La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1967 | CJUE | N°1-67

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967., Stanislas Ciechelski contre Caisse régionale de sécurité sociale du Centre d'Orléans et directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans., 05/07/1967, 1-67


Avis juridique important

|

61967J0001

Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967. - Stanislas Ciechelski contre Caisse régionale de sécurité sociale du Centre d'Orléans et directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Orléans - France. - Affaire 1-67.
Re

cueil de jurisprudence
édition française page 00235
édition néerlandaise p...

Avis juridique important

|

61967J0001

Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967. - Stanislas Ciechelski contre Caisse régionale de sécurité sociale du Centre d'Orléans et directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Orléans - France. - Affaire 1-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00235
édition néerlandaise page 00224
édition allemande page 00240
édition italienne page 00212
édition spéciale anglaise page 00181
édition spéciale danoise page 00365
édition spéciale grecque page 00531
édition spéciale portugaise page 00599
édition spéciale espagnole page 00037

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - PRESTATIONS - TOTALISATION ET PRORATISATION - CALCUL D ' UNE PRESTATION OUVERTE EN VERTU DU SEUL DROIT INTERNE PAR APPLICATION DES MOYENS DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE C.E.E . ARTICLE 51 ; REGLEMENT NO 3 , ARTICLES 27 ET 28 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROITS A PENSION SE RAPPORTANT A DES PERIODES DISTINCTES - ABSENCE DE CUMUL ILLICITE

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 51 ; REGLEMENT NO 3 , ARTICLES 27 ET 28 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - SYSTEME PREVU PAR LE REGLEMENT NO 3 - MAINTIEN DE REGIMES NATIONAUX DISTINCTS ET DE CREANCES DISTINCTES - RESPECT DE CE SYSTEME PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES DES ETATS MEMBRES

Sommaire

1 . LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE LE DROIT A PRESTATION EST OUVERT SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT N ' EST PAS HABILITEE A APPLIQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION , DU MOINS DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTE PAS A DES PERIODES AYANT DEJA SERVI AU CALCUL DU
MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT .

2 . NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE CONTRAIRE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE LE CUMUL D ' UNE PRESTATION , OUVERTE DANS UN ETAT EN VERTU DU SEUL DROIT INTERNE , AVEC UNE PRESTATION OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT GRACE AU JEU DE LA TOTALISATION , DES LORS QUE LES PERIODES AU REGARD DESQUELLES CES PRESTATIONS SONT SERVIES RESPECTIVEMENT NE SE SUPERPOSENT PAS .

3 . LE REGLEMENT NO 3 AYANT LAISSE SUBSISTER DES REGIMES DISTINCTS ENGENDRANT DES CREANCES DISTINCTES A L ' EGARD D ' INSTITUTIONS DISTINCTES , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT NE SAURAIT IPSO FACTO ETRE FONDEE A INVOQUER LA CHARGE QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE IMPOSE A L ' INSTITUTION D ' UN AUTRE ETAT , POUR REDUIRE CELLE QUE LUI IMPOSE SA PROPRE LEGISLATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 1-67

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D ' APPEL D ' ORLEANS ( FRANCE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ,

STANISLAS CIECHELSKI ,

RESIDANT A ORLEANS ,

CONTRE

CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU CENTRE , ORLEANS ,

AINSI QUE

DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE D ' ORLEANS , ORLEANS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE SUSVISE AINSI QUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JOURNAL OFFICIEL DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 243

ATTENDU QUE LA COUR D ' APPEL D ' ORLEANS DEMANDE A LA COUR DE STATUER " SUR L ' INTERPRETATION QU ' IL CONVIENT DE DONNER A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME ET AUX ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , DE FACON A PRECISER SI CE REGLEMENT A PU VALABLEMENT PRIVER UN TRAVAILLEUR D ' UNE PARTIE DES DROITS ACQUIS PAR LUI DANS UN DES ETATS DE LA COMMUNAUTE " ;

ATTENDU QUE LES CAS DE SYSTEMES A PERIODES TELS QUE CELUI QUI A DONNE LIEU A LA QUESTION PRECITEE SONT D ' ABORD CARACTERISES PAR LE FAIT QUE , DANS UN DES ETATS INTERESSES , LA PRESTATION EST ACQUISE EN VERTU DU SEUL DROIT INTERNE , ALORS QUE DANS L ' AUTRE ETAT INTERESSE , UN DROIT A PRESTATION NE PEUT S ' OUVRIR QU ' A L ' AIDE DE LA TOTALISATION DES PERIODES PREVUE AUX ARTICLES 51 DU TRAITE C.E.E . ET 27 DU REGLEMENT NO 3 ;

QU ' EN OUTRE , ILS PRESENTENT CETTE PARTICULARITE QUE L ' APPLICATION , PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT , DES ARTICLES 27 ET 28 DUDIT REGLEMENT POURRAIT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA PRESTATION RESULTANT DE L ' APPLICATION DU SEUL DROIT INTERNE , ALORS QUE CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTERAIT PAS A DES PERIODES AU REGARD DESQUELLES L ' ASSURE POURRAIT EGALEMENT PRETENDRE A DES PRESTATIONS DE LA PART DU SECOND ETAT ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI , EN PAREIL CAS , L ' INSTITUTION DEBITRICE D ' UNE PENSION OUVERTE PAR LE SEUL EFFET DE SON DROIT NATIONAL EST FONDEE A APPLIQUER LESDITS ARTICLES 27 ET 28 ;

1 ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DEBUT ET A , LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE , ET NOTAMMENT SON ALINEA B QUI PREVOIT L ' OPERATION DITE PRORATISATION , SEMBLENT ETRE APPLICABLES INDISTINCTEMENT A TOUT " ASSURE VISE A L ' ARTICLE 27 DU PRESENT REGLEMENT " - C ' EST-A-DIRE AYANT ETE " SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES " - AINSI QU ' A " L ' INSTITUTION DE CHACUN DE CES ETATS MEMBRES " ;

QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DUDIT ALINEA B , IL Y A LIEU A PRORATISATION LORSQUE LE DROIT AUX PRESTATIONS " EST ACQUIS EN VERTU DE L ' ALINEA PRECEDENT " , C ' EST-A-DIRE " COMPTE TENU DE LA TOTALISATION DES PERIODES " ACCOMPLIES EN VERTU DE DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , CE QUI SUGGERE A CONTRARIO QUE LA PRORATISATION EST EXCLUE SI , D ' APRES LA LEGISLATION EN CAUSE , LE DROIT DE L ' ASSURE EST ACQUIS SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES
ACCOMPLIES EN VERTU D ' AUTRES LEGISLATIONS ;

P . 244

QUE CETTE INTERPRETATION TROUVE APPUI AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 27 QUI NE PRESCRIT LA TOTALISATION QU ' " EN VUE DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS " , MAIS NON " POUR LE CALCUL DE CELLES-CI " , EXPRESSION UTILISEE PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;

QU ' EN EFFET , CETTE REDACTION SEMBLE LIMITER LA TOTALISATION AU CAS OU ELLE EST NECESSAIRE POUR FONDER UN DROIT A PRESTATION , ET L ' EXCLURE DANS LES CAS OU ELLE POURRAIT AVOIR SIMPLEMENT POUR EFFET DE MAINTENIR OU DE FAIRE VARIER LE CONTENU D ' UN DROIT DEJA ACQUIS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;

2 ) ATTENDU QU ' EN PRESENCE DES DIFFICULTES DE L ' INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS , IL CONVIENT DE LES EXAMINER A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE QUE LES REGLEMENTS ADOPTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS TENDENT A ASSURER " LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS " , NOTAMMENT PAR " ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL " ;

QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , L ' ARTICLE 51 PRECISE QUE LES REGLEMENTS ADOPTES POUR SON APPLICATION DOIVENT INSTITUER " UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS . . . LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS , AINSI QUE POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;

QUE CES PRESCRIPTIONS ETABLISSENT D ' EMBLEE QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , LESDITS REGLEMENTS SONT DESTINES A FAVORISER , SOUS CERTAINS ASPECTS , LE TRAVAILLEUR MIGRANT PAR RAPPORT A LA SITUATION QUI RESULTERAIT POUR LUI DE L ' APPLICATION EXCLUSIVE DU DROIT INTERNE ;

QUE , DANS LE DOUTE , CES REGLEMENTS DOIVENT DONC ETRE INTERPRETES A LA LUMIERE DE CET OBJECTIF ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE SON LIBELLE MEME QUE L ' ARTICLE 51 VISE , AVANT TOUT , LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , A ELLE SEULE , N ' OUVRIRAIT PAS A L ' ASSURE UN DROIT A PRESTATIONS , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;

QUE , POUR CE CAS , ELLE TEND A OBLIGER L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CET ETAT A PRENDRE EN COMPTE EGALEMENT LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LES REGIMES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ET DE SERVIR UNE PRESTATION DANS LA MESURE OU LE TOTAL DES PERIODES AINSI ADDITIONNEES ATTEINT OU DEPASSE LE MINIMUM DE PERIODES PREVU PAR LA LEGISLATION DUDIT ETAT ;

P . 245

QUE , CEPENDANT , CETTE PRESTATION , SOUS PEINE DE CONFERER A L ' ASSURE DES AVANTAGES INJUSTIFIES , NE SAURAIT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , B , DU REGLEMENT NO 3 , EXCEDER LE " PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LADITE LEGISLATION . . . PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES INTERESSES " ;

QU ' AINSI , LA FACULTE DE PRORATISER PREVUE PAR LA DISPOSITION PRECITEE , TOUT EN N ' ETANT PAS EXPRESSEMENT VISEE PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , SE PRESENTE COMME UN ELEMENT INSEPARABLE DE L ' OPERATION DE TOTALISATION ET SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE TOTALISATION PREALABLE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE TOTALISATION ET PRORATISATION SONT SANS OBJET DANS LE CAS D ' UN ETAT , OU L ' EFFET RECHERCHE PAR L ' ARTICLE 51 EST DEJA ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;

QUE L ' ARTICLE 51 NE PEUT DONC SERVIR DE BASE AU CALCUL DE LA PRESTATION PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CET ETAT , MOYENNANT TOTALISATION ET PRORATISATION ;

3 ) ATTENDU , CEPENDANT , QU ' ETANT DONNE LA COMPLEXITE DES LEGISLATIONS NATIONALES ET CELLE QUI RESULTE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CE PRINCIPE NE PEUT ETRE ERIGE EN REGLE ABSOLUE ;

QUE , NOTAMMENT , IL NE SAURAIT VALOIR QUE DANS LA MESURE OU SON APPLICATION NE MENAGE PAS A L ' ASSURE DES AVANTAGES DEPASSANT CEUX EXPRESSEMENT PREVUS PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE OU LES REGLEMENTS PRIS EN SON APPLICATION ;

ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE VISE A PRENDRE EN CONSIDERATION DES PERIODES D ' ASSURANCE QUI , SINON , SERAIENT INOPERANTES , MAIS NON A PERMETTRE A L ' ASSURE DE PRETENDRE , VIS-A-VIS DES INSTITUTIONS DE PLUSIEURS ETATS , A DES PRESTATIONS SE RAPPORTANT RESPECTIVEMENT A UNE SEULE ET MEME PERIODE ;

QUE C ' EST D ' AILLEURS DANS CET ESPRIT QUE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 NE PREVOIT LA TOTALISATION QUE DANS LA MESURE OU LES PERIODES EN CAUSE " NE SE SUPERPOSENT PAS " ;

QUE LE PRINCIPE SUSMENTIONNE SUBIT DONC UNE EXCEPTION DES LORS QUE SON APPLICATION CONDUIRAIT POUR UNE MEME PERIODE A UN CUMUL DE PRESTATIONS ;

ATTENDU , CEPENDANT , QUE DANS DES CAS TELS QUE CELUI D ' ESPECE , IL N ' EXISTE AUCUN CUMUL INDU DE PRESTATIONS ;

QU ' EN EFFET , DANS CE CAS , LES PRESTATIONS SERVIES PAR L ' UN DES ETATS INTERESSES EN VERTU DE SA LEGISLATION COMPLETEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' UNE PART , ET CELLES SERVIES PAR L ' AUTRE ETAT INTERESSE SUR LA BASE DE SA SEULE LEGISLATION , D ' AUTRE PART , SE RAPPORTENT RESPECTIVEMENT A DES PERIODES ENTIEREMENT DISTINCTES ;

P . 246

QUE , NOTAMMENT , LE BUT DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE NE SAURAIT FAIRE CONSIDERER COMME CUMUL , CONTRAIRE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE , LE FAIT PAR L ' ASSURE DE CONSERVER LES DROITS ACQUIS DANS CE DERNIER ETAT TOUT EN SE VOYANT OUVRIR UN DROIT A PRESTATION DANS LE PREMIER ETAT ;

QUE CES CONSIDERATIONS RESTENT VALABLES MEME DANS LE CAS OU LE BENEFICE QUE TIRE L ' ASSURE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 DANS UN ETAT EST SUPERIEUR A LA PERTE QU ' IL SUBIRAIT SI UN AUTRE ETAT APPLIQUAIT L ' ARTICLE 28 SANS AVOIR BESOIN DE RECOURIR A L ' ARTICLE 27 ;

QUE L ' INSTITUTION D ' UN ETAT DONT LA LEGISLATION COMPORTE UN PLAFOND DE PRESTATIONS ETABLI EN FONCTION D ' UN MAXIMUM DE PERIODES , NE SAURAIT PAS NON PLUS TIRER ARGUMENT DESDITS ARTICLES 27 ET 28 POUR PRORATISER LES PRESTATIONS DUES EN VERTU DE CETTE LEGISLATION , DANS LE BUT DE RAPPROCHER DUDIT PLAFOND LE TOTAL DES PRESTATIONS DONT BENEFICIE UN TRAVAILLEUR MIGRANT ;

QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT NO 3 AYANT LAISSE SUBSISTER DES REGIMES DISTINCTS ENGENDRANT DES CREANCES DISTINCTES CONTRE DES INSTITUTIONS DISTINCTES , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT NE SAURAIT IPSO FACTO ETRE FONDEE A INVOQUER LA CHARGE QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE IMPOSE A L ' INSTITUTION D ' UN AUTRE ETAT , POUR REDUIRE CELLE QUE LUI IMPOSE SA PROPRE LEGISLATION ;

ATTENDU QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT CONDUISENT A ADMETTRE QUE , DANS DES CAS TELS QUE CELUI D ' ESPECE , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT OU LE DROIT DE L ' ASSURE EST OUVERT SANS TOTALISATION NE PEUT INVOQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE SERAIT REDEVABLE SUR LA SEULE BASE DE SA LEGISLATION NATIONALE ;

ATTENDU QUE LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , INTERPRETES COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , NE SONT PAS CONTRAIRES A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E . ;

QU ' EN EFFET , LOIN DE PORTER PREJUDICE AU TRAVAILLEUR MIGRANT , ILS RESPECTENT LES DROITS PAR LUI ACQUIS DANS UN ETAT TOUT EN LUI OUVRANT UN DROIT A PENSION DANS UN AUTRE ETAT ;

Décisions sur les dépenses

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL D ' ORLEANS ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LA COUR D ' APPEL D ' ORLEANS , CONFORMEMENT A L ' ARRET DE CETTE COUR DU 22 DECEMBRE 1966 ,

DIT POUR DROIT :

1 ) LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE LE DROIT A PRESTATION EST OUVERT SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT N ' EST PAS HABILITEE A APPLIQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION , DU MOINS DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTE PAS A DES PERIODES AYANT DEJA SERVI AU CALCUL DU
MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT ;

2 ) LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , INTERPRETES COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , NE SONT PAS CONTRAIRES A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E . ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT A LA COUR D ' APPEL D ' ORLEANS DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1-67
Date de la décision : 05/07/1967
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Orléans - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Stanislas Ciechelski
Défendeurs : Caisse régionale de sécurité sociale du Centre d'Orléans et directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:27

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award