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15/12/1966 | CJUE | N°15-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jean Moreau contre Commission de la CEEA., 15/12/1966, 15-64


Avis juridique important

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61964J0015

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1966. - Jean Moreau contre Commission de la CEEA. - Affaires jointes 15-64 et 60-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00663
édition néerlandaise page 00664
édition allemande page 00686> édition italienne page 00624
édition spéciale anglaise page 00459
édition spéc...

Avis juridique important

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61964J0015

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1966. - Jean Moreau contre Commission de la CEEA. - Affaires jointes 15-64 et 60-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00663
édition néerlandaise page 00664
édition allemande page 00686
édition italienne page 00624
édition spéciale anglaise page 00459
édition spéciale danoise page 00319
édition spéciale grecque page 00467
édition spéciale portugaise page 00519

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION AU STATUT - BUTS DES REGLES Y RELATIVES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ARTICLE 102 )

2 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT - REVALORISATION DE L ' EMPLOI - TRANSPOSITION AUTOMATIQUE D ' ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE - INADMISSIBILITE - APPLICATION PAR ANALOGIE DES DISPOSITIONS DU STATUT SUR LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ARTICLE 102 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 102 DU STATUT VISE A ASSURER AUX AGENTS CONTRACTUELS BENEFICIANT DE L ' INTEGRATION DANS LE REGIME STATUTAIRE LE MAINTIEN DE LA POSITION ANTERIEUREMENT ACQUISE , ET CE , PAR LA TRANSPOSITION QUASI AUTOMATIQUE , DANS LE TABLEAU PREVU A L ' ARTICLE 66 DU STATUT DU GRADE ET DE L ' ECHELON QU ' ILS AVAIENT OBTENUS EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT AVANT LEUR ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT .

2 . SI L ' EMPLOI D ' UN AGENT CONTRACTUEL RECRUTE DANS LA PERIODE PRESTATUTAIRE A ETE REVALORISE PAR LE STATUT , CET AGENT , TITULARISE DANS SON EMPLOI , NE SAURAIT BENEFICIER D ' UNE TRANSPOSITION AUTOMATIQUE D ' ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE . AUX FINS DE LA DETERMINATION DE L ' ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE , IL CONVIENT QUE L ' ADMINISTRATION S ' INSPIRE DES DISPOSITIONS DU STATUT SUR LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 15-64 ET 60-65

JEAN MOREAU ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B.-ESCH ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DU SECRETARIAT DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJETS PRINCIPAUX :

AFFAIRE 15-64 : L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE REFUSANT DE CLASSER LE REQUERANT AU GRADE A/3 ;

AFFAIRE 60-65 : L ' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DU 14 SEPTEMBRE 1965 FIXANT L ' ECHELON DU REQUERANT DANS LE GRADE A/ 3 ,

Motifs de l'arrêt

P . 673

QUANT A LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DES PRESENTS RECOURS , ET QU ' IL N ' Y A LIEU DE SOULEVER AUCUNE EXCEPTION D ' OFFICE ;

QUE LES RECOURS SONT RECEVABLES ;

QUANT AU FOND

AFFAIRE 15-64

ATTENDU QU ' A LA SUITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1965 ATTRIBUANT AU REQUERANT LE GRADE A/3 , LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;

P . 674

QU ' AU COURS DES DEBATS ORAUX LE REQUERANT A DECLARE NE PAS INSISTER SUR SA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL ;

QUE , DES LORS , IL N ' Y A LIEU DE CONSIDERER CETTE AFFAIRE QU ' AUX FINS DU REGLEMENT DES FRAIS ET DEPENS ;

AFFAIRE 60-65

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' AVANT SON ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT , IL AURAIT DEJA IMPLICITEMENT OBTENU ET LE GRADE A/3 , ET L ' ECHELON 4 ;

QUE , SELON LE REQUERANT , LE GRADE OBTENU IMPLICITEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , SERAIT LE GRADE CORRESPONDANT AUX FONCTIONS EXERCEES AU COURS DE LA PERIODE PRESTATUTAIRE , SELON L ' EVALUATION QU ' EN A DONNEE ENSUITE LE STATUT ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 DU STATUT VISE A ASSURER AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L ' INTEGRATION DANS LE REGIME STATUTAIRE LE MAINTIEN DE LA POSITION ANTERIEUREMENT ACQUISE , ET CE , PAR LA TRANSPOSITION QUASI AUTOMATIQUE DANS LE TABLEAU PREVU A L ' ARTICLE 66 DU STATUT DU GRADE ET DE L ' ECHELON QU ' ILS AVAIENT OBTENUS EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT AVANT LEUR ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT ;

QUE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES ET LE GRADE N ' EST PAR CONTRE ASSUREE QUE SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE I AU STATUT ET DE LA DESCRIPTION VISEE A L ' ARTICLE 5 , DERNIER ALINEA ;

QU ' IL EST CONSTANT QU ' AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE TRAITEMENT DU REQUERANT AVAIT ETE FIXE , PAR ANALOGIE AVEC LA GRILLE DES TRAITEMENTS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , SUR LA BASE DU TRAITEMENT CORRESPONDANT AU GRADE A/4 , ECHELON 4 , DE CETTE GRILLE ;

QU ' IL N ' EST DONC PAS EXACT QUE LE GRADE A/3 , ECHELON 4 , AVAIT DEJA ETE OBTENU PAR LE REQUERANT AVANT SON ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME STATUTAIRE ;

QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , DE TOUTE FACON , IL AURAIT LE DROIT DE CONSERVER , DANS LE NOUVEAU GRADE OBTENU A LA SUITE DE LA REVALORISATION DE SON EMPLOI PAR LE NOUVEAU STATUT , L ' ECHELON QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE DANS L ' ANCIEN GRADE ;

ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE INDICATION PRECISE DU STATUT A CET EGARD , L ' APPLICATION DE CE CRITERE DE LA TRANSPOSITION PURE ET SIMPLE D ' ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE S ' EXPLIQUERAIT LORSQUE L ' ANCIEN CLASSEMENT DE L ' EMPLOI , D ' UNE PART , RELEVAIT DEJA DE L ' ANCIEN REGIME STATUTAIRE C.E.C.A . , ET , D ' AUTRE PART , NE S ' ETENDAIT QUE SUR UN SEUL GRADE ;

QU ' EN EFFET , DANS LE REGIME STATUTAIRE , L ' ATTRIBUTION DE L ' ECHELON EST EFFECTUEE SELON DES REGLES PRECISES ET UNIFORMES ;

QUE , PAR CONTRE , DANS LE REGIME CONTRACTUEL APPLIQUE AU REQUERANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA DETERMINATION DE L ' ECHELON N ' ETAIT PAS AUSSI STRICTEMENT FIXEE ;

P . 675

QUE L ' ATTRIBUTION IMPLICITE D ' UN ECHELON ELEVE DANS UN CERTAIN GRADE , SANS ETRE NULLEMENT LIEE A L ' ANCIENNETE DE SERVICE OU A L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE L ' AGENT , POUVAIT NOTAMMENT AVOIR POUR BUT DE FAIRE OBTENIR A CELUI-CI , SUR LA BASE D ' AUTRES CONSIDERATIONS , LE NIVEAU DE REMUNERATION VOULU ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' APPLICATION A DE TELLES SITUATIONS D ' UN CRITERE DE TRANSPOSITION AUTOMATIQUE D ' ECHELON RISQUERAIT DE CREER DES DISCRIMINATIONS AU PREJUDICE DES ANCIENS FONCTIONNAIRES STATUTAIRES ;

QUE , D ' AUTRE PART , L ' APPLICATION DE CE CRITERE AU REQUERANT , QUI AVAIT ETE IMPLICITEMENT CLASSE DANS UN ECHELON ELEVE DU GRADE INFERIEUR D ' UNE CARRIERE QUI S ' ETALAIT SUR DEUX GRADES , SERAIT AUSSI SUSCEPTIBLE DE L ' AVANTAGER INDUMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT " DE BRUXELLES " EXERCANT LES MEMES FONCTIONS ET QUI AVAIENT ETE IMPLICITEMENT CLASSES DANS UN ECHELON MOINS ELEVE MAIS DANS LE GRADE SUPERIEUR ;

QUE , DES LORS , LE CRITERE PROPOSE PAR LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE RETENU ;

ATTENDU QU ' IL RESTE ENCORE A ETABLIR SI LA METHODE SUIVIE PAR LA COMMISSION POUR LA FIXATION DE L ' ECHELON ATTRIBUE AU REQUERANT EST CORRECTE ;

ATTENDU QUE , DANS LE REGIME CONTRACTUEL , L ' ATTRIBUTION IMPLICITE D ' UN ECHELON PAR ANALOGIE AVEC LA GRILLE DES TRAITEMENTS DU STATUT C.E.C.A . , ETAIT EFFECTUEE ESSENTIELLEMENT EN FONCTION DU NIVEAU DE LA REMUNERATION ;

QUE , PAR CONSEQUENT , AUX FINS DE LA DETERMINATION DE L ' ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE , IL CONVIENT , DANS LE SILENCE DU TEXTE A CET EGARD , DE S ' INSPIRER D ' UN CRITERE QUI TIENNE COMPTE PRINCIPALEMENT DU NIVEAU DE LA REMUNERATION PRECEDEMMENT ATTEINT ;

QUE L ' ARTICLE 46 DU STATUT , CONCERNANT LA PROMOTION DES AGENTS , ETABLIT DES REGLES PRECISES VISANT JUSTEMENT A EVITER TOUTE DISCRIMINATION SUR LE PLAN DE LA REMUNERATION ENTRE LES AGENTS PASSANT D ' UN GRADE INFERIEUR A UN GRADE SUPERIEUR ;

QU ' EN L ' ABSENCE , DANS LE STATUT , D ' UNE DISPOSITION VISANT EXPRESSEMENT LE CAS DONT IL S ' AGIT , IL CONVIENT D ' ADMETTRE LE BIEN-FONDE DE L ' APPLICATION AU REQUERANT , PAR VOIE D ' ANALOGIE , DE CETTE DISPOSITION ;

QUE , DES LORS , LE MOYEN DU REQUERANT N ' EST PAS FONDE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

P . 676

QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 15-64 , LA DEFENDERESSE A FAIT DROIT , EN COURS D ' INSTANCE , A LA DEMANDE DU REQUERANT VISANT A OBTENIR LE GRADE A/3 ;

QU ' ELLE A AINSI IMPLICITEMENT ADMIS LE BIEN-FONDE DES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA REQUETE ;

QUE , D ' AUTRE PART , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LE REQUERANT A RENONCE A SA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEFENDERESSE DOIT SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE JUSQU ' A LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1965 ;

QUE , PAR CONTRE , LES DEPENS EVENTUELS DU REQUERANT SE RAPPORTANT A LA PERIODE POSTERIEURE A LA DATE DE CETTE NOTIFICATION DOIVENT RESTER A LA CHARGE DE CELUI-CI ;

ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 60-65 , LE REQUERANT , AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 15-64 EST DEVENU SANS OBJET ;

2 ) LE RECOURS 60-65 EST REJETE COMME NON FONDE ;

3 ) DANS L ' AFFAIRE 15-64 , LA DEFENDERESSE SUPPORTERA LES DEPENS OCCASIONNES PAR LE RECOURS JUSQU ' A LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1965 , LE SURPLUS DES DEPENS EXPOSES PAR LE REQUERANT RESTANT A LA CHARGE DE CELUI-CI ;

4 ) DANS L ' AFFAIRE 60-65 , CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15-64
Date de la décision : 15/12/1966
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean Moreau
Défendeurs : Commission de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:56

Source

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