Avis juridique important
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61964J0045
Arrêt de la Cour du 1er décembre 1965. - Commission de la CEE contre République italienne. - Affaire 45-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01057
édition néerlandaise page 01078
édition allemande page 01126
édition italienne page 00886
édition spéciale anglaise page 00857
édition spéciale danoise page 00129
édition spéciale grecque page 00173
édition spéciale portugaise page 00223
édition spéciale espagnole page 00247
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - ACTES DE LA COMMISSION - OBJET - MOTIVATION
( TRAITE C.E.E . , ART . 169 )
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - DISPOSITIONS FISCALES - EXPORTATION DE PRODUITS VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS FRAPPANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS - NOTION - RISTOURNE - LEGALITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 96 )
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - DISPOSITIONS FISCALES - EXPORTATION DE PRODUITS VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE - IMPOSITIONS INTERIEURES - RISTOURNE - SYSTEME FORFAITAIRE - LEGALITE - PREUVE - CHARGE
Sommaire
1 . EN CAS DE MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE AUX OBLIGATIONS DU TRAITE , LES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMISSION DANS LES PHASES ADMINISTRATIVES ET CONTENTIEUSES DE LA PROCEDURE DOIVENT AVOIR POUR OBJET LA CONSTATATION DU MEME MANQUEMENT ET ETRE BASES SUR LES MEMES MOTIFS .
2 . AU SENS DE L ' ARTICLE 96 , L ' EXPRESSION " DIRECTEMENT " DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT LES IMPOSITIONS QUI FRAPPENT LE PRODUIT FINI , TANDIS QUE LE TERME " INDIRECTEMENT " VISE LES IMPOSITIONS QUI ATTEIGNENT , AUX DIFFERENTS STADES DE LA PRODUCTION , LES MATIERES PREMIERES OU PRODUITS DEMI-FINIS ENTRES DANS LA FABRICATION DU PRODUIT .
LES DROITS QUI NE FRAPPENT PAS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS EXPORTES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L ' OBJET DE LA RISTOURNE PREVUE A L ' ARTICLE 96 .
3 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 96 , UN SYSTEME FORFAITAIRE DE RISTOURNES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES MET A LA CHARGE DE L ' ETAT MEMBRE QUI Y RECOURT L ' OBLIGATION DE PROUVER QUE CE SYSTEME RESTE DANS LES LIMITES IMPERATIVES DUDIT ARTICLE , TANT EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES IMPOSITIONS ADMISES AU REMBOURSEMENT QUE LE MONTANT DE CELUI-CI SUR CHACUN DES PRODUITS BENEFICIAIRES DE LADITE MESURE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 45-64
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE ,
REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , CHEF ADJOINT DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT ,
LEQUEL EST ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI , SUBSTITUT DE L ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , 5 , RUE MARIE-ADELAIDE A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN FAISANT BENEFICIER CERTAINS PRODUITS DE L ' INDUSTRIE MECANIQUE EXPORTES VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES D ' UNE RISTOURNE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES CONTRAIRE A L ' ARTICLE 96 DUDIT TRAITE EN RAISON SOIT DE LA NATURE DES IMPOTS REMBOURSES , SOIT DE LA METHODE UTILISEE A CETTE FIN ,
Motifs de l'arrêt
P . 1068
A - DE LA RECEVABILITE
QUANT A LA PREMIERE EXCEPTION
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS MOTIF PRIS DE CE QU ' IL PORTERAIT SUR LA LOI NO 639 DU 5 JUILLET 1964 ET QUE CELLE-CI , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 1 , DU TRAITE , N ' AURAIT FAIT L ' OBJET NI D ' OBSERVATIONS DE LA PART DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE NI D ' UN AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION ;
QU ' AINSI , IL N ' Y AURAIT PAS IDENTITE D ' OBJET ENTRE LA PHASE ADMINISTRATIVE PRECONTENTIEUSE , QUI AURAIT PORTE SUR LA LOI NO 103 DU 10 MARS 1955 , ET LA PHASE CONTENTIEUSE , QUI VISERAIT LA LOI NO 639 , ESSENTIELLEMENT DIFFERENTE DE LA PREMIERE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU ' AUX STADES TANT PRECONTENTIEUX QUE CONTENTIEUX DE LA PROCEDURE LA COMMISSION A REPROCHE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE L ' APPLICATION CONCRETE DU SYSTEME DES RISTOURNES A L ' EXPORTATION , SANS QUE LES GRIEFS QU ' ELLE S ' ESTIMAIT EN DROIT DE FAIRE VALOIR AIENT ETE LIMITES AUX SEULS TEXTES LEGISLATIFS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LA BASE JURIDIQUE DUDIT SYSTEME ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LA COMMISSION , DANS L ' AVIS MOTIVE EMIS LE 11 DECEMBRE ET TRANSMIS A LA DEFENDERESSE LE 16 DECEMBRE 1963 , A INVITE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A METTRE FIN , AU 31 DECEMBRE 1963 AU PLUS TARD , A L ' OCTROI D ' UNE RISTOURNE QUI , POUR LES MOTIFS EXPOSES , SERAIT EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 96 DU TRAITE ;
QUE L ' AVIS MOTIVE AVAIT DONC POUR OBJET , D ' UNE PART , DE CONSTATER LE MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , D ' AUTRE PART , DE METTRE LA DEFENDERESSE EN DEMEURE DE NE PAS PERPETUER AU-DELA DE LA DATE INDIQUEE , SOIT PAR UNE MESURE DE PROROGATION DE LA REGLEMENTATION EXISTANTE , SOIT PAR UNE REGLEMENTATION FUTURE ANALOGUE , LA VIOLATION DU TRAITE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ;
QUE CETTE EXCEPTION DOIT DONC ETRE REJETEE .
QUANT A LA DEUXIEME EXCEPTION
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE EN INVOQUANT UNE DEUXIEME VIOLATION DE L ' ARTICLE 169 , CONSTITUEE PAR LE FAIT QU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE MISE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LA NATURE VERITABLE DU MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE NI , PAR CONSEQUENT , SUR LES MOTIFS DE L ' AVIS MOTIVE ET LES MOYENS ESSENTIELS DU RECOURS ;
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , A CET EGARD , DE CONSTATER QUE DANS LA LETTRE DU 10 JUIN 1963 , PAR LAQUELLE ELLE INVITAIT LE GOUVERNEMENT ITALIEN A PRESENTER SES OBSERVATIONS , LA COMMISSION A INDIQUE CLAIREMENT QUE LE SYSTEME DES RISTOURNES A L ' EXPORTATION PRATIQUE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE POUVAIT , A SON AVIS , ETRE CONSIDERE COMME CONFORME AU TRAITE , D ' UNE PART , PARCE QU ' IL ADMET AU REMBOURSEMENT CERTAINES CATEGORIES D ' IMPOTS QUI , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 96 , FRAPPENT L '
ENTREPRISE ET NON LES PRODUITS EXPORTES , D ' AUTRE PART , PARCE QU ' IL UTILISE , POUR DETERMINER LE MONTANT DU REMBOURSEMENT , UN PROCEDE QUI ABOUTIT A LA FIXATION DE TAUX FORFAITAIRES PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS , ALORS QUE L ' ARTICLE 97 LIMITE LE RECOURS A UNE TELLE METHODE AUX SEULES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PERCUES SELON LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE ;
P . 1069
QUE L ' AVIS MOTIVE ET LA REQUETE DE LA COMMISSION SE BASENT SUR LES MEMES MOTIFS ET MOYENS ;
QUE LA COMMISSION A DONC MIS LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ET FAIT UNE JUSTE ET EXACTE APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 1 , DU TRAITE ;
QUE CETTE EXCEPTION DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE .
B - QUANT AU FOND
QUANT AU PREMIER MOYEN
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE ENTRE PARTIES QUE DANS LE CALCUL DU MONTANT DE LA RISTOURNE DONT BENEFICIENT , LORS DE LEUR EXPORTATION , LES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE MECANIQUE ITALIENNE , SONT COMPRIS LES DROITS D ' ENREGISTREMENT , DE TIMBRE ET D ' HYPOTHEQUE AINSI QUE LES TAXES SUR LES LICENCES ET CONCESSIONS , SUR LES VOITURES AUTOMOBILES ET SUR LA PUBLICITE ;
QUE , SELON LA COMMISSION , LE REMBOURSEMENT DE CES DROITS ET TAXES N ' EST PAS AUTORISE PAR L ' ARTICLE 96 DU TRAITE , PARCE QU ' ILS NE FRAPPERAIENT NI LES PRODUITS EN TANT QUE TELS NI LES MATIERES PREMIERES OU PRODUITS DEMI-FINIS ENTRES DANS LEUR FABRICATION ET QU ' IL SERAIT DONC IMPOSSIBLE D ' INDIVIDUALISER LEUR INCIDENCE RESPECTIVE SUR LE PRIX DE REVIENT DES PRODUITS ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 96 AUTORISE LES ETATS MEMBRES A FAIRE BENEFICIER LES PRODUITS EXPORTES VERS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE D ' UNE RISTOURNE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES QUI NE SOIT PAS SUPERIEURE AUX IMPOSITIONS DONT CES PRODUITS ONT ETE FRAPPES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ;
QU ' AU SENS DE L ' ARTICLE 96 , L ' EXPRESSION " DIRECTEMENT " DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT LES IMPOSITIONS QUI FRAPPENT LE PRODUIT FINI , TANDIS QUE LE TERME " INDIRECTEMENT " VISE LES IMPOSITIONS QUI ATTEIGNENT , AUX DIFFERENTS STADES DE LA PRODUCTION , LES MATIERES PREMIERES OU PRODUITS DEMI-FINIS ENTRES DANS LA FABRICATION DU PRODUIT ;
QU ' IL RESULTE DES TEXTES LEGAUX QUI LES INSTITUENT QUE L ' OBJET ET LA NATURE DES DROITS D ' ENREGISTREMENT , DE TIMBRE ET D ' HYPOTHEQUE AINSI QUE DES TAXES SUR LES LICENCES ET CONCESSIONS , SUR LES VOITURES AUTOMOBILES ET SUR LA PUBLICITE ONT POUR EFFET DE FRAPPER L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE , DANS DES MANIFESTATIONS D ' AILLEURS FORT DIVERSES DE SON ACTIVITE COMMERCIALE OU FINANCIERE EN GENERAL , ET NON PAS LES PRODUITS EN TANT QUE TELS , NI AUX DIFFERENTS STADES DE LEUR FABRICATION , NI AU
STADE FINAL ;
P . 1070
QUE LES DROITS D ' ENREGISTREMENT , DE TIMBRE ET D ' HYPOTHEQUE AINSI QUE LES TAXES SUR LES LICENCES ET CONCESSIONS , SUR LES VOITURES AUTOMOBILES ET SUR LA PUBLICITE , FAUTE DE FRAPPER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS EXPORTES , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L ' OBJET DE LA RISTOURNE PREVUE A L ' ARTICLE 96 ;
QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN LES COMPRENANT DANS LA RISTOURNE DONT BENEFICIENT LES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE MECANIQUE EXPORTES , MANQUE DONC A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
QUANT AU DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QU ' IL EST FAIT EN OUTRE GRIEF A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 96 DU TRAITE EN INSTITUANT UN SYSTEME DE RISTOURNES FORFAITAIRES ;
QUE LA DEFENDERESSE S ' ESTIME EN DROIT DE RECOURIR A UN TEL PROCEDE , QUE L ' ARTICLE 96 NE PROHIBERAIT PAS , ET DE CHOISIR LES MODALITES DE RISTOURNES LES PLUS ADEQUATES A SON SYSTEME JURIDIQUE , SEUL LE RESULTAT FINAL RELEVANT DU CONTROLE DE LA COMMISSION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 96 QUE LA POSSIBILITE POUR UN ETAT DE RECOURIR A DES RISTOURNES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE , D ' UNE PART , CES IMPOSITIONS GREVENT LE PRODUIT LUI-MEME ET QUE , D ' AUTRE PART , LES RISTOURNES DEMEURENT INFERIEURES OU EGALES AUXDITES IMPOSITIONS ;
ATTENDU QUE , OUTRE LES CATEGORIES FISCALES VISEES AU PREMIER MOYEN DU RECOURS , LA RISTOURNE LITIGIEUSE TEND AU REMBOURSEMENT D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DONT IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' ELLES FRAPPENT LES PRODUITS ;
QU ' IL APPARAIT DONC SEULEMENT NECESSAIRE DE SAVOIR SI L ' AUTRE CONDITION POSEE PAR L ' ARTICLE 96 EST REMPLIE , C ' EST-A-DIRE S ' IL S ' AGIT BIEN D ' UNE RISTOURNE , EN D ' AUTRES TERMES SI SON MONTANT EST INFERIEUR OU EGAL AU MONTANT DES IMPOSITIONS ;
QUE CETTE PREUVE DOIT ETRE RAPPORTEE POUR PERMETTRE L ' APPLICATION D ' UNE MESURE QUI CONSTITUE UN VERITABLE REMBOURSEMENT D ' IMPOSITIONS ET QUI NE TROUVE SA JUSTIFICATION QU ' A CE SEUL TITRE ET A CETTE CONDITION ;
QU ' AU SURPLUS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT CHOISI DE SON PLEIN GRE UNE METHODE FORFAITAIRE , IL LUI APPARTIENT DE DEMONTRER QU ' ELLE RESTE EN TOUS LES CAS DANS LES LIMITES IMPERATIVES DE L ' ARTICLE 96 ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' ENJOINDRE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE FOURNIR , PAR VOIE ECRITE , CES PRECISIONS A LA COUR , CHIFFRES A L ' APPUI , POUR LES DIVERS PRODUITS EN CAUSE .
Décisions sur les dépenses
C - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES EXCEPTIONS ET QUANT AU PREMIER MOYEN AU FOND ;
QUE LA MOITIE DES DEPENS DOIT D ' ORES ET DEJA ETRE MISE A SA CHARGE ;
QUE POUR LE SURPLUS , IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN ADMETTANT A LA RISTOURNE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DONT BENEFICIENT LES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE MECANIQUE EXPORTES VERS LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES LES DROITS D ' ENREGISTREMENT , DE TIMBRE ET D ' HYPOTHEQUE AINSI QUE LES TAXES SUR LES LICENCES ET CONCESSIONS , SUR LES VOITURES AUTOMOBILES ET SUR LA PUBLICITE , A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 96 DU TRAITE ;
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE ETABLIRA , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU PRONONCE DU PRESENT ARRET , QUE LE MONTANT DE LA RISTOURNE FORFAITAIRE DES IMPOSITIONS INTERIEURES FRAPPANT EFFECTIVEMENT LES PRODUITS DE L ' INDUSTRIE MECANIQUE EXPORTES VERS LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES N ' EST PAS SUPERIEUR AU MONTANT DESDITES IMPOSITIONS ;
3 ) A L ' EXPIRATION DU DELAI CI-DESSUS FIXE , LA PROCEDURE ORALE SUR LE DEUXIEME MOYEN DU RECOURS SERA REOUVERTE A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;
4 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A LA MOITIE DES DEPENS QUI , POUR LE SURPLUS , SONT RESERVES .