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30/11/1967 | CJUE | N°22-67

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967., Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est contre Robert Goffart., 30/11/1967, 22-67


Avis juridique important

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61967J0022

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967. - Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est contre Robert Goffart. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 22-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00413
édition nÃ

©erlandaise page 00400
édition allemande page 00430
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Avis juridique important

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61967J0022

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967. - Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est contre Robert Goffart. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 22-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00413
édition néerlandaise page 00400
édition allemande page 00430
édition italienne page 00380
édition spéciale anglaise page 00321
édition spéciale danoise page 00407
édition spéciale grecque page 00611
édition spéciale portugaise page 00675

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET REGIMES NATIONAUX - MAINTIEN DES DROITS ACQUIS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 51 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - PRESTATIONS - TOTALISATION ET PRORATISATION - CALCUL D ' UNE PENSION DONT LE DROIT EST OUVERT EN PLUSIEURS ETATS MEMBRES MAIS QUI EST SERVIE DANS UN SEUL ETAT

( REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , B ET F )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 51 VISE A ACCORDER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LE BENEFICE DECOULANT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SANS POUR AUTANT DIMINUER SES DROITS TELS QU ' ILS AURAIENT ETE SI CES REGLEMENTS N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUES . UN TEL OBJECTIF SERAIT MECONNU SI LE TRAVAILLEUR DEVAIT , POUR USER DE LA LIBRE CIRCULATION QUI LUI EST GARANTIE , ET PAR L ' EFFET DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , SUBIR LA PERTE DE DROITS DEJA ACQUIS DANS UN DES PAYS MEMBRES EN VERTU DE LA LEGISLATION
PROPRE A CE PAYS .

2 . L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F , DU REGLEMENT NO 3 DE LA C.E.E . S ' APPLIQUE AUSSI BIEN DANS LE CAS OU L ' INTERESSE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE SERVICE DE PRESTATIONS QUE DANS CELUI OU IL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DU DROIT A DE TELLES PRESTATIONS . UN TRAVAILLEUR MIGRANT DONT LES DROITS A UNE PENSION DE VIEILLESSE ONT ETE LIQUIDES SUIVANT LA LEGISLATION PROPRE A DEUX ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , A ET B ,
DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , MAIS DONT LE SERVICE DE LA FRACTION DE PENSION MISE A LA CHARGE DE L ' UN D ' EUX A ETE SUSPENDU , EST DONC EN DROIT D ' OBTENIR DE L ' INSTITUTION DE PREVOYANCE DE L ' AUTRE ETAT UN MONTANT DE PENSION CALCULE SUIVANT LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT ET PORTANT SUR LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE CETTE LEGISLATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 22-67

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , DEUXIEME CHAMBRE CIVILE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU NORD-EST ,

DONT LE SIEGE EST A NANCY ( MEURTHE-ET-MOSELLE ) ,

ET

ROBERT GOFFART ,

RESIDANT A PONT-A-MOUSSON ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , B ET F , DU CHAPITRE 3 DU TITRE III DU REGLEMENT NO 3 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,

Motifs de l'arrêt

P . 420

ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 27 AVRIL 1967 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 15 JUIN 1967 , LA COUR DE CASSATION FRANCAISE ( DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ) A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION A DONNER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHES B ET F , DU CHAPITRE 3 DU TITRE III DU REGLEMENT NO 3 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS ;

QUE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE A INVITE LA COUR A DIRE SI UN TRAVAILLEUR MIGRANT DONT LES DROITS A UNE PENSION DE VIEILLESSE ONT ETE LIQUIDES SUIVANT LA LEGISLATION PROPRE A DEUX ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , A ET B , DU REGLEMENT NO 3 SUSVISE , " MAIS DONT LE SERVICE DE LA FRACTION DE PENSION MISE A LA CHARGE D ' UN D ' EUX EST SUSPENDU EST EN DROIT D ' OBTENIR DE L ' INSTITUTION DE PREVOYANCE DE L ' AUTRE ETAT UN MONTANT DE PENSION CALCULE
SUIVANT LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT ET PORTANT SUR LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE SA REGLEMENTATION " ;

ATTENDU QUE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR PORTE ESSENTIELLEMENT SUR L ' INTERPRETATION A DONNER AU PARAGRAPHE 1 , F , DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DE LA C.E.E . , CONSIDERE PAR RAPPORT AU PARAGRAPHE 1 , A , DU MEME ARTICLE ;

QUE , PLUS PRECISEMENT , ELLE REVIENT A SAVOIR QUELLE EST , DANS LE SYSTEME INSTITUE PAR CES DISPOSITIONS , LA PORTEE CONCRETE DU MEMBRE DE PHRASE " SI L ' INTERESSE NE REMPLIT PAS . . . LES CONDITIONS EXIGEES PAR TOUTES LES LEGISLATIONS QUI LUI SONT APPLICABLES " , FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 , F , PRECITE ;

P . 421

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU NORD-EST , A DANS SES OBSERVATIONS , EXPRIME L ' AVIS QUE LES MOTS " CONDITIONS EXIGEES " COUVRENT UNIQUEMENT LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS , DE SORTE QUE LA SUSPENSION EVENTUELLE DU SERVICE DES PRESTATIONS DANS UN DES ETATS MEMBRES INTERESSES NE SAURAIT , A ELLE SEULE , JUSTIFIER L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , F , ET COMPORTER AINSI DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , B , DE L ' ARTICLE 28 , EN CE QUI
CONCERNE LA LIQUIDATION PAR LE PROCEDE DE LA PRORATISATION ;

QUE LA COMMISSION DE LA C.E.E . A , PAR CONTRE , SOUTENU L ' OPINION QUE LES MOTS " CONDITIONS EXIGEES " SE REFERENT AUX CONDITIONS D ' OUVERTURE DU DROIT AUSSI BIEN QU ' AUX CONDITIONS CONCERNANT LE SERVICE DES PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F , NE DISTINGUE PAS ENTRE OUVERTURE DU DROIT ET SERVICE DES PRESTATIONS , MAIS SE LIMITE A UTILISER LA NOTION GENERALE DE " CONDITIONS EXIGEES " ;

QUE , DANS LE SILENCE DU TEXTE , LA PORTEE CONCRETE DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F , AINSI QUE DU REGLEMENT NO 3 CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE , DOIT ETRE RECHERCHEE AU VU DES OBJECTIFS ENONCES AUX ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE VISE ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS SA LEGISLATION ;

QU ' A CET EFFET IL PREVOIT , AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR MIGRANT QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;

QUE LE PROCEDE DE LA PRORATISATION PREVU A L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 SUPPOSE , SAUF EXCEPTION , UNE TOTALISATION PREALABLE ;

QUE TOTALISATION ET PRORATISATION SONT DONC SANS OBJET DANS LE CAS OU L ' INTERESSE PEUT PRETENDRE AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , SUR LA BASE DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS SA LEGISLATION ;

QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 51 VISE A ACCORDER AU TRAVAILLEUR MIGRANT LE BENEFICE DECOULANT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SANS POUR AUTANT DIMINUER SES DROITS , TELS QU ' ILS AURAIENT ETE SI CES REGLEMENTS N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUES ;

QU ' UN TEL OBJECTIF SERAIT MECONNU SI LE TRAVAILLEUR DEVAIT , POUR USER DE LA LIBRE CIRCULATION QUI LUI EST GARANTIE , ET PAR L ' EFFET DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , SUBIR LA PERTE DE DROITS DEJA ACQUIS DANS UN DES PAYS MEMBRES EN VERTU DE LA LEGISLATION PROPRE A CE PAYS ;

P . 422

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F , DU REGLEMENT NO 3 DE LA C.E.E . DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME S ' APPLIQUANT DANS LE CAS OU L ' INTERESSE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION FRANCAISE , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 27 AVRIL 1967 DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE ( DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ) ,

DIT POUR DROIT :

UN TRAVAILLEUR MIGRANT DONT LES DROITS A UNE PENSION DE VIEILLESSE ONT ETE LIQUIDES SUIVANT LA LEGISLATION PROPRE A DEUX ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , A ET B , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , MAIS DONT LE SERVICE DE LA FRACTION DE PENSION MISE A LA CHARGE DE L ' UN D ' EUX EST SUSPENDU , EST EN DROIT D ' OBTENIR DE L ' INSTITUTION DE PREVOYANCE DE L ' AUTRE ETAT UN MONTANT DE PENSION
CALCULE SUIVANT LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT ET PORTANT SUR LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE SA LEGISLATION ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION FRANCAISE ( DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ) DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-67
Date de la décision : 30/11/1967
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est
Défendeurs : Robert Goffart.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:47

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