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30/06/1966 | CJUE | N°2-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 juin 1966., Ferriera Ernesto Preo e Figli contre Haute Autorité de la CECA., 30/06/1966, 2-65


Avis juridique important

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61965J0002

Arrêt de la Cour du 30 juin 1966. - Ferriera Ernesto Preo e Figli contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 2-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00315
édition néerlandaise page 00368
édition allemande page 00560
édition italienn

e page 00242
édition spéciale anglaise page 00219
édition spéciale danoise page 00...

Avis juridique important

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61965J0002

Arrêt de la Cour du 30 juin 1966. - Ferriera Ernesto Preo e Figli contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 2-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00315
édition néerlandaise page 00368
édition allemande page 00560
édition italienne page 00242
édition spéciale anglaise page 00219
édition spéciale danoise page 00209
édition spéciale grecque page 00311
édition spéciale portugaise page 00377

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION DE FERRAILLES - CALCUL DES CONTRIBUTIONS - PRISE EN CONSIDERATION PAR LA HAUTE AUTORITE DES FERRAILLES DE CHUTE REEMPLOYEES - POURCENTAGE MOYEN DE CELLES-CI RETENU POUR LE CALCUL - INDICATION EXACTE INDISPENSABLE

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 53 )

Sommaire

EN FIXANT LES OBLIGATIONS PECUNIAIRES D ' UNE ENTREPRISE CONTRIBUABLE A L ' EGARD D ' UN MECANISME DE PEREQUATION EN MATIERE DE FERRAILLES , LA HAUTE AUTORITE DOIT INDIQUER - VOIRE MOTIVER - LE POURCENTAGE MOYEN RETENU EN L ' ESPECE POUR LE CALCUL DE L ' INCIDENCE DES FERRAILLES DE CHUTE , LA SIMPLE MENTION QU ' IL EN A ETE TENU COMPTE NE SUFFISANT PAS . EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE INDICATION TANT LA DEFENSE ADEQUATE DES INTERESSES QUE LE CONTROLE JUDICIAIRE NECESSAIRE SERAIENT SERIEUSEMENT
ENTRAVES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 2-65

FERRIERA ERNESTO PREO E FIGLI ,

SOCIETE EN NOM COLLECTIF , AYANT SON SIEGE SOCIAL A VENISE-MARGHERA , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME RAOUL LEVIS , AVOCAT AU BARREAU DE VENISE ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME CAMILLE WAGNER , 31 , RUE DES ROSES ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE DR ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE PAR ME ROLANDO QUADRI , AVOCAT AU BARREAU DE NAPLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE DU 13 NOVEMBRE 1964 , RELATIVES AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES ,

Motifs de l'arrêt

P . 326

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE DU 13 NOVEMBRE 1964 FIXANT LES OBLIGATIONS PECUNIAIRES DE LA REQUERANTE A L ' EGARD DU MECANISME DE PEREQUATION N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT AVANT TOUT D ' EXAMINER LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ;

ATTENDU QU ' AUX DIRES DE LA REQUERANTE LA DEFENDERESSE AURAIT TIRE DES DONNEES RECUEILLIES AUPRES DE L ' ENTREPRISE DES DEDUCTIONS INDIRECTES , HYPOTHETIQUES ET INCONTROLABLES , SANS TENTER DE LES MOTIVER PAR UNE JUSTIFICATION PERTINENTE ;

QUE NOTAMMENT LA CONSOMMATION D ' ENERGIE ELECTRIQUE , QUI EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE UN DES ELEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER LA CONSOMMATION DE FERRAILLE NE SAURAIT CONSTITUER L ' UNIQUE CRITERE DE L ' EVALUATION ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE , DECLARANT NE PAS TENIR LES LIVRES COMPTABLES HABITUELS , N ' A FOURNI AUCUNE PREUVE A L ' APPUI DE SES RECLAMATIONS ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA HAUTE AUTORITE ETAIT JUSTIFIEE A PROCEDER A UNE EVALUATION D ' OFFICE ET A RECOURIR A CETTE FIN AU PRINCIPAL ELEMENT VERIFIABLE EN L ' ESPECE , LA CONSOMMATION D ' ENERGIE ELECTRIQUE DANS LE FOUR DE L ' ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE ENCORE A LA MOTIVATION DES DECISIONS ATTAQUEES DE NE DONNER AUCUNE INDICATION QUANT A L ' INCIDENCE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT RECONNUE AU REEMPLOI DES FERRAILLES DE CHUTE ;

QU ' EN EFFET IL RESSORTIRAIT , TANT DE LA MOTIVATION QUE DU DOSSIER PRODUIT , QUE , NI DANS LES CALCULS D ' EXTRAPOLATION DES QUANTITES D ' ACIER PRODUIT PAR LE CRITERE DE L ' ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE , NI DANS LA FIXATION DU RAPPORT ENTRE LA CHARGE DES FERRAILLES ET L ' ACIER PRODUIT , LA HAUTE AUTORITE N ' AURAIT TENU COMPTE DE CET ELEMENT , CEPENDANT ESSENTIEL POUR LA FIXATION DE L ' ASSIETTE DU PRELEVEMENT ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE REPOND A CETTE ALLEGATION EN RENVOYANT AU 10E CONSIDERANT DE LA DECISION ATTAQUEE , QUI ETABLIT QUE " LE RAPPORT ENTRE CHARGE SPECIFIQUE DE FERRAILLES ET ACIER PRODUIT PEUT ETRE EVALUE A 1,015 KG , COMPTE TENU DU RECYCLAGE AU LAMINOIR " ;

QU ' IL RESSORTIRAIT DES SIX DERNIERS MOTS CITES QU ' ELLE A , EN EFFET , TENU COMPTE DUDIT ELEMENT DE CALCUL ;

ATTENDU QUE LADITE MENTION , MEME A SUPPOSER QU ' ELLE AIT LE SENS QUE LUI ATTRIBUE LA DEFENDERESSE , NE SAURAIT CONSTITUER UNE MOTIVATION , SUFFISANTE EN DROIT , DES OPERATIONS D ' EVALUATION ;

P . 327

QUE LES FERRAILLES DE CHUTE REPRESENTANT UN POURCENTAGE FREQUEMMENT CONSIDERABLE DE LA CHARGE DE FERRAILLE ENFOURNEE , IL NE SUFFIT PAS D ' INDIQUER QU ' IL EN A ETE TENU COMPTE , MAIS IL EST INDISPENSABLE D ' INDIQUER , VOIRE DE MOTIVER , LE POURCENTAGE MOYEN RETENU EN L ' ESPECE POUR LE CALCUL DE LEUR INCIDENCE ;

QUE , EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE INDICATION QUI PARAIT D ' AILLEURS FACILE A FOURNIR , TANT LA DEFENSE ADEQUATE DES INTERESSES QUE LE CONTROLE JUDICIAIRE NECESSAIRE SERAIENT SERIEUSEMENT ENTRAVES ;

QUE LE MOYEN EST DONC FONDE ET QU ' IL ECHET DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE EN VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ET DOIT , DE CE FAIT , ETRE ANNULEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

QUE , PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 12 FEVRIER 1965 , LES DEPENS RELATIFS A L ' INSTANCE EN REFERE ONT ETE RESERVES ;

QUE , SA DEMANDE EN SURSIS AYANT ETE DECLAREE IRRECEVABLE , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA REQUERANTE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER DU 13 NOVEMBRE 1964 , RELATIVES AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES , SONT ANNULEES ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE PRINCIPALE ;

3 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2-65
Date de la décision : 30/06/1966
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Dispositions financières CECA

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Ferriera Ernesto Preo e Figli
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:37

Source

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