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19/05/1965 | CJUE | N°48-64

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 19 mai 1965., Claude Brus contre Commission de la CEE., 19/05/1965, 48-64


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 19 mai 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Claude Brus, qui était antérieurement agent de la Société nationale des chemins de fer français, a été engagé en fin 1958 par la Commission de la C.E.E. au grade B 8, échelon 4, et affecté à la division «traitements et frais de missions» de la direction du personnel. Il a été successivement reclassé au grade B 7, échelon 3, avec effet du 1er décembre 1959, et au grade B 6, échelon 2, avec effet du 1er mars 1960. Lors de l'entrée en v

igueur du statut, il a été titularisé, par décision du
12 novembre 1962, au grade B 1,...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 19 mai 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Claude Brus, qui était antérieurement agent de la Société nationale des chemins de fer français, a été engagé en fin 1958 par la Commission de la C.E.E. au grade B 8, échelon 4, et affecté à la division «traitements et frais de missions» de la direction du personnel. Il a été successivement reclassé au grade B 7, échelon 3, avec effet du 1er décembre 1959, et au grade B 6, échelon 2, avec effet du 1er mars 1960. Lors de l'entrée en vigueur du statut, il a été titularisé, par décision du
12 novembre 1962, au grade B 1, échelon 3, à compter du 1er janvier 1962, en conservant ses fonctions antérieures de chef de la section «traitements» de la division «traitements et frais de missions».

A la suite de la décision de la Commission décrivant les fonctions et attributions que comporte chaque emploi, il a sollicité, le 4 septembre 1963, son reclassement au 1er janvier 1962 dans la carrière d'administrateur principal, grade A 5; il lui fut répondu, le 18 septembre 1963, que sa demande était soumise à un examen approfondi. Il la renouvela le 21 mai 1964 en demandant si le «défaut de réponse» qui lui était opposé devait être considéré comme un rejet pur et simple de sa requête. Bien qu'une
lettre du 15 juillet 1964 lui ait fait espérer une décision prochaine sur son cas, il vous a saisis, le 28 octobre, du recours 48-64 tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission en tant qu'elle refusait de l'intégrer à partir du 1er janvier 1962 au grade A 5, à l'annulation en tant que de besoin de la décision antérieure le titularisant au grade B 1, ainsi qu'à la condamnation de la Commission au paiement des arriérés de traitement et des intérêts moratoires s'y rattachant.

Puis, la Commission ayant rejeté expressément sa réclamation le 30 novembre 1964, M. Brus vous a saisis, le 7 janvier 1965, sous le no 1-65, d'un nouveau recours dirigé contre cette décision et qui reprend pour le surplus ses conclusions antérieures.

A — Recevabilité

La réclamation administrative a été présentée le 4 septembre 1963; le recours 48-64 — dirigé contre la décision implicite née de l'attitude de la Commission — n'a été enregistré que le 29 octobre 1964. Aussi la partie défenderesse soutient-elle qu'il est tardif, en dépit des deux lettres d'attente adressées à l'intéressé.

Cette thèse paraît exacte, si l'on se reporte à l'article 91-2 du statut ainsi rédigé : «Le défaut de décision de l'autorité compétente de l'institution en réponse à une demande ou réclamation d'une des personnes visées au présent statut doit être regardé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de cette demande ou réclamation, comme une décision implicite de rejet; le recours contre cette décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de cette date.» En
d'autres termes, la décision implicite est acquise et le délai pour former contre elle un recours devant vous commence à courir lorsque, deux mois après la réclamation, celle-ci n'a pas donné lieu à une décision expresse de la part de la Commission. En l'espèce, deux lettres d'attente, adressées l'une moins de deux mois et l'autre plus de deux mois après la réclamation, ont fait connaître à l'intéressé que sa demande était mise à l'étude. Mais elles ne comportaient aucune décision et sont donc
restées sans influence sur le délai du recours contentieux. Elles ne pouvaient ni faire courir le délai de trois mois prévu à l'article 91-2, 1er alinéa, pour attaquer les décisions explicites, ni empêcher la naissance d'une décision implicite qui résulte du défaut de décision.

En revanche, la Commission ne conteste pas la recevabilité du recours 1-65 au moins en tant qu'il est dirigé contre la décision du 30 novembre précédent rejetant expressément la réclamation de M. Brus. Il a été introduit dans les trois mois suivant cette décision, et la réclamation avait été elle-même formulée dans le délai du recours contentieux, après la description des fonctions et attributions de chaque emploi, laquelle, d'après votre jurisprudence, constitue un fait nouveau substantiel de
nature à permettre un nouvel examen du classement des agents intégrés. Nous pensons d'autre part, comme le représentant de la Commission l'a souligné lors de la procédure orale, qu'il n'y a pas lieu d'étendre ici le système de certains droits nationaux qui, voyant dans la décision explicite la confirmation pure et simple de la décision implicite antérieure, considère que son intervention ne fait pas naître un nouveau délai de recours. Si donc M. Brus n'est plus recevable à contester la décision du
12 novembre 1962 qui l'a titularisé au grade B 1, il convient d'examiner le bien-fondé de son recours en tant qu'il est dirigé contre le refus opposé à sa demande de reclassement.

B — Bien-fondé

Le requérant a été classé au grade B 1, correspondant à l'emploi d'assistant principal, c'est-à-dire au sommet de la catégorie B qui, d'après l'article 5-1 du statut, comprend les fonctions «d'application et d'encadrement». Il soutient qu'eu égard aux fonctions par lui exercées dès avant l'entrée en vigueur du statut, il devrait être classé en catégorie A, et plus précisément dans la carrière A 4-A 5, qui est celle d'administrateur principal.

Vous savez que, d'après le même article 5, les carrières de cette catégorie correspondent à des fonctions «de direction, de conception et d'étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent». Vous savez également que, en vertu de la description des fonctions arrêtée par la Commission le 29 juillet 1963, doit être classé administrateur principal, soit le «fonctionnaire qualifié chargé de tâches de conception, d'étude ou de contrôle
d'un secteur d'activité», soit le «chef d'un secteur d'activité d'une division», soit le «chef d'un service spécialisé».

M. Brus soutient qu'en tant que chef de la section «traitements» de la division «traitements et frais de missions» il peut se prévaloir de l'une ou l'autre de ces qualités.

I. La section à la tête de laquelle il se trouve a pour mission essentielle d'établir les rémunérations (traitements de base et indemnités ou allocations diverses) des fonctionnaires et agents; elle le fait à partir des données qui sont fournies par la direction du personnel et sur la base de la grille des traitements, sans qu'il lui appartienne de trancher les contestations auxquelles peut donner lieu, le cas échéant, la situation administrative ou familiale des agents. La Commission en déduit que
le chef de la section exerce des fonctions d'application. Écartons tout de suite l'objection faite à ce sujet par M. Brus selon laquelle cette position conduirait à éliminer toute fonction de conception, puisque tous les agents de la CE E., quel que soit leur niveau, n'ont d'autre tâche que d'appliquer le traité de Rome. C'est un pur sophisme qui ne vaut pas d'être discuté.

Le requérant est mieux inspiré lorsqu'il s'attache à démontrer qu'en fait il a, depuis l'origine, accompli des tâches de conception et d'étude qui débordent de loin la simple application routinière. Vous trouverez au dossier certaines pièces déposées par lui, reproduisant les travaux auxquels il s'est livré pour mettre en œuvre la réglementation des rémunérations et en permettre l'application. Trois de ces documents ont été abondamment commentés à la barre, et c'est de ceux-là que nous parlerons
brièvement. Il s'agit d'abord d'un projet d'organisation du service des traitements par méthode mécano-comptable, établi par lui en octobre 1958, qui décrit le système alors en vigueur, énumère les défauts qu'il présente, et propose des solutions concrètes. Ce travail est intéressant, mais il paraît en résulter que, contrairement à ce que soutient M. Brus, certaines des solutions proposées ne sont que la reprise ou l'adaptation de celles déjà appliquées dans d'autres institutions, ce qui est
d'ailleurs bien normal.

Il s'agit ensuite d'une note de 1959 sur l'utilisation de l'atelier mécanographique par le bureau des traitements, qui détermine le classement du personnel du point de vue comptable et indique les renseignements qui doivent figurer sur les cartes perforées. C'est une déduction correcte mais simple de règles fixées sans ambiguïté dans le statut; nous nous refusons à y voir un travail de conception, de même que dans les «instructions» du 8 mai 1961, auxquelles on s'est reféré à la barre, et qui
indiquent par exemple que le numéro matricule de l'agent sur la carte mécanographique doit toujours comporter 4 chiffres…

Il s'agit enfin de notes de décembre 1961 pour la préparation de l'application mécanographique du nouveau statut. M. Brus, partant du texte de celui-ci, pose à la division compétente un certain nombre de questions, de droit ou d'interprétation du statut, dont la solution est nécessaire pour permettre le règlement mécanographique des traitements. Mais ces solutions, il ne les donne pas, il les demande, et, si le travail ainsi accompli par lui indique de sa part des qualités de sérieux et même
d'initiative, il ne constitue pas une œuvre originale, un travail de conception, nécessitant, comme le prévoit l'article 5, «des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent».

Car c'est là, il ne faut pas l'oublier, le critère de base retenu par le statut pour le classement dans la catégorie A. Or si M. Brus exerce avec compétence et avec zèle — ainsi que la Commission le reconnaît — des fonctions de chef de bureau, il ne résulte ni des observations fournies par lui, ni des documents produits qu'il soit chargé de tâches de conception. Pour important qu'il soit, tant du point de vue de l'institution que des agents, le règlement des traitements sur la base des règles
statutaires est essentiellement une fonction d'application, et ce n'est pas par hasard que, suivant une indication non contestée donnée par la Commission, le fonctionnaire faisant des tâches analogues à la C.E.C.A. comme à l'Euratom est classé en catégorie B.

Pour en terminer sur ce point, nous voudrions répondre ici à une objection faite pour la première fois à la barre par le requérant. Il se réfère à un avis de vacance no 2093, publié le 3 mars 1965 et relatif à un poste A 5 d'administrateur principal, dont le titulaire aurait pour fonctions l'accomplissement de tâches de conception et d'étude concernant les divers secteurs de la division «traitements», notamment dans les domaines de la rémunération et des frais de voyage. Ainsi, des fonctions du
genre de celles exercées par M. Brus seraient considérées comme relevant du grade A /5. L'objection est sans valeur: d'abord, parce qu'il ne résulte pas de cet avis que la Commission entende faire accomplir par le nouvel agent les mêmes tâches que celles assumées par le requérant. On peut fort bien admettre que, dans la division «traitements», il y ait place pour un agent chargé de travaux d'études distincts du simple règlement des rémunérations. Ensuite, parce que, si nos renseignements sont
exacts, le fonctionnaire en cause devait également, d'après l'avis de vacance, assister le chef de division; or, la fonction d'adjoint du chef de division est expressément reconnue par la description des emplois comme correspondant à l'emploi-type d'administrateur principal A 4-A 5.

II. M. Brus soutient d'autre part qu'il peut revendiquer la qualité de «chef d'un secteur d'activité d'une division», car le service «traitements» qu'il dirige est non seulement un secteur d'activité de la division «traitements et frais de missions», mais son secteur principal. Sans doute, dans votre arrêt Charles Muller (109-63 et 13-64 du 16 décembre 1964) avez-vous refusé ce titre au chef de la section «frais de missions» de la même division, mais ce serait une raison de plus pour le reconnaître
au chef de la section «traitements», faute de quoi la division ne comporterait aucune subdivision constituant un secteur d'activité.

Vous avez, pensons-nous, déjà répondu sur ce point tant par l'arrêt Charles Muller que par l'arrêt Jullien (10-64 du 24 février 1965) ; vous estimez que toutes les subdivisions relevant directement d'une division ne sont pas nécessairement des «secteurs d'activité» au sens de la description des emplois, et que les termes «secteur d'activité» (A 4-A 5) et «unité administrative» (B 1) ne correspondant pas à des notions nettement distinctes, leur application aux différentes subdivisions d'une
institution comporte une certaine mesure d'appréciation en fonction de la distribution générale des responsabilités administratives.

Ici, comme dans l'affaire Jullien, jamais un document officiel n'a employé l'appellation de «secteur», mais celle de section, qui est intentionnellement neutre. D'autre part, il faut bien reconnaître qu'il n'existe aucune différence de nature entre les tâches du requérant et celles de M. Charles Muller. Tous les deux dirigent une section dont le titre apparaît dans la dénomination de la division. Ils ont respectivement sous leurs ordres le même nombre de collaborateurs, appartenant tous aux
catégories B et C.

M. Brus ne peut enfin tirer argument — comme il le faisait dans sa requête — de ce qu'il est placé sous l'autorité directe du chef de division; cet élément ne peut suffire ni à apprécier le niveau de son emploi, ni à faire de l'unité administrative qu'il dirige un secteur d'activité au sens de la description des emplois. On sait en effet qu'il existe des divisions où seuls le chef de division et son adjoint — quand il existe, ce qui ne paraît pas être le cas ici — appartiennent à la catégorie A,
tandis que les autres collaborateurs, y compris les chefs des subdivisions composant la division, sont des fonctionnaires de la catégorie B.

En définitive, rien n'établit de façon décisive que la section que dirige M. Brus doive nécessairement être qualifiée de secteur d'activité.

III. Serait-il alors le chef d'un «service spécialisé»? C'est une thèse qui, esquissée dans la réplique, a été longuement développée à la barre. Elle se fonde sur ce que M. Brus a été chargé de l'étude et de la mise en application des dispositions légales régissant la sécurité sociale en attendant que soit recruté le personnel qui forme maintenant le «bureau» de sécurité sociale des agents auxiliaires et locaux placés sous son contrôle. Le requérant invoque à ce sujet les capacités exigées par
l'avis de vacance no 802 pour le fonctionnaire relevant de lui qui accomplit actuellement ce travail. Ce fonctionnaire serait nécessairement un spécialiste, d'où il résulterait que M. Brus, son supérieur, serait le chef d'un service spécialisé.

S'il appartient au chef de la section de répartir les tâches entre ses collaborateurs, le «bureau» de la sécurité sociale ne paraît pas avoir d'existence reconnue par la Commission, seule compétente pour créer des unités administratives, spécialisées ou non. Nous ne reprendrons pas d'autre part les considérations développées à la barre sur les difficultés que présente la matière de la sécurité sociale et qui en feraient, comme on l'a dit, «un véritable casse-tête». Force est bien de constater
que l'agent auquel se réfère le requérant a été recruté au grade B 3 et que, si on lui a demandé une «connaissance approfondie et une expérience pratique dans le domaine des assurances sociales», on n'a exigé de lui d'autre part que des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent — celle qui correspond par conséquent à la catégorie B. Contrairement à ce qui a été dit, ces deux exigences ne sont pas nécessairement contradictoires.
Une connaissance approfondie, lorsqu'elle s'applique à un domaine limité, ne suppose pas nécessairement un niveau de formation universitaire; nous serions presque tenté de dire, au contraire. Si donc cet agent est un «spécialiste», ses fonctions restent de la catégorie B, et il n'y a aucune conséquence à en tirer quant au fait que son supérieur, M. Brus, devrait être considéré comme le chef d'un «service spécialisé». Sur ce point encore, la thèse du requérant ne nous paraît pas pouvoir être
retenue.

Mais, pour établir que ses fonctions relèvent de la catégorie A, M. Brus emploie; vous le savez, un autre argument, ce sont les demandes de la Commission au Conseil, en 1964 et 1965, pour obtenir la transformation de 4 postes B de la division «traitements et frais de missions» en postes A 5 ou A 6; la Commission y aurait reconnu que les chefs des quatre sections de cette division seraient des fonctionnaires chargés de l'accomplissement de tâches de conception, d'étude ou de contrôle. Comme vous
avez estimé dans l'arrêt Charles Muller qu'un tel document «ne saurait à lui seul valoir reconnaissance juridique du droit du requérant à l'emploi allégué», M. Brus soutient que sa situation n'est pas identique à celle de M. Muller et qu'au surplus son recours n'est pas fondé uniquement sur les demandes budgétaires de la Commission.

Il nous semble au contraire que la situation est rigoureusement identique. C'est le document même invoqué dans l'affaire Muller qui l'est aujourd'hui par le requérant actuel. Et M. Muller non plus ne se bornait pas à s'appuyer sur les demandes de la Commission; ce n'est qu'après avoir écarté son argumentation principale en vue d'être classé en catégorie A que l'arrêt refuse de tenir compte également du document budgétaire.

Reste un dernier point. M. Brus vous a demandé avec insistance d'exiger de la Commission la production de certaines pièces, en particulier des procès-verbaux des séances du mois de mars 1964 au cours desquelles la Commission s'est occupée de sa demande de reclassement ainsi que de la procédure écrite C-182.64 et C-183.64. Il entend, semble-t-il, établir à l'aide de ces documents que la position de la Commission a varié au cours de l'instruction de sa réclamation. La chose est possible, mais
nous pensons qu'elle ne suffit pas à justifier la production de documents qui sont internes à l'institution. Ce qui compte, c'est la décision prise par l'autorité compétente et qui est attaquée devant vous. Qu'au cours d'une délibération des avis en sens divers aient été émis, qu'une première position ait été infléchie à la suite d'un arrêt que vous avez rendu, ce sont là des incidents qui peuvent se produire dans toute institution collégiale, et dont on ne peut tirer argument en aucun sens.
Bien qu'elle soit un organe administratif, la Commission a droit, elle aussi, à ce qu'on respecte le secret de son «délibéré». Aussi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les productions demandées, nous estimons que rien au dossier ne permet de dire que la décision du 30 novembre 1964 statuant sur la réclamation de M. Brus ait violé l'article 5 du statut, l'annexe I ou la décision de la Commission du 29 juillet 1963.

Ajoutons pour en terminer que le requérant a invoqué également la violation de l'article 102 paragraphe 1 du statut, du fait que l'annexe I aurait été adoptée d'un commun accord par les Conseils des Communautés et constituerait ainsi la mesure d'harmonisation prévue par ledit article 102. Il n'en est évidemment rien, et le moyen doit donc être écarté.

Nous concluons

— au rejet du recours 48-64 comme irrecevable et du recours 1-65 comme non fondé

— et à ce que les dépens des deux recours soient supportés par chacune des deux parties, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48-64
Date de la décision : 19/05/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claude Brus
Défendeurs : Commission de la CEE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:48

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