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07/04/1965 | CJUE | N°11-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Kurt Weighardt contre Commission de la CEEA., 07/04/1965, 11-64


Avis juridique important

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61964J0011

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 1965. - Kurt Weighardt contre Commission de la CEEA. - Affaire 11-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00365
édition néerlandaise page 00358
édition allemande page 00386
édition italien

ne page 00352
édition spéciale anglaise page 00285
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Avis juridique important

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61964J0011

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 1965. - Kurt Weighardt contre Commission de la CEEA. - Affaire 11-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00365
édition néerlandaise page 00358
édition allemande page 00386
édition italienne page 00352
édition spéciale anglaise page 00285
édition spéciale danoise page 00055
édition spéciale grecque page 00085
édition spéciale portugaise page 00095

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RENONCIATION AU BENEFICE DU CONTRAT PRESTATUTAIRE - RECOURS BASE SUR CE CONTRAT CONTRE UN ELEMENT DE LA DECISION D ' INTEGRATION - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 , 102 , 104 )

2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RECOURS CONTRE LE CLASSEMENT FIXE PAR LA DECISION D ' INTEGRATION - RECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTES PREPARATOIRES D ' UNE DECISION - ABSENCE D ' ACTE FAISANT GRIEF

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 )

4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - ACTES D ' INTEGRATION - GRIEF A INVOQUER PAR VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION CONSTITUANT LE TERME FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 , 102 )

5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - PREUVES ECRITES RELATIVES A L ' ENSEMBLE DE CELLE-CI OBLIGATOIRES EN CAS D ' INDICES D ' IRREGULARITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

Sommaire

1 . LA RENONCIATION AU BENEFICE DU CONTRAT PRESTATUTAIRE QUI ENTRAINE LA SUBSTITUTION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AU CONTRAT NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' EMPECHER CE CONTRAT DE CONSTITUER UN ELEMENT JURIDIQUE DANS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT .

2 . UN AGENT SOUMIS A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION AU STATUT PEUT ATTAQUER LA DECISION D ' INTEGRATION EN TANT QU ' ELLE SE REFERE A SON CLASSEMENT .

3 . LES ACTES PREPARATOIRES D ' UNE DECISION NE CONSTITUENT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ( 2 ) .

4 . TOUT GRIEF CONCERNANT LES ACTES D ' INTEGRATION NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LES BIAIS D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION CONSTITUANT LE TERME FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ( 1 ) .

5 . L ' ADMINISTRATION N ' EST TENUE DE FOURNIR DES PREUVES ECRITES SUR TOUTES LES QUESTIONS TOUCHANT A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION QUE SI DES INDICES D ' IRREGULARITE SONT RELEVES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE NO 11-64 INTRODUITE PAR

M . KURT WEIGHARDT ,

FONCTIONNAIRE DE LA C.E.E.A . , DEMEURANT A BRUXELLES ,

ASSISTE DE ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B.-ESCH ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE MATHIJSEN , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE EN DATE DU 8 JANVIER 1964 , EN TANT QU ' ELLE TITULARISE LE REQUERANT AU GRADE A5 , ECHELON 5 , DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ET DE TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION CONSTITUANT LE SUPPORT DE LA DECISION SUSVISEE ,

Motifs de l'arrêt

P . 382

I - SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA NOMINATION DU REQUERANT , " MAIS EN TANT SEULEMENT QU ' ELLE L ' A TITULARISE AU GRADE A5 , ECHELON 5 " ;

QU ' AYANT ACCEPTE SANS RESERVE SA TITULARISATION DANS LE GRADE A5 ET AYANT MEME EXPRESSEMENT DECLARE RENONCER AU BENEFICE DE SON CONTRAT PRESTATUTAIRE , LE REQUERANT AURAIT AINSI ABANDONNE TOUTE PRETENTION AU GRADE A4 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA RENONCIATION AU BENEFICE DU CONTRAT PRESTATUTAIRE ( ARTICLE 104 DU STATUT ) ENTRAINE LA SUBSTITUTION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AU CONTRAT , ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' EMPECHER CE CONTRAT DE CONSTITUER UN ELEMENT JURIDIQUE DANS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT ;

QUE LA SOLUTION CONTRAIRE AURAIT COMME CONSEQUENCE DE PRIVER LE FONCTIONNAIRE , SOUMIS A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , DES DROITS QUI LUI SONT RECONNUS PAR LES ARTICLES 102 ET SUIVANTS DU STATUT ;

QUE CETTE EXCEPTION DOIT ETRE REJETEE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE , EN OUTRE , LA RECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QUE LE REQUERANT NE POURRAIT PRETENDRE , A LA FOIS , ATTAQUER SON CLASSEMENT AU GRADE A5 ET CONSERVER LE BENEFICE DE SON INTEGRATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE REQUERANT S ' EST POURVU CONTRE LA DECISION ATTAQUEE , NON EN TANT QU ' ELLE LE TITULARISE , MAIS POUR AUTANT QU ' ELLE LE CLASSE A UN GRADE INFERIEUR A CELUI PRECEDEMMENT OBTENU ;

QUE SI UNE TELLE DECISION NE POUVAIT ETRE SOUMISE AU CONTROLE JURIDICTIONNEL , DANS LA SEULE MESURE OU ELLE VISE LE CLASSEMENT , L ' AGENT SOUMIS A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , AYANT INTERET A SE POURVOIR CONTRE L ' IRREGULARITE DE CETTE PARTIE DE LA DECISION D ' INTEGRATION , SE VERRAIT DONC FORCE , POUR EXERCER UN DROIT DE RECOURS , DE PROVOQUER , EN REFUSANT LA PROPOSITION DE TITULARISATION , UNE DECISION DE NON-INTEGRATION ;

P . 383

QU ' UNE TELLE INTERPRETATION EST INCONCILIABLE AVEC UNE SAINE ADMINISTRATION ;

QUE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT CONCERNANT SON SEUL CLASSEMENT AU GRADE A5 SONT RECEVABLES ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE , PAR AILLEURS , LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE " TOUS LES ACTES D ' INTEGRATION SUIVIS EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT , AINSI QUE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , ACTES ET AVIS QUI CONSTITUENT LE SUPPORT DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1964 DE LA COMMISSION C.E.E.A . " ;

QUE SEUL SERAIT ANNULABLE UN ACTE FAISANT GRIEF ET NON DES ACTES PREPARATOIRES ;

ATTENDU QUE DE TELS ACTES DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE PEUVENT ETRE ATTAQUES QUE DE FACON INCIDENTE , LORS D ' UN RECOURS CONTRE DES ACTES ANNULABLES , ET NE SONT PAS , PAR EUX-MEMES , SUSCEPTIBLES D ' ANNULATION ;

QUE TOUT GRIEF LES CONCERNANT NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LE BIAIS D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION , CONSTITUANT LE TERME FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

QUE CETTE EXCEPTION DOIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE , ENFIN , LA RECEVABILITE DU MOYEN RELATIF A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , CE MOYEN AYANT ETE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE ;

ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' ARGUMENTATION LITIGIEUSE EST TIREE DE L ' EXAMEN DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , PRODUITS SEULEMENT PAR LA DEFENDERESSE EN ANNEXE A SON MEMOIRE EN DEFENSE ;

QUE L ' EXCEPTION DOIT ETRE REJETEE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE , A L ' EXCEPTION DES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DES ACTES PREPARATOIRES DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION .

II - QUANT AU FOND

SUR LES PREMIER , DEUXIEME , QUATRIEME ET SIXIEME MOYENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A RENONCE EXPRESSEMENT , DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , AUX PREMIER , DEUXIEME , QUATRIEME ET SIXIEME MOYENS ;

QUE DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE PROCEDER A LEUR EXAMEN .

SUR LE NEUVIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT CRITIQUE LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , MOTIF PRIS , D ' ABORD , DE CE QUE LA DEFENDERESSE N ' A PRODUIT AUCUN DOCUMENT ETABLISSANT QU ' ELLE A NOMME ELLE-MEME LES MEMBRES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

P . 384

ATTENDU QUE LA CIRCULAIRE 3-62 DU 2 FEVRIER 1962 FIGURE AU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT , QUI A PU AINSI EN PRENDRE CONNAISSANCE ;

QUE LA DEFENDERESSE NE POURRAIT ETRE TENUE DE FOURNIR DES PREUVES ECRITES SUR TOUTES LES QUESTIONS TOUCHANT A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION QUE SI DES INDICES D ' IRREGULARITE ETAIENT RELEVES , CE QUI N ' APPARAIT PAS EN L ' ESPECE ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE , EN OUTRE , QUE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A ETE MODIFIEE AU COURS DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , ET QUE DES MEMBRES DE CELLE-CI , N ' AYANT PAS ASSISTE A L ' AUDITION DES TEMOINS , ONT NEANMOINS PRIS PART AU VOTE ET A LA REDACTION DE L ' AVIS DEFAVORABLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE CONTENU DES DECLARATIONS DES TEMOINS A ETE CONSIGNE DANS UN PROCES-VERBAL ET PORTE A LA CONNAISSANCE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE , ENFIN , QU ' IL N ' EXISTAIT PAS DE REGLEMENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , OU , A TOUT LE MOINS , QUE LA DEFENDERESSE AURAIT REFUSE D ' EN PRODUIRE LE TEXTE ; QUE , SELON LE REQUERANT , IL EN RESULTERAIT POUR LA COUR L ' IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ET , NOTAMMENT , DE SAVOIR A QUELLE MAJORITE DEVAIENT ETRE PRISES LES DECISIONS ET SI CETTE MAJORITE A ETE ATTEINTE EN L ' ESPECE ;

ATTENDU QUE LES PRINCIPES RETENUS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ONT ETE COMMUNIQUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL LE 1ER FEVRIER 1962 ;

QUE LE CONTENU DE CETTE COMMUNICATION SUFFIT A RENDRE POSSIBLE LE CONTROLE DE LA COUR SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ;

QU ' AUCUNE REGLE N ' ETANT FIXEE QUANT A LA MAJORITE NECESSAIRE POUR EMETTRE L ' AVIS , IL S ' ENSUIT QUE LA MAJORITE SIMPLE ETAIT SUFFISANTE ;

QU ' IL RESULTE DU TEXTE DE L ' AVIS DEFAVORABLE EMIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION A L ' EGARD DU REQUERANT LE 19 FEVRIER 1963 QUE CETTE MAJORITE SIMPLE A ETE ATTEINTE ;

QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE .

SUR LES TROISIEME , CINQUIEME ET SEPTIEME MOYENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE AVOIR ETE INSUFFISAMMENT INFORME DES DECLARATIONS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET S ' ETRE VU OPPOSER PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION UN REFUS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES TRAVAUX PAR LUI PRODUITS COMME PREUVE DE SES APTITUDES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , ET NOTAMMENT DE CELUI DES SEANCES DES 30 ET 31 JANVIER 1963 , QUE LE REQUERANT A ETE MIS AU COURANT DES DECLARATIONS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DEVANT LA COMMISSION ;

P . 385

QUE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE S ' ARRETER AUX AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES SUR LE REFUS EVENTUEL DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DES TRAVAUX PRODUITS PAR LE REQUERANT , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CES TRAVAUX N ' ONT AUCUNE VALEUR PROBATOIRE ;

QUE RIEN NE PERMET D ' ETABLIR AVEC CERTITUDE QUELLE A ETE LA PART DU REQUERANT DANS LA REDACTION DE CES TRAVAUX , PUBLIES POUR LA PLUPART SOUS LE NOM DE SES SUPERIEURS ;

ATTENDU QUE LES AUTRES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L ' APPUI DE CE MOYEN NE SONT PAS ETABLIS A SUFFISANCE DE DROIT ET QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE , ENSUITE , QUE LA MOTIVATION DE L ' AVIS DEFAVORABLE EST INADEQUATE AUX FAITS DE LA CAUSE ET FONDEE SUR DES FAITS INEXACTS OU INEXACTEMENT APPRECIES ;

QU ' IL VOIT UNE CONTRADICTION ENTRE , D ' UNE PART , LE JUGEMENT FAVORABLE DU RAPPORT DE STAGE ( 17 MAI 1960 ) , LA PROMOTION AU GRADE A4 , AVEC EFFET AU 1ER MAI 1960 , ET L ' AVANCEMENT D ' ECHELON ( 1ER NOVEMBRE 1961 ) ET , D ' AUTRE PART , LE JUGEMENT DEFAVORABLE EMIS QUELQUES MOIS PLUS TARD ET RESULTANT DU RAPPORT D ' INTEGRATION ( 11 AVRIL 1962 ) , DES DEPOSITIONS DES SUPERIEURS ( OCTOBRE 1962 ) ET DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

ATTENDU QUE , PENDANT LA PERIODE PRESTATUTAIRE , LA DEFENDERESSE APPLIQUAIT DANS SES RAPPORTS AVEC SON PERSONNEL LE STATUT C.E.C .A . DE 1956 , DONT L ' ARTICLE 38 DISPOSE QUE L ' AVANCEMENT D ' ECHELON EST AUTOMATIQUE ;

QUE LES DERNIERS ELEMENTS POUVANT ETRE RETENUS EN FAVEUR DU REQUERANT SONT DONC SEULEMENT LE RAPPORT DE STAGE ET LA PROMOTION ( MAI 1960 ) , ANTERIEURS DE PRESQUE DEUX ANNEES AU RAPPORT D ' INTEGRATION ( 11 AVRIL 1962 ) , PREMIER ELEMENT DEFAVORABLE ;

ATTENDU QUE SI LA MOTIVATION DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION MENTIONNE QUE " CERTAINES LACUNES DANS LES APTITUDES ( DU REQUERANT ) . . . ONT CONDUIT A LUI CONFIER DES TACHES DE NIVEAU INFERIEUR AUX EXIGENCES REQUISES " , RIEN N ' EXPLIQUE CEPENDANT COMMENT LA COMMISSION D ' INTEGRATION A ABOUTI A CETTE CONSTATATION ;

QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS NON PLUS DE CONTROLER SI CE MOTIF EST JUSTIFIE PAR LES FAITS DE LA CAUSE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , D ' EXAMINER SI LA COMMISSION D ' INTEGRATION POUVAIT TROUVER DANS LES AUTRES MOTIFS INVOQUES DES RAISONS SUFFISANTES POUR JUSTIFIER SON JUGEMENT DEFAVORABLE CONCERNANT LES APTITUDES DU REQUERANT ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION INVOQUE CERTAINES LACUNES DANS LES APTITUDES DU REQUERANT , NOTAMMENT SES CONNAISSANCES INSUFFISANTES ET SON MANQUE D ' INITIATIVE , QUI ONT AFFECTE SERIEUSEMENT SON RENDEMENT DANS L ' EXERCICE D ' ATTRIBUTIONS CORRESPONDANT A SON EMPLOI ;

P . 386

QUE LA COUR TROUVE DANS LES FAITS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DANS LE RAPPORT D ' INTEGRATION ET LES DEPOSITIONS DES SUPERIEURS DEVANT LADITE COMMISSION LES ELEMENTS JUSTIFIANT L ' AVIS DEFAVORABLE A L ' INTEGRATION DU REQUERANT ;

QUE , DES LORS , LE MOTIF SUIVANT LEQUEL L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT AURAIT EU POUR EFFET L ' OBLIGATION DE LUI CONFIER DES TACHES DE NIVEAU INFERIEUR AUX EXIGENCES REQUISES PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUPERFLU ET SANS INFLUENCE DETERMINANTE SUR L ' AVIS DEFAVORABLE ;

ATTENDU QUE LES AUTRES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L ' ENCONTRE DE LA MOTIVATION DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE SONT PAS DETERMINANTS NI ETAYES PAR DES PREUVES SUFFISANTES ;

QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION SE SOIT DETERMINEE SUR LE FAIT D ' UNE CONNAISSANCE INSUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE ;

QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

SUR LE HUITIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , M . LECLERCQ , AURAIT ETE AMENE PAR DES SENTIMENTS D ' ANIMOSITE A SON EGARD A PORTER UN JUGEMENT ERRONE SUR SES APTITUDES PROFESSIONNELLES ET QU ' EN PRENANT CE JUGEMENT EN CONSIDERATION LA COMMISSION AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

ATTENDU CEPENDANT QU ' AUCUNE PREUVE N ' A ETE FOURNIE DE CES ALLEGATIONS ; QUE D ' AILLEURS LES AUTRES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DU REQUERANT ONT EGALEMENT EMIS A SON EGARD DES AVIS DEFAVORABLES DANS LEUR ENSEMBLE ;

QUE CE MOYEN N ' EST PAS FONDE .

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE MOTIF DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , SUIVANT LEQUEL LE REQUERANT AURAIT REMPLI DES TACHES DE NIVEAU INFERIEUR AUX EXIGENCES REQUISES , NE TROUVE SA JUSTIFICATION NI DANS LES DEPOSITIONS DE SES SUPERIEURS NI DANS LE DOSSIER PRODUIT A LA COUR ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE A PU CONTRIBUER A DECIDER LE REQUERANT A SE POURVOIR EN JUSTICE ;

QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE METTRE A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE UNE PARTIE DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 11-64 EST REJETE , EN PARTIE COMME IRRECEVABLE ET EN PARTIE COMME NON FONDE ;

2 ) LA DEFENDERESSE SUPPORTE LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES ET , EN OUTRE , LA MOITIE DES DEPENS DU REQUERANT ;

3 ) LA MOITIE DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT RESTE A LA CHARGE DE CELUI-CI .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11-64
Date de la décision : 07/04/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Kurt Weighardt
Défendeurs : Commission de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:38

Source

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