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01/12/1965 | CJUE | N°33-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 1er décembre 1965., Adrianus Dekker contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte., 01/12/1965, 33-65


Avis juridique important

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61965J0033

Arrêt de la Cour du 1er décembre 1965. - Adrianus Dekker contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Berlin - Allemagne. - Affaire 33-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01111
édi

tion néerlandaise page 01136
édition allemande page 01186
édition italienne ...

Avis juridique important

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61965J0033

Arrêt de la Cour du 1er décembre 1965. - Adrianus Dekker contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Berlin - Allemagne. - Affaire 33-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01111
édition néerlandaise page 01136
édition allemande page 01186
édition italienne page 00940
édition spéciale anglaise page 00901
édition spéciale danoise page 00133
édition spéciale grecque page 00195
édition spéciale portugaise page 00243

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - MALADIE ET MATERNITE - PRESTATIONS EN NATURE AU SENS DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 - NOTION

Sommaire

++++

1 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 24-64, RECUEIL, X, P . 1263 ):

AUX TERMES DE L' ARTICLE 177, LA COUR STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE, N' EST HABILITEE A SE PRONONCER QUE SUR L' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, MAIS NE SAURAIT NI APPLIQUER LE TRAITE ET LES ACTES A UN CAS D' ESPECE, NI STATUER SUR L' INTERPRETATION DU DROIT INTERNE D' UN ETAT MEMBRE .

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2 . LES TERMES " PRESTATIONS EN NATURE " AU SENS DE L' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 VISENT DES PRESTATIONS CONSECUTIVES A UNE MALADIE OU MATERNITE CONCRETE ET NE S' APPLIQUENT PAS A DES SUPPLEMENTS DE PRESTATIONS DE PENSION DESTINES A CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE L' ASSURANCE-MALADIE DU TITULAIRE DE LA PENSION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 33-65

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL ,

ENTRE

M . ADRIANUS DEKKER ,

INGENIEUR A UTRECHT ( HOLLANDE ) ,

ET

BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE ,

BERLIN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL AU SUJET DE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 1116

I - QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR

ATTENDU QUE LE LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN DEMANDE A LA COUR , " CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , B , DU TRAITE C.E.E . " , DE DIRE SI LE SUPPLEMENT DE COTISATION A L ' ASSURANCE MALADIE PREVU PAR LE PARAGRAPHE 381 , ALINEA 4 , DE LA REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG ( LOI ALLEMANDE SUR LES ASSURANCES ) FIGURE PARMI LES " PRESTATIONS EN NATURE " AU SENS DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 , PRESTATIONS " QU ' UNE INSTITUTION ALLEMANDE D ' ASSURANCE PENSIONS EST TENUE DE VERSER AU TITULAIRE D '
UNE PENSION , AFFILIE A UNE INSTITUTION D ' ASSURANCE MALADIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE " ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , B , DU TRAITE C.E.E . , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION D ' UN ACTE PRIS PAR UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;

QUE , PAR CONTRE , L ' INTERPRETATION DU DROIT NATIONAL DES ETATS MEMBRES SORTIRAIT DU CADRE DES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A LA COUR PAR L ' ARTICLE 177 ;

QUE , DES LORS , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR L ' INTERPRETATION DE LA LOI ALLEMANDE SUR LES ASSURANCES , MAIS QUE LA QUESTION POSEE CONTIENT DES ELEMENTS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 QU ' IL CONVIENT DE DEGAGER EU EGARD AUX DONNEES CONCRETES FOURNIES PAR LE LANDESSOZIALGERICHT .

II - QUANT AU FOND

ATTENDU QU ' AINSI COMPRISE , LA QUESTION EST ESSENTIELLEMENT CELLE DE SAVOIR SI LA NOTION DE " PRESTATIONS EN NATURE " UTILISEE PAR L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 EST APPLICABLE A DES SUPPLEMENTS DE PRESTATIONS DE PENSION DESTINES A CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE L ' ASSURANCE MALADIE DU TITULAIRE DE LA PENSION ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3 ENUMERE LES TYPES DE " PRESTATIONS " AUXQUELS LE REGLEMENT S ' APPLIQUE ;

QU ' IL RATTACHE CHACUNE DE CES " PRESTATIONS " A LA REALISATION D ' UN RISQUE CONCRET ( " MALADIE " , " MATERNITE " , ETC . ) ;

QUE CELA RESULTE AVEC UNE NETTETE TOUTE PARTICULIERE DE SON TEXTE ALLEMAND , QUI PARLE , PAR EXEMPLE , DE " LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT " ( PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE ) ;

QUE LES CHAPITRES 1 A 7 DU TITRE III DU REGLEMENT , QUI CONTIENNENT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CHACUN DES RISQUES PRECITES , TRAITENT CEUX-CI DANS LE MEME ORDRE QUE CELUI ADOPTE PAR LEDIT ARTICLE 2 ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL RESULTE DU CONTEXTE QUE , LORSQUE LES DISPOSITIONS DE CES CHAPITRES UTILISENT LA NOTION DE " PRESTATION " , ELLES VISENT LES PRESTATIONS SERVIES CONSECUTIVEMENT AU RISQUE DESIGNE PAR L ' INTITULE DU CHAPITRE EN CAUSE ;

P . 1117

QUE , D ' AILLEURS , L ' ARTICLE 22 RELEVANT DU CHAPITRE 1 DUDIT TITRE , CHAPITRE INTITULE " MALADIE-MATERNITE " , IL APPARAIT QUE LA NOTION DE " PRESTATIONS EN NATURE " , UTILISEE PAR LEDIT ARTICLE , VISE DES PRESTATIONS CONSECUTIVES A DES CAS CONCRETS DE MALADIE OU MATERNITE ;

ATTENDU QUE CE RAISONNEMENT EST CORROBORE TANT PAR L ' ARTICLE 19 ( 5 ) DU REGLEMENT QUI FAIT ETAT DE " L ' OCTROI DE PROTHESES , DU GRAND APPAREILLAGE ET D ' AUTRES PRESTATIONS EN NATURE " QUE PAR LE PARAGRAPHE ( 6 ) DE SON ARTICLE 22 , AUX TERMES DUQUEL " UN TITULAIRE . . . BENEFICIE DE PRESTATIONS EN NATURE LORS D ' UN SEJOUR TEMPORAIRE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LE PAYS DE SA RESIDENCE " ;

QU ' IL TROUVE UNE CONFIRMATION NETTE DANS LE PRINCIPE , CONSACRE PAR L ' ARTICLE 22 , ET SELON LEQUEL LES " PRESTATIONS EN NATURE " SONT SERVIES PAR L ' INSTITUTION DU LIEU OU RESIDE OU SEJOURNE L ' INTERESSE , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR QUI DOIT , EN DEFINITIVE , SUPPORTER LA CHARGE DE CES PRESTATIONS ;

QU ' EN EFFET , LEDIT PRINCIPE CADRE PARFAITEMENT AVEC LE BUT DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1 ICI EN CAUSE - BUT ILLUSTRE NOTAMMENT PAR LES TERMES " IMMEDIATEMENT " ET " URGENCE ABSOLUE " QUI FIGURENT RESPECTIVEMENT AUX ALINEAS ( 1 ) ET ( 5 ) DE L ' ARTICLE 19 - A SAVOIR D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS , DONT L ' ETAT EXIGE DES SOINS MEDICAUX , UN TRAITEMENT AUSSI PROMPT ET EFFICACE QUE POSSIBLE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE DES PRESTATIONS TELLES QUE CELLES QUI FONT L ' OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE NE SAURAIENT CONSTITUER DES " PRESTATIONS EN NATURE " , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 ;

QUE , DES LORS , LA REPONSE A LA QUESTION DU LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN DOIT ETRE NEGATIVE ;

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN , PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1965 , DIT POUR DROIT :

1 ) PAR LES TERMES " PRESTATIONS EN NATURE " , L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) NE VISE PAS DES SUPPLEMENTS DE PRESTATIONS DE PENSION DESTINES A CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE L ' ASSURANCE MALADIE DU TITULAIRE DE LA PENSION ;

ET DECIDE :

2 ) IL APPARTIENT AU LANDESSOZIALGERICHT DE BERLIN DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33-65
Date de la décision : 01/12/1965
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Berlin - Allemagne.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Adrianus Dekker
Défendeurs : Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:118

Source

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