Avis juridique important
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61966J0012
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 1967. - Alfred Willame contre Commission de la CEEA. - Affaire 12-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00199
édition néerlandaise page 00192
édition allemande page 00204
édition italienne page 00180
édition spéciale anglaise page 00153
édition spéciale danoise page 00363
édition spéciale grecque page 00527
édition spéciale portugaise page 00595
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - COMMISSION D ' INTEGRATION - TACHES - COMPOSITION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ARTICLE 102 )
2 . FONCTIONNAIRES - APTITUDES - APPRECIATION NON INFLUENCEE PAR DES SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ANNEXE 2 , ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 )
Sommaire
1 . MEME EN CAS DE REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE MODIFIER LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION . D ' UNE PART , CETTE COMMISSION N ' A PAS POUR MISSION DE PRENDRE DES MESURES PENALES OU DISCIPLINAIRES MAIS D ' APPRECIER L ' APTITUDE DES FONCTIONNAIRES A EXERCER LEURS FONCTIONS . D ' AUTRE PART , LA COMMISSION D ' INTEGRATION UNIQUE EST SEULE CAPABLE , PAR UNE EXPERIENCE PROLONGEE , DE DEVELOPPER DES CRITERES HOMOGENES D ' APPRECIATION ET DE
REDRESSER , LE CAS ECHEANT , DES JUGEMENTS DISCRIMINATOIRES OU DIVERGENTS EMIS PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES INTERESSES .
( CF . SOMMAIRE NOS 1 ET 2 , ARRET AFFAIRE 87-63 , RECUEIL , X , P . 925 ) .
* / 663J0087 /*
2 . LA VALEUR DES SERVICES RENDUS PAR UN FONCTIONNAIRE DANS LE CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL NE DOIT PAS INFLUENCER L ' APPRECIATION PORTANT SUR L ' APTITUDE D ' UN TEL FONCTIONNAIRE A EXERCER UN EMPLOI BUDGETAIRE DETERMINE . IL INCOMBE DES LORS A L ' ADMINISTRATION D ' EXAMINER SEULEMENT LE VOLUME DU TRAVAIL CONSACRE PAR L ' INTERESSE AU COMITE DU PERSONNEL , ET DE CONSTATER L ' INCIDENCE DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE COMME REPRESENTANT DU PERSONNEL SUR CELLE QUI A ETE CONSACREE A L '
EMPLOI BUDGETAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 12-66
ALFRED WILLAME ,
DEMEURANT A SURESNES ( FRANCE ) , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE ME MARCEL GREGOIRE ET DE ME EDMOND LEBRUN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE MATHIJSEN , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION DES DECISIONS DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT , NOTIFIEES AU REQUERANT LE 21 DECEMBRE 1965 ;
B ) L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 211
I - SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' A PAS ETE CONTESTEE ET QU ' ELLE NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
P . 212
II - SUR LE FOND
A - SUR L ' ACTION EN ANNULATION
1 . SUR LE PREMIER MOYEN : IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES DU FAIT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIT COMPOSEE EXACTEMENT COMME CELLE QUI PRONONCA LE PREMIER AVIS EN 1963 ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' A PAS POUR MISSION DE PRENDRE DES MESURES PENALES OU DISCIPLINAIRES , MAIS D ' APPRECIER L ' APTITUDE DES FONCTIONNAIRES A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES ILS SONT AFFECTES , COMME L ' INDIQUE L ' ARTICLE 102 DU STATUT DU PERSONNEL ;
QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DOIT , A CETTE FIN , EXAMINER DES AVIS SUBJECTIFS , EMIS PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES SUR L ' APTITUDE DE LEURS SUBORDONNES ;
QUE , DES LORS , UN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DES FONCTIONNAIRES NE PEUT ETRE EVITE QUE SI UNE COMMISSION D ' INTEGRATION UNIQUE EST MISE EN MESURE , PAR UNE EXPERIENCE PROLONGEE , DE DEVELOPPER DES CRITERES HOMOGENES D ' APPRECIATION ET DE REDRESSER , LE CAS ECHEANT , DES JUGEMENTS DISCRIMINATOIRES OU DIVERGENTS EMIS PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES INTERESSES ;
QUE , PAR AILLEURS , UNE COMMISSION " AD HOC " CREEE POUR UN CAS PARTICULIER NE POURRAIT POSSEDER L ' EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DE NOMBREUSES AFFAIRES PAR CELLE QUI A FONCTIONNE DES LE DEBUT DE L ' INTEGRATION DANS LES CADRES STATUTAIRES ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
B ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT DU VERIFIER SI CERTAINES MENTIONS , INSCRITES PAR M . RECHT EN MARGE DE DOCUMENTS EXAMINES , N ' AVAIENT PAS ETE ANTIDATEES ;
ATTENDU QUE M . RECHT A PRECISE DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION LE 15 NOVEMBRE 1965 QUE SES ANNOTATIONS MARGINALES A L ' ENCRE ROUGE AVAIENT ETE APPOSEES PAR LUI EN 1962 , EPOQUE DE LA PREMIERE PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
QU ' IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE DEPOSITION A ETE FAITE EN REPONSE A UNE QUESTION CONCERNANT LES MENTIONS MARGINALES NON DATEES ;
QUE LES EXPLICATIONS DE M . RECHT NE PEUVENT DONC S ' APPLIQUER AUX MENTIONS LITIGIEUSES , QUI SONT EXPLICITEMENT DATEES ;
QUE C ' EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A DECIDE QUE LES VAGUES SOUPCONS EMIS PAR LE REQUERANT NE CONSTITUAIENT PAS UN MOTIF VALABLE POUR ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER SI LA DATE , APPOSEE SUR LES DOCUMENTS COTES 148 , 152 ET 202 , ETAIT EXACTE ;
P . 213
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A EMIS SON AVIS SUR LA BASE D ' UN DOSSIER INCOMPLET DONT ELLE N ' IGNORAIT PAS LE CARACTERE FRAGMENTAIRE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE SUR UN TOTAL DE 600 PAGES EXAMINE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , ENVIRON 150 PAGES CONSTITUAIENT DES TRAVAUX ACHEVES ET LE RESTE DES EBAUCHES ET DES NOTES PREPARATOIRES ;
QUE , PAR CONSEQUENT , LE REPROCHE , SELON LEQUEL LA COMMISSION D ' INTEGRATION SE SERAIT FONDEE UNIQUEMENT SUR DES SIMPLES PROJETS , N ' EST PAS FONDE ;
QU ' AU SURPLUS , LE REQUERANT N ' A PAS INVOQUE , AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION , QU ' IL EXISTAIT , EN SUS DES 150 PAGES MENTIONNEES CI-DESSUS , DES DOCUMENTS ACHEVES OU QUASI ACHEVES DONT IL ETAIT LE SEUL AUTEUR ET , QU ' A L ' AIDE DE CEUX-CI , LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT PU SE FAIRE UNE OPINION PLUS FAVORABLE SUR SES APTITUDES ;
QUE LE DOSSIER EXAMINE PAR LA COUR NE CONTIENT QU ' UNE SEULE OBSERVATION EN CE SENS ADRESSEE PAR LE REQUERANT AU PRESIDENT DE LA COMMISSION PAR LETTRE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1965 , C ' EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
D ) ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE N ' AVOIR PAS ENTENDU M . HIRSCH , ANCIEN PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . ;
QUE CE DERNIER ETAIT LE PLUS QUALIFIE POUR EXPOSER LA NATURE ET L ' IMPORTANCE DES FONCTIONS ASSUMEES PAR LE REQUERANT AU SEIN DU COMITE DU PERSONNEL ET POUR PERMETTRE AINSI A LA COMMISSION D ' INTEGRATION D ' APPRECIER L ' INCIDENCE DE CES FONCTIONS SUR LA QUALITE ET LA QUANTITE DES PRESTATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DE L ' EMPLOI BUDGETAIRE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 DU STATUT DU PERSONNEL NE PRESCRIT A LA COMMISSION D ' INTEGRATION QUE D ' EMETTRE UN AVIS SUR L ' APTITUDE DU FONCTIONNAIRE A EXERCER LES FONCTIONS DE SON EMPLOI BUDGETAIRE ;
QUE L ' ON NE PEUT DEDUIRE DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE II AU STATUT DU PERSONNEL , SELON LEQUEL " LES FONCTIONS ASSUMEES PAR LES MEMBRES DU COMITE DU PERSONNEL SONT CONSIDEREES COMME PARTIE DES SERVICES QU ' ILS SONT TENUS D ' ASSURER DANS LEUR INSTITUTION " QUE LA VALEUR DES SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL PUISSE AVOIR UNE INFLUENCE SUR UNE APPRECIATION PORTANT SUR L ' APTITUDE A EXERCER UN EMPLOI BUDGETAIRE DETERMINE ;
QU ' IL INCOMBAIT DES LORS A LA COMMISSION D ' INTEGRATION D ' EXAMINER SEULEMENT LE VOLUME DU TRAVAIL CONSACRE PAR LE REQUERANT AU COMITE DU PERSONNEL , ET DE CONSTATER L ' INCIDENCE DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL SUR CELLE QUI A ETE VOUEE A L ' EMPLOI BUDGETAIRE ;
P . 214
ATTENDU QU ' IL RESULTE TANT DU TEMOIGNAGE DE M . RECHT , ACTE A LA SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1965 , QUE DU LIBELLE DE L ' AVIS PRIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LE 1ER DECEMBRE 1965 EN SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS DETAILLEES DU REQUERANT QUE L ' INCIDENCE QUANTITATIVE DU TRAVAIL AU COMITE DU PERSONNEL SUR L ' ACTIVITE DANS L ' EMPLOI BUDGETAIRE A ETE PRISE SERIEUSEMENT EN CONSIDERATION ;
QU ' IL N ' EST NULLE PART REPROCHE AU REQUERANT D ' AVOIR NEGLIGE SON SERVICE A CAUSE DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ;
QU ' AU CONTRAIRE IL LUI A ETE DONNE ACTE DE CE QUE , MALGRE CES CHARGES SUPPLEMENTAIRES , IL A PU CONSACRER UNE PART CONSIDERABLE DE SON TEMPS AUX FONCTIONS DE SON EMPLOI BUDGETAIRE ;
QUE LE REQUERANT LUI-MEME N ' A JAMAIS INVOQUE QUE SA DOUBLE ACTIVITE L ' AURAIT EMPECHE DE RESPECTER DES DELAIS IMPARTIS POUR DES TRAVAUX RELEVANT DE SON EMPLOI BUDGETAIRE OU QUE , POUR CETTE RAISON , IL N ' AURAIT PU FOURNIR QU ' UN TRAVAIL SUPERFICIEL ;
QU ' IL RESULTE MEME DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 1963 , CONCERNANT LA PREMIERE PROCEDURE D ' INTEGRATION , QUE LE REQUERANT RECONNAIT QUE JUSQU ' A LA FIN DE 1961 , SON SUPERIEUR LUI A ACCORDE SON SOUTIEN EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONS QU ' IL ASSUMAIT AU COMITE DU PERSONNEL ET QU ' IL LUI A TOUJOURS ETE POSSIBLE DE TERMINER SES TRAVAUX DANS LES DELAIS IMPARTIS ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL N ' ETAIT PAS NECESSAIRE D ' APPROFONDIR AU COURS DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION LA QUESTION DE SAVOIR COMBIEN DE TEMPS LE REQUERANT CONSACRAIT A SES ACTIVITES AU COMITE DU PERSONNEL ;
QU ' IL ETAIT DES LORS NORMAL QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION RENONCE A ENTENDRE LE TEMOIGNAGE DE M . HIRSCH ;
QU ' IL EN DECOULE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
2 . SUR LE DEUXIEME MOYEN : DEFAUT OU INSUFFISANCE DES MOTIFS
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE N ' AVOIR PAS TENU COMPTE SUFFISAMMENT DU TEMOIGNAGE FAVORABLE DE M . MEDI ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA DEPOSITION DE M . MEDI A LA SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1965 QUE CELUI-CI NE DISPOSAIT PAS D ' ELEMENTS SUFFISANTS POUR LUI PERMETTRE UN JUGEMENT GLOBAL SUR L ' ACTIVITE DU REQUERANT ;
QUE , DES LORS , LES DECLARATIONS DE M . MEDI NE POUVAIENT FOURNIR A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE SUR L ' AVIS A INTERVENIR ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
P . 215
B ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE C ' EST A TORT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A CRITIQUE SES EFFORTS POUR CREER DES STATISTIQUES SANITAIRES ET SOCIALES ;
QU ' IL RESULTERAIT EN EFFET D ' UNE LETTRE DU SERVICE DES STATISTIQUES EN DATE DU 26 JANVIER 1961 ET D ' UN MEMORANDUM ADRESSE PAR LUI A CE SERVICE LE 26 NOVEMBRE 1961 QUE LE DEFAUT DE PROGRES DANS CE DOMAINE NE SERAIT PAS IMPUTABLE A LUI-MEME , MAIS BIEN A DES INSTANCES NATIONALES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE REQUERANT AU COURS DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ONT ETE ADMISES SUR CE POINT ET QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE SES TRAVAUX DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES N ' ONT PAS EU D ' INFLUENCE SUR LE JUGEMENT GLOBAL DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE DES LORS LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE C ' EST SUR LA BASE DE TEXTES INCOMPLETS QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A APPRECIE DEFAVORABLEMENT UN ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION " PROTECTION SANITAIRE " , QU ' IL AVAIT PREPARE ;
ATTENDU QUE L ' EXISTENCE D ' UNE ANNEXE CONTENANT LA RECAPITULATION DU PERSONNEL NECESSAIRE N ' A PAS ETE ETABLIE PAR LE REQUERANT ;
QU ' EN OUTRE L ' APPRECIATION DEFAVORABLE EMISE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST BASEE BIEN PLUS SUR L ' ABSENCE DE CARACTERE ORIGINAL DE L ' ORGANIGRAMME QUE SUR SON CARACTERE INCOMPLET ;
QU ' IL FAUT BIEN RECONNAITRE QU ' UN DOCUMENT NE CONTENANT QUE DES PARAPHRASES D ' EXTRAITS DU TRAITE C.E.E.A . N ' EST PAS DE NATURE A PROUVER QUE SON AUTEUR SOIT CAPABLE DE REMPLIR UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
D ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE C ' EST EGALEMENT SUR LA FOI D ' UNE VERSION INCOMPLETE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A JUGE INSUFFISANT LE CHOIX DE TEXTES , PREPARE PAR LUI , DE DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE D ' ASSURANCE ET DE DEDOMMAGEMENT DU PERSONNEL SOUMIS A DES RADIATIONS NUCLEAIRES ;
QUE DANS SA VERSION DEFINITIVE , CE TRAVAIL AURAIT COMPORTE SIX PAGES ADDITIONNELLES , CONCERNANT LES ACCIDENTS DE TRAVAIL , ET UN CERTAIN NOMBRE DE FICHES DE REFERENCE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A REPONDU QUE LES DOCUMENTS SUSVISES ETAIENT INTROUVABLES DANS LES ARCHIVES DE LA DIVISION " PROTECTION SANITAIRE " ;
QU ' EN OUTRE LES CRITIQUES EMISES PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE VISAIENT PAS LES LACUNES DU TRAVAIL , MAIS BIEN LA NATURE ET LE NIVEAU DE CELUI-CI ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
E ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CRITIQUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , SELON LEQUEL LE FICHIER TECHNIQUE QU ' IL AVAIT ETABLI SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES " NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE MANIFESTATION CONVAINCANTE DE L ' ESPRIT D ' INITIATIVE REQUIS DU RESPONSABLE DES AFFAIRES SOCIALES A LA PROTECTION SANITAIRE " ;
P . 216
ATTENDU QUE LE TEMOIGNAGE DU DOCTEUR MASSART , DIRECTEUR DU SERVICE MEDICAL , TOUT EN DONNANT ACTE QUE LE TRAVAIL EN QUESTION CONTIENT POUR PARTIE UNE CONTRIBUTION PERSONNELLE DU REQUERANT , AFFIRME TOUTEFOIS QU ' IL NE PRESENTE PAS UN GRAND INTERET POUR LA DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET CONFIRME AINSI L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QU ' AU SURPLUS , IL PARAIT EVIDENT QU ' UN TRAVAIL DONT LES ELEMENTS PROVIENNENT , POUR UNE GRANDE PART , D ' AUTRES SERVICES DE LA COMMISSION C.E.E.A . OU DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL , NE PEUT CONSTITUER UN TITRE EN VUE D ' ETABLIR L ' APTITUDE DU REQUERANT A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT AFFECTE ;
QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
3 . SUR LE TROISIEME MOYEN : DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LE BUT POURSUIVI PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE FUT PAS D ' APPRECIER OBJECTIVEMENT SA COMPETENCE , MAIS BIEN DE L ' EVINCER EN RECHERCHANT ENSUITE CE QUI POUVAIT DONNER UNE APPARENCE DE FONDEMENT A CETTE DECISION PREALABLE D ' EVICTION ;
QU ' IL SERAIT SIGNIFICATIF A CET EGARD QU ' IL A APPRIS LE 29 OCTOBRE 1965 , SOIT IMMEDIATEMENT AVANT LE DEBUT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI DE CHEF DE DIVISION DES QUESTIONS SOCIALES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DEBATS QUE LE REQUERANT N ' A PAS ETABLI LA PREUVE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR QU ' IL ALLEGUE ;
QUE DES LORS CE MOYEN DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
B - SUR L ' ACTION EN INDEMNITE
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SEULE QUESTION RESTANT A TRANCHER EST CELLE DE SAVOIR SI LE PREAVIS D ' UN MOIS , PREVU AU CONTRAT PRESTATUTAIRE DU REQUERANT , PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISANT ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT , LORS DE SON LICENCIEMENT , AVAIT PLUS DE SEPT ANS DE SERVICE ET ETAIT ASSIMILE A UN CHEF DE DIVISION ( GRADE A3 ) ;
QU ' AINSI LA PERMANENCE EN SERVICE DU REQUERANT S ' EST ETENDUE BIEN AU DELA DE L ' EPOQUE DE LA CESSATION NORMALE DES CONTRATS DITS " DE BRUXELLES " ;
QU ' IL EN RESULTE QU ' UN PREAVIS D ' UN MOIS EST INSUFFISANT EN L ' ESPECE ;
QUE , TOUTEFOIS , IL FAUT TENIR COMPTE , DANS LE CALCUL DU MONTANT DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L ' INSUFFISANCE DE LA DUREE DU PREAVIS , DE CE QUE LE REQUERANT A RECU , OUTRE UN MOIS DE PREAVIS , UNE INDEMNITE EGALE A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE , EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
P . 217
QUE DES LORS LA COUR , JUGEANT EN PLEINE JURIDICTION , FIXE LE PREJUDICE SUBI A LA SOMME DE CENT MILLE FRANCS BELGES ;
Décisions sur les dépenses
III - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS VISES AU STATUT DES FONCTIONNAIRES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS , EN TOTALITE OU EN PARTIE , SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A EU GAIN DE CAUSE SUR LE CHEF DE SES CONCLUSIONS RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS ;
QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE DECIDER QUE LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTERA LA MOITIE DES DEPENS EXPOSES PAR LA PARTIE REQUERANTE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 12-66 EST REJETE , EN TANT QU ' IL VISE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE CENT MILLE FRANCS BELGES , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR INSUFFISANCE DE LA DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT ;
3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS ET LA MOITIE DES DEPENS EXPOSES PAR LE REQUERANT , LE SOLDE DES DEPENS RESTANT A LA CHARGE DE CE DERNIER .