La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1965 | CJUE | N°18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 1 juin 1965., Filippo Alvino et autres contre Commission de la CEE., 01/06/1965, 18


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 1er juin 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Un avis publié au bulletin d'informations au personnel de la Commission de la C.E.E. du 16 août 1963 a annoncé l'ouverture d'un concours 165-A interne pour le recrutement d'une réserve de 120 administrateurs de grade A 7-A 6. Cette réserve était destinée à pourvoir des postes vacants, ou susceptibles de le devenir, ou d'être créés avant le 31 décembre 1964 et qui ne seraient pas pourvus par promotion ou par mutation de fonctionnaires. Le co

ncours devait avoir lieu sur titres. L'avis indiquait les
titres ou diplômes, la...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 1er juin 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Un avis publié au bulletin d'informations au personnel de la Commission de la C.E.E. du 16 août 1963 a annoncé l'ouverture d'un concours 165-A interne pour le recrutement d'une réserve de 120 administrateurs de grade A 7-A 6. Cette réserve était destinée à pourvoir des postes vacants, ou susceptibles de le devenir, ou d'être créés avant le 31 décembre 1964 et qui ne seraient pas pourvus par promotion ou par mutation de fonctionnaires. Le concours devait avoir lieu sur titres. L'avis indiquait les
titres ou diplômes, la pratique professionnelle et les connaissances linguistiques requis pour être admis au concours; il précisait que la vérification des connaissances linguistiques et des autres connaissances demandées pour les fonctions à exercer pourrait se faire par la voie d'un entretien avec le jury.

269 fonctionnaires ou agents de la Commission posèrent leur candidature, dont 130 furent inscrits sur la liste d'aptitude dressée par le jury à l'expiration de ses travaux le 5 février 1964. Des indications qui vous ont été données par la suite, il résulte qu'au 31 janvier 1965, 55 candidats figurant sur cette liste avaient été nommés administrateurs sur la base de ce concours et affectés à des postes dépendant des différentes directions ou services de la Commission.

Ces opérations ont donné lieu devant vous à deux recours dont vous avez décidé la jonction. L'un, enregistré le 12 mai 1964 sous le no 18-64, émane de M. Alvino et de 18 autres fonctionnaires, dont certains avaient formulé précédemment une réclamation administrative devant la Commission; ces requérants, qui ne justifient pas de titres universitaires sanctionnés par un diplôme, ont tous été considérés par le jury comme ne possédant pas l'expérience professionnelle équivalente et n'ont pas été
inscrits de ce fait sur la liste des candidats répondant aux conditions de l'avis de concours, liste préliminaire prévue au 1er alinéa de l'article 5 de l'annexe III du statut. Le recours 19-64 a été déposé le même jour par Mlle Benoit et deux de ses collègues, tous trois titulaires de diplômes universitaires, qui n'ont pas été placés sur la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut et à l'article 5, 5e alinéa de l'annexe III.

Si, comme on le verra, certains des moyens invoqués sont propres à l'un ou l'autre des recours, les conclusions, telles qu'elles ont été modifiées et précisées dans les répliques, sont identiques et visent les différentes étapes qui se sont succédé depuis l'avis de concours. On vous demande de dire nuls et de nul effet cet avis de concours, ainsi qu'en tant que de besoin les décisions prises de procéder au concours et de publier l'avis; on attaque la décision de la Commission du 19 juin 1963
relative à la composition des jurys de concours. Surtout, on vous demande d'annuler le concours 165-A, tant en raison de l'irrégularité de la composition du jury que des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, et d'en tirer «toutes les conséquences de droit et de fait notamment quant aux nominations intervenues sur la base du concours», c'est-à-dire, en clair, d'en prononcer l'annulation. Les requérants s'en remettent enfin à votre sagesse sur le point de savoir s'il y a lieu d'annuler les
décisions explicites ou implicites de la Commission de faire siens les résultats du concours et les listes établies à la suite de celui-ci.

A — Recevabilité

Tant dans ses productions écrites qu'à la barre, l'institution défenderesse a formellement contesté la recevabilité des conclusions dont vous êtes saisis, cela pour plusieurs raisons que nous exposerons avant de tenter de leur donner une réponse commune.

1. En raison du caractère collectif des recours d'abord, et de leur défaut d'objet ou d'objet licite, car les deux choses sont liées. La Commission ne nie pas que plusieurs personnes puissent par une même requête poursuivre l'annulation d'un même acte, ou même de plusieurs actes, lorsque cet acte ou ces actes leur causent également grief. Mais elle relève que, dans la réplique, les requérants ont expressément abandonné la partie de leurs conclusions initiales qui tendait à l'annulation des décisions
du jury de ne pas les inscrire, soit sur la liste préliminaire, soit sur la liste d'aptitude. Il s'agissait là de décisions individuelles, propres à chaque requérant, prises en fonction de la situation particulière de chacun d'eux, et au regard desquelles l'intérêt des uns et des autres pouvait être, non pas commun, mais opposé: le requérant A pouvait avoir intérêt à ne pas voir le requérant B figurer sur la liste où il souhaitait lui-même être inscrit. De ce fait, ces décisions ne pouvaient
justifier un recours collectif. Mais, ces conclusions une fois écartées, que reste-t-il du débat? Les requérants s'en remettent à vous quant à l'annulation éventuelle de l'adoption par la Commission des résultats du concours; ils ont abandonné les conclusions dirigées contre le refus de cette Commission de donner suite aux réclamations administratives présentées par certains d'entre eux; ils ne précisent pas les décisions intervenues ou à intervenir à partir de la constitution de la réserve de
recrutement dont ils vous demandent l'annulation. Il ne reste plus que l'avis de concours, la composition du jury et les opérations du concours lui-même, dont le résultat ne serait pas cependant attaqué. Rien dans tout cela, d'après l'institution défenderesse, qui puisse présenter pour les requérants un intérêt susceptible.de rendre leur recours recevable.

Autre motif d'irrecevabilité: les recours seraient tardifs, au moins en tant qu'ils sont dirigés contre l'avis de concours porté à la connaissance des intéressés dans toutes ses dispositions par sa publication le 16 août 1963 au Bulletin d'informations au personnel, et non attaqué dans les délais réglementaires. Dira-t-on que cet acte n'est que le premier maillon d'une chaîne dont il ne peut être dissocié? L'institution défenderesse répond alors que l'avis émane de la Commission, seule compétente
pour décider l'ouverture du concours, mais dessaisie au profit du jury pour la suite des opérations. La distinction des autorités qui interviennent aux stades successifs de la procédure s'opposerait à ce que l'acte d'une de ces autorités puisse être attaqué, après l'expiration du délai qui le concerne, en même temps que les actes postérieurs d'une autre autorité.

2. Nous vous demanderons d'écarter les fins de non recevoir opposées par la Commission et nous nous fonderons pour cela sur l'analyse que votre jurisprudence donne de la procédure de recrutement, et en particulier du concours. Vous l'avez indiqué dans vos arrêts Ley (12 et 20-64 du 31 mars 1965), Rauch (16-64 du même jour) et Alfieri (35-64 du 7 avril 1965), une procédure de recrutement se compose de plusieurs actes interdépendants auxquels participent divers organes de l'institution: autorité
déclarant la vacance des postes et décidant l'ouverture du concours — jury appelé à dresser la liste d'aptitude sur laquelle seront choisis les candidats nommés. C'est en définitive la teneur de cette liste et les nominations qui lui font suite qui font grief aux candidats dont les noms n'ont pas été retenus, soit par le jury, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aussi admettez-vous qu'à l'occasion des actes ultérieurs d'une telle procédure, les requérants fassent valoir, même
après l'expiration des délais, l'irrégularité des actes antérieurs qui ne peuvent en être séparés; plus précisément, vous ne vous êtes pas arrêtés à l'objection que ces actes peuvent émaner d'autorités différentes.

Les caractéristiques propres de la procédure de concours justifient également l'existence en cette matière de recours collectifs, au moins dans certaines limites qui ne nous paraissent pas avoir été dépassées ici. Les divers candidats dont le nom n'a pas été. retenu ont également intérêt à invoquer la violation des règles relatives à l'avis de concours, à la composition du jury, ou à la procédure suivie par celui-ci. Ils ont le même intérêt à obtenir l'annulation de la liste des candidats admis à
concourir ou de la liste d'aptitude sur laquelle ils ne figurent pas, comme des nominations faites à partir de cette dernière liste. Sans doute, le caractère collectif du recours s'oppose-t-il à un examen de la situation particulière de chacun, et c'est la raison pour laquelle ce recours ne peut avoir pour objet l'annulation de la décision du jury qui refuse d'inscrire les divers requérants sur les listes prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article 5 de l'annexe III, car il s'agit de décisions qui les
concernent individuellement et sont prises en fonction de la situation particulière de chacun. D'autre part, si vous êtes saisis de deux recours, c'est parce que certains moyens sont propres, non pas à l'un ou l'autre requérant, mais à l'un ou l'autre des deux groupes de requérants au nom desquels sont présentés ces recours; les exigences de la procédure nous paraissent ainsi respectées.

Ce que demandent en définitive les requérants, ils l'ont précisé de la façon la plus nette lors de la procédure orale, c'est la nullité de l'avis de concours, et du concours, avec les conséquences qui s'ensuivent, c'est-à-dire l'annulation des nominations prononcées sur la base de ses résultats. S'il a fallu attendre une communication de la Commission pour connaître les noms des 55 bénéficiaires de ces nominations, l'Institution défenderesse est mal venue à reprocher aux requérants l'imprécision sur
ce point de leurs conclusions, imprécision qui lui est imputable. L'intérêt commun des auteurs des recours à postuler ces diverses annulations ne nous paraît pas contestable; il faut donc examiner le bien-fondé de leur argumentation, ce que nous ferons en suivant l'ordre adopté dans le rapport d'audience.

B — Bien-fondé

Avant de reprendre les différents moyens, nous voudrions nous arrêter un peu sur l'idée même de concours destiné à constituer une «réserve de recrutement», puisqu'aussi bien c'est la première fois qu'une pareille procédure se trouve discutée devant vous.

Il n'en est fait mention qu'à l'article 29-1 in fine du statut, et elle apparaît comme une sorte de correctif au système généralement adopté dans les Communautés européennes. Le plus souvent, lorsqu'un emploi déterminé se trouve vacant, l'institution se préoccupe de pourvoir à sa vacance, soit par mutation, promotion ou transfert, soit par un concours ouvert spécialement à cet effet. Ce concours est alors nettement individualisé; les candidats savent exactement à quel poste de travail ils seront
affectés et les aptitudes exigées sont décrites de façon précise en fonction de ce poste. Mais si ce procédé permet sans doute de découvrir le meilleur spécialiste, il a l'inconvénient de multiplier les concours et de retarder le recrutement. Le système de la «réserve de recrutement» donne au contraire à l'administration la faculté de s'assurer un volant de fonctionnaires qui pourront occuper sans tarder les postes d'un niveau donné dès qu'ils deviendront vacants ou qu'ils seront créés dans
l'avenir. Il est plus souple et, comme on l'a dit à la barre, il consacre une polyvalence; il soumet à un même concours des personnes appelées à remplir par la suite des fonctions de même niveau, mais cependant diversifiées. En cela, il se rapproche du mécanisme adopté dans la fonction publique de plusieurs États membres, notamment en Belgique et en France. Sans entrer dans le débat ouvert sur la valeur du système et sur l'opportunité d'y recourir de façon plus ou moins large, qu'il suffise
d'indiquer que l'article 29 du statut le prévoit dans des conditions sur lesquelles nous aurons à revenir, mais que l'ensemble des dispositions du statut et de l'annexe III se réfèrent manifestement au concours ouvert pour un ou plusieurs postes déterminés, ce qui ne va pas sans poser ici quelques difficultés pratiques.

I

a) Les recours s'attaquent d'abord à la légalité de l'avis de concours. Vous écarterez en premier lieu le moyen classique tiré de ce que cet avis a été publié et le concours organisé sans qu'aient été au préalable arrêtées les dispositions générales d'exécution sur ce point du statut dans les conditions prévues à l'article 110; il n'y a eu ni consultation du comité du personnel, ni avis du comité du statut, et les dispositions prises n'ont pas été portées à la connaissance du personnel. Votre arrêt
Rauch a décidé en effet que la Commission de la C.E.E. n'était pas tenue de prendre pour l'organisation de ses concours de telles «dispositions générales» au sens de l'article 110 du statut.

b) Ils invoquent ensuite la violation de l'article 1er de l'annexe III qui prévoit que l'avis de concours doit être arrêté après consultation, non seulement de la commission paritaire, ce qui a été fait, mais aussi «du responsable du ou des services intéressés». Le concours portant sur le recrutement d'administrateurs destinés à tous les services de la Commission, ce sont tous les directeurs qui auraient dû être entendus au préalable; or, ils ne l'ont pas été. On voit apparaître ici la difficulté à
laquelle nous faisions allusion. Les auteurs de l'annexe ont manifestement pensé au concours ouvert pour pourvoir à un ou plusieurs postes déterminés; c'est dans ce cas que les responsables du service intéressé peuvent fournir un avis utile sur les attributions afférentes aux emplois à pourvoir, les diplômes ou le niveau d'expérience nécessaires, éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes, toutes indications qui doivent figurer dans l'avis de
concours. Mais, lorsqu'il s'agit de la constitution d'une réserve commune, que le concours concerne indifféremment toutes les directions, on ne voit pas quelle portée attribuer à la consultation de ces chefs de service, ni quelle garantie elle apporterait aux candidats. De ce point de vue, il n'est pas inexact de dire, avec l'institution défenderesse, que le service véritablement intéressé était le service du recrutement existant au sein de la direction du personnel. Nous vous proposerons
d'admettre que la «réserve de recrutement», visée à l'article 29 du statut, sort des prévisions de l'annexe III, laquelle ne peut dès lors trouver son application en l'espèce, et de rejeter le moyen.

c) L'avis de concours — le moyen est propre au recours 18-64 émanant des non diplômés — aurait ajouté aux exigences formulées par l'article 5-1, 2e alinéa du statut en exigeant des candidats qu'ils aient une expérience professionnelle équivalente à des études universitaires sanctionnées par un diplôme.

Le moyen doit certainement être écarté sur le seul plan des textes. Si l'article 5, lorsqu'il définit les fonctions de la catégorie A, se réfère aux connaissances «de niveau universitaire», sans mentionner l'exigence d'un diplôme, l'annexe III qui fait partie intégrante du statut prévoit que l'avis de concours doit spécifier notamment «les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir». L'avis litigieux n'a fait ainsi que se conformer aux prescriptions de
l'annexe. Nous ajouterons qu'en fait la production d'un diplôme, surtout lorsqu'il s'agit d'un concours sur titres, est la façon la plus normale de prouver la réalité de ses connaissances.

d) Les deux recours 18 et 19-64 soutiennent en outre que l'avis de concours aurait violé les dispositions de l'annexe III en prévoyant que la vérification des connaissances linguistiques et des autres connaissances demandées pour les fonctions à exercer pourrait se faire par la voie d'un entretien avec le jury. Une telle prescription serait en contradiction avec la notion même de concours sur titres et transformerait celui-ci en un concours sur épreuves; or, s'il s'était agi d'un concours sur
épreuves, l'avis de concours aurait dû indiquer, conformément à l'article 1er de l'annexe, la nature des examens et les cotations applicables à chacun d'eux.

Cette dernière précision donnée dans les recours nous paraît établir en quoi la vérification critiquée se distinguait des méthodes utilisées dans les concours sur épreuves. Il n'y avait ni programme, ni examen, ni notes. Il s'agissait simplement de s'assurer de l'exactitude des assertions des candidats quant aux titres allégués par eux. La régularité d'une telle vérification est évidente pour les connaissances linguistiques; elle nous paraît également admissible pour les «autres connaissances».
Sans doute les requérants rappellent-ils que le jury n'était composé que de fonctionnaires de la direction générale de l'administration, et ils en déduisent qu'il n'était pas qualifié pour juger de l'expérience que les candidats avaient acquise dans des services spécialisés. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire passer un examen mais de vérifier des titres — ce qui explique que la vérification n'ait eu lieu que lorsque ces titres n'apparaissaient pas probants par eux-mêmes — et nous pensons
que tout jury d'un certain niveau est capable d'y procéder, même s'il n'est pas spécialisé.

e) Vient enfin un moyen qui n'a été expressément soulevé que dans la réplique. Le concours pour la constitution d'une réserve de recrutement ne serait prévu par les auteurs du statut que pour pourvoir aux postes des catégories C et D, à la rigueur B 4-B 5, mais non pour les postes de la catégorie A. D'autre part, ce concours devrait nécessairement revêtir la forme d'un concours externe (le statut ne connaît pas ce terme et emploie celui de concours général).

La Commission conteste très vivement la recevabilité de ce moyen qui ne lui paraît pas pouvoir se justifier par un de ces éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure écrite dont parle l'article 42 du règlement de procédure. Mais votre jurisprudence est fort libérale, si l'on se réfère notamment à l'arrêt Ley déjà cité, rendu sur ce point contrairement à nos conclusions. Un moyen peut, semble-t-il, être soulevé en cours d'instance dès lors qu'il vient se greffer sur une argumentation
soutenue par la défense, qu'il constitue une réplique, une sorte de contre-attaque opposée à cette argumentation. S'il en est bien ainsi, on peut admettre à la rigueur qu'en tirant argument d'une interprétation de l'article 29 du statut à propos de la réserve de recrutement, la défenderesse permettait aux requérants d'invoquer à leur tour ce même article pour soutenir l'illégalité des conditions dans lesquelles avait été organisé le concours litigieux. Mais, à le supposer recevable, le moyen ne
nous paraît fondé sous aucun de ses deux aspects.

C'est une pure affirmation d'abord que de dire que le concours pour constitution d'une réserve de recrutement n'est possible que pour les postes de catégorie C ou D, et elle ne peut s'appuyer sur aucune disposition du statut, ni sur aucun principe de droit. Nous ne pensons pas d'autre part qu'on puisse tirer du texte des articles 27 à 29 ou de vos arrêts un argument décisif pour établir qu'un tel concours doit nécessairement revêtir la forme d'un concours «externe». L'affaire Lassalle à laquelle se
réfèrent notamment les requérants ne nous paraît pas déterminante. Si M. l'avocat général Lagrange avait alors rappelé la primauté que le statut accorde à la promotion et à la préférence interne, le concours, d'après l'article 45, est obligatoire pour passer à une catégorie supérieure, ce qui est le cas de l'espèce, puisqu'il s'agit de pourvoir aux grades les plus bas de la catégorie A; et notre prédécesseur n'avait pas exclu l'idée que ce changement de catégorie puisse être, à l'inverse de la
promotion, considéré comme un véritable recrutement. Ce qui est en cause d'ailleurs, c'est le choix entre concours interne et concours «externe», que les requérants présentent à tort comme faisant uniquement entrer dans le corps des gens qui n'y sont pas encore; c'est méconnaître que les textes parlent de concours général, et qu'à ce type de concours peuvent se présenter aussi des fonctionnaires titulaires. L'article 29 du statut n'est pas plus décisif. Après avoir indiqué que la procédure de
concours est déterminée à l'annexe III, il ajoute : «Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement»; or, l'annexe en question couvre indifféremment tous les types de concours, sur titres, sur épreuves, ou sur titres et épreuves, qui peuvent, quelles que soient leurs modalités, être des concours internes ou généraux. Là encore, rien ne permet d'affirmer que la constitution d'une réserve de recrutement ne peut se faire par la voie d'un concours interne.

II

Passant de l'avis de concours à la composition du jury, les requérants soutiennent qu'elle viole sur plusieurs points qu'ils énumèrent les «directives» arrêtées le 19 juin 1963 par la Commission. Mais le terme même de directives exclut qu'il s'agisse d'un règlement liant l'institution, alors surtout qu'il a été précisé «qu'elles ne préjugent pas les mesures d'organisation que la Commission pourra être amenée à prendre ultérieurement en matière de concours, telle que … la constitution de réserves de
recrutement». En fait, ces mesures ne sont pas intervenues, et rien ne limitait le pouvoir de l'autorité supérieure de fixer librement la composition du jury du concours 165-A. Nous ajouterons que ces directives, dont le texte figure au dossier, sont manifestement conçues pour les concours destinés à pourvoir à des emplois individualisés et sont inapplicables, ainsi que la Commission l'a estimé dès l'origine, à la constitution d'une réserve de recrutement concernant l'ensemble des directions.

III

Les requérants s'attaquent ensuite aux opérations du concours. Pour apprécier la portée de leurs critiques, nous rapprocherons d'abord des prescriptions de l'avis de concours les positions adoptées par le jury telles qu'elles résultent du procès-verbal de ses travaux joint au dossier. Le premier de ces documents indique que ne seront admis au concours que les candidats justifiant d'études universitaires sanctionnées par un diplôme ou d'une expérience professionnelle équivalente. Tous les intéressés
devaient en outre avoir trois ans au moins de pratique professionnelle.

Le procès-verbal montre comment le jury a compris sa mission. Examinant le cas des candidats possédant un diplôme universitaire, il a recherché la durée de la pratique professionnelle dont ils pouvaient se prévaloir, et il a décidé de la prendre en considération à partir de la date de délivrance du diplôme exigé et de lui assimiler le temps du service militaire légal. Il a appliqué mutatis mutandis les mêmes règles aux candidats non diplômés. Mais ceux-ci devant justifier d'une expérience
professionnelle équivalente, le jury a adopté sur ce point les critères suivants: il a fixé à 6 ans, compte tenu de la durée des études universitaires, la durée de l'expérience requise; il a pris en considération l'activité déployée par les candidats tant avant leur entrée en fonction à l'institution qu'au sein de celle-ci; il a estimé enfin que le niveau de cette activité professionnelle devait être comparable à celui d'un fonctionnaire ayant accompli des études universitaires sanctionnées par un
diplôme et remplissant des tâches de catégorie A au sens de l'article 5 du statut. C'est sur la base de ces différents critères qu'il a arrêté la liste des candidats, diplômés ou non, qui, faute de remplir les conditions requises, ne pouvaient être admis au concours. Restait à dresser la liste d'aptitude. Pour ce faire, le jury a pris en considération la notation pour les candidats déjà fonctionnaires, et l'appréciation des supérieurs hiérarchiques pour les agents auxiliaires.

a) Cette méthode est critiquée sur plusieurs points. En premier lieu — c'est sans doute le moyen le plus délicat de ceux qui vous sont soumis — les auteurs du recours 18-64 reprochent au jury d'avoir imposé une condition supplémentaire en ne prenant en considération comme équivalant aux études universitaires sanctionnées par un diplôme qu'une expérience professionnelle poursuivie pendant six années. La Commission répond que le moyen soumet à la Cour une critique qui n'est pas de la compétence de
celle-ci, puisque l'adoption de ce critère est une prérogative du jury, seul chargé d'apprécier les mérites des candidats. Au surplus, ce critère est objectif; il tient compte de la durée normale des études universitaires et du fait que ce chiffre de 6 années a été adopté pour d'autres concours de la catégorie A.

Cette réponse n'est pas convaincante pour deux raisons: D'abord parce que, s'agissant d'établir la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours, il ne semble pas que le jury ait à fixer de «critères», comme il doit le faire, à l'étape suivante, pour apprécier les titres en vue de l'établissement de la liste d'aptitude. C'est à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'il appartient de préciser dans l'avis de concours les diplômes et autres titres ou le
niveau d'expérience requis, et de ce niveau ne peut être séparée la durée pendant laquelle l'intéressé a fait preuve de l'expérience réclamée; le jury a seulement à vérifier que les candidats satisfont effectivement à la condition de durée fixée par l'autorité compétente. Telle est du moins la solution qui nous paraît résulter des articles 1 et 5 de l'annexe III, et que confirme l'avis de concours arrêté dans l'affaire Rauch sur laquelle vous avez eu à vous prononcer. Cet avis, après avoir exigé
des candidats la justification d'études secondaires ou d'une expérience professionnelle de niveau équivalent, prend soin de préciser qu'une expérience professionnelle de six ans au moins pourra être considérée comme équivalente à la possession du diplôme d'études secondaires.

Même si l'on n'adopte pas cette thèse, ou si l'on considère que le jury devait suppléer nécessairement au défaut de précision de l'avis de concours, il reste à voir si son appréciation n'est pas entachée d'excès de pouvoir, et sur ce point encore nous avons les doutes les plus sérieux. Comme il n'est pas contesté — il y a au procès-verbal une déclaration en ce sens d'un membre du jury — que des diplômes universitaires peuvent être obtenus dans certains États membres après quatre ans d'études, la
duplique déclare qu'on ne peut exciper de ce fait et que c'est la durée «généralement assignée à ces études» qu'il faut prendre en considération.

Nous ne partageons pas cet avis. Si un diplôme universitaire peut être obtenu en quatre ans, ce n'est pas respecter la règle d'équivalence que d'exiger une expérience professionnelle de six ans, et la comparaison ne doit pas se faire d'après la durée moyenne, mais d'après la durée la plus courte. Le jury nous paraît en définitive avoir ainsi excédé ses pouvoirs, et l'erreur qu'il a commise est de nature à entacher toute la suite des opérations.

b) Les autres critiques faites aux opérations du jury ne nous retiendront guère. Il n'est pas exact d'abord, contrairement à ce que soutient le recours 18-64, que le jury ait méconnu l'égalité nécessaire entre les candidats du fait que seuls certains de ceux-ci aient été appelés à faire la preuve des titres dont ils se prévalaient, que certains aient fait état d'examens universitaires qu'ils avaient subis, que certains enfin, sans se contenter de remplir le formulaire spécial de candidature, y aient
ajouté des feuilles supplémentaires pour pouvoir détailler tous leurs titres. Le jury était fondé à demander la preuve de ce qui était douteux, mais n'avait pas à vérifier ce qui était dûment établi. Quant aux précisions sur les examens ou les titres des candidats, il appartenait à chacun de les donner dans la mesure où il l'estimait utile, et aucun d'entre eux n'a été limité sur ce point; il s'agit là d'initiatives personnelles dont le jury n'est pas responsable.

c) Plus délicate est la question de savoir si, pour apprécier la valeur des candidats, le jury pouvait tenir compte de la notation dont ils avaient été l'objet. Le moyen est soulevé de façon un peu différente dans les deux recours. Le recours 19-64, émanant des diplômés non inscrits sur la liste d'aptitude et qui, effectivement, ne l'ont pas été en raison de leurs notes jugées insuffisantes, au moins par comparaison, conteste la légalité de l'usage d'un tel critère qui ne devrait intervenir que pour
la promotion. Dans le recours 18-64, celui des non diplômés, il est soutenu qu'alors qu'on a retenu contre les universitaires leurs notes défavorables, on n'a pas tenu compte en faveur des non universitaires des notes qui leur étaient favorables, d'où une nouvelle rupture de l'égalité entre les candidats.

Écartons tout de suite ce dernier moyen qui repose sur une méprise. Il résulte des termes non équivoques du procès-verbal que le jury n'a pris en considération la notation que pour l'établissement de la liste d'aptitude, c'est-à-dire pour les seuls candidats déjà admis à concourir. Si, en fait, n'ont été éliminés pour cette raison que des universitaires, cela n'implique aucunement que le même examen n'ait pas eu lieu en ce qui concerne les non universitaires. Quant aux auteurs du recours 18-64,
ils ne peuvent se plaindre de ce qu'on n'ait pas tenu compte de leurs notes lorsqu'elles leur étaient favorables, puisqu'ils ont été éliminés à un stade antérieur à celui où le jury prenait ces notes en considération.

Mais il reste à savoir si, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours 19-64, le jury pouvait effectivement faire intervenir cet élément d'appréciation. La notation doit, en vertu de l'article 45, être retenue pour la promotion, mais ne peut-elle l'être aussi pour un concours sur titres? Nous inclinerions à répondre par l'affirmative; le jury doit apprécier les titres des candidats, et une telle expression est très générale. Elle ne recouvre pas seulement les diplômes, mais toutes les
références dont les candidats peuvent se prévaloir, leurs services dont il ne faut pas peser seulement la quantité ou la durée, mais aussi la qualité, et sur ce point la notation fournit le meilleur instrument de mesure. Raisonnant par l'absurde, on peut se demander s'il serait sage de faire figurer sur la liste d'aptitude un agent dont les titres universitaires seraient brillants mais les notes déplorables; c'est la raison qui nous conduit à vous proposer, malgré quelque hésitation, d'écarter le
moyen.

IV

Les requérants ayant renoncé à l'audience, compte tenu de votre arrêt Rauch à critiquer l'admission d'auxiliaires à un concours interne, vous n'avez plus à vous prononcer que sur un point que vous avez souvent rencontré, le défaut de motivation des décisions par lesquelles les requérants ont été informés de leurs résultats. Contrairement à ce qui a été dit, vous avez écarté l'application de l'article 25 du statut non seulement pour les concours sur épreuves, mais pour les concours sur titres. Vous
ne pourrez que maintenir votre jurisprudence.

En résumé, de tous les moyens invoqués un seul nous paraît fondé, celui qui a trait à l'exigence posée par le jury d'une expérience professionnelle de six ans, mais il suffit à affecter l'ensemble des opérations du concours: fixation de la liste des candidats admis au concours et de la liste d'aptitude, ainsi que les nominations prononcées à partir de cette dernière liste. Si vous nous suivez, vous serez conduits à annuler, comme on vous le demande, tant ces opérations que les nominations
consécutives. Nous ne méconnaissons nullement ce que cette solution peut avoir de regrettable en raison du trouble qu'elle risque d'apporter au fonctionnement des services, mais il ne nous paraît pas possible d'y échapper.

Le moyen qui entraîne l'annulation n'a été soulevé que dans le recours 18-64, et les conclusions identiques du recours 19-64 se trouvent ainsi accueillies sans que cependant aucun des moyens qu'il invoque puisse être reconnu fondé. Quel sort faut-il réserver à ce recours? Ou bien, puisque les deux affaires ont été jointes, on s'abstient de se prononcer expressément sur des conclusions qui ont reçu satisfaction par ailleurs. Ou bien — ce qui nous paraît plus logique — on constate qu'en raison de
l'annulation prononcée sur le premier recours, il n'y a plus lieu de statuer sur le second. C'est la solution que nous vous proposons d'adopter. Quant aux dépens, ils devraient être intégralement supportés par l'institution défenderesse.

Nous concluons :

— sur le recours 18-64, à l'annulation des opérations du concours auxquelles il a été procédé à la suite de l'avis de concours 165-A, ainsi qu'à l'annulation des nominations d'administrateurs adjoints prononcées au vu de la liste d'aptitude dressée par le jury de ce concours;

— sur le recours 19-64, à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours;

nous concluons enfin à ce que les dépens soient mis à la charge de la Commission de la C.E.E.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 01/06/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Filippo Alvino et autres
Défendeurs : Commission de la CEE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:51

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award