Avis juridique important
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61965J0010
Arrêt de la Cour du 8 juillet 1965. - Waldemar Deutschmann contre République fédérale d'Allemagne. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Affaire 10-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00601
édition néerlandaise page 00554
édition allemande page 00636
édition italienne page 00540
édition spéciale anglaise page 00469
édition spéciale danoise page 00095
édition spéciale grecque page 00129
édition spéciale portugaise page 00157
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - LICENCES D ' IMPORTATION - TAXES PERCUES POUR LA DELIVRANCE DE CELLES-CI NE CONSTITUANT PAS DES IMPOSITIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE C.E.E .
Sommaire
UNE TAXE PERCUE POUR LA DELIVRANCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION ET SANS LAQUELLE UNE IMPORTATION NE SERAIT PAS POSSIBLE NE RELEVE PAS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE C.E.E . , UNE TELLE TAXE AYANT SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE QU ' UN DROIT DE DOUANE .
CF . SOMMAIRE NO 5 , ARRET AFFAIRES JOINTES 2 ET 3-62 , RECUEIL , VIII , P . 818 .
* / 662J0002 /
Parties
DANS L ' AFFAIRE 10-65
ENTREPRISE WALDEMAR DEUTSCHMANN A ESSEN/RUHR ,
MANDATAIRES AD LITEM : MES DITGES ET EHLE , 7 , VON GROOTESTRASSE , COLOGNE-MARIENBURG , REQUERANTE ,
CONTRE
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE L ' " AUSSENHANDELSSTELLE FUER ERZEUGNISSE DER ERNAEHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT "
( OFFICE DU COMMERCE EXTERIEUR POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES ) A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , DEFENDERESSE ,
Objet du litige
CONCERNANT LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE C.E.E . , ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DE CE TRAITE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , DANS LE PROCES PENDANT DEVANT LUI :
Motifs de l'arrêt
P . 607
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT DEMANDE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE C.E.E . AUX FINS DE SAVOIR SI L ' OCTROI DE LICENCES D ' IMPORTATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES PEUT DONNER LIEU A PERCEPTION D ' UNE TAXE PREVUE PAR LA LOI ALLEMANDE DU 17 DECEMBRE 1951 ;
ATTENDU QUE CETTE QUESTION RESSORT DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE POUR AUTANT QU ' ELLE DEMANDE UNE INTERPRETATION DU TRAITE ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 95 ;
QUE , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , LA COUR NE SAURAIT NI INTERPRETER LA LOI ALLEMANDE SUS-MENTIONNEE , NI APPRECIER LA NATURE DE LA TAXE INSTITUEE PAR ELLE ;
ATTENDU QU ' AFIN DE DELIMITER LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 SUS-MENTIONNE , IL ECHET DE LE RAPPROCHER DES AUTRES DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET LA DISPARITION DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET NOTAMMENT LES ARTICLES 13 ET 17 ;
QUE LES REGLES POUR LA SUPPRESSION , AU COURS DE LA PERIODE TRANSITOIRE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT AUX DROITS DE DOUANE SONT DIRECTEMENT PREVUES A L ' ARTICLE 13 ;
QUE L ' ARTICLE 17 DECLARE CES REGLES APPLICABLES EGALEMENT AUX DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 95 , QUI PREVOIT UN RYTHME DIFFERENT POUR LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES OBSTACLES QU ' IL VISE , NE PEUT PAS CONCERNER DES TAXES IMPOSEES A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT UN PRODUIT IMPORTE D ' UN PAYS MEMBRE A L ' EXCLUSION DU PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , ONT POUR RESULTAT , EN ALTERANT SON PRIX , D ' AVOIR , SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LA MEME INCIDENCE QU ' UN DROIT DE DOUANE ;
ATTENDU QUE LA TAXE LITIGIEUSE APPARAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME UNE " TAXE INDIRECTE " N ' AFFECTANT PAS LES PRODUITS INDIGENES , " PERCUE POUR LA DELIVRANCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION " , GREVANT INDIRECTEMENT LA MARCHANDISE ETRANGERE DONT L ' IMPORTATION SERAIT IMPOSSIBLE SANS UNE TELLE LICENCE ;
QU ' IL RESSORT DES TERMES DE LA QUESTION POSEE QU ' ELLE A ETE FORMULEE A L ' OCCASION DES TAXES PERCUES POUR LA DELIVRANCE DE LICENCES D ' IMPORTATION , C ' EST-A-DIRE A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION , LE PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE ETANT NATURELLEMENT DISPENSE DE LICENCE ;
P . 608
QUE LES TAXES VISEES FRAPPENT DONC EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS IMPORTES ;
QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE NE S ' APPLIQUE PAS AUXDITES TAXES ;
QUE LA REPONSE A LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DOIT DONC ETRE NEGATIVE ;
Décisions sur les dépenses
DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES AU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT CETTE JURIDICTION ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DIT POUR DROIT :
UNE TAXE PERCUE POUR LA DELIVRANCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION ET SANS LAQUELLE L ' IMPORTATION NE SERAIT PAS POSSIBLE NE RELEVE PAS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE C.E.E . ,
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .