA FOIS L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , APPLICABLE A TOUS LES ETATS MEMBRES ET A TOUTES LES CATEGORIES DE " PERIODES ASSIMILEES " , ET L ' ANNEXE G , NUMERO I , DE CE REGLEMENT QUI VISE SPECIALEMENT CERTAINES PERIODES ASSIMILEES AUX PERIODES D ' ASSURANCE PAR LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 NE PRECISANT PAS LA NOTION DE " PERIODES ASSIMILEES " , IL Y A LIEU DE SE REPORTER A L ' ARTICLE 1 , R ;
QU ' IL EN EST DE MEME DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 27 , AUXQUELLES L ' ARTICLE 28 SE REFERE A PLUSIEURS REPRISES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , R , DU REGLEMENT NO 3 STIPULE QU ' " AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . . . LE TERME " PERIODES ASSIMILEES " DESIGNE LES PERIODES ASSIMILEES AUX PERIODES D ' ASSURANCE OU , LE CAS ECHEANT , AUX PERIODES D ' EMPLOI , TELLES QU ' ELLES SONT DEFINIES PAR LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE ELLES ONT ETE ACCOMPLIES ET DANS LA MESURE OU ELLES SONT RECONNUES EQUIVALENTES PAR CETTE LEGISLATION AUX PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI " ;
QUE CE DOUBLE RENVOI A LA LEGISLATION INTERNE ENONCE TRES CLAIREMENT LE PRINCIPE SELON LEQUEL LEDIT REGLEMENT , DANS LA MESURE OU IL FAIT ETAT DE " PERIODES ASSIMILEES " , N ' ENTEND NI MODIFIER NI COMPLETER LE DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE PAR CELUI-CI DU RESPECT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE ;
QUE , NOTAMMENT , LE MEMBRE DE PHRASE " DANS LA MESURE OU ELLES SONT RECONNUES EQUIVALENTES . . . " DEMONTRE QUE LE REGLEMENT RENVOIE EGALEMENT AUX CONDITIONS AUXQUELLES LE DROIT INTERNE SUBORDONNE LA RECONNAISSANCE D ' UNE PERIODE DETERMINEE COMME EQUIVALENTE AUX PERIODES D ' ASSURANCE PROPREMENT DITES ;
P . 437
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR LA TENEUR DE L ' ANNEXE G , NO I , QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT NO 3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 50 DE CELUI-CI ;
QU ' EN EFFET LA LETTRE B , PARAGRAPHE 1 , DUDIT NUMERO 1 DISPOSE QUE , " POUR DETERMINER SI DES PERIODES QUI , AU REGARD DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , CONSTITUENT DES PERIODES D ' INTERRUPTION ( " AUSFALLZEITEN " ) OU DES PERIODES COMPLEMENTAIRES ( " ZURECHNUNGSZEITEN " ) , DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE EN TANT QUE TELLES , LES COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET L ' AFFILIATION A L ' ASSURANCE-PENSION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ASSIMILEES AUX COTISATIONS
VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE ET A L ' AFFILIATION A L ' ASSURANCE-PENSION ALLEMANDE " ;
ATTENDU QUE LES EXPRESSIONS " PERIODES D ' INTERRUPTION " ET " PERIODES COMPLEMENTAIRES " QUI SE TROUVENT MENTIONNEES DANS LADITE ANNEXE G , NO 1 , B , PARAGRAPHE 1 , CORRESPONDENT A DES TERMES EMPLOYES PAR LA LEGISLATION ALLEMANDE A LAQUELLE CETTE PARTIE DE L ' ANNEXE SE REFERE ;
QUE CETTE LEGISLATION DISTINGUE NETTEMENT ENTRE CES DEUX CATEGORIES ET LES " ERSATZZEITEN " ( PERIODES DE REMPLACEMENT ) DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE :
QU ' ON NE SAURAIT DONC ATTRIBUER A UNE SIMPLE INADVERTANCE LE FAIT , PAR LES AUTEURS DE L ' ANNEXE G , DE NE PAS AVOIR PREVU , POUR LES " PERIODES DE REMPLACEMENT " , UNE REGLEMENTATION ANALOGUE A CELLE QU ' ILS ONT ADOPTEE POUR LES AUTRES CATEGORIES DE PERIODES SUSMENTIONNEES ;
QUE CELA EST D ' AUTANT PLUS IMPROBABLE QUE LE CONSEIL A EXAMINE ITERATIVEMENT LE PROBLEME DES PERIODES ASSIMILEES PREVUES PAR LA LEGISLATION ALLEMANDE ;
QU ' EN EFFET , ALORS QUE LA REDACTION PRIMITIVE DE LA LETTRE B DE LA PARTIE I DE L ' ANNEXE G , ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1958 , NE MENTIONNAIT QUE LES " PERIODES COMPLEMENTAIRES " , LA REDACTION MODIFIEE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 130 /63/CEE DU CONSEIL , ENTRE EN VIGUEUR LE 28 DECEMBRE 1963 , Y AJOUTE LES " PERIODES D ' INTERRUPTION " ;
QUE , D ' AILLEURS , LA LEGISLATION ALLEMANDE EN L ' ESPECE NE VISE QUE DES SITUATIONS SPECIFIQUES ANTERIEURES A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , NE POUVANT DONC AVOIR D ' INCIDENCE DEFAVORABLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DANS LE MARCHE COMMUN ;
ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT CONDUIT A ADMETTRE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ET DE SON ANNEXE G N ' OBLIGENT PAS LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ASSIMILER LES COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AUX COTISATIONS VERSEES EN VERTU DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , POUR DETERMINER SI CERTAINES PERIODES DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE EN TANT QUE " PERIODES DE REMPLACEMENT " ( " ERSATZZEITEN
" ) AU SENS DU DROIT ALLEMAND ;
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA QUATRIEME CHAMBRE DU BUNDESSOZIALGERICHT ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LA QUATRIEME CHAMBRE DU BUNDESSOZIALGERICHT , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE DE CETTE COUR DU 1ER MARS 1967 ,
DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 28 ET L ' ANNEXE G DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS N ' OBLIGENT PAS LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TENIR COMPTE D ' UNE PERIODE ACCOMPLIE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR DETERMINER SI DES " PERIODES DE REMPLACEMENT " , AU SENS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT A LA QUATRIEME CHAMBRE DU BUNDESSOZIALGERICHT DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .