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15/12/1966 | CJUE | N°62-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Manlio Serio contre Commission de la CEEA., 15/12/1966, 62-65


Avis juridique important

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61965J0062

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1966. - Manlio Serio contre Commission de la CEEA. - Affaire 62-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00813
édition néerlandaise page 00808
édition allemande page 00844
édition ital

ienne page 00758
édition spéciale anglaise page 00561
édition spéciale danoise page...

Avis juridique important

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61965J0062

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1966. - Manlio Serio contre Commission de la CEEA. - Affaire 62-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00813
édition néerlandaise page 00808
édition allemande page 00844
édition italienne page 00758
édition spéciale anglaise page 00561
édition spéciale danoise page 00329
édition spéciale grecque page 00479
édition spéciale portugaise page 00539

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCILIATION OBLIGATOIRE DES NOTIONS DE CONCOURS ET DE CHOIX - LIMITES DES POUVOIRS D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ARTICLE 29 , ARTICLE 30 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , TITRE III , CHAPITRE I )

Sommaire

1 . EN CAS DE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES , L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE CONCILIER LES NOTIONS DE CONCOURS ET DE CHOIX RESULTANT DE LA COMBINAISON DES TEXTES DES ARTICLES 29 ET 30 DU STATUT . SI L ' ADMINISTRATION A LE DROIT DE NE PAS RESPECTER DANS SES CHOIX L ' ORDRE PRECIS RESULTANT DU CONCOURS POUR DES RAISONS QU ' IL LUI APPARTIENT D ' APPRECIER ET DE MOTIVER DEVANT LA COUR , ELLE N ' EN A PAS POUR AUTANT LA POSSIBILITE D ' ANNIHILER LA NOTION MEME DE CONCOURS EN S ' ECARTANT
SUBSTANTIELLEMENT DU RESULTAT DE CELUI-CI SANS SERIEUSES RAISONS .

2 . LE CONTROLE DE LA COUR SE LIMITANT A L ' EXAMEN DES VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE A L ' APPRECIATION EMISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LA COUR NE PEUT EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN LUI ADRESSANT DES INJONCTIONS DE NATURE A FIXER SON CHOIX .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 62-65 INTRODUITE PAR

MANLIO SERIO

DOCTEUR EN DROIT , AGENT TEMPORAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN ,

DEMEURANT A LUXEMBOURG ,

ASSISTE SUCCESSIVEMENT DE ME CAMILLE LINDEN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ( PROCEDURE ECRITE ) , ET DE ME REMO SERIO , AVOCAT AU BARREAU DE SALERNE ( PROCEDURE ORALE ) , PARTIE REQUERANTE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , 4 , RUE DE BRAGANCE ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE NOMINATIONS AUXQUELLES LA DEFENDERESSE AURAIT PROCEDE AU DETRIMENT DU REQUERANT ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

P . 824

I - SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , DU FAIT QUE LE REQUERANT , DANS SA REQUETE , AURAIT OMIS D ' INDIQUER EXACTEMENT LES MOYENS INVOQUES ET LES DISPOSITIONS DU STATUT OU LES REGLES DE DROIT QUI AURAIENT ETE VIOLEES ;

ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DU RECOURS MENTIONNE AVEC UNE CLARTE SUFFISANTE LES PRINCIPES DE DROIT QUI , SELON LE REQUERANT , AURAIENT ETE ENFREINTS PAR LA COMMISSION ;

QUE , NOTAMMENT , LE REQUERANT INVOQUE L ' ARTICLE 27 DU STATUT POUR ETABLIR QUE SON CLASSEMENT AU CONCOURS LUI CONFERAIT LE DROIT D ' ETRE CHOISI DE PREFERENCE AUX AUTRES CANDIDATS ;

QU ' IL INVOQUE ENCORE L ' ARRET DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE 15-63 , AU SUJET DU ROLE QUE DOIT JOUER LA NATIONALITE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' ATTRIBUTION D ' UN EMPLOI ;

QU ' IL FAIT VALOIR ENFIN AVEC UNE CLARTE SATISFAISANTE LE GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

QU ' IL EN DECOULE QUE LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE , LES CONDITIONS DE FORME EXIGEES PAR L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ETANT REMPLIES ;

P . 825

II - SUR LE FOND

A - SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA NOMINATION DU CANDIDAT VAN CAUWENBERG

ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE POSTE DE COLLABORATEUR DU DIRECTEUR DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL A BRUXELLES , LA DEFENDERESSE A FAIT VALOIR QUE , DU FAIT QUE DEUX DES QUATRE POSTES DE CHEF DE SERVICE ET QUE LE POSTE DE DIRECTEUR ETAIENT DEJA OCCUPES PAR DES RESSORTISSANTS ITALIENS , IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE DE CHOISIR LE REQUERANT , EGALEMENT DE NATIONALITE ITALIENNE , SOUS PEINE D ' AGGRAVER ENCORE LE DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES EMPLOIS AU SEIN DE LA DIRECTION CONCERNEE ;

QUE LE REQUERANT , TIRANT ARGUMENT DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR LE 4 MARS 1964 DANS L ' AFFAIRE 15-63 , A ALLEGUE QUE LE CRITERE DE LA NATIONALITE NE PEUT JOUER QUE LORSQUE LES TITRES DES CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , ET NE PEUT , EN OUTRE , ENTRER EN LIGNE DE COMPTE QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DU PERSONNEL D ' UNE INSTITUTION , ET NON AU SEIN D ' UN SERVICE ISOLE ;

ATTENDU QUE L ' ARRET INVOQUE A ETE RENDU EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 27 DU CHAPITRE " RECRUTEMENT " DU STATUT QUI DISPOSE QU ' " AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE " ;

QUE LA JURISPRUDENCE VISEE , QUI CONCERNE UN CAS DE PROMOTION OU DE MUTATION , NE PEUT S ' APPLIQUER AU CAS D ' ESPECE ;

QUE LE MEME ARTICLE 27 STIPULE QUE LES FONCTIONNAIRES DOIVENT ETRE " RECRUTES SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE " ;

QUE CETTE LARGE REPARTITION GEOGRAPHIQUE EST PARTICULIEREMENT SOUHAITABLE A LA DIRECTION DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL , QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES ;

QU ' EN TOUT CAS LES NECESSITES FONCTIONNELLES DE L ' EMPLOI ONT PU AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' EVITER LA NOMINATION D ' UN QUATRIEME AGENT DE LA MEME FORMATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DANS UNE DIRECTION DONT LES CADRES COMPORTENT AU TOTAL 6 PERSONNES ;

QUE LA DEFENDERESSE POUVAIT DONC EN L ' ESPECE DONNER LA PREFERENCE A UN CANDIDAT D ' UNE NATIONALITE AUTRE QUE CELLE DU REQUERANT ;

QUE SI LA COMMISSION DEVAIT ETRE CRITIQUEE POUR AVOIR CHOISI LE 35E CANDIDAT ET LE 5E BELGE DANS L ' ORDRE DU CONCOURS DE PREFERENCE A TOUS LES CANDIDATS ANTERIEURS , LE REQUERANT EST PERSONNELLEMENT SANS INTERET POUR FORMULER CE REPROCHE ;

QUE CE CHEF DE DEMANDE DOIT ETRE REJETE ;

B - SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA NOMINATION DU CANDIDAT PETRUCCO

ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE POSTE VACANT AU SERVICE DU PERSONNEL A L ' ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES , LE FONCTIONNAIRE CHARGE DE RECEVOIR LES CANDIDATS POUR UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE A LEUR ENGAGEMENT EVENTUEL A ADRESSE A LA COMMISSION UN RAPPORT SUR LE REQUERANT , REDIGE COMME SUIT :

P . 826

" CANDIDAT VALABLE . SON ORIENTATION PROFESSIONNELLE LE DESTINE CEPENDANT DAVANTAGE A UN POSTE OU SES CONNAISSANCES ET EXPERIENCES JURIDIQUES PEUVENT ETRE MIEUX UTILISEES . LA GESTION DU PERSONNEL D ' UN PETIT CENTRE DE RECHERCHES LE DETOURNERAIT D ' UNE CARRIERE QUI CORRESPOND MIEUX A SES QUALIFICATIONS " ;

QU ' APRES RECEPTION DE CE RAPPORT , LA COMMISSION A PORTE SON CHOIX SUR LE CANDIDAT PETRUCCO ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS AUX EPREUVES ORALES OBTENUS RESPECTIVEMENT PAR LES CANDIDATS SERIO ET PETRUCCO QUE LE REQUERANT S ' EST CLASSE PREMIER AVEC 73,4 POINTS , TANDIS QUE LE CANDIDAT CHOISI N ' A OBTENU QUE LA DOUZIEME PLACE AVEC 66 POINTS ;

QUE , DE PLUS , LA COMPARAISON ENTRE LES DOSSIERS DE CES DEUX CANDIDATS DEMONTRE QUE LES TITRES DU REQUERANT ETAIENT TRES SUPERIEURS A CEUX DU CANDIDAT CHOISI ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT " EN VUE DE POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI " OU DE " CONSTITUER UNE RESERVE DE RECRUTEMENT " , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION OUVRE UNE " PROCEDURE DE CONCOURS " ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 , LADITE AUTORITE " CHOISIT " ENSUITE SUR LA LISTE D ' APTITUDE RESULTANT DE CE CONCOURS LES CANDIDATS QU ' ELLE NOMME AUX EMPLOIS VACANTS ;

QU ' ELLE EST DONC TENUE DE CONCILIER LES NOTIONS DE CONCOURS ET DE CHOIX RESULTANT DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES ;

QUE SI ELLE A LE DROIT DE NE PAS RESPECTER DANS SES CHOIX L ' ORDRE PRECIS RESULTANT DU CONCOURS POUR DES RAISONS QU ' IL LUI APPARTIENT D ' APPRECIER ET DE MOTIVER DEVANT LA COUR , ELLE N ' EN A PAS POUR AUTANT LA POSSIBILITE D ' ANNIHILER LA NOTION MEME DE CONCOURS EN S ' ECARTANT SUBSTANTIELLEMENT DU RESULTAT DE CELUI-CI SANS DE SERIEUSES RAISONS ;

QUE TELLES NE SONT CEPENDANT PAS CELLES DONNEES EN L ' ESPECE , L ' EXCELLENCE D ' UN CANDIDAT CLASSE PREMIER NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE POUR JUSTIFIER SON EVINCEMENT ;

QUE L ' ALLEGATION DE LA DEFENDERESSE , SELON LAQUELLE LE CHOIX DE LA COMMISSION AURAIT ETE INSPIRE PAR UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PLUS LONGUE DU CANDIDAT NOMME , APPARAIT SANS PERTINENCE ;

QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER , 1 , D , DE L ' ANNEXE III AU STATUT , L ' AVIS DE CONCOURS DOIT SPECIFIER LE " NIVEAU D ' EXPERIENCE REQUIS POUR LES EMPLOIS A POURVOIR " ;

QUE L ' ARTICLE 5 DE LA MEME ANNEXE III FAIT OBLIGATION AU JURY DE DETERMINER LA LISTE DES CANDIDATS " QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS " ;

P . 827

QU ' AINSI , EN ADMETTANT AU CONCOURS LE CANDIDAT SERIO , LE JURY AVAIT DEJA STATUE SUR SON NIVEAU D ' EXPERIENCE , PRIVANT AINSI LA COMMISSION DE LA POSSIBILITE DE MOTIVER UN REFUS ULTERIEUR DE NOMINATION DU CANDIDAT EN RAISON SEULEMENT DE L ' INSUFFISANCE DE SON EXPERIENCE ;

QUE D ' AILLEURS LE POSTE A POURVOIR ETAIT UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR DE CARRIERE A/7-A/6 , OU LE FONCTIONNAIRE , GENERALEMENT DEBUTANT , S ' INITIE A L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS SOUS LA DIRECTION DE SUPERIEURS EXPERIMENTES ;

QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE REQUERANT AVAIT EXERCE PENDANT TROIS ANNEES LES FONCTIONS DE JURISTE DANS LA SPECIALITE DES BREVETS A LA SOCIETE MONTECATINI ET , PENDANT UNE ANNEE , DES FONCTIONS TEMPORAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN ;

QUE DES LORS LE MANQUE D ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE INVOQUE AU COURS DE LA PROCEDURE POUR JUSTIFIER L ' EVICTION DU REQUERANT NE SAURAIT ETRE RETENU ALORS SURTOUT QUE CE MOTIF APPARAIT DIFFERENT DE CELUI DONNE AU MOMENT DE L ' EXCLUSION DU REQUERANT ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COMMISSION NE SAURAIT SE RETRANCHER DERRIERE L ' ARGUMENT SELON LEQUEL , AYANT CONSTITUE UNE LISTE DE RESERVE DE RECRUTEMENT , ELLE ETAIT ENSUITE ENTIEREMENT LIBRE DE SON CHOIX ;

QU ' IL RESULTE DE L ' AVIS DE CONCOURS GENERAUX , PUBLIE PAR LA COMMISSION ( J.O . DU 22 JUIN 1964 ) QUE " LA LISTE D ' APTITUDE EST ADRESSEE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI Y CHOISIT LES CANDIDATS A NOMMER OU , EN CAS DE CONSTITUTION D ' UNE LISTE DE RESERVE DE RECRUTEMENT , A INSCRIRE SUR CETTE DERNIERE " ;

QUE DES LORS LA COMMISSION A DEJA EXERCE UN PREMIER CHOIX EN INSCRIVANT LES CANDIDATS SUR CETTE DERNIERE ;

QU ' ELLE NE SAURAIT DONC INVOQUER ENSUITE UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR S ' ECARTER GRAVEMENT DES CHOIX QU ' ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT EFFECTUES ;

QU ' IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEFENDERESSE A VIOLE LES ARTICLES 27 , 29 ET 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' ANNULER LA NOMINATION DU CANDIDAT PETRUCCO AU POSTE DE KARLSRUHE ;

C - SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE LUI ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERTE DE REVENUS QU ' IL A SUBIE DU FAIT DE SON EVICTION ;

ATTENDU QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' EST PRODUITE L ' EVICTION DU REQUERANT ET LES MOTIFS ERRONES QUI ONT ETE EXPRIMES SONT CONSTITUTIFS D ' UNE FAUTE DANS LE CHEF DE LA DEFENDERESSE ET QUE CETTE FAUTE A ENGENDRE UN PREJUDICE DONNANT DROIT A REPARATION ;

P . 828

QUE CE PREJUDICE EST EVALUE " EX AEQUO ET BONO " A CENT CINQUANTE MILLE FRANCS BELGES ;

D - SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE ENCORE A LA COUR D ' ORDONNER QUE LA DEFENDERESSE LUI FASSE DROIT EN LE NOMMANT RETROACTIVEMENT A L ' UN DES POSTES VACANTS ;

ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A LA DEFENDERESSE D ' EXECUTER L ' ARRET D ' ANNULATION ;

QUE LA COUR NE PEUT EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN LUI ADRESSANT DES INJONCTIONS DE NATURE A FIXER SON CHOIX ;

QUE LA DEFENDERESSE EST QUALIFIEE POUR EFFECTUER SON CHOIX EN OBSERVANT STRICTEMENT LES REGLES STATUTAIRES ;

QUE LE CONTROLE DE LA COUR SE LIMITE A L ' EXAMEN DES VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE A L ' APPRECIATION EMISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QUE DES LORS LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE ;

E - SUR LA DEMANDE INCIDENTE EN PRODUCTION DE DOCUMENTS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A INTRODUIT LE 1ER SEPTEMBRE 1966 UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE ORDONNER A LA DEFENDERESSE DE PRODUIRE UNE SERIE DE HUIT DOCUMENTS ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SPONTANEMENT DEPOSE , LORS DE L ' AUDIENCE PUBLIQUE , LES DOSSIERS CONCERNANT LES CANDIDATURES SERIO ET PETRUCCO ;

QUE LA COUR , S ' ESTIMANT SUFFISAMMENT ECLAIREE DE CE FAIT , EST D ' AVIS QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER LA PRODUCTION D ' UNE DOCUMENTATION SUPPLEMENTAIRE ;

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LE REQUERANT AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR L ' ESSENTIEL DE SES CONCLUSIONS , LA DEFENDERESSE DEVRAIT SUPPORTER LA TOTALITE DES DEPENS DE L ' INSTANCE ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE REQUERANT S ' EST DESISTE LE 3 OCTOBRE 1966 DU RECOURS EN REFERE ( 62-65 R ) TENDANT A FAIRE SURSEOIR A LA TITULARISATION DES DEUX FONCTIONNAIRES DONT IL ATTAQUAIT LA NOMINATION ;

QUE CE DESISTEMENT A ETE OCCASIONNE PAR LA DECLARATION DE LA DEFENDERESSE , SELON LAQUELLE CES DEUX TITULARISATIONS AVAIENT DEJA ETE EFFECTUEES , PAR DECISIONS DATEES DU 29 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE LE DESISTEMENT DU REQUERANT A EU POUR CAUSE L ' INTRODUCTION TARDIVE DE SA DEMANDE EN SURSIS A EXECUTION ;

QUE , COMPTE TENU DE CE QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS VISES AU STATUT DES FONCTIONNAIRES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , IL Y A LIEU DE DECIDER QUE LE REQUERANT DOIT SUPPORTER LES FRAIS QU ' IL A EXPOSES DANS LE RECOURS EN REFERE 62-65 R ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS , PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA NOMINATION DU SIEUR PETRUCCO EUGENIO , EN QUALITE D ' ADMINISTRATEUR AU SERVICE DU PERSONNEL DE L ' ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES , EST ANNULEE ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX QUI ONT ETE EXPOSES PAR LE REQUERANT DANS LE RECOURS EN REFERE 62-65 .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 62-65
Date de la décision : 15/12/1966
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Manlio Serio
Défendeurs : Commission de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:61

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