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02/03/1967 | CJUE | N°25

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 2 mars 1967., Società Industriale Metallurgica di Napoli (Simet) et Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) contre Haute Autorité de la CECA., 02/03/1967, 25


Avis juridique important

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61965J0025

Arrêt de la Cour du 2 mars 1967. - Società Industriale Metallurgica di Napoli (Simet) et Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 25 et 26-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00039
édition néerl

andaise page 00040
édition allemande page 00042
édition italienne page 0003...

Avis juridique important

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61965J0025

Arrêt de la Cour du 2 mars 1967. - Società Industriale Metallurgica di Napoli (Simet) et Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 25 et 26-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00039
édition néerlandaise page 00040
édition allemande page 00042
édition italienne page 00036
édition spéciale anglaise page 00033
édition spéciale danoise page 00333
édition spéciale grecque page 00483
édition spéciale portugaise page 00547

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DELAI DE RECOURS - EXPIRATION - CAS FORTUIT

( STATUT DE LA COUR C.E.C.A . , ARTICLE 39 , ALINEA 3 )

2 . PROCEDURE - RECOURS - ACTES FORMANT UN TOUT - OBJET DU RECOURS

3 . PROCEDURE - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - DECISION GENERALE - LIEN JURIDIQUE DIRECT - ACTES FORMANT UN TOUT - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 36 )

4 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION DES FERRAILLES - CALCUL DES CONTRIBUTIONS - EVALUATION D ' OFFICE - CONDITIONS

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 53 )

Sommaire

++++

1 . PEUT CONSTITUER UN CAS FORTUIT AU SENS DE L' ALINEA 3 DE L' ARTICLE 39 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE C.E.C.A ., LE RETARD QUE SUBIT LE DEPOT D' UNE REQUETE DU FAIT QU' ELLE N' ENTRE EN POSSESSION DE LA COUR QUE QUELQUE TEMPS APRES SON ARRIVEE AU LIEU OU CELLE-CI A SON SIEGE .

2 . UN RECOURS DIRIGE FORMELLEMENT CONTRE UN ACTE FAISANT PARTIE D' UN ENSEMBLE D' ACTES FORMANT UN TOUT DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EGALEMENT, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, CONTRE LES AUTRES .

3 . EN CAS DE RECOURS CONTRE UN ACTE FAISANT PARTIE D' UN ENSEMBLE D' ACTES INDIVIDUELS QUI FORMENT UN TOUT, LE REQUERANT PEUT SE PREVALOIR DE L' IRREGULARITE D' UNE DECISION GENERALE SUR LAQUELLE EST FONDE L' UN DE CES ACTES INDIVIDUELS .

4 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRES JOINTES 9 ET 58-65, RECUEIL, XIII, P . 1 ):

POUR ETRE HABILITEE A PROCEDER A UNE EVALUATION D' OFFICE, LA HAUTE AUTORITE DOIT ETABLIR QUE L' ENTREPRISE EN CAUSE EST EN DEFAUT SOIT D' AVOIR RAPPORTE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L' ETABLISSEMENT DE SES CONTRIBUTIONS, SOIT D' AVOIR FOURNI LES JUSTIFICATIONS A L' APPUI .

*/ 665J0009 /*.

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

25-65 SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET ) S.P.A . ,

AYANT SON SIEGE A NAPLES-BARRA ,

ET

26-65 ACCIAIERIE E FERRIERE DI ROMA ( FERAM ) S.P.A . ,

AYANT SON SIEGE A ROME , PARTIES REQUERANTES ,

ASSISTEES DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME GEORGES MARGUE , AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME RENATO ALESSI , AVOCAT AU BARREAU DE VOGHERA ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

A ) DES DEMANDES EN ANNULATION DE DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 11 FEVRIER 1965 , PORTANT OBLIGATION DE PAYER , AU TITRE DE CONTRIBUTIONS AU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES :

- POUR LA SOCIETE SIMET , UN MONTANT DE 252 974 228 LIRES ,

- POUR LA SOCIETE FERAM , UN MONTANT DE 105 899 634 LIRES ;

B ) UNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE VISANT LA DECISION GENERALE 7-63 DE LA HAUTE AUTORITE DU 3 AVRIL 1963 , RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DES DECOMPTES DE PEREQUATION DE FERRAILLE IMPORTEE ET ASSIMILEE ( J.O . NO 54 DU 6 AVRIL 1963 , P . 1091 ET S . ) ;

Motifs de l'arrêt

P . 52

I - DE LA RECEVABILITE

1 . QUANT A L ' EXCEPTION DE TARDIVETE DES REQUETES

ATTENDU QUE LES REQUETES , EXPEDIEES DE TURIN , PAR COLIS POSTAL RECOMMANDE , LE 21 AVRIL 1965 , NE SONT PARVENUES A LA COUR QUE LE 4 MAI SUIVANT ;

QUE LE DELAI D ' UN MOIS FIXE PAR LE TRAITE ENSEMBLE LE DELAI DE DISTANCE DE 10 JOURS DONT JOUISSAIENT EN L ' ESPECE LES REQUERANTES POUR EFFECTUER LE DEPOT DE LEUR REQUETE A LA COUR A ETE DEPASSE ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SEUL LE DEPOT AU GREFFE PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION AU REGARD DES DELAIS PREVUS POUR L ' INTRODUCTION D ' UNE REQUETE ;

QUE , CEPENDANT , LES REQUERANTES SE PREVALENT DE L ' EXISTENCE D ' UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE QUI , AUX TERMES DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 39 DU STATUT C.E.C.A . DE LA COUR , RENDRAIT INOPPOSABLE A LEUR EGARD LA DECHEANCE TIREE DE L ' EXPIRATION DU DELAI ;

ATTENDU QUE LA CAUSE PRINCIPALE DU RETARD PEUT ETRE TROUVEE DANS LA CIRCONSTANCE QUE LES REQUETES NE SONT ENTREES EN POSSESSION DE LA COUR QUE QUATRE JOURS APRES LEUR ARRIVEE A LUXEMBOURG ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE DOIT ETRE CONSIDEREE , A L ' EGARD DES REQUERANTES , COMME UN CAS FORTUIT AU SENS DE L ' ARTICLE 39 , ALINEA 3 , DU STATUT ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ELEMENTS PROPRES DE LA CAUSE PERMETTENT D ' ASSIMILER LA DATE DE L ' ARRIVEE DES REQUETES A LUXEMBOURG A CELLE DU DEPOT AU GREFFE ;

P . 53

QUE , DES LORS , LE RECOURS 25-65 ( SIMET ) EST RECEVABLE , LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ETANT INTERVENUE LE 20 MARS ET L ' INTRODUCTION DE LA REQUETE LE 30 AVRIL 1965 , DERNIER JOUR DU DELAI PREVU A CET EFFET ;

QUE , PAR CONTRE , LE RECOURS 26-65 ( FERAM ) , ETANT PARVENU A LUXEMBOURG APRES L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR ATTAQUER LA DECISION SIGNIFIEE LE 19 MARS 1965 , EST IRRECEVABLE ;

2 . QUANT A L ' EXCEPTION TIREE D ' UN DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES MOYENS ET L ' OBJET DU RECOURS 25-65 ( SIMET )

ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS 25-65 ( SIMET ) SERAIT DIRIGE FORMELLEMENT CONTRE LA SEULE DECISION PORTANT OBLIGATION DE PAYER , ALORS QUE L ' ENSEMBLE DE L ' ARGUMENTATION NE CONCERNERAIT QUE LA DECISION DETERMINANT LE TONNAGE DE FERRAILLE IMPOSABLE ;

QUE CE DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES MOYENS ET L ' OBJET DU RECOURS RENDRAIT CELUI-CI IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE ;

ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA DECISION FIXANT A 37 668 TONNES LE TONNAGE D ' ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS DE SIMET POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1956 AU 30 NOVEMBRE 1958 ET LA DECISION PORTANT OBLIGATION DE PAYER UN MONTANT DE 252 974 228 LIRES AU TITRE D ' ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU MECANISME DE PEREQUATION ONT ETE PRISES PAR LA HAUTE AUTORITE A LA MEME DATE DU 11 FEVRIER 1965 ;

QU ' ELLES ONT ETE ADRESSEES A LA SEULE REQUERANTE ;

QUE LA SECONDE DECISION , DANS SES CONSIDERANTS , VISE EXPRESSEMENT LA DECISION FIXANT LA CONSOMMATION DE FERRAILLE D ' ACHAT IMPOSABLE ;

QUE LA DETERMINATION DES TONNAGES DE FERRAILLE IMPOSABLES , QUI DOIT LOGIQUEMENT PRECEDER LA FIXATION DU MONTANT A PAYER , ETAIT EN EFFET DESTINEE A JUSTIFIER CETTE DERNIERE OPERATION ;

QU ' AINSI IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE , SUR LE PLAN PRATIQUE , LES DEUX DECISIONS EN CAUSE CONSTITUENT UN TOUT ;

QUE LE RECOURS , FORMELLEMENT DIRIGE CONTRE LA SECONDE DECISION , DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EGALEMENT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , CONTRE LA PREMIERE ;

QUE TELLE ETAIT EVIDEMMENT L ' INTENTION DE LA REQUERANTE ;

QUE LA HAUTE AUTORITE NE S ' EST PAS MEPRISE SUR CE POINT ET N ' A PAS ETE LESEE DANS LES DROITS DE SA DEFENSE ;

QUE SON EXCEPTION DOIT DONC ETRE REJETEE ;

3 . QUANT A L ' EXCEPTION VISANT LES MOYENS DIRIGES CONTRE LA DECISION GENERALE 7-63

A ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.C.A . , UNE ENTREPRISE N ' EST EN DROIT D ' INVOQUER , A L ' APPUI D ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE , QUE LE SEUL MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

P . 54

QU ' ELLE NE PEUT INVOQUER LES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION ENUMERES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 QUE SI ELLE CONCLUT , PAR VOIE D ' EXCEPTION , A L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE SUR LAQUELLE EST FONDEE LA DECISION INDIVIDUELLE ATTAQUEE ;

QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QU ' EN L ' ESPECE LES DEUX REQUERANTES ONT INVOQUE LES QUATRE MOYENS A L ' APPUI D ' UN RECOURS TENDANT PUREMENT ET SIMPLEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE 7-63 ;

ATTENDU QUE , LA REQUETE 26-65 ( FERAM ) ETANT IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIVE , L ' EXCEPTION NE DOIT PLUS ETRE EXAMINEE QU ' AU REGARD DU RECOURS 25-65 ( SIMET ) ;

QUE SI L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE 7-63 EST INDIQUEE COMME OBJET DU RECOURS DANS UN PASSAGE DE LA REQUETE , TEL N ' EST PAS LE CAS DES CONCLUSIONS QUI Y SONT FORMELLEMENT PRISES PAR LA DEMANDERESSE SIMET ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE LA REQUERANTE SIMET N ' A ENTENDU INVOQUER L ' ENSEMBLE DES MOYENS D ' ANNULATION QU ' A L ' APPUI D ' UNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE CONTRE LA DECISION 7-63 ;

B ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , DANS LE CADRE DE L ' AFFAIRE 25-65 ( SIMET ) , FAIT VALOIR QUE SA DECISION GENERALE 7-63 NE SERVIRAIT DE FONDEMENT QU ' A LA SEULE DECISION INDIVIDUELLE DU 11 FEVRIER 1965 PORTANT OBLIGATION DE PAYER ;

QUE LE RECOURS NE CONTIENDRAIT CEPENDANT AUCUN MOYEN NI ARGUMENT CONTRE CETTE DERNIERE ;

QU ' AINSI LE LIEN JURIDIQUE DIRECT ENTRE L ' ACTE INDIVIDUEL ATTAQUE ET LA DECISION GENERALE SUR LAQUELLE IL EST FONDE , FAUTE DUQUEL IL NE SAURAIT ETRE EXCIPE DE L ' ILLEGALITE DE LA DECISION GENERALE , FERAIT DEFAUT EN L ' ESPECE ;

ATTENDU , AINSI QU ' IL A ETE JUGE AU POINT 2 CI-DESSUS , QUE LES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DU 11 FEVRIER 1965 FORMENT UN TOUT ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE SIMET EST EN DROIT , A L ' APPUI DES MOYENS DIRIGES CONTRE L ' UNE OU L ' AUTRE DES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES , DE SE PREVALOIR DE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE 7-63 ;

II - QUANT AU FOND

DE LA JUSTIFICATION DU RECOURS A L ' EVALUATION D ' OFFICE

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 13-58 DU 24 JUILLET 1958 , RELATIVE A LA GESTION DES MECANISMES FINANCIERS INSTITUES PAR LES DECISIONS 22-54 , 14-55 , 26-55 , 3-56 ET 2-57 , ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION 16-58 , DE LA MEME DATE , INSTITUANT UN MECANISME FINANCIER PERMETTANT D ' ASSURER L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER EN FERRAILLE DU MARCHE COMMUN , MODIFIEE PAR DECISION 18-58 DU 15 OCTOBRE 1958 , LA HAUTE AUTORITE EST HABILITEE , A DEFAUT DE DECLARATION PAR LES
ENTREPRISES DES ELEMENTS DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS , A PROCEDER PAR VOIE D ' EVALUATION D ' OFFICE ;

P . 55

QU ' EN APPLICATION DES MEMES DISPOSITIONS LA HAUTE AUTORITE EST EGALEMENT HABILITEE A RECTIFIER D ' OFFICE LES DECLARATIONS A L ' APPUI DESQUELLES UNE JUSTIFICATION VALABLE NE PEUT ETRE FOURNIE ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CES TEXTES QU ' EN LA MATIERE L ' EVALUATION ET LA RECTIFICATION D ' OFFICE SONT DES METHODES SUBSIDIAIRES , EXCEPTIONNELLES , APPLICABLES SEULEMENT SOUS CERTAINES CONDITIONS ;

QU ' EN EFFET LA HAUTE AUTORITE N ' EST AUTORISEE A SE SUBSTITUER AUX ENTREPRISES QU ' AU CAS OU CELLES-CI NE SATISFONT PAS A LEUR OBLIGATION DE LUI FOURNIR LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LES DECLARATIONS FAITES ;

QU ' IL INCOMBE DONC A LA HAUTE AUTORITE , POUR ETRE HABILITEE A INTERVENIR D ' OFFICE , D ' ETABLIR QUE L ' ENTREPRISE EST EN DEFAUT , SOIT D ' AVOIR RAPPORTE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L ' ETABLISSEMENT DE SES CONTRIBUTIONS , SOIT D ' AVOIR FOURNI LES JUSTIFICATIONS A LEUR APPUI ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE SE PREVAUT DU DEFAUT DE LA REQUERANTE DE PRODUIRE CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES , QU ' ELLE ENUMERE , POUR PRETENDRE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT ETE " CONTRAINTE . . . DE DETERMINER LES CONSOMMATIONS DE FERRAILLE DE L ' ENTREPRISE A L ' AIDE D ' UNE EVALUATION D ' OFFICE BASEE SUR LA CONSOMMATION D ' ENERGIE ELECTRIQUE " ;

QU ' A CET EGARD IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' AU COURS D ' UNE ACTION AD EXHIBENDUM QUI AVAIT FAIT L ' OBJET DE SA DECISION DU 22 JUILLET 1959 " RELATIVE A L ' EXECUTION D ' UN CONTROLE AUPRES DE L ' ENTREPRISE SIMET " , LA HAUTE AUTORITE A EXIGE LA PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS DONT DEUX SEULEMENT FIGURENT DANS L ' ENUMERATION DES PREUVES COMPTABLES QUE MENTIONNE LA DECISION ENTREPRISE ;

QUE , CEPENDANT , SELON LA DEFENDERESSE , " LA FORMULE GENERALE UTILISEE DANS LA DECISION DU 22 JUILLET 1959 . . . EST SUSCEPTIBLE DE COMPRENDRE TOUTE ESPECE DE DOCUMENTS QUI POUVAIENT SERVIR A SE RENDRE COMPTE SI LES DECLARATIONS PRESENTEES PAR L ' ENTREPRISE ETAIENT EXACTES " ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE C ' EST A TORT QUE LA DECISION ATTAQUEE JUSTIFIE SON RECOURS A L ' EVALUATION D ' OFFICE PAR LE MOTIF QUE LA HAUTE AUTORITE Y FUT CONTRAINTE , " L ' ENTREPRISE N ' AYANT PAS PRESENTE LES DOCUMENTS COMPTABLES " QU ' ELLE ENUMERE , ALORS QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE D ' AUTRES PREUVES POUVAIENT SUFFIRE AUX FINS VOULUES ;

QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL CONVIENT DE RELEVER , QUANT AU LIVRE-JOURNAL , QU ' IL A ETE SOUTENU AU COURS DE L ' INSTANCE PAR LA DEFENDERESSE QU ' " A LUI SEUL ( IL ) AURAIT PERMIS A LA HAUTE AUTORITE DE DETERMINER LA REALITE , A CONDITION QUE LE LIVRE REFLETE LA VERITE " ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUANT A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS , QUE LES PARTIES NE SONT PAS D ' ACCORD EN FAIT SUR L ' AFFIRMATION DE LA REQUERANTE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS REFUSE DE PRESENTER AUX INSPECTEURS DE LA HAUTE AUTORITE ET DE LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES ET PLUS PARTICULIEREMENT LE REGISTRE DES FACTURES ET LE LIVRE- JOURNAL , LIVRES DE COMMERCE OBLIGATOIRES D ' APRES SA LOI NATIONALE ;

P . 56

ATTENDU , A CET EGARD , QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS ET LES PIECES REGULIEREMENT VERSEES EN CAUSE , ET PLUS SPECIALEMENT LES RAPPORTS DES INSPECTEURS DE LA HAUTE AUTORITE ET DE LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE CHARGES DU CONTROLE DES DECLARATIONS DE LA REQUERANTE , RAPPORTS QUI N ' ONT ETE SOUMIS A LA COUR QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ET SUR LA DEMANDE EXPRESSE DE CELLE-CI , N ' ETABLISSENT PAS QUE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS ENUMERES A LA DECISION ATTAQUEE AIT ETE EFFECTIVEMENT
DEMANDEE NI , A PLUS FORTE RAISON , REFUSEE ;

QUE L ' INSPECTEUR CHAUDAT , DANS SON RAPPORT DU 1ER AVRIL 1960 SUR LA VISITE QU ' IL A RENDUE A SIMET LE 22 MARS 1960 , SELON LES INDICATIONS DE LA DEFENDERESSE POUR " PRENDRE CONNAISSANCE DE LA DOCUMENTATION INDIQUEE DANS LA DECISION INDIVIDUELLE SUSMENTIONNEE " ( DU 22 JUILLET 1959 ) , A NOTE QUE LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE L ' ENTREPRISE " S ' EST DECLARE PRET A PRESENTER LES DOCUMENTS QUE NOUS LUI DEMANDERIONS " ;

QUE LE RAPPORT ETABLI LE 15 JUIN 1960 PAR LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE SUR LES CONTROLES COMPLEMENTAIRES EFFECTUES AUPRES DE SIMET DU 21 AU 25 MARS 1960 NE FAIT ETAT D ' AUCUN REFUS DE PRODUCTION DE DOCUMENTS DEMANDES ;

QUE , PAR LETTRE DU 5 MAI 1961 , L ' INSPECTEUR CHAUDAT A DEMANDE AU CONSEIL DE LA REQUERANTE DE PRODUIRE PLUSIEURS DOCUMENTS , PARMI LESQUELS NE FIGURE AUCUN DES DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION POURTANT EST MENTIONNEE COMME NECESSAIRE DANS LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE , DANS SON RAPPORT DU 14 MARS 1962 SUR LES CONTROLES DE MAI A SEPTEMBRE 1961 , L ' INSPECTEUR CHAUDAT ENUMERE LES DOCUMENTS QUE SIMET LUI A COMMUNIQUES A SA DEMANDE , AU NOMBRE DESQUELS ENCORE NE SE TROUVE QU ' UN SEUL DES DOCUMENTS SUSVISES ;

ATTENDU QU ' AU REGARD DE CES RAPPORTS , EMANANT DE SES PROPRES MANDATAIRES , LA HAUTE AUTORITE EST MALVENUE A SOUTENIR QUE LA REQUERANTE SE SERAIT REFUSEE A PRESENTER DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT EFFECTIVEMENT DEMANDES ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE , PARCE QU ' ELLE EST BASEE UNIQUEMENT SUR L ' AFFIRMATION , NON DEMONTREE , QUE SIMET N ' AURAIT PAS RAPPORTE DE JUSTIFICATIONS NI DE PREUVES ET FAUTE D ' AVOIR MIS EN CAUSE LA FORCE PROBATOIRE OU LA VALEUR DES DECLARATIONS DE SIMET , N ' ETABLIT PAS LE MOTIF PAR ELLE ALLEGUE POUR RECOURIR A UNE PROCEDURE DE TAXATION EXCEPTIONNELLE ;

QUE , PARTANT , TANT LA DECISION FIXANT LA CONSOMMATION DE FERRAILLE IMPOSABLE QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LA DECISION , DU MEME JOUR , FIXANT , SUR BASE DE LADITE EVALUATION D ' OFFICE , LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DUES PAR SIMET AU MECANISME DE PEREQUATION , DOIVENT ETRE ANNULEES ;

Décisions sur les dépenses

III - DES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA HAUTE AUTORITE , PARTIE DEFENDERESSE , A SUCCOMBE DANS SES MOYENS SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SIMET ( AFFAIRE 25-65 ) ;

QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE CETTE INSTANCE ;

QUE LA REQUERANTE FERAM A ETE DECLAREE IRRECEVABLE EN SON RECOURS ( AFFAIRE 26-65 ) ;

QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE CETTE INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE , EN DATE DU 11 FEVRIER 1965 , NOTIFIEES A LA SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET ) LE 20 MARS 1965 , SONT ANNULEES ;

2 ) LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE 25-65 ;

3 ) LE RECOURS DE LA SOCIETE ACCIAIERIE E FERRIERE DI ROMA ( FERAM ) EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

4 ) LA SOCIETE ACCIAIERIE E FERRIERE DI ROMA ( FERAM ) EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE 26-65 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 02/03/1967
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Matières CECA

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA

Péréquation de ferrailles


Parties
Demandeurs : Società Industriale Metallurgica di Napoli (Simet) et Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram)
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Hammes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:4

Source

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