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09/12/1965 | CJUE | N°44-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 décembre 1965., Hessische Knappschaft contre Maison Singer et fils., 09/12/1965, 44-65


Avis juridique important

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61965J0044

Arrêt de la Cour du 9 décembre 1965. - Hessische Knappschaft contre Maison Singer et fils. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France. - Affaire 44-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01191
édition néerlandaise page 0

1148
édition allemande page 01268
édition italienne page 00952
édition sp...

Avis juridique important

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61965J0044

Arrêt de la Cour du 9 décembre 1965. - Hessische Knappschaft contre Maison Singer et fils. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France. - Affaire 44-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01191
édition néerlandaise page 01148
édition allemande page 01268
édition italienne page 00952
édition spéciale anglaise page 00965
édition spéciale danoise page 00137
édition spéciale grecque page 00201
édition spéciale portugaise page 00251
édition spéciale espagnole page 00287

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL - DROITS

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - NOTION

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - ASSURANCE ACCIDENTS - PRESTATIONS ACCORDEES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE - DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - DOMMAGE SURVENU AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - INSTITUTIONS DEBITRICES - DROITS A L ' EGARD D ' UN TIERS REDEVABLE D ' UNE REPARATION - POURSUITE DU REMBOURSEMENT - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ART . 52 ; ART . 53 , AL . 3 )

Sommaire

1 . LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A SOUMETTRE A LA COUR EST DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL ; LES PARTIES NE PEUVENT NI EN CHANGER LA TENEUR NI LES FAIRE DECLARER SANS OBJET .

2 . LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " AU SENS DU REGLEMENT NO 3 N ' EST PAS LIMITEE AUX SEULS TRAVAILLEURS MIGRANTS STRICTO SENSU OU AUX TRAVAILLEURS APPELES A SE DEPLACER POUR L ' EXERCICE DE LEUR EMPLOI .

CF . SOMMAIRE NO 1 , ARRET AFFAIRE 75-63 , RECUEIL , X , P . 351 .

* / 663J0075 /*

3 . L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 HABILITE LES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE A POURSUIVRE , DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT FIXEES , LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QU ' ELLES ONT ACCORDEES EN RAISON D ' UN ACCIDENT SURVENU MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1959 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 44-65

HESSISCHE KNAPPSCHAFT ,

WEILBURG/LAHN ( ALLEMAGNE ) ,

CONTRE

MAISON SINGER ET FILS ,

ERSTEIN ( FRANCE ) ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , TENDANT A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) , FORMEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT ELLE

Motifs de l'arrêt

P . 1198

I - SUR LA PREMIERE QUESTION

ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE AUX SEULS TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI ONT , OU ONT EU AU MOMENT DU SINISTRE , UN EMPLOI DANS UN DES SIX PAYS DE LA COMMUNAUTE , OU BIEN SI CE TEXTE S ' APPLIQUE A N ' IMPORTE QUEL TRAVAILLEUR AFFILIE A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE DE L ' UN DE CES ETATS MEMBRES , MEME S ' IL N ' EST PAS TRAVAILLEUR MIGRANT ET MEME SI L ' ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME ET QUI A DONNE LIEU A
VERSEMENT D ' INDEMNITE DE LA SECURITE SOCIALE NE S ' EST PRODUIT , NI PENDANT LE TRAVAIL NI A L ' OCCASION DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE , PAR ARRET 33-64 DU 11 MARS 1965 ( DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE FORMEE PAR LE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ASSEN , RECUEIL , XI , P . 132 ET S . ) , LA COUR , INTERPRETANT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , A DIT POUR DROIT QUE :

" CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AU CAS OU UN TRAVAILLEUR BENEFICIAIRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , DE L ' UNE DES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3 POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DOMMAGE AYANT OU NON UN RAPPORT AVEC SON TRAVAIL , A , SUR LE TERRITOIRE DE CE DEUXIEME ETAT , LE DROIT DE RECLAMER A UN TIERS LA REPARATION DE CE DOMMAGE " ;

QU ' AU VU DES DONNEES DE LA PRESENTE ESPECE IL ECHET DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 52 S ' APPLIQUE AU CAS DE TOUTES LES PERSONNES QUI BENEFICIENT DE PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , QU ' IL S ' AGISSE DU TRAVAILLEUR LUI-MEME OU DE SES AYANTS DROIT ;

ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , TOUT EN ADMETTANT LE BIEN-FONDE DE CETTE INTERPRETATION , ESTIME QUE LE REGLEMENT NO 3 AINSI INTERPRETE EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E . , NOTAMMENT DU FAIT QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION LE CONSEIL SERAIT SEULEMENT HABILITE A REGLEMENTER LA SITUATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS STRICTO SENSU ;

QU ' EN CONSEQUENCE , ELLE SOULEVE DEVANT LA COUR EN VERTU DES ARTICLES 173 ET 184 DUDIT TRAITE , L ' INAPPLICABILITE DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , ET CONCLUT A CE QUE SOIT DECLAREE SANS OBJET LA DEMANDE D ' INTERPRETATION DE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL ET NON AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL DE SAISIR LA COUR ;

QUE , LA FACULTE DE DETERMINER LES QUESTIONS A SOUMETTRE A LA COUR ETANT DONC DEVOLUE AU SEUL JUGE NATIONAL , LES PARTIES NE SAURAIENT EN CHANGER LA TENEUR , NI LES FAIRE DECLARER SANS OBJET ;

P . 1199

QUE LA COUR DE JUSTICE , A LA REQUETE D ' UN PLAIDEUR , NE SAURAIT DONC ETRE CONTRAINTE DE SE SAISIR D ' UNE QUESTION DONT L ' INITIATIVE REVIENT NON AUX PARTIES MAIS A LA JURIDICTION NATIONALE ELLE-MEME , NI D ' UNE PRETENTION BASEE NOTAMMENT SUR L ' ARTICLE 184 , DANS LE CADRE PARTICULIER DE L ' ARTICLE 177 ;

QUE , D ' AILLEURS , LA THESE CONTRAIRE MECONNAIT QUE LES AUTEURS DE L ' ARTICLE 177 ONT ENTENDU INSTITUER UNE COOPERATION DIRECTE ENTRE LA COUR DE JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES AUX TERMES D ' UNE PROCEDURE NON CONTENTIEUSE , ETRANGERE A TOUTE INITIATIVE DES PARTIES ET AU COURS DE LAQUELLE CELLES-CI SONT SEULEMENT INVITEES A SE FAIRE ENTENDRE ;

QU ' IL Y A DONC LIEU DE REJETER LA PRETENTION DE LA MAISON SINGER ET FILS A FAIRE DECLARER SANS OBJET LA DEMANDE D ' INTERPRETATION FORMULEE PAR LA COUR DE COLMAR ;

ATTENDU D ' AILLEURS QUE LA THESE DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , SELON LAQUELLE LE REGLEMENT NO 3 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 52 , SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES LIMITES PREVUES A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , NE SAURAIT ETRE ACCEPTEE ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE LE CONSEIL " ADOPTE DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS " ;

QUE L ' ARTICLE 51 EST INCLUS DANS LE CHAPITRE INTITULE " LES TRAVAILLEURS " ET PLACE AU TITRE III ( " LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX " ) DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ( " LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE " ) ;

QUE L ' ETABLISSEMENT D ' UNE LIBERTE AUSSI COMPLETE QUE POSSIBLE DE LA CIRCULATION DES TRAVAILLEURS S ' INSCRIVANT DES LORS DANS LES " FONDEMENTS " DE LA COMMUNAUTE , CONSTITUE AINSI LE BUT ULTIME DE L ' ARTICLE 51 ET , DE CE FAIT , CONDITIONNE L ' EXERCICE DU POUVOIR QU ' IL CONFERE AU CONSEIL ;

QU ' IL NE SERAIT PAS CONFORME A CET ESPRIT DE LIMITER LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " AUX SEULS TRAVAILLEURS MIGRANTS STRICTO SENSU OU AUX SEULS DEPLACEMENTS RELATIFS A L ' EXERCICE DE LEUR EMPLOI ;

QUE RIEN DANS L ' ARTICLE 51 N ' IMPOSE DE TELLES DISTINCTIONS , QUI D ' AILLEURS SERAIENT SUSCEPTIBLES DE RENDRE L ' APPLICATION DES REGLES ENVISAGEES IMPRATICABLE ;

QUE , PAR CONTRE , LE SYSTEME ADOPTE POUR LE REGLEMENT NO 3 , QUI CONSISTE A SUPPRIMER , AUTANT QUE POSSIBLE , LES LIMITES TERRITORIALES DE L ' APPLICATION DES DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE , CORRESPOND BIEN AUX OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE .

II - SUR LA SECONDE QUESTION

ATTENDU QUE , PAR SA SECONDE QUESTION , LA COUR D ' APPEL DE COLMAR DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , LES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE SONT HABILITEES A POURSUIVRE , DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT FIXEES , LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU ' ELLES ONT ACCORDEES EN RAISON D ' UN ACCIDENT SURVENU AVANT LE 1ER JANVIER 1959 ;

P . 1200

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 88 ( 1 ) DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL DE LA C.E.E . LE REGLEMENT NO 3 EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1959 ;

QUE LEDIT REGLEMENT NO 3 N ' A PU FAIRE NAITRE , AVANT LE 1ER JANVIER 1959 , LES DROITS ET LES OBLIGATIONS QU ' IL VISE ;

QUE , PAR CONTRE , DES EVENEMENTS ANTERIEURS A CETTE DATE PEUVENT , DES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , ETRE GENERATEURS DE CES DROITS ET OBLIGATIONS ;

QU ' A DEFAUT D ' UNE DISPOSITION EXPRESSE CONTRAIRE IL CONVIENT DE RECONNAITRE A SES REGLES UN EFFET DES LEUR ENTREE EN VIGUEUR , EN TANT QU ' ELLES FIXENT DANS LE PRESENT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE FAITS DU PASSE ;

QUE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 NE MODIFIE EN RIEN LES CONDITIONS REGISSANT LA NAISSANCE ET LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE , QUI RESTENT SOUMISES A LA SEULE REGLE DE DROIT NATIONAL ;

QU ' IL SE BORNE A SUBROGER L ' INSTITUTION DEBITRICE DANS LES DROITS EVENTUELS QUE LE BENEFICIAIRE DETIENT A L ' EGARD DU TIERS RESPONSABLE , EN D ' AUTRES TERMES , DE SUBSTITUER UN NOUVEAU CREANCIER A L ' ANCIEN ;

ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , LA SUBROGATION PREVUE A L ' ARTICLE 52 EN FAVEUR DES INSTITUTIONS NATIONALES DE SECURITE SOCIALE CONSTITUE LE COMPLEMENT LOGIQUE ET EQUITABLE DE L ' EXTENSION DES OBLIGATIONS DESDITES INSTITUTIONS SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;

QU ' A CET EFFET L ' ARTICLE 53 ( 3 ) DU REGLEMENT NO 3 PREVOIT QU ' UNE PRESTATION EST DUE MEME SI ELLE SE RAPPORTE A UN EVENEMENT ANTERIEUR A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE LE MEME EFFET DANS LE TEMPS EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 52 ;

QUE LA REPONSE A LA SECONDE QUESTION DE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR DOIT DONC ETRE AFFIRMATIVE .

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE COLMAR ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR , CONFORMEMENT A LA DECISION DE LADITE CHAMBRE DU 1ER JUIN 1965 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR RESSORT DE L ' ARRET DE LA COUR NO 33-64 DU 11 MARS 1965 ;

2 ) L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS HABILITE LES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE A POURSUIVRE , DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT FIXEES , LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QU ' ELLES ONT ACCORDEES EN RAISON D ' UN ACCIDENT SURVENU AVANT LE 1ER JANVIER 1959 ;

ET DECIDE :

3 ) IL APPARTIENT A LA COUR D ' APPEL DE COLMAR DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44-65
Date de la décision : 09/12/1965
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Hessische Knappschaft
Défendeurs : Maison Singer et fils.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:122

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