Avis juridique important
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61964J0009
Arrêt de la Cour du 2 juin 1965. - Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM) et autres contre Haute Autorité de la CECA. - Affaires jointes 9 et 25-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00401
édition néerlandaise page 00392
édition allemande page 00422
édition italienne page 00384
édition spéciale anglaise page 00311
édition spéciale danoise page 00057
édition spéciale grecque page 00089
édition spéciale portugaise page 00099
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
9-64 : ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA ( FERAM ) , ROME ,
SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET ) , NAPLES ,
ET
25-64 : MERISIDER - INDUSTRIA MERIDIONALE SIDERURGICA , CASORIA ( NAPLES ) ,
ACCIAIERIA CARRINO SALVATORE , NAPLES ,
ACCIAIERIA ING . A . LEONE , TURIN ,
FER.RO - FERRIERE ROSSI , MAGLIANO ALPI ( CUNEO ) ,
ACCIAIERIE SAN MICHELE , TURIN , PARTIES REQUERANTES
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE ,
AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG ,
ASSISTEES DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION DE ROME ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER PARTIE DEFENDERESSE
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ,
M . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE , DANS L ' AFFAIRE 9-64 , DE ME WALTER BIGIAVI ,
AVOCAT AU BARREAU DE BOLOGNE ,
PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE BOLOGNE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QUI AURAIT ETE CAUSE AUX REQUERANTES PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE DANS LA GESTION ET LE CONTROLE DU MECANISME OBLIGATOIRE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ,
Motifs de l'arrêt
P . 413
I - DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OPPOSE A LA RECEVABILITE DES RECOURS DEUX EXCEPTIONS , L ' UNE TIREE DE LA PRETENDUE PRESCRIPTION DE L ' ACTION , L ' AUTRE DE SON CARACTERE PREMATURE ;
QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU CETTE DERNIERE EXCEPTION ;
P . 414
QU ' A SON APPUI , LA DEFENDERESSE FAIT OBSERVER QUE LES ACTIONS EN RECUPERATION PAR ELLE ENGAGEES ET LA LIQUIDATION DU MECANISME DE PEREQUATION SONT ENCORE EN COURS ;
QU ' IL NE SERAIT PAS ACTUELLEMENT POSSIBLE D ' ETABLIR AVEC CERTITUDE QUE LES REQUERANTES SUBIRONT UN PREJUDICE DU FAIT DE LA FAUTE DE SERVICE ALLEGUEE ;
QUE L ' ACTION DES REQUERANTES SERAIT DONC PREMATUREE ET , PAR CONSEQUENT , IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE DE LIQUIDATION DES MECANISMES DE PEREQUATION N ' A PAS ENCORE ENTIEREMENT ABOUTI , LES REQUERANTES INVOQUANT D ' AILLEURS CE FAIT COMME UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE DE SERVICE REPROCHEE A LA DEFENDERESSE ;
QU ' IL N ' EST PAS D ' ORES ET DEJA POSSIBLE D ' EVALUER EXACTEMENT L ' INCIDENCE DES IRREGULARITES EN MATIERE DE PEREQUATION SUR LES CONTRIBUTIONS MISES A LA CHARGE DES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU MECANISME , EN GENERAL , ET DES REQUERANTES , EN PARTICULIER ;
QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LES REQUERANTES N ' EST NI NE NI ACTUEL ;
QU ' IL S ' AGIT TOUT AU PLUS D ' UN PREJUDICE FUTUR , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE NI DE L ' ESTIMER IMMEDIATEMENT NI MEME DE CONSIDERER SA REALISATION COMME CERTAINE ;
QU ' AU SURPLUS , IL RESTERA TOUJOURS LOISIBLE AUX REQUERANTES , AU CAS OU ELLES SERAIENT ASTREINTES PAR LA HAUTE AUTORITE AU PAIEMENT DE LEURS CONTRIBUTIONS , DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS EN JUSTICE ;
QUE , SANS AVOIR PRESENTEMENT A CONSIDERER LES FAUTES IMPUTEES A LA HAUTE AUTORITE NI LEURS CONSEQUENCES PECUNIAIRES , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CES CONSEQUENCES NE SONT ACTUELLEMENT PAS SUSCEPTIBLES D ' EVALUATION ET QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LES REQUERANTES NE POURRA ETRE RECONNU DANS SON EXISTENCE , DANS SON MONTANT ET DANS SES RAPPORTS AVEC LES FAUTES ALLEGUEES QU ' AU MOMENT DE L ' ETABLISSEMENT DES COMPTES DEFINITIFS ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL APPARAIT PREMATURE D ' INSTITUER UNE EXPERTISE ;
QUE , PAR CONSEQUENT , L ' ACTION DES REQUERANTES EST IRRECEVABLE EN L ' ETAT ACTUEL ;
Décisions sur les dépenses
II - DES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;
QU ' ELLES DOIVENT DONC ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .