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08/02/1966 | CJUE | N°8/65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 février 1966., Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA contre Haute Autorité de la CECA., 08/02/1966, 8/65


Avis juridique important

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61965J0008

Arrêt de la Cour du 8 février 1966. - Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 8/65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00001
édition néerlandaise page 00002
édition allemande page 00002
édition

italienne page 00002
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise ...

Avis juridique important

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61965J0008

Arrêt de la Cour du 8 février 1966. - Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 8/65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00001
édition néerlandaise page 00002
édition allemande page 00002
édition italienne page 00002
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00167
édition spéciale grecque page 00241
édition spéciale portugaise page 00301

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

TAXATION - EVALUATION D ' OFFICE - MOTIVATION

Sommaire

L ' EVALUATION D ' OFFICE ETANT MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT PAR L ' ENONCIATION SOMMAIRE DE L ' ELEMENT ESSENTIEL DE BASE , L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS TENUE D ' EXPLICITER UNE TELLE EVALUATION DE FACON DETAILLEE NI D ' Y REPRODUIRE LA DOCUMENTATION COMPTABLE ET LES ANALYSES TECHNIQUES SUR LESQUELLES ELLE EST FONDEE .

LORSQUE L ' ENTREPRISE FOURNIT DES EXPLICATIONS QUI NE SONT PAS DENUEES DE TOUTE PERTINENCE , LA HAUTE AUTORITE DEFENDERESSE NE PEUT PAS SE BORNER A LA SIMPLE AFFIRMATION QUE CES EXPLICATIONS NE SONT PAS ENTIEREMENT CONCLUANTES ET S ' ABSTENIR DE JUSTIFIER LES MOTIFS DE SA DECISION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 8-65

SOCIETE PAR ACTIONS ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI ,

AYANT SON SIEGE SOCIAL A GIOVINAZZO , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME CARLO SELVAGGI , AVOCAT AU BARREAU DE ROME ,

AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR ME ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE PAR LE PROFESSEUR ROLANDO QUADRI , AVOCAT AU BARREAU DE NAPLES ,

AVEC DOMICILE ELU A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER DU 13 NOVEMBRE 1964 , RELATIVE AUX OBLIGATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE REQUERANTE DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES ,

Motifs de l'arrêt

P . 9

A - SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT CONTRE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 13 NOVEMBRE 1964 , FIXANT LES OBLIGATIONS FINANCIERES DE LA REQUERANTE A L ' EGARD DU MECANISME DE PEREQUATION , N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;

QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE .

B - SUR LE FOND

QUANT AU PREMIER MOYEN

ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES CONSISTANT EN UNE INSUFFISANCE DES MOTIFS ;

QU ' ELLE NE JUSTIFIERAIT LES RECTIFICATIONS APPORTEES AUX DECLARATIONS FOURNIES PAR LA REQUERANTE POUR DETERMINER L ' ASSIETTE DE SES CONTRIBUTIONS QUE PAR LA SEULE AFFIRMATION QUE LA PREUVE DE L ' UTILISATION DES FERRAILLES LITIGIEUSES AILLEURS QUE DANS SON ACIERIE N ' A PAS ETE FOURNIE , ALORS QUE CETTE PREUVE AURAIT ETE SUSCEPTIBLE DE LES EXONERER DES CHARGES DE LA PEREQUATION ;

QUE LA DEFENDERESSE , RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE , SE SERAIT ABSTENUE DE JUSTIFIER A SUFFISANCE DE DROIT SES RECTIFICATIONS DES DECLARATIONS , REGULIEREMENT FAITES PAR LA REQUERANTE , DES QUANTITES DE FERRAILLE SOUMISES AUX CONTRIBUTIONS ;

P . 10

ATTENDU QUE , DANS SES 6E ET 7E CONSIDERANTS , LA DECISION ATTAQUEE RELEVE ENTRE LES TONNAGES DECLARES ET LES TONNAGES EFFECTIVEMENT ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION DES DIFFERENCES , DE 10.520 TONNES , AU TOTAL QUI AURAIENT ETE CONSTATEES LORS DES VERIFICATIONS ;

QUE , DANS SON 8E CONSIDERANT , LADITE DECISION INDIQUE LES RECTIFICATIONS A APPORTER COMME SUIT :

" 1.055 TONNES DE FERRAILLES ACHETEES , A L ' EGARD DESQUELLES L ' ENTREPRISE AFFIRME QU ' ELLES ETAIENT DESTINEES A LA FONDERIE INTEGREE ( ACTIVITE NON SUJETTE AU TRAITE ) , SANS PAR AILLEURS FOURNIR A CET EGARD AUCUNE PREUVE CONCRETE ;

9.200 TONNES DE FERRAILLES , CONSIDEREES PAR L ' ENTREPRISE COMME MATERIEL DE REEMPLOI , SANS QUE CELLE-CI EUT PAR AILLEURS DEMONTRE AVOIR UTILISE CES QUANTITES A CETTE FIN .

EN REVANCHE , CETTE QUANTITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CORRESPONDANT A UNE AUGMENTATION DES STOCKS DE FERRAILLE , AINSI QU ' IL EN RESULTE DU BILAN GENERAL DES MOUVEMENTS DE FERRAILLE ;

364 TONNES DE FERRAILLES VENDUES , PROVENANT DES STOCKS DE FERRAILLE DE LA FONDERIE INTEGREE ( STOCKS NON SOUMIS AUX CONTRIBUTIONS ) QUE L ' ENTREPRISE A DEDUITES PAR ERREUR ;

1.347 TONNES DE FERRAILLES TRANSFEREES DE L ' ACIERIE A LA FONDERIE , OPERATION DONT JUSQU ' ICI AUCUNE PREUVE N ' A ETE FOURNIE " ;

QU ' IL EST CONSTANT QUE , PENDANT LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA DECISION ATTAQUEE , L ' ENTREPRISE REQUERANTE A UTILISE CERTAINES QUANTITES DE FERRAILLE DANS SON ACIERIE , CERTAINES AUTRES DANS SA FONDERIE DE FONTE INTEGREE ET QUE CES DERNIERES N ' ETAIENT PAS SOUMISES AUX CHARGES DU SYSTEME DE PEREQUATION ;

QUE , VU CES CIRCONSTANCES , LA HAUTE AUTORITE PEUT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , EXIGER QUE LES TONNAGES DE FERRAILLES NON ASSUJETTIES AUX CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION SOIENT ETABLIS SUR LA BASE D ' ELEMENTS CERTAINS ;

QUE L ' ABSENCE DE CES ELEMENTS EST SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE DE L ' EVALUATION D ' OFFICE ;

QU ' EN INDIQUANT , DANS LE CONSIDERANT CITE CI-DESSUS , QUE L ' ENTREPRISE REQUERANTE N ' AVAIT PAS ETABLI CORRECTEMENT SES DECLARATIONS CONCERNANT LES TONNAGES EXEMPTS DE CONTRIBUTIONS , LA DECISION ATTAQUEE ENONCE , NE FUT-CE QUE DE FACON SOMMAIRE , L ' ELEMENT ESSENTIEL SUR LEQUEL ELLE EST FONDEE ;

QU ' EN MOTIVANT SA DECISION ELLE N ' EST PAS TENUE D ' EXPLICITER SON EVALUATION DE FACON DETAILLEE NI D ' Y REPRODUIRE LA DOCUMENTATION COMPTABLE ET LES ANALYSES TECHNIQUES SUR LESQUELLES SON EVALUATION S ' EST FONDEE ;

QUE LA REQUERANTE CONTESTE L ' EXACTITUDE MATERIELLE TANT DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DU MONTANT DES RECTIFICATIONS APPORTEES A SES DECLARATIONS ;

QUE CETTE CRITIQUE NE RELEVE PAS DU MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ;

QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE ETANT SUFFISANTE EN DROIT , LE PREMIER MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

P . 11

QUANT AU SECOND MOYEN

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN PREMIER LIEU GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR AUGMENTE SON ASSIETTE DE CONTRIBUTIONS DE 1.055 ET DE 1.347 TONNES DE FERRAILLE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT , A TORT , REFUSE DE RECONNAITRE COMME AYANT ETE UTILISEES A LA FONDERIE DE FONTE ;

QU ' A L ' APPUI DE CETTE CONTESTATION ELLE A PRODUIT DES EXTRAITS DE SES LIVRES DE FACTURES AFIN D ' ETABLIR QUE , PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE , SES VENTES DE PRODUITS DE FONTE SE SERAIENT ELEVEES A DES QUANTITES INCOMPATIBLES AVEC UNE CONSOMMATION DE FERRAILLE INFERIEURE A 4.000 TONNES ;

QUE LA DEFENDERESSE AURAIT DONC ABUSIVEMENT ET SANS JUSTIFICATION ADEQUATE LIMITE A 1.552 TONNES LA CONSOMMATION DE FERRAILLE DANS LA FONDERIE DE FONTE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE S ' EST ABSTENUE DE TOUTE REPONSE SPECIFIQUE AUX ARGUMENTS AINSI AVANCES ET S ' EST BORNEE A INVOQUER L ' ABSENCE D ' UNE COMPTABILITE INDUSTRIELLE COMPLETE POUR LA FONDERIE DE FONTE ;

QU ' ELLE N ' A EGALEMENT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION PRECISE DES CHIFFRES RETENUS ;

QUE LES ELEMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE N ' ONT DONC FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE REFUTATION ADEQUATE ;

QU ' AINSI LA DECISION ATTAQUEE APPARAIT COMME UNE APPLICATION NON FONDEE DES REGLES CONCERNANT L ' EVALUATION D ' OFFICES DE CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MECANISME DE PEREQUATION ;

ATTENDU QU ' EN SECOND LIEU LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR AUGMENTE SON ASSIETTE DE CONTRIBUTIONS DE 9.200 TONNES DE FERRAILLE , QUE LA HAUTE AUTORITE A CONSIDEREES COMME CORRESPONDANT A UNE AUGMENTATION DE STOCKS ASSUJETTIE AUX CHARGES DE LA PEREQUATION ;

QU ' IL S ' AGIRAIT EN EFFET DE MATERIEL DE REEMPLOI CONSTITUANT DES RESSOURCES PROPRES NON IMPOSABLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION NO 2-57 ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , TOUT EN MAINTENANT SES REPROCHES QUANT A L ' ETAT INCOMPLET DE LA COMPTABILITE INDUSTRIELLE DE L ' ENTREPRISE , S ' EST DESINTERESSEE DE L ' ORIGINE DE LA FERRAILLE SUR LAQUELLE A PORTE LA RECTIFICATION , MOTIF PRIS DE CE QU ' IL S ' AGIRAIT DE TOUTE MANIERE DE QUANTITES PASSIBLES DE LA PEREQUATION ;

QU ' A LA DEMANDE DE LA COUR LA DEFENDERESSE A PRODUIT UN DOCUMENT INTITULE " BILAN GENERAL DES MOUVEMENTS DE FERRAILLE " POUR LA PERIODE D ' AVRIL 1954 A JANVIER 1957 ;

QUE , DANS SES OBSERVATIONS CONCERNANT LEDIT DOCUMENT , LA REQUERANTE , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , A OBSERVE QUE LES RECUPERATIONS PAR ELLE DECLAREES SERAIENT TRES INFERIEURES A LA MOYENNE DES RECUPERATIONS INTERNES DES ENTREPRISES COMPARABLES , EN RAISON D ' UNE COMPTABILITE INDUSTRIELLE INSUFFISANTE DES CHUTES PROPRES RETOURNEES AUX STOCKS ;

P . 12

ATTENDU QUE L ' ARGUMENTATION DE LA DEFENDERESSE , SELON LAQUELLE LES AUGMENTATIONS DE STOCKS DONT S ' AGIT DEVRAIENT ETRE DE TOUTE MANIERE ASSUJETTIES AUX CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION , MECONNAIT QUE LES DIFFERENCES CONSTATEES POUVAIENT S ' EXPLIQUER PAR DES RECUPERATIONS INTERNES DE L ' ENTREPRISE , DONT LA COMPTABILITE INDUSTRIELLE , AUX DIRES DE LA DEFENDERESSE ELLE-MEME , EST DEFECTUEUSE ;

QU ' A CET EGARD L ' EXPLICATION FOURNIE PAR LA REQUERANTE DEVAIT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN EXAMEN ET NE POUVAIT ETRE A PRIORI ECARTEE ;

QUE LA DEFENDERESSE S ' EST CEPENDANT BORNEE A LA SIMPLE AFFIRMATION QU ' IL APPARTIENT A LA REQUERANTE DE LA CONVAINCRE ET QU ' ELLE N ' EST PAS CONVAINCUE ;

QUE LE DOCUMENT PRODUIT SUR DEMANDE DE LA COUR , TOUT EN LAISSANT APPARAITRE DES CONTRADICTIONS DANS LES DECLARATIONS DE L ' ENTREPRISE , N ' ETABLIT NULLEMENT LA QUANTITE DE 9.200 TONNES RETENUE PAR LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE LA DEFENDERESSE N ' A FOURNI AUCUN AUTRE ELEMENT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER CETTE EVALUATION ;

QUE L ' AUGMENTATION DECIDEE DE 9.200 TONNES N ' EST DONC PAS JUSTIFIEE A SUFFISANCE DE DROIT ;

QUE LE RECOURS EST DONC FONDE ET QUE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE .

Décisions sur les dépenses

C - SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

ATTENDU QUE , LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER DU 13 NOVEMBRE 1964 , RELATIVE AUX OBLIGATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE REQUERANTE DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES , EST ANNULEE ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8/65
Date de la décision : 08/02/1966
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Dispositions financières CECA

Sidérurgie - acier au sens large

Péréquation de ferrailles

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:5

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