Avis juridique important
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61965J0059
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1966. - Heinrich Schreckenberg contre Commission de la CEEA. - Affaire 59-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00785
édition néerlandaise page 00780
édition allemande page 00816
édition italienne page 00734
édition spéciale anglaise page 00543
édition spéciale danoise page 00327
édition spéciale grecque page 00477
édition spéciale portugaise page 00535
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - CARACTERE DEFINITIF - CRITERES
2 . PROCEDURE - ACTION EN RESPONSABILITE DISTINCTE DU RECOURS EN ANNULATION - LIMITES DE CETTE DISTINCTION
Sommaire
1 . UN ACTE D ' UNE INSTITUTION PRIS SANS CONDITIONS , NI RESERVES , DOIT ETRE REPUTE DEFINITIF EN L ' ABSENCE D ' ELEMENTS SUBSTANTIELS , PRECIS ET CONCORDANTS , PROUVANT SON CARACTERE PROVISOIRE .
CF . SOMMAIRE NO 1 , ARRET AFFAIRE 34-65 .
* / 665J0034 /*
2 . UNE PARTIE PEUT AGIR PAR LE MOYEN D ' UNE ACTION EN RESPONSABILITE SANS ETRE ASTREINTE A POURSUIVRE L ' ANNULATION DE L ' ACTE ILLEGAL QUI LUI CAUSE PREJUDICE . CEPENDANT , ELLE NE PEUT , PAR CE MOYEN , TENTER D ' OBTENIR UN RESULTAT SEMBLABLE A CELUI D ' UNE ANNULATION DUDIT ACTE , ALORS QUE LE RECOURS EN ANNULATION VISANT CET ACTE SERAIT IRRECEVABLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 59-65
HEINRICH SCHRECKENBERG ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ET CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE LADITE VILLE ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B.-ESCH , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
REPRESENTEE PAR M . MAURICE PRELLE , SON CONSEILLER JURIDIQUE ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- UNE DEMANDE D ' ANNULATION DU REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION , LE 22 SEPTEMBRE 1965 , A UNE DEMANDE DU REQUERANT , DU 8 JUILLET 1965 ;
- UNE DEMANDE DE CLASSEMENT AU GRADE A/3 , ECHELON 2 , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 , AVEC LES ECHELONS BIENNAUX SUPPLEMENTAIRES DEPUIS CETTE DATE ;
- UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 794
ATTENDU QUE , ENGAGE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . LE 25 NOVEMBRE 1960 , EN VUE DE REMPLIR LES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE INTERIEUR , M . SCHRECKENBERG , TITULARISE LE 5 MARS 1963 ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE GRADE A/5 ET PROMU LE 13 OCTOBRE 1964 AU GRADE A/4 , A INTRODUIT UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 22 SEPTEMBRE 1965 REJETANT SA DEMANDE DE RECLASSEMENT AU GRADE A/3 ;
QU ' INVOQUANT UN DROIT AU RECLASSEMENT CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADES EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 ET DE L ' ANNEXE I DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT DEMANDE DE SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE DE CHEF DE DIVISION ET SUBSIDIAIREMENT LE DROIT A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT STATUT ;
P . 795
ATTENDU QUE LA COMMISSION SOULEVE L ' IRRECEVABILITE DE CE RECOURS AU MOTIF QUE , CLASSE AU GRADE A/5 PAR LA DECISION D ' INTEGRATION DU 5 MARS 1963 , M . SCHRECKENBERG NE SE SERAIT PAS POURVU DANS LES DELAIS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ET N ' AURAIT FORMULE SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUE LE 8 JUILLET 1965 ;
SUR LE CHEF PRINCIPAL TENDANT AU CLASSEMENT EN A/3
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LA DECISION DE CLASSEMENT EN A/5 DU 5 MARS 1963 NOTIFIEE LE MEME JOUR N ' A PAS FAIT L ' OBJET DE RECOURS DANS LE DELAI DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL AURAIT ETE DE NOTORIETE PUBLIQUE , LORS DE SON INTEGRATION , QUE LA COMMISSION DEVAIT PROCEDER ULTERIEUREMENT AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES APRES AVOIR ARTICULE SES SERVICES EN DIRECTIONS ET DIVISIONS ;
QUE NON SEULEMENT LE SERVICE CONFIE AU REQUERANT AURAIT ETE QUALIFIE DE " DIVISION " DANS UN RAPPORT DE SES CHEFS HIERARCHIQUES , MAIS QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL , M . FUNCK , AURAIT , LE 4 AVRIL 1963 , FAIT ETAT DEVANT LA COMMISSION DE CE QUE LES NOMINATIONS OU PROMOTIONS AU GRADE A/3 ETAIENT RESERVEES POUR PERMETTRE L ' EXAMEN ULTERIEUR DES EMPLOIS A CE NIVEAU EN FONCTION DES STRUCTURES DE CHAQUE DIRECTION ;
QUE LORSQUE LA COMMISSION A , POUR LES 31 MARS ET 8 AVRIL 1965 , PROCEDE A UN CERTAIN NOMBRE DE PROMOTIONS AU GRADE A/3 , SANS PUBLICATION PREALABLE DE VACANCES D ' EMPLOIS , ELLE AURAIT EN REALITE RECLASSE LESDITS AGENTS APRES AVOIR , EN FAIT , ERIGE DES UNITES ADMINISTRATIVES EN DIVISIONS ;
QU ' AYANT AINSI PROCEDE A L ' ARTICULATION DES SERVICES , COMME LE CORROBORERAIT LA MANIERE DONT CEUX-CI SONT PRESENTES AU GUIDE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE 1965 , LA DECISION DU 8 AVRIL 1965 CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU SUBSTANTIEL DE NATURE A SERVIR DE POINT DE DEPART A UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION DE CLASSEMENT DU 5 MARS 1963 PRISE SANS CONDITIONS , NI RESERVES , DOIT ETRE REPUTEE DEFINITIVE EN L ' ABSENCE D ' ELEMENTS SUBSTANTIELS , PRECIS ET CONCORDANTS , PROUVANT SON CARACTERE PROVISOIRE ;
QUE LA COMMUNICATION FAITE A LA COMMISSION PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL NE SAURAIT , A ELLE SEULE , CONSTITUER LA PREUVE DE L ' ACCEPTATION DES CONCLUSIONS DE CE DERNIER PAR LA COMMISSION , CELLE-CI N ' ETANT EN EFFET NULLEMENT LIEE PAR LES SUGGESTIONS DE SES SERVICES ET LE SILENCE DU PROCES-VERBAL NE POUVANT ETRE INTERPRETE COMME UN ACQUIESCEMENT ;
QUE LES TEMOIGNAGES , RECUEILLIS PAR LA COUR DANS L ' AFFAIRE 34-65 ET VERSES AUX DEBATS DE LA PRESENTE AFFAIRE DU CONSENTEMENT DES PARTIES , N ' ETABLISSENT PAS LE CARACTERE PROVISOIRE DE LA DECISION DE CLASSEMENT DU 5 MARS 1963 ;
P . 796
QU ' IL N ' EST PAS APPARU , LORS DE CE CLASSEMENT , QUE LA COMMISSION AIT DOUTE DE L ' EVALUATION DES FONCTIONS CORRESPONDANT A L ' EMPLOI LITIGIEUX ;
QUE NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE RETENU LE FAIT QUE , DANS UN RAPPORT ETABLI PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DU REQUERANT LE 13 JUIN 1962 , C ' EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE CLASSEMENT DU 5 MARS 1963 , LE SERVICE DUDIT REQUERANT AIT ETE QUALIFIE DE " DIVISION " ;
QUE , DES LORS , LES FAITS INVOQUES NE CONSTITUENT PAS UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS SUFFISANTS POUR OTER A LA DECISION DONT S ' AGIT LE CARACTERE DEFINITIF QU ' ELLE PRESENTE , ALORS SURTOUT QUE LE PROCES-VERBAL DE LA 196E REUNION DE LA COMMISSION DU 22 JANVIER 1963 FAIT ETAT D ' UN " EXAMEN GENERAL DU CLASSEMENT DES EMPLOIS OCCUPES PAR LES AGENTS ADMIS AU BENEFICE DU STATUT " ;
ATTENDU D ' AUTRE PART QU ' ON NE SAURAIT VOIR DANS LA NOMINATION DE DIVERS AGENTS AU GRADE A/3 , INTERVENUE LE 8 AVRIL 1965 , UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE D ' OUVRIR UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS POUR REMETTRE EN CAUSE LA DECISION DE CLASSEMENT DU 5 MARS 1963 ;
QUE , PLUS SPECIALEMENT , LE REQUERANT OBJECTERAIT A TORT LA NOMINATION AU GRADE A/3 DE L ' UN DES CHEFS DE SERVICE DE SA PROPRE DIRECTION , PLACE AUPARAVANT A EGALITE AVEC LUI ET LA TRANSFORMATION IMPLICITE DE L ' UNITE ADMINISTRATIVE CORRESPONDANTE EN DIVISION ;
QU ' EN EFFET , M . SCHRECKENBERG NE S ' EST PAS POURVU CONTRE CETTE NOMINATION ET N ' EN A PAS DEMANDE L ' ANNULATION ;
QUE SON RECOURS TEND SEULEMENT A FAIRE DECIDER QU ' IL DOIT ETRE CLASSE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 , C ' EST-A-DIRE AVEC UNE RETROACTIVITE DE 3 ANS , AU GRADE A/3 , VISANT AINSI LA DECISION DE CLASSEMENT DU 5 MARS 1963 ELLE-MEME ;
QUE LES NOMINATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE EN 1965 ET QUI SONT DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE RETROACTIF N ' AFFECTENT EN RIEN L ' ACTE DE CLASSEMENT DU REQUERANT ;
QUE NI LA PLURALITE DES PROMOTIONS INTERVENUES DEPUIS 1963 , NI L ' EVENTUELLE OMISSION DE FORMALITES DE PUBLICATION PREALABLE DE VACANCES D ' EMPLOI , NE SAURAIENT RETROAGIR DANS LEURS EFFETS SUR LA DECISION DE CLASSEMENT DU REQUERANT , DONT LES DELAIS DE RECOURS NE SAURAIENT ETRE REOUVERTS ;
QUE LA PRESENTATION DES SERVICES DE LA COMMISSION DANS UN " GUIDE DES COMMUNAUTES " NE JUSTIFIE PAS L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR LE REQUERANT ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE CHEF SUBSIDIAIRE TENDANT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LE REQUERANT DEMANDE UNE INDEMNITE PRESENTEE DANS LES MOTIFS DU RECOURS COMME LA REPARATION D ' UNE FAUTE DE LA COMMISSION QUI N ' AURAIT PAS ATTRIBUE AU SERVICE DE M . SCHRECKENBERG LE CARACTERE D ' UNE DIVISION , MAIS FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS DU RECOURS COMME " UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , INDEMNITE DIFFERENTIELLE QUI AURAIT DU ETRE PAYEE A PARTIR DU 1ER
JANVIER 1962 " ;
P . 797
ATTENDU QUE SI UNE PARTIE PEUT AGIR PAR LE MOYEN D ' UNE ACTION EN RESPONSABILITE SANS ETRE ASTREINTE PAR AUCUN TEXTE A POURSUIVRE L ' ANNULATION DE L ' ACTE ILLEGAL QUI LUI CAUSE PREJUDICE , ELLE NE SAURAIT TOURNER PAR CE BIAIS L ' IRRECEVABILITE D ' UNE DEMANDE VISANT LA MEME ILLEGALITE ET TENDANT AUX MEMES FINS PECUNIAIRES ;
ATTENDU QU ' EN REALITE , DANS LE CHEF SUBSIDIAIRE DE SON RECOURS , LE REQUERANT NE DEMANDE PAS DE DOMMAGES-INTERETS A APPRECIER EU EGARD AU PREJUDICE EFFECTIF QU ' IL PRETEND AVOIR SUBI EN RAISON DES FONCTIONS QU ' IL A EXERCEES , MAIS SOLLICITE L ' OCTROI D ' UNE SOMME EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT QU ' IL A PERCU ET CELUI DONT IL AURAIT BENEFICIE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 DANS LE GRADE A/3 AUQUEL IL PRETEND AVOIR DROIT ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE PRINCIPALE VISANT LE CLASSEMENT FIXE PAR LA DECISION DU 5 MARS 1963 A ETE RECONNUE IRRECEVABLE , LES ELEMENTS ALLEGUES COMME FAITS NOUVEAUX SUBSTANTIELS N ' AYANT PAS ETE ESTIMES SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LADITE DECISION , CE QUI LES PRIVE , AU SURPLUS , DE LA POSSIBILITE D ' ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUTIFS D ' UNE FAUTE ;
QUE CETTE DECISION EST DEFINITIVE ;
QU ' ENFIN , EN RATTACHANT SA DEMANDE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LE REQUERANT SOULIGNE L ' OBJET MEME DE CELLE -CI , QUI TEND MOINS A OBTENIR LA REPARATION D ' UN PREJUDICE QUE L ' ATTRIBUTION DU BENEFICE DE CETTE DISPOSITION RELATIVE AU TRAITEMENT INTERIMAIRE POUR L ' OCTROI DUQUEL IL SERAIT FORCLOS ;
QUE , POUR CES DIVERS MOTIFS , LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
QU ' EN OUTRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ONT PU CONDUIRE LE REQUERANT A SE MEPRENDRE SUR LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION DU 5 MARS 1963 ;
QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE METTRE A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE LA MOITIE DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 59-65 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTERA LES FRAIS EXPOSES PAR ELLE , AINSI QUE LA MOITIE DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT .