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06/05/1965 | CJUE | N°110-63

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 6 mai 1965., Alfred Willame contre Commission de la CEEA., 06/05/1965, 110-63


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 6 mai 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Alfred Willame, de nationalité française, qui avait participé à l'action syndicale et qui était depuis 1950 membre du Conseil économique et social français, est entré au service de la C.E.E.A. le18 août 1958. Il fut affecté à la direction de la protection sanitaire comme chef de la division des questions sociales et de la documentation, avec le grade A 3. Par ailleurs, il s'occupa dès novembre 1958 de la création d'une association du person

nel d'Euratom; il fut élu par ses collègues au comité
mixte, et siégea ensuite a...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 6 mai 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Alfred Willame, de nationalité française, qui avait participé à l'action syndicale et qui était depuis 1950 membre du Conseil économique et social français, est entré au service de la C.E.E.A. le18 août 1958. Il fut affecté à la direction de la protection sanitaire comme chef de la division des questions sociales et de la documentation, avec le grade A 3. Par ailleurs, il s'occupa dès novembre 1958 de la création d'une association du personnel d'Euratom; il fut élu par ses collègues au comité
mixte, et siégea ensuite au comité provisoire du personnel ainsi qu'à la commission paritaire.

Lorsque s'engagea la procédure d'intégration, son supérieur hiérarchique direct, le Dr Recht, formula sur son compte le 13 avril 1962, l'appréciation suivante: pour les périodes de temps où l'intéressé avait effectivement prêté ses services à la direction, il ne possédait ni les connaissances, ni les aptitudes requises pour s'occuper des problèmes dont il avait été chargé, et cela dans un domaine où seules des actions concrètes, bien conçues et menées dans un esprit d'initiative et de continuité,
étaient susceptibles de produire des résultats. Il convient tout de suite d'ajouter que le vice-président d'Euratom, M. Medi, annota ainsi ce rapport «Pas d'accord avec le jugement ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les appréciations analytiques excessivement sévères. Après l'intégration, il sera opportun de réorganiser le service».

Saisie de ce rapport, la commission d'intégration entendit, le 18 décembre 1962, le Dr Recht qui, après avoir décrit l'emploi occupé par le requérant, fit une critique détaillée de la façon dont il exerçait ses fonctions. Le 8 février 1963, elle procéda à l'audition de M. Willame ainsi que du collègue qui assistait celui-ci. Elle reçut de l'une et l'autre «partie» des documents sur lesquels nous reviendrons, puis elle émit, le 19 février, un avis motivé aux termes duquel M. Willame n'était pas apte
à l'exercice des fonctions auxquelles il était affecté; mais elle ajouta qu'il conviendrait que l'autorité investie du pouvoir de nomination envisageât sa titularisation dans le grade immédiatement inférieur.

Informé oralement le 3 avril 1963 de l'intention de la commission d'Euratom de ne pas le titulariser, le requérant introduisit, le 8 mai, avec plusieurs de ses collègues une réclamation tendant à la révision de la procédure d'intégration et dont le rejet lui fut notifié le 30 mai. Des pourparlers assez confus en vue de passer avec lui un contrat d'agent temporaire furent engagés, suspendus, repris, enfin complètement abandonnés. En définitive, M. Willame fut informé, le 2 octobre 1963, que la
Commission avait décidé de résilier son contrat, à la suite de l'avis défavorable de la commission d'intégration.

Il vous demande aujourd'hui par ses conclusions principales d'annuler les décisions de non-intégration et de licenciement contenues dans cette lettre, ainsi que la procédure qui leur a servi de support, de prononcer son intégration au grade A 3, échelon 4, avec effet rétroactif, de condamner la Communauté à lui payer les arriérés de rémunération ainsi qu'une somme de 150.000 Frs. belges en réparation du préjudice moral subi par lui.

Il vous saisit également de conclusions subsidiaires qui, si nous les comprenons bien, tendent à la réouverture de la procédure d'intégration, à la condamnation de la défenderesse à lui payer son traitement depuis la cessation de ses fonctions jusqu'à la date où une nouvelle décision aura été valablement prise. Et, plus subsidiairement encore, pour le cas où les décisions attaquées ne seraient pas annulées, il porte sa demande de dommages-intérêts à 1.500.000 francs belges pour le préjudice matériel
et à 150.000 francs belges pour le préjudice moral.

Vous aurez à vous prononcer sur deux moyens.: la régularité de la procédure — l'exactitude du motif retenu par la commission d'intégration qui a servi de base à la décision de la Commission de la C.E.E.A. Nous les examinerons successivement.

A — Régularité de la procédure

Si les griefs, dont certains étaient déjà contenus dans la réclamation administrative, sont nombreux, ils sont de valeur très inégale.

1. Vous écarterez aussitôt celui qui est tiré de ce que, contrairement à l'article 110 du statut, aucune disposition générale d'application n'avait été prise après consultation du Comité du personnel et avis du Comité du statut, en ce qui concerne la procédure d'intégration. Vous avez jugé en effet que cet article n'est pas applicable à cette procédure essentiellement transitoire (Affaire 26-63 — Pistoj — Recueil, X, p. 696).

Vous ne retiendrez pas non plus la critique ou la constatation que cette procédure, qui peut avoir des conséquences plus graves que les procédures disciplinaires, comporterait cependant moins de garanties que ces dernières, du fait par exemple que la commission ne comporte aucun représentant du personnel. M. Willame invoque à ce sujet tant l'ancien statut C.E.C.A. que le statut du personnel des Communautés de Bruxelles. Mais c'est confondre la situation du personnel qui, du fait de sa
titularisation, bénéficie de la stabilité et de la permanence de l'emploi, avec celle d'agents qui ne sont pas encore intégrés. En confiant l'examen du cas de ces derniers à une commission qui ne comprend que des représentants de l'administration, l'article 102 du statut n'a violé ni le traité, ni aucun principe général de droit.

A ces critiques qui portent en réalité sur la conception même du mécanisme de l'intégration s'en ajoutent d'autres qui ont trait à. la façon dont ont été menées les opérations M. Willame estime que les rapports d'intégration étaient établis de façon différente selon les institutions, ce que conteste formellement la commission, et que, faute de critères précis, les notations n'étaient pas harmonisées entre elles. Mais, que pouvait faire d'autre l'administration que de prévoir un cadre suffisamment
détaillé pour que les notateurs soient tenus d'apprécier les différents aspects de la personnalité de l'agent? S'il est inévitable malgré cela que certains aient été plus larges que d'autres, ce n'est pas faire une confiance excessive à la commission d'intégration que de lui laisser le soin d'opérer la péréquation entre les divers notateurs.

2. Plus sérieux sont les griefs formules à propos de l'examen par la commission du cas de M. Willame. Celui-ci relève que cette commission, qui comprenait 9 membres, a siégé tantôt à 9, tantôt à 8, alors qu'aucun texte ne l'habilite à délibérer en l'absence d'un ou de plusieurs des fonctionnaires qui la composent. L'examen des procès-verbaux révèle en effet que M. Guazzugli Marini n'a pas assisté à certaines séances, notamment à celle du 19 février 1963, au cours de laquelle l'avis sur le cas de M.
Willame fut émis par les 8 membres présents. Mais il n'y a là nulle irrégularité. De l'absence de règle fixant la majorité nécessaire pour émettre l'avis, vous avez déduit que la majorité simple était suffisante (arrêt Weighardt du 7 avril 1965, Recueil, XI, p. 365) et nous savons qu'en l'espèce elle a été largement atteinte.

Le requérant soutient surtout que la commission a méconnu les droits de la défense à plusieurs titres: elle ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour préparer son audition; elle a statué sur un dossier incomplet, du fait qu'elle a émis son avis avant d'avoir pu prendre connaissance de documents importants dont il avait annoncé le dépôt; elle n'a pas examiné les documents auxquels il s'était référé pour démontrer sa compétence professionnelle. C'est là certainement le point le plus délicat et
qui laisse une impression de malaise.

Reprenons la chronologie de l'affaire, telle qu'on peut la reconstituer. Le 5 février 1963, M. Willame fut averti que la commission entendrait ses explications le 8. C'est le 7 février seulement qu'il fut invité à prendre connaissance de 36 documents, soit environ 150 pages, qui avaient été produits par le Dr Recht, et qui, dit-il, ne représentant qu'une partie de son activité professionnelle, ne pourraient être valablement utilisés qu'une fois complétés. Au début de son audition, le 8, il fit
sur ce point une réserve, tout en se déclarant en mesure de formuler ses observations. Il nous dit aujourd'hui que ce délai était trop court pour préparer sa défense, alors que c'est en cours de séance seulement qu'il fut mis au courant des griefs articulés contre lui. A quoi l'administration défenderesse répond que les documents produits par le Dr Recht étaient des notes rédigées par le requérant qui était donc en mesure d'en prendre connaissance rapidement. La réponse n'est pas absolument
convaincante pour deux raisons: d'une part, il s'agissait de pièces assez disparates, sur lesquelles le Dr Recht entendait sans doute se fonder pour démontrer l'incapacité de M. Willame, mais ce dernier pouvait difficilement apercevoir l'incidence qu'elles devaient avoir sur le développement de la procédure; d'autre part, certaines d'entre elles comportaient des annotations critiques de la part du Dr. Recht; encore fallait-il que le requérant ait le temps d'en prendre connaissance et de les
réfuter s'il s'en croyait capable. Or, le moins que l'on puisse dire est que le délai de 24 heures était pour cela un peu court.

Averti lors de son audition par le président de la commission qu'il avait la faculté de saisir cet organisme de toutes pièces qu'il jugerait utiles à sa cause, M. Willame fit parvenir le 12 février trois documents, et, le 8 mai suivant, alors que l'avis défavorable avait déjà été émis depuis le 19 février, il en déposa 85 autres, représentant 450 pages, par lesquels il prétendait établir sa compétence et les travaux divers auxquels il s'était livré. Le requérant souligne qu'aucun délai ne lui
ayant été fixé pour ces productions, la commission ne pouvait statuer avant d'avoir eu connaissance de ces documents dont il avait annoncé la production. Sur ce point, on peut avoir quelque doute. L'envoi du 12 février, adressé au président de la commission, était présenté comme destiné à compléter son dossier, et l'administration tire bien entendu argument de ce terme. Quant au volumineux envoi du 8 mai, il était adressé au directeur général de l'administration le jour même où le requérant
présentait une réclamation administrative contre l'avis de la commission dont il connaissait officieusement le sens depuis un mois. On s'explique dans ces conditions qu'Euratom, en réponse à une demande de précision de votre part, ait soutenu que, ces pièces n'étant pas destinées à la commission d'intégration, celle-ci n'avait pas à les connaître. Affirmation qui n'est pas invraisemblable mais qui serait plus convaincante si l'institution n'avait pas prétendu encore dans la duplique que les
documents litigieux avaient été effectivement examinés par la commission d'intégration. Que conclure en définitive de cela? Contrairement à ce qu'allègue le requérant, s'il avait, le 7 février, signalé par écrit le caractère incomplet du dossier quant à son activité, il n'avait pas alors annoncé la production de «nombreux documents»; la commission d'intégration était donc fondée, compte tenu des termes de l'envoi du 12 février, à considérer cet envoi comme le dernier, et à clore la procédure.
Elle avait la faculté de la rouvrir ensuite tant que la Commission d'Euratom n'avait pas définitivement statué, mais elle n'y était pas tenue.

Le fait, d'autre part, que M. Willame ait fait allusion, lors de son audition, aux feuilles hebdomadaires établies sous sa direction et au fichier social dont il avait pris l'initiative n'obligeait pas la commission à se procurer ces documents; il appartenait au requérant de les produire s'il le jugeait utile.

Dernier grief enfin: la commission, après avoir procédé à l'audition du Dr Recht, auteur d'un rapport défavorable, n'a pas cru devoir entendre le. vice-président Medi qui avait marqué par écrit son désaccord sur les appréciations analytiques contenues dans ce rapport. On peut le regretter, mais cette abstention de la commission ne paraît constituer ni un vice de forme, ni une violation des droits de la défense.

En définitive, la façon dont l'instruction a été conduite devant la commission d'intégration laisse, nous le répétons, une impression de malaise, mais sur aucun point nous ne relevons un vice de procédure caractérisé; nous ne pouvons donc considérer le moyen comme fondé.

3. La critique porte ensuite sur les faits postérieurs à l'avis de la commission d'intégration. M. Willame se plaint de n'avoir été informé de cet avis que le 3 avril 1963 en même temps que de la décision de licenciement. Il n'y a rien là que de très normal puisque cet avis était destiné à la Commission d'Euratom, et n'avait donc à être communiqué à l'intéressé qu'avec la décision de celle-ci.

La notification aurait d'ailleurs été incomplète puisqu'elle ne comportait pas l'indication relative à son intégration éventuelle au grade inférieur. D'après l'article 102, s'il appartient à la commission d'intégration d'apprécier l'aptitude ou l'inaptitude de l'agent à exercer les fonctions auxquelles il est affecté, et si son avis défavorable lie la Commission d'Euratom, il est de la compétence exclusive de cette dernière de dire s'il y a lieu, dans ce cas, de prononcer une titularisation dans
un grade inférieur. L'avis de la commission d'intégration sur ce point n'est pas prévu par le statut; si elle le donne, son destinataire ne paraît pas tenu de le faire connaître à l'agent intéressé.

Aussi est-il excessif de présenter comme entachée de défaut de motif ou de motif inexact la décision de licenciement du fait qu'elle ne reproduit pas le paragraphe final de l'avis de la commission d'intégration.

B — Exactitude du motif retenu par la Commission

La décision est fondée sur l'avis défavorable émis dans les conditions de l'article 102, avis qui lie l'autorité investie du pouvoir de nomination. C'est donc l'avis de l'organisme consultatif que conteste M. Willame par son second moyen.

Vous connaissez les termes de cet avis. La Commission relève d'abord que, si les fonctions de représentation du personnel exercées par l'intéressé échappent par nature à son jugement, il faut tenir compte, en faveur de l'agent, des incidences que ce cumul implique nécessairement au détriment de son rendement dans l'emploi. Puis, après lui avoir reconnu «certaines aptitudes à traiter les questions sociales», elle lui reproche certaines lacunes touchant à la compétence, au sens de l'initiative et des
responsabilités, à l'aptitude de conduire en profondeur les travaux entrepris, et c'est là-dessus qu'elle se fonde pour lui dénier l'aptitude aux fonctions de chef de division.

La critique faite par M. Willame à cet avis, dont il estime les motifs inexacts, insuffisants et inadéquats, porte sur deux points.

1. En premier lieu, alors qu' il jouait depuis 1959 un rôle important dans les organismes de représentation du personnel, la Commission n'aurait tenu aucun compte de l'importance et de la qualité de cette activité, sous prétexte qu'elle échapperait à son appréciation. Elle aurait ainsi violé l'article 1er de l'annexe II du statut. Au moins aurait-elle dû rechercher la part du temps qu'il pouvait consacrer aux travaux de la direction de la protection sanitaire pour vérifier quel était exactement,
toutes proportions gardées, son rendement effectif dans sa fonction administrative. Elle aurait dû d'ailleurs tenir compte également de cette activité pour apprécier sa compétence et sa conduite dans le service.

M. Willame nous paraît se méprendre sur la portée de l'article 1er de l'annexe II du statut. Lorsque cet article dispose que «les fonctions assumées par les membres du comité du personnel sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution», cela veut dire qu'elles les dispensent, à due concurrence, d'assurer ce qui serait normalement leur travail administratif; mais, dans l'exercice de ces fonctions, les membres du comité du personnel sont entièrement
indépendants de leurs supérieurs hiérarchiques, auxquels il n'appartient pas d'apprécier la façon dont ils remplissent leur mandat. Toute autre solution ne pourrait que porter atteinte à l'autonomie des organisations professionnelles.

Le même raisonnement vaut pour la commission d'intégration. C'est très sagement qu'elle s'est déclarée incompétente pour porter un jugement sur la manière dont M. Willame exerçait ses fonctions de représentation, et a limité son appréciation aux aptitudes manifestées par lui dans l'emploi qu'il occupait à la protection sanitaire. Et elle a fait une application correcte de l'article 1er de l'annexe II en relevant que, si ce cumul impliquait nécessairement une diminution de son rendement, il ne
pouvait lui en être fait grief. Cette première critique nous paraît donc devoir être écartée.

2. M. Willame conteste aussi l'appréciation faite par la commission de ses aptitudes. Les termes que nous avons rappelés montrent que nous sommes dans un de ces cas assez fréquents en matière d'intégration où ce qui est en cause, ce n'est pas un ou plusieurs faits précis, mais un défaut de caractère, une lacune intellectuelle ou simplement un défaut d'adaptation à la fonction, qui rendent inapte à l'emploi occupé. Suivant la formule souvent employée, la commission est appelée à émettre sur l'agent
un jugement de valeur complexe.

Pour écarter le jugement de la commission à son endroit, M. Willame relève que son travail n'avait jamais fait l'objet d'appréciations défavorables; le rapport extrêmement sévère du Dr Recht, son changement d'attitude ne s'expliquent que parce que le requérant a dû, en 1961, en tant que représentant du personnel, prendre une position opposée à celle de son supérieur hiérarchique. D'où une animosité qui n'était pas ignorée des autorités de l'institution et qu'établirait une lettre personnelle
qu'il produit.

Euratom conteste formellement que l'organisation du personnel ait été mêlée à la divergence de vues à laquelle se réfère M. Willame et soutient que, dès l'origine, le Dr Recht aurait manifesté son mécontentement devant les insuffisances du requérant. Les deux pièces invoquées par l'institution à l'appui de cette thèse sont d'autant moins convaincantes qu'en novembre 1961 encore, lors d'une réorganisation des services qui atteignait M. Willame, M. Recht avait nié qu'elle constituât une mesure
sanctionnant une faute professionnelle. En revanche, il résulte des nombreux documents déposés par lui devant la commission, que si son mécontentement ne s'extériorisait guère, il avait une opinion assez réservée sur son collaborateur direct.

Au surplus, quels qu'aient été les rapports entre directeur et chef de division, la seule question est l'exactitude et la pertinence du jugement porté par la commission d'intégration. Or, force est de constater que rien dans le dossier ne vient contredire ce jugement. Non pas que le requérant soit dépourvu de qualités intellectuelles, s'ajoutant à l'aptitude à traiter les questions sociales qui lui est reconnue. Mais sans doute n'a-t-il pas celles que nécessite l'exercice des fonctions de chef de
division dans une unité administrative. Vous lirez ce dossier fait de pièces très diverses et vous en retirerez sans doute comme nous l'impression que l'erreur a été de confier à un homme, doué pour les relations publiques et excellent vulgarisateur, des fonctions qui consistaient à recueillir des statistiques sur le risque radioactif, à établir un programme de formation professionnelle, ou à analyser les réglementations sur l'indemnisation des travailleurs exposés au risque radioactif. Le Dr
Recht s'est longuement expliqué devant la commission sur les insuffisances qu'il relevait chez son collaborateur, et les 450 pages de documents produits par M. Willame — dont la commission n'a pas été saisie mais qui figurent à votre dossier — ne vont pas à l'encontre des critiques qui lui ont été faites.

En définitive, rien ne vient infirmer le jugement porté par la commission d'intégration, et c'est donc à tort que M. Willame soutient que la décision de licenciement est fondée sur un motif insuffisant et erroné. Ses conclusions en annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

Il reproche aussi, il est vrai, à Euratom, indépendamment des décisions dont il conteste la légalité, d'avoir commis des fautes de service engageant sa responsabilité, lors des pourparlers qui ont eu lieu entre les parties après l'avis défavorable de la commission d'intégration. Des discussions furent engagées en vue de l'octroi d'un contrat temporaire qui, on le sait, n'aboutirent pas. Les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles elles se sont poursuivies et sur les
responsabilités de leur échec. Mais peu importe. M. Willame ne pouvait pas être intégré, et Euratom aurait pu le licencier dès qu'était intervenu l'avis de la commission. Les pourparlers, même infructueux, n'ont fait que retarder son licenciement et n'ont pu par suite lui causer aucun préjudice.

Nous concluons:

— au rejet du recours de M. Willame,

— et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110-63
Date de la décision : 06/05/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alfred Willame
Défendeurs : Commission de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:42

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