Avis juridique important
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61964J0038
Arrêt de la Cour du 1er avril 1965. - Getreide-Import Gesellschaft contre Commission de la CEE. - Affaire 38-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00263
édition néerlandaise page 00418
édition allemande page 00278
édition italienne page 00256
édition spéciale anglaise page 00203
édition spéciale danoise page 00045
édition spéciale grecque page 00073
édition spéciale portugaise page 00075
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ACTES D ' UNE INSTITUTION - RECOURS DES PARTICULIERS CONTRE UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE - DECISION LES CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , AL . 2 )
Sommaire
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( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET, AFFAIRE 1-64, RECUEIL, X, P.815 ):
LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES D' UNE DECISION NE SAURAIENT PRETENDRE ETRE CONCERNES INDIVIDUELLEMENT QUE SI CETTE DECISION LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU D' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET DE CE FAIT LES INDIVIDUALISE D' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE .
UNE DECISION A PORTEE ECONOMIQUE GENERALE SUR LE MARCHE COMMUN NE PEUT CONCERNER INDIVIDUELLEMENT UNE ENTREPRISE, MEME SI CELLE-CI OCCUPE UNE POSITION PARTICULIERE, AU REGARD DU PRODUIT CONSIDERE, SUR LE MARCHE DE L' UN DES ETATS MEMBRES .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 38-64
GETREIDE-IMPORT GESELLSCHAFT , S.A.R.L . ,
AYANT SON SIEGE A DUISBURG ,
REPRESENTEE PAR SES GERANTS , MM . WILHELM SPECHT ET WILHELM BREDER , PARTIE REQUERANTE ,
MANDATAIRE AD LITEM :
ME KURT REDEKER , DU BARREAU DE BONN ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME GEORGES REUTER , 7 , AVENUE DE L ' ARSENAL , LUXEMBOURG ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
MANDATAIRE AD LITEM :
M . CLAUS-DIETER EHLERMANN , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . DES 23 , 24 ET 25 JUIN 1964 PORTANT FIXATION DES PRIX C.A.F . POUR LE SORGHO ( J.O . , SUPPLEMENT AGRICOLE DU 1ER JUILLET 1964 , P . 499 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 270
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
ATTENDU QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ONT COMME DESTINATAIRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
QUE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . PREVOIT LA POSSIBILITE POUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DONT ELLE N ' EST PAS LE DESTINATAIRE , A LA CONDITION QU ' ELLE SOIT CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR CET ACTE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LA REQUERANTE N ' EST PAS CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR LA DECISION ATTAQUEE , AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;
ATTENDU QUE LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES D ' UNE DECISION NE SAURAIENT PRETENDRE ETRE CONCERNES INDIVIDUELLEMENT QUE SI CETTE DECISION LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET , DE CE FAIT , LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE ;
QUE LA REQUERANTE PRETEND OCCUPER , AU REGARD DES EFFETS DE LA DECISION ATTAQUEE , UNE SITUATION PARTICULIERE DU FAIT NON SEULEMENT QU ' ELLE FAIT PARTIE DU GROUPE D ' IMPORTATEURS ATTEINT PAR LADITE DECISION , MAIS ENCORE QUE SA DEMANDE D ' OBTENTION D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION , INTRODUITE LE 26 JUIN , LA DISTINGUE DE TOUT AUTRE IMPORTATEUR ;
QUE CETTE PRETENTION N ' EST PAS FONDEE ;
QU ' IL RESSORT DES REGLEMENTS , APPLICABLES AUX DECISIONS TELLES QUE L ' ACTE ATTAQUE , QUE CELUI-CI EST DESTINE A SORTIR DES EFFETS QUI NE SE LIMITENT PAS AUX SEULES IMPORTATIONS MAIS S ' ETENDENT EGALEMENT AUX EXPORTATIONS DU PRODUIT DONT S ' AGIT , SOIT VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES SOIT VERS LES PAYS TIERS ;
QUE , D ' AILLEURS , LA CIRCONSTANCE PUREMENT CONTINGENTE QUE , POSTERIEUREMENT A LA DECISION ATTAQUEE , SEULE LA REQUERANTE AIT ESTIME UTILE D ' INTRODUIRE UNE DEMANDE DE LICENCE D ' IMPORTATION A LA DATE VISEE N ' EST PAS PROPRE A LA DISTINGUER DES AUTRES IMPORTATEURS ET A L ' INDIVIDUALISER AU SENS DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE ;
P . 271
QU ' AU VU DE CE QUI PRECEDE , LA REQUERANTE NE SAURAIT ETRE CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE LE PRESENT RECOURS EN ANNULATION .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE , AYANT SUCCOMBE EN SON RECOURS , DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 38-64 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .