La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1965 | CJUE | N°12-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 31 mars 1965., Ernest Ley contre Commission de la CEE., 31/03/1965, 12-64


Avis juridique important

|

61964J0012

Arrêt de la Cour du 31 mars 1965. - Ernest Ley contre Commission de la CEE. - Affaires jointes 12-64 et 29-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00143
édition néerlandaise page 00142
édition allemande page 00148
édition italienne page

00140
édition spéciale anglaise page 00107
édition spéciale danoise page 00037
...

Avis juridique important

|

61964J0012

Arrêt de la Cour du 31 mars 1965. - Ernest Ley contre Commission de la CEE. - Affaires jointes 12-64 et 29-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00143
édition néerlandaise page 00142
édition allemande page 00148
édition italienne page 00140
édition spéciale anglaise page 00107
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00041
édition spéciale portugaise page 00043

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - PLURALITE D ' ACTES - RECOURS CONTRE DES ACTES ULTERIEURS - POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , TITRE III , CHAP . I , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 29 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - PROMOTION - DECISION DE NE PAS POURVOIR A UN POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION - NON-OBLIGATION DE MOTIVER

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - CONCOURS INTERNE - DECISION DE NE PAS ORGANISER UN CONCOURS INTERNE - TRANSFERT - DECISION DE PROCEDER AU TRANSFERT - NON-OBLIGATION DE MOTIVER CES DECISIONS

Sommaire

1 . LES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT FORMANT UN TOUT , IL ECHET D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE DES ACTES ULTERIEURS D ' UNE TELLE PROCEDURE LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LEUR SONT ETROITEMENT LIES . L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , POUR L ' INTRODUCTION TARDIVE D ' UN RECOURS CONTRE CES ACTES , N ' EST DONC PAS RECEVABLE .

2 . L ' UTILISATION DU TERME " POSSIBILITES " AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . VEUT DIRE CLAIREMENT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE , S ' IL Y A LIEU DE POURVOIR A UN POSTE VACANT , DE PROCEDER A UNE PROMOTION OU MUTATION OU A L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS INTERNE , MAIS SIMPLEMENT D ' EXAMINER DANS CHAQUE CAS SI CES MESURES SONT SUSCEPTIBLES D ' ABOUTIR A LA NOMINATION D ' UNE PERSONNE POSSEDANT LES PLUS HAUTES
QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE .

A L ' OCCASION D ' UN TEL EXAMEN , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION TANT LES EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE A POURVOIR , ENVISAGEES DANS LE CADRE GENERAL DES SERVICES , QUE LES POSSIBILITES DISPONIBLES DES FONCTIONNAIRES .

3 . LA DECISION DE NE PAS POURVOIR A UN POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION N ' A PAS BESOIN D ' ETRE MOTIVEE . DE TELS MOTIFS , QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR LES DECISIONS DE PROMOTION , S ' IMPOSENT D ' AUTANT MOINS POUR LE RESULTAT D ' UN EXAMEN DES POSSIBILITES DE PROMOTION .

4 . LA DECISION DE NE PAS ORGANISER UN CONCOURS ET DE PROCEDER A UN TRANSFERT ONT POUR BUT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET N ' ONT QU ' UN CARACTERE INTERNE . IL N ' EST DONC PAS NECESSAIRE DE LES MOTIVER .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 12-64 ET 29-64

M . ERNEST LEY ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE CHEZ MME VEUVE LEY-HEINEN , 27 , AVENUE DE LA GARE , A LUXEMBOURG ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE PAR LA COMMISSION EN VUE DE POURVOIR AU POSTE FAISANT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE NO 403 ,

Motifs de l'arrêt

P . 158

EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 12-64

SUR LA RECEVABILITE

1 ) ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS EST DIRIGE ENTRE AUTRES CONTRE L ' AVIS DE VACANCE NO 403 ET LA NOTIFICATION DE POSTES VACANTS AUPRES DE LA COMMISSION , PUBLIES AU BULLETIN D ' INFORMATION AU PERSONNEL DU 29 OCTOBRE 1962 ;

QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE RECOURS EST TARDIF ET DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE CES ACTES ;

ATTENDU QUE , DU FAIT QU ' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT SE COMPOSE DE PLUSIEURS ACTES INTERDEPENDANTS , CETTE EXCEPTION REVIENDRAIT A EXIGER QUE LES INTERESSES FORMENT AUTANT DE RECOURS QUE LADITE PROCEDURE COMPORTE D ' ACTES SUSCEPTIBLES DE LEUR FAIRE GRIEF ;

QU ' AU VU DE LA COHESION DES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , IL ECHET D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE DES ACTES ULTERIEURS D ' UNE TELLE PROCEDURE , LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LEUR SONT ETROITEMENT LIES ;

P . 159

QUE , DES LORS , LES GRIEFS INVOQUES PAR LE REQUERANT CONTRE L ' AVIS ET LA NOTIFICATION LITIGIEUX PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COUR POUR APPRECIER LA LEGALITE DES DECISIONS DU 26 FEVRIER 1964 QUI CONSTITUENT L ' OBJET PRINCIPAL DU RECOURS ;

2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE LE MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DU PERSONNEL , AU SUJET DES DECISIONS DU 26 FEVRIER 1964 ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , C , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA REQUETE DOIT CONTENIR L ' EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS ; QUE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DE CE MEME REGLEMENT INTERDIT LA PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX EN COURS D ' INSTANCE , A MOINS QUE CES MOYENS NE SE FONDENT SUR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SONT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE ;

QU ' EN L ' ESPECE LA DEFENDERESSE A AVANCE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE LA THESE SUIVANT LAQUELLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , B , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , APPELEE A EXAMINER LES POSSIBILITES D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION , ET JOUIT A CE SUJET D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE D ' APPRECIATION ;

QU ' A L ' APPUI DE SON MOYEN , LE REQUERANT AVANCE LA THESE CONTRAIRE , A SAVOIR QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TOUJOURS TENUE D ' ORGANISER CE CONCOURS DES QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE PROMOTION OU DE MUTATION NE PERMET PAS DE POURVOIR AUX POSTES VACANTS ;

QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LE MOYEN EN QUESTION SE FONDE SUR DES ELEMENTS DE DROIT QUI SE SONT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE , ET QU ' IL EST RECEVABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

SUR LE FOND

QUANT AU MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD , EN CE QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE NE S ' EXPLIQUERAIT QUE PAR L ' INTENTION D ' ENGAGER AU POSTE VACANT UN FONCTIONNAIRE AYANT UNE NATIONALITE DETERMINEE ;

QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF IL FAIT CERTAINES ALLEGATIONS ET AVANCE DES OFFRES DE PREUVE ;

ATTENDU QUE LES ELEMENTS QU ' IL INVOQUE NE SONT PAS DE NATURE A PROUVER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT POURSUIVI LE BUT ALLEGUE ;

P . 160

QU ' EN EFFET LE BIEN-FONDE DE CES ALLEGATIONS NE SAURAIT ETRE APPRECIE AVANT QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT NE SOIT CLOSE ET QUE LA NOMINATION DU CANDIDAT RETENU PAR LA COMMISSION NE SOIT DEFINITIVEMENT ACQUISE ;

QUE LES OFFRES DE PREUVE PRESENTEES A CET EFFET NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PROUVER CES ALLEGATIONS ;

QUE LE PRESENT MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LES DECISIONS DU 26 FEVRIER 1964 SONT BASEES SUR DES MOTIFS INEXACTS ET VIOLENT L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

QU ' IL ALLEGUE AUSSI BIEN LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT EN CE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS , AVANT D ' ADOPTER LA DECISION DE NE PAS LE PROMOUVOIR AU POSTE VACANT , PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE SUSDIT , NOTAMMENT PAR LA CONSULTATION DE LEURS DOSSIERS PERSONNELS ;

ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR EXAMINE LA POSSIBILITE DE POURVOIR AU POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION , A ESTIME NE PAS DEVOIR EMPRUNTER CETTE VOIE DE RECRUTEMENT ;

QUE , TOUTE POSSIBILITE DE PROMOTION AYANT ETE DES L ' ABORD ECARTEE , L ' ARTICLE 45 N ' ETAIT PAS D ' APPLICATION ;

QUE LE REQUERANT ESTIME A TORT QUE LA DECISION DE NE PAS POURVOIR AU POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION AVAIT BESOIN D ' ETRE MOTIVEE ;

QU ' EN EFFET UNE TELLE MOTIVATION , NE S ' IMPOSANT PAS POUR LES DECISIONS DE PROMOTION , S ' IMPOSE D ' AUTANT MOINS POUR LE RESULTAT D ' UN EXAMEN DES POSSIBILITES DE PROMOTION ;

QUE , D ' AILLEURS , LES AUTRES DECISIONS DONT S ' AGIT ONT POUR BUT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET N ' ONT QU ' UN CARACTERE INTERNE ;

QUE , DONC , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT PRECITE NE S ' APPLIQUENT PAS EN L ' ESPECE ;

QUE , PARTANT , LA MOTIVATION DES DECISIONS ATTAQUEES N ' ETANT PAS EN L ' ESPECE NECESSAIRE , LE MOYEN INVOQUE DOIT ETRE REJETE .

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LA COMMISSION EN DECIDANT DE NE PAS ORGANISER UN CONCOURS INTERNE , AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ;

P . 161

QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF IL ALLEGUE QUE SI L ' ARTICLE SUSDIT PERMET A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' APPRECIER S ' IL Y A LIEU DE POURVOIR AUX POSTES VACANTS PAR VOIE DE PROMOTION OU DE MUTATION , IL LUI PRESCRIT CEPENDANT L ' OBLIGATION D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION SI AUCUNE PROMOTION OU MUTATION NE PEUT ETRE DECIDEE ;

QUE CETTE INTERPRETATION SE HEURTE AU FAIT QUE LA SUBDIVISION B DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 29 , AU MEME TITRE QUE LA SUBDIVISION A , N ' ENJOINT A LADITE AUTORITE QUE D ' EXAMINER LES " POSSIBILITES " DE PROCEDER AUX MESURES DONT S ' AGIT ;

QUE L ' UTILISATION DU TERME " POSSIBILITES " EXPRIME CLAIREMENT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE , D ' UNE MANIERE ABSOLUE , DE PROCEDER AUXDITES MESURES , MAIS SIMPLEMENT D ' EXAMINER , DANS CHAQUE CAS , SI ELLES SONT SUSCEPTIBLES D ' ABOUTIR A LA NOMINATION D ' UNE PERSONNE POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE ;

QU ' A L ' OCCASION D ' UN TEL EXAMEN , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION TANT LES EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE A POURVOIR , ENVISAGE DANS LE CADRE GENERAL DES SERVICES , QUE LES POSSIBILITES DISPONIBLES DE FONCTIONNAIRES ;

QUE , DES LORS , LA COMMISSION N ' ETAIT PAS TENUE D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE ;

QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LA COMMISSION N ' A PAS EN L ' ESPECE VIOLE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , ET QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS CONTRE L ' ORDONNANCE STATUANT SUR L ' INSTANCE EN REFERE 12-64 R

ATTENDU QUE DANS SON ORDONNANCE DU 4 MAI 1964 , LE PRESIDENT DE LA COUR A CONDAMNE LE REQUERANT A SUPPORTER LES FRAIS PAR LUI EXPOSES DANS L ' INSTANCE EN REFERE ;

QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE STATUER A NOUVEAU SUR LA QUESTION RELATIVE AUX DEPENS ; QU ' IL FAIT A CET EFFET VALOIR QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 86 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , L ' ORDONNANCE STATUANT SUR L ' INSTANCE EN REFERE POSSEDE UN CARACTERE PROVISOIRE ET DOIT DONC RESERVER LES DEPENS ;

ATTENDU QUE CETTE DEMANDE EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 86 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AUX TERMES DUQUEL L ' ORDONNANCE STATUANT SUR L ' INSTANCE EN REFERE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;

QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT DONC ETRE REJETEES COMME IRRECEVABLES .

P . 162

EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 29-64

ATTENDU QUE LE REQUERANT A FORME LE PRESENT RECOURS DANS LE SEUL BUT DE FAIRE VALOIR UN MOYEN QUI , DANS L ' AFFAIRE 12-64 , AVAIT ETE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE ET RISQUAIT DE CE FAIT D ' ETRE CONSIDERE IRRECEVABLE ;

ATTENDU QUE LES DEUX RECOURS VISENT LES MEMES DECISIONS ET CONTIENNENT LES MEMES CONCLUSIONS ;

QUE LE REQUERANT LUI-MEME QUALIFIE SON RECOURS COMME ETANT INTRODUIT " PAR PRUDENCE " OU " A TITRE AMPLIATIF " PAR RAPPORT AU RECOURS PRECEDENT ;

QUE LE MOYEN ALLEGUE AYANT ETE CONSIDERE RECEVABLE DANS LE CADRE DU RECOURS 12-64 , LE PRESENT RECOURS EST DEPOURVU D ' INTERET ;

QUE , DES LORS , IL DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS TOUTES SES CONCLUSIONS ;

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 12-64 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LE RECOURS 29-64 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

3 ) LA DEMANDE DE REVISION DE L ' ORDONNANCE PRONONCEE DANS L ' INSTANCE EN REFERE 12-64 R EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;

4 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DES INSTANCES , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12-64
Date de la décision : 31/03/1965
Type d'affaire : Demande de révision d'arrêt - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ernest Ley
Défendeurs : Commission de la CEE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:28

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award