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16/06/1966 | CJUE | N°50-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 juin 1966., Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA contre Haute Autorité de la CECA., 16/06/1966, 50-65


Avis juridique important

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61965J0050

Arrêt de la Cour du 16 juin 1966. - Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 50-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00209
édition néerlandaise page 00212
édition allemande page 00510
édition

italienne page 00202
édition spéciale anglaise page 00147
édition spéciale danois...

Avis juridique important

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61965J0050

Arrêt de la Cour du 16 juin 1966. - Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 50-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00209
édition néerlandaise page 00212
édition allemande page 00510
édition italienne page 00202
édition spéciale anglaise page 00147
édition spéciale danoise page 00177
édition spéciale grecque page 00265
édition spéciale portugaise page 00331

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION EN MATIERE DE FERRAILLES - RESSOURCES PROPRES DE FERRAILLES - NOTION

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 53 )

2 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - ENTREPRISES CONTRIBUABLES - NOTION

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLES 53 , 80 )

3 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION EN MATIERE DE FERRAILLES - FERRAILLES D ' ACHAT VERSEES AU STOCK - REGIME D ' IMPOSITION

( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 53 , DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , ARTICLE 4 )

Sommaire

1 . CONSTITUENT DES RESSOURCES PROPRES DE FERRAILLES CELLES QUI ENTRE LE MOMENT DE LEUR PRODUCTION ET CELUI DE LEUR UTILISATION N ' ONT PAS CHANGE DE PROPRIETAIRE , CE DERNIER TERME PRIS DANS UN SENS STRICTEMENT JURIDIQUE .

CF . SOMMAIRE NO 9 , ARRET AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 , RECUEIL , VII , P . 105 .

2 . LA NOTION D ' ENTREPRISE AUX FINS DU MECANISME DE PEREQUATION S ' IDENTIFIE AU CONCEPT DE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE .

CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRES JOINTES 17 ET 20-61 , RECUEIL , VIII , P . 619 .

3 . L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS POUR EFFET D ' EXONERER DE LA CHARGE DE PEREQUATION LES FERRAILLES ACHETEES ET CONSOMMEES PAR LES UTILISATEURS . SON BUT EST SIMPLEMENT D ' EVITER QUE LES QUANTITES DE CES FERRAILLES NON UTILISEES AU JOUR LE JOUR , MAIS VERSEES AUX STOCKS , SOIENT IMPOSEES UNE SECONDE FOIS AU MOMENT OU ELLES SONT ENFOURNEES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 50-65

ACCIAIERIE E FERRIERE DI SOLBIATE S.P.A . , AYANT SON SIEGE A MILAN , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , M . EMILIO BERTONE ,

ASSISTEE DE ME PIETRO GASPARRI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PEROUSE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE , DU 19 MAI 1965 , FIXANT RESPECTIVEMENT LA QUANTITE DE FERRAILLES IMPOSABLES ET LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION DE LA REQUERANTE ,

Motifs de l'arrêt

P . 220

DE LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A RENONCE EN COURS DE PROCEDURE AUX CONCLUSIONS AUTRES QUE CELLES TENDANT A L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES DU 19 MAI 1965 ;

QU ' A LA SUITE DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE QUANT AU BIEN-FONDE DU DEUXIEME MOYEN , LA REQUERANTE N ' INVOQUE QUE LA VIOLATION DES REGLES DE DROIT RELATIVES A L ' APPLICATION DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES ;

QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET N ' APPELLE AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;

QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE .

QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA HAUTE AUTORITE , AYANT CONSIDERE COMME FERRAILLES D ' ACHAT LES STOCKS DE FERRAILLES UTILISES PAR LA SOCIETE SOLBIATE AU DEBUT DE SON ACTIVITE , A MECONNU LE PRINCIPE FONDAMENTAL QUI EST A LA BASE DU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION DES FERRAILLES , ET NOTAMMENT LES ARTICLES 3 A 6 DE LA DECISION 2-57 ;

P . 221

QU ' IL RESSORTIRAIT DE CE PRINCIPE QUE , AUX FINS DE L ' IMPOSITION DES FERRAILLES D ' ACHAT , LE MECANISME FINANCIER NE PREND EN CONSIDERATION QUE LES TRANSFERTS DE PROPRIETE CONTRE UN CERTAIN PRIX ;

QU ' IL EN SERAIT AINSI A PLUS FORTE RAISON AU CAS OU LA SOCIETE ANCIENNEMENT PROPRIETAIRE DISPARAIT ET QU ' UNE NOUVELLE SOCIETE , CONSTITUEE PAR LE MEME NOYAU FAMILIAL , LUI SUCCEDE ;

QU ' EN L ' ESPECE , PUISQUE LA REQUERANTE ET L ' ENTREPRISE METALSIDER , ANCIENNEMENT PROPRIETAIRE DES FERRAILLES LITIGIEUSES , SONT CONSTITUEES PAR LE MEME NOYAU FAMILIAL , IL FAUDRAIT ADMETTRE QUE CELUI-CI A UTILISE AU DEBUT LES STOCKS DONT IL DISPOSAIT AUPRES DE METALSIDER , SI BIEN QU ' AUCUN TRANSFERT DE FERRAILLES AU SENS DU MECANISME FINANCIER NE SERAIT INTERVENU ENTRE LES DEUX ENTREPRISES ;

ATTENDU QUE , D ' APRES LES DECISIONS GENERALES ETABLISSANT LE MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES , SONT SOUMISES A LA CHARGE DE PEREQUATION LES FERRAILLES ACHETEES ET CONSOMMEES PAR LES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE SIDERURGIQUE ;

QUE , SI LA DECISION GENERALE 22-54 FAIT REFERENCE A LA NOTION D ' ACHAT , CETTE REFERENCE S ' EXPLIQUE NOTAMMENT PAR LA NECESSITE DE DISTINGUER LES FERRAILLES IMPOSABLES DE CELLES QUI SONT EXONEREES DE LA CHARGE DE PEREQUATION , C ' EST-A-DIRE DES FERRAILLES QUI , ENTRE LE MOMENT DE LEUR PRODUCTION ET CELUI DE LEUR UTILISATION , N ' ONT PAS CHANGE DE PROPRIETAIRE , CE DERNIER TERME PRIS DANS UN SENS STRICTEMENT JURIDIQUE ;

QU ' EN OUTRE LA NOTION D ' ENTREPRISE AUX FINS DU MECANISME DE PEREQUATION S ' IDENTIFIE AU CONCEPT DE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ;

ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES N ' ONT PAS ETE PRODUITES PAR LA REQUERANTE ET QUE CELLE-CI CONSTITUE UNE SOCIETE DISTINCTE PAR RAPPORT A L ' ENTREPRISE METALSIDER ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , CES FERRAILLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES FERRAILLES ACHETEES ET SOUMISES A LA CHARGE DE PEREQUATION ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT EN OUTRE QUE LESDITES FERRAILLES AURAIENT DU ETRE EXONEREES EN TANT QUE FERRAILLES DE STOCK , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION GENERALE 2-57 ;

ATTENDU QUE CET ARTICLE N ' A PAS POUR EFFET D ' EXONERER DE LA CHARGE DE PEREQUATION LES FERRAILLES ACHETEES ET CONSOMMEES PAR LES UTILISATEURS ;

QUE SON BUT EST SIMPLEMENT D ' EVITER QUE LES QUANTITES DE CES FERRAILLES NON UTILISEES AU JOUR LE JOUR , MAIS VERSEES AUX STOCKS , SOIENT IMPOSEES UNE SECONDE FOIS AU MOMENT OU ELLES SONT ENFOURNEES ;

QU ' EN L ' ESPECE LES FERRAILLES LITIGIEUSES ONT ETE ACHETEES ET CONSOMMEES PAR LA REQUERANTE ;

P . 222

QUE , PAR AILLEURS , ELLES ONT ETE QUALIFIEES PAR ELLE DE FERRAILLES DE STOCK AU PREMIER JOUR DU MOIS , SANS QU ' UNE TELLE QUALIFICATION SOIT ETAYEE PAR AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR QUE L ' EXONERATION ACCORDEE AUX ENTREPRISES EXISTANT AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU MECANISME FINANCIER EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION DES FERRAILLES PRELEVEES SUR LES STOCKS DISPONIBLES A CETTE DATE , AURAIT DU ETRE ACCORDEE EGALEMENT AUX ENTREPRISES QUI , TELLES LA REQUERANTE , ONT COMMENCE LEUR ACTIVITE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT MECANISME , POUR LA CONSOMMATION DES STOCKS DONT ELLES DISPOSAIENT AU MOMENT DU PREMIER ENFOURNAGE ;

QUE LA HAUTE AUTORITE , EN SOUMETTANT A LA CHARGE DE PEREQUATION LES FERRAILLES LITIGIEUSES , AURAIT AINSI VIOLE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , AU DETRIMENT DE LA REQUERANTE ;

ATTENDU QUE LES ENTREPRISES EXISTANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU MECANISME FINANCIER ONT VERSE UN PRIX DE MARCHE , POUR L ' ACHAT DES FERRAILLES , SUR LEQUEL LA PEREQUATION N ' AVAIT EXERCE AUCUNE INFLUENCE , ALORS QUE LES ENTREPRISES QUI ONT ACHETE LE MEME PRODUIT APRES CETTE DATE ONT BENEFICIE DES EFFETS QUE LEDIT MECANISME A PRODUITS SUR LES PRIX DE MARCHE ;

QUE LA REQUERANTE N ' A OFFERT AUCUN ELEMENT PRECIS DE NATURE A PROUVER QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES ONT ETE PRELEVEES DE STOCKS EXISTANT CHEZ L ' ENTREPRISE METALSIDER AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU MECANISME FINANCIER ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA SITUATION DE FAIT DE L ' ENTREPRISE REQUERANTE ET CELLE DES ENTREPRISES QUI ONT BENEFICIE DE CETTE EXONERATION N ' ETANT PAS COMPARABLES , LE GRIEF DE DISCRIMINATION DOIT ETRE REJETE ;

ATTENDU QUE , POUR TOUS CES MOTIFS , IL Y A LIEU DE DECLARER LE PRESENT RECOURS NON FONDE .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;

QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 50-65 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50-65
Date de la décision : 16/06/1966
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Dispositions financières CECA

Sidérurgie - acier au sens large

Péréquation de ferrailles

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:31

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