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17/11/1965 | CJUE | N°55-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jean Lens contre Cour de justice des Communautés européennes., 17/11/1965, 55-64


Avis juridique important

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61964J0055

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 1965. - Jean Lens contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 55-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01033
édition néerlandaise page 01170
édition allemande page 01098


édition italienne page 00862
édition spéciale anglaise page 00837
édition sp...

Avis juridique important

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61964J0055

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 1965. - Jean Lens contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 55-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01033
édition néerlandaise page 01170
édition allemande page 01098
édition italienne page 00862
édition spéciale anglaise page 00837
édition spéciale danoise page 00125
édition spéciale grecque page 00169
édition spéciale portugaise page 00215

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAIS - PROLONGATION PAR VOIE DE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE UN ACTE CONFIRMANT UNE DECISION ANTERIEURE - DELAI DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION EXPIRE - DECHEANCE DU DROIT DE RECOURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 91 )

3 . PROCEDURE - ARRET D ' ANNULATION - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION

Sommaire

++++

1 . ( CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRE 28-64, RECUEIL, XI, P . 308 ):

LA DEMANDE OU RECLAMATION VISEE A L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES TOUT EN POUVANT ETRE PRESENTEE A N' IMPORTE QUEL MOMENT NE SAURAIT NEANMOINS PROLONGER LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUE SI ELLE EST INTRODUITE DANS LE DELAI PREVU POUR CE DERNIER .

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2 . UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF D' UNE DECISION ANTERIEURE NE PEUT FAIRE RENAITRE UN DROIT DE RECOURS DEJA ETEINT A L' ENCONTRE DE CETTE DECISION .

CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRES JOINTES 50-64, 51, 53, 54 ET 57-64 .

3 . ( CF . SOMMAIRE, ARRET AFFAIRE 46-64 ):

LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 55-64

M . JEAN LENS ,

ASSISTANT PRINCIPAL AU SERVICE INTERIEUR DE L ' ADMINISTRATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTE PAR ME FERNAND PROBST , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE CE DERNIER , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTEE PAR SON GREFFIER , M . ALBERT VAN HOUTTE , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE AU SIEGE DE LA COUR , 12 , RUE DE LA COTE-D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION PARTIELLE ET LA REFORME D ' UNE DECISION DU 8 OCTOBRE 1964 , PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COUR N ' A PAS ACCEPTE DE MODIFIER L ' ECHELON ATTRIBUE AU REQUERANT PAR UNE DECISION DE RECLASSEMENT DU 14 MARS 1963 ,

Motifs de l'arrêt

P . 1038

ATTENDU QUE M . LENS A INTRODUIT UN RECOURS LE 5 DECEMBRE 1964 CONTRE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DU 8 OCTOBRE 1964 , REJETANT SA RECLAMATION DU 29 SEPTEMBRE 1964 , RELATIVE AU CLASSEMENT QUI LUI A ETE ATTRIBUE PAR UNE DECISION DU 14 MARS 1963 , NOTIFIEE LE 2 AVRIL 1963 .

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INCIDENTE

ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE , ET PAR ACTE DU 19 JUILLET 1965 INTITULE " DEMANDE INCIDENTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE " , M . LENS A FAIT CONNAITRE A LA COUR QU ' IL LUI PARAISSAIT " PREFERABLE DE VOIR VIDER " DEUX QUESTIONS " AVANT TOUS DEBATS AU FOND " ;

QUE CET ACTE NE CONTENANT AUCUNE CONCLUSION FORMELLE SEMBLE EXPRIMER UN SIMPLE VOEU ;

QU ' IL N ' A DONC VALABLEMENT SAISI LA COUR D ' AUCUNE DEMANDE INCIDENTE PRECISE ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE .

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 DU REGLEMENT DE PROCEDURE LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D ' OFFICE LES FINS DE NON- RECEVOIR D ' ORDRE PUBLIC ;

QUE TEL EST LE CAS POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE M . LENS ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT A INTRODUIT LE 29 SEPTEMBRE 1964 " UNE DEMANDE OU RECLAMATION " GRACIEUSE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CONTRE LA DECISION LITIGIEUSE DU 14 MARS 1963 ;

QUE CETTE DEMANDE OU RECLAMATION GRACIEUSE TENDAIT A FAIRE REVENIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SUR LADITE DECISION ET OBTENIR UN RECLASSEMENT RETROACTIF DU REQUERANT SUR LA BASE DES PRINCIPES ENONCES DANS LA MOTIVATION DE L ' ARRET NO 70- 63 ;

P . 1039

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE A L ' INTERESSE ;

QUE , DES LORS , LA DEMANDE OU RECLAMATION GRACIEUSE NON INTRODUITE DANS LEDIT DELAI N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' EN SUSPENDRE LES EFFETS ;

QU ' EN L ' ESPECE , LA DECISION AYANT ETE NOTIFIEE AU REQUERANT LE 2 AVRIL 1963 , SA DEMANDE OU RECLAMATION GRACIEUSE INTRODUITE LE 29 SEPTEMBRE 1964 EST AINSI INTERVENUE PRES DE DIX-HUIT MOIS PLUS TARD , SOIT POSTERIEUREMENT A L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

QUE CETTE DEMANDE OU RECLAMATION GRACIEUSE N ' A DONC PU SUSPENDRE CE DELAI ;

ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT TROUVER DANS LA REPONSE FAITE , LE 8 OCTOBRE 1964 , PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , A LA DEMANDE OU RECLAMATION GRACIEUSE DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' OUVRIR A NOUVEAU LES DELAIS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

QU ' EN EFFET CETTE REPONSE SE BORNE A CONFIRMER LA DECISION DU 14 MARS 1963 ;

QU ' ELLE N ' A DONC PU FAIRE RENAITRE LE DELAI IMPARTI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX BASE SUR L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE , SELON LUI , PAR L ' ARRET NO 70-63 RENDU PAR LA COUR LE 7 JUILLET 1964 DANS UNE INSTANCE OPPOSANT SON ADMINISTRATION A L ' UN DE SES AGENTS , M . COLLOTTI ;

QUE CEPENDANT CET ARRET , RENDU DANS UNE AFFAIRE A LAQUELLE LE REQUERANT N ' ETAIT PAS PARTIE , NE PEUT PROVOQUER LA REOUVERTURE , EN CE QUI LE CONCERNE , DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;

QU ' IL IMPORTE PEU , EN EFFET , QU ' IL Y AIT IDENTITE DE DEFENDEURS ENTRE L ' AFFAIRE DONT S ' AGIT ET LE PRESENT LITIGE ;

QU ' EN EFFET L ' IDENTITE DE DEFENDEURS NE CHANGE RIEN AU FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS ETE CONCERNE DIRECTEMENT PAR L ' ARRET RENDU SUR ACTION DE M . COLLOTTI ;

QUE , DES LORS , LEDIT ARRET NO 70-63 NE SAURAIT CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU DANS LE PRESENT LITIGE ;

QUE LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS NO 55-64 EST IRRECEVABLE ;

2 ) LES PARTIES SUPPORTENT LEURS PROPRES FRAIS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 55-64
Date de la décision : 17/11/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean Lens
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Lecourt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:113

Source

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