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17/03/1965 | CJUE | N°83-63

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 mars 1965., Stefan Krawczynski contre Commission de la CEEA., 17/03/1965, 83-63


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 17 mars 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

A la différence des deux collaborateurs scientifiques d'Euratom sur le cas desquels nous venons de conclure, M. Krawczynski s'est vu intégrer par décision notifiée le 25 avril 1963 en qualité de «fonctionnaire scientifique» au grade A 5, échelon 1, avec ancienneté dans cet échelon du 1er avril 1961.

Estimant ce classement incorrect, il a présenté le 17 mai 1963 une réclamation en vue de se voir reconnaître le droit au grade A 3,

ou subsidiairement A 4. Un incident qui l'avait opposé le 25 avril 1963 au directeur généra...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 17 mars 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

A la différence des deux collaborateurs scientifiques d'Euratom sur le cas desquels nous venons de conclure, M. Krawczynski s'est vu intégrer par décision notifiée le 25 avril 1963 en qualité de «fonctionnaire scientifique» au grade A 5, échelon 1, avec ancienneté dans cet échelon du 1er avril 1961.

Estimant ce classement incorrect, il a présenté le 17 mai 1963 une réclamation en vue de se voir reconnaître le droit au grade A 3, ou subsidiairement A 4. Un incident qui l'avait opposé le 25 avril 1963 au directeur général de la recherche a donné lieu de sa part, le 28 avril 1963, à une autre réclamation. N'ayant reçu aucune réponse sur ces deux points, il vous a saisis le 1er août 1963 du recours 83-63.

Avant d'en venir à ses conclusions et à l'argumentation qu'il développe, nous rappellerons que M. Krawczynski, né en 1929, est diplômé en sciences physiques de l'université de Munich avec la note «très bien», et docteur en sciences naturelles de cette université avec la mention «summa cum laude». Il travaille au centre atomique de Karlsruhe. Sur la proposition du Dr Ritter qui l'y a connu et qui estime qu'il possède une expérience dans le domaine de la décontamination (c'est-à-dire du traitement des
déchets et effluents radioactifs) et de la chimie chaude (chimie des matières radioactives), la Commission de la C.E.E.A. l'engage à Ispra à compter du 1er avril 1961. Sa lettre d'engagement ne précise pas les attributions qui lui seront confiées; elle lui attribue, conformément aux propositions du directeur de l'établissement, une rémunération correspondant à l'échelon de début du grade A 5 de la grille C.E.C.A.

Quant à ses fonctions et à sa situation, elles dépendent nécessairement de la structure d'Ispra et de l'orientation des travaux de cet établissement, lesquelles ont encore à l'époque une certaine fluidité, compte tenu du stade initial de développement auquel on se trouve. Si localement, la direction et les services peuvent avoir des vues sur ce que doit être cette orientation, la décision n'appartient en définitive qu'à la Commission, compétente en vertu du traité pour fixer l'organisation et le
fonctionnement de ses services.

En fait, M. Krawczynski est d'abord chargé d'études de reprocessing technique qui peut se définir comme l'ensemble des opérations permettant, après séjour d'un élément combustible dans une pile ou dans un réacteur, d'en éliminer les produits de fission et de récupérer les matières fissiles réutilisables. Il semble bien que l'on ait eu alors sur place, quant à l'édification de «laboratoires chauds», des vues assez ambitieuses que les autorités supérieures, tenues par une politique générale et par des
sujétions budgétaires, n'ont pas toujours ratifiées. Le Dr Ritter, lorsque vous l'avez entendu, l'a à la fois reconnu et regretté. M. Krawczynski n'a, dans ses fonctions, qu'un nombre restreint de collaborateurs, mais des crédits se montant à 70.000 unités de compte lui sont alloués pour l'acquisition d'équipement de base d'un laboratoire de reprocessing. A l'occasion du rapport de fin de stage, établi cette fois dans les délais, il se voit, conformément aux propositions du directeur de
l'établissement, confirmé purement et simplement dans son classement initial.

Mais il apparaît en 1962 peu opportun à la Commission de développer le reprocessing à Ispra; à la suite d'une réorganisation de la chimie, arrêtée conjointement le 17 mai 1962 par le directeur général de la recherche et par le directeur de l'établissement, M. Krawczynski se voit confier la responsabilité d'une section «décontamination et traitement des effluents», divisée en deux groupes, chargés respectivement de fonctions de gestion et d'études.

C'est au cours de cette même année que se prépare l'intégration; les appréciations portées par les deux hauts fonctionnaires dont nous venons de parler donnent lieu de la part du requérant, qui s'estimait déjà victime d'une discrimination dans sa situation et en butte à l'hostilité du directeur général de la recherche, à une réclamation du 16 octobre 1962 adressée à la Commission d'Euratom; celle-ci considère que l'affaire est, quant aux conséquences à tirer du rapport établi par ces deux hauts
fonctionnaires, du ressort de la commission d'intégration. Conformément à l'avis de cet organisme, M. Krawczynski est titularisé par décision du 25 avril 1963 en qualité de fonctionnaire scientifique de grade A 5, échelon 1, avec effet du 1er janvier 1962.

Son recours est dirige en premier lieu contre le rejet oppose à la réclamation administrative qu'il avait formée contre ce classement. La Commission, constatant que les griefs maintenant invoqués reprennent ceux qui avaient déjà été développés dans la réclamation du 16 octobre 1962, en conclut que le recours est tardif. Il n'en est évidemment rien: quel qu'ait été le sort réservé à ses protestations au cours de la procédure préparatoire, M. Krawczynski était recevable à contester son classement dans
le délai partant de la notification de celui-ci. En outre, c'est le 11 juillet 1963 seulement qu'était arrêté le tableau de description des emplois-types prévus à l'article 5 et à l'annexe I B du statut pour les fonctionnaires scientifiques, tableau sur la base duquel devait se faire le. classement.

Mais M. Krawczynski reproche aussi au directeur général de la recherche d'avoir, lors d'une séance de travail, le 25 avril 1963, refusé la main qu'il lui tendait et de s'être détourné de lui. Il se plaint également à la Commission et attaque le refus implicite de celle-ci de lui assurer l'assistance prévue à l'article 24 du statut; il voit dans cette attitude une faute de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts.

Il critique enfin l'inaptitude de la Commission à remédier à la désorganisation administrative et scientifique qui résulterait du manque de coordination et de la mésentente existant entre la direction générale de la recherche et la direction locale.

Tels sont les points sur lesquels vous aurez à vous prononcer.

I — Le classement

Comment se pose le problème? Deux remarques préliminaires :

1. Ce qui est contesté, c'est le classement auquel avait droit M. Krawczynski lors de sa titularisation à l'entrée en vigueur du statut. Il en résulte que toutes les considérations sur les propositions de promotion qui ont pu être faites en sa faveur en 1963 ou 1964, ainsi que sur les avancements dont ont pu bénéficier d'autres fonctionnaires scientifiques au cours de ces mêmes années, sont sans portée dans la présente affaire.

2. C'est au 1er janvier 1962 qu'il faut se placer pour apprécier les droits du requérant. L'article 102 et votre jurisprudence — en particulier l'arrêt Maudet — ont posé les principes. L'agent intégré a droit au grade et à l'échelon du régime de rémunération du statut qui correspondent à ceux qu'il avait obtenus précédemment, implicitement ou explicitement. Mais, s'il est maintenu dans un emploi préexistant auquel, en considération des fonctions y afférentes, devrait correspondre selon le nouveau
statut un grade supérieur à celui obtenu dans le cadre de la procédure de l'article 102, il a droit en outre à voir régulariser sa position.

M. Krawczynski a été classe au grade A 5, échelon 1, qu'il détenait précédemment en vertu de sa lettre d'engagement. Pour apprécier si ce classement est correct ou au contraire insuffisant, il faut rapprocher les fonctions effectivement exercées par lui lors de l'entrée en vigueur du statut (et qu'il a continué à exercer) de l'annexe I B du statut et du tableau descriptif du 11 juillet 1963.

Dans sa partie qui nous intéresse, le tableau donne comme emploi-type de la carrière A 5 - A 8 — celle qui a été attribuée au requérant — le «fonctionnaire scientifique» qui, ou bien est chef d'une section spécialisée ou d'un groupe, ou bien est chargé de l'accomplissement de certaines tâches telles que la mise au point d'une technique nouvelle, ou l'étude d'un projet, ou d'une partie importante d'un projet.

La carrière A 4 est celle du «fonctionnaire scientifique principal». C'est le cas du chef d'un service scientifique d'une division, d'un département ou d'un établissement. Ou bien du fonctionnaire scientifique qualifié, chargé de l'étude d'un sujet faisant appel à différentes techniques ou à des disciplines scientifiques différentes.

La carrière A 3 — réclamée à titre principal par M. Krawczynski — est celle du «chef de division» qui dirige sous l'autorité d'un directeur ou d'un chef de département, le cas échéant sous l'autorité directe d'un directeur général, une unité scientifique dans un domaine spécialisé tel qu'une division.

On a pu ironiser sur le caractère arbitraire ou le défaut de précision des définitions données par ce tableau; il faut cependant admettre en toute loyauté que dans le domaine des activités scientifiques plus que dans tout autre, une fois le principe posé par l'article 5 et par l'annexe I B, il était difficile de faire mieux. Sur votre demande, l'institution défenderesse vous a indiqué comment elle avait procédé pour la constitution initiale des groupes de chercheurs avant l'entrée en vigueur du
statut. La meilleure façon d'obtenir un classement aussi objectif que possible lui a paru être de faire la part la plus large aux critères tirés de la formation universitaire, de l'expérience professionnelle antérieure et de l'âge, quitte à corriger le résultat théorique pour éviter que certains agents ne voient diminuer la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, et cette méthode n'est pas a priori condamnable. Elle a abouti ainsi à placer à l'origine le requérant en A 5.

Sur le niveau de son classement originaire, vous avez entendu le directeur des affaires générales d'Euratom. Il vous a dit qu'un recrutement en A 5 à 31 ans, sans être extraordinaire, était cependant une grande marque d'estime, que, de plus en plus, la tendance était d'engager les scientifiques à un grade plus bas, quitte à leur faire franchir plus vite les grades de la carrière. Rien ne permet donc d'affirmer a priori que ce classement n'ait pas correspondu aux mérites de M. Krawczynski.

Pour soutenir qu'il devrait se trouver au grade A 3 (chef de division) ou au moins A 4 (fonctionnaire scientifique principal), le requérant invoque divers arguments. C'est en premier lieu la promesse formelle qui lui aurait été faite par le Dr Ritter d'être chargé de concevoir, monter et diriger le service reprocessing, et plus précisément même de monter un institut analogue à celui qu'il avait conçu et construit à Karlsruhe. Le requérant n'apporte aucune preuve de la réalité de cette promesse,
alors qu'il n'en est nullement fait mention dans la lettre d'engagement dont il a déclaré accepter les conditions.

Il invoque également le fait que l'organigramme en vigueur à l'époque distinguait par ordre d'importance décroissant les départements, les services, les sections et les groupes, et que la qualité de chef du service de reprocessing lui a été reconnue en 1962 dans le rapport d'intégration. Mais, comme le fait remarquer l'institution, ces appellations ont peu de force probante, tant parce qu'il n'y avait pas à l'époque d'organigramme dressé ou reconnu par la Commission, mais seulement des projets
établis sur le plan local, que parce qu'elles sont antérieures au tableau descriptif arrêté en juillet 1963 seulement. Le terme de service visait alors un domaine d'activité, non une unité hiérarchique. Pour apprécier la portée très relative de ces appellations, il suffit de rappeler que le Dr Ritter, répondant le 1er août 1962 à une réclamation du requérant, lui indique que le grade A 5 «correspond normalement à un poste de chef de service ou de section».

D'autres indices invoqués ne sont pas plus probants, c'est la participation au comité local des programmes ou au comité du département des matériaux, qui n'avaient pas de structure fixe et dont on ne peut tirer argument dans aucun sens.

En fait, pour apprécier l'exactitude du classement, on peut regarder en elle-même la fonction exercée ou comparer la situation de M. Krawczynski avec celle d'autres agents.

Sur la question de savoir si les fonctions occupées par le requérant avant la réorganisation du 17 mai 1962, à supposer qu'il ait continué à les exercer, correspondaient à un classement plus avantageux, le Dr Ritter, dont nul ne contestera que M. Krawczynski avait toute la sympathie, a répondu par la négative, et M. Hubert, tout en réservant le cas où une autre orientation aurait été donnée au Centre, n'a pas répondu autrement. Il a ajouté, par ailleurs, que certains agents du grade A 5 ont dans
d'autres établissements des responsabilités analogues à celles qu'a maintenant M. Krawczynski.

Ce dernier serait-il cependant victime d'une discrimination? Bien qu'il n'ait plus été question du grief dans la procédure orale, il faut cependant en parler, car il constituait une part importante de l'argumentation de la requête. Discrimination en raison de sa nationalité d'abord, car il aurait été convenu entre la Commission et la République fédérale que les chercheurs allemands recrutés à l'Euratom ne se verraient en aucun cas offrir une rémunération supérieure de plus de 20 % à celle qu'ils
percevaient dans leurs fonctions antérieures. La Commission s'est inscrite en faux contre cette allégation et vous a offert de faire la preuve de son inexactitude. Vous n'avez pas cru devoir faire porter votre instruction sur ce point, estimant sans doute que l'allégation du requérant était dépourvue de toute vraisemblance.

Discrimination par rapport à d'autres scientifiques d'Ispra? Ici encore vous avez entendu les témoins. M. Lindner vous a répondu par la négative. Quant au Dr Ritter, il vous a dit que les deux personnes plus spécialement visées avaient sous leur dépendance plus de chercheurs de catégorie A que le requérant et que la responsabilité de leurs services était un peu plus grande, comme leur tâche plus fondamentale. Il s'est déclaré convaincu qu'en 1962 le classement de M. Krawczynski était justifié par
rapport à celui de ses collègues. Et l'on rappelera ici que s'il a fait à plusieurs reprises des propositions pour améliorer la situation de l'intéressé, il s'agissait en 1962 d'une modification d'échelon, et en 1963 d'une promotion, laquelle est donc hors du débat actuel.

L'animosité reprochée au directeur général de la recherche aurait-elle influé sur le classement du requérant? On pourrait répondre d'abord que, si ce classement est exact objectivement, compte tenu des fonctions, peu importe, le mauvais vouloir de ce haut fonctionnaire. D'autre part, si celui-ci a proposé de ne pas intégrer immédiatement M. Krawczynski mais de lui consentir un contrat de deux ans, cette solution n'a pas été adoptée.

Rien au dossier ne permet donc d'affirmer que le classement en A 5 de M. Krawczynski, lors des opérations d'intégration, n'ait pas été conforme aux dispositions de l'article 102 du statut et de l'annexe I B. Si l'on pouvait avoir quelque incertitude en raison de la structure très floue de l'établissement d'Ispra, les dépositions des témoins, les statistiques et les tableaux comparatifs qui vous ont été fournis montreraient que le requérant n'a été victime d'aucun mauvais vouloir, d'aucune
discrimination. Les conclusions relatives à son classement nous paraissent donc devoir être rejetées.

II — Les conclusions en dommages-intérêts

Bien qu'il n'en ait été aucunement question à l'audience, on sait que M. Krawczynski vous a saisis également de conclusions en dommages-intérêts en raison du préjudice qui lui aurait été causé par deux ordres de faits: d'une part, le mauvais fonctionnement du centre d'Ispra, dû au défaut de coordination et à la mésentente existant entre les autorités du Centre et la direction générale de la recherche, auquel la Commission n'aurait pas su remédier — d'autre part, le refus de la Commission de lui
prêter son assistance, dans les termes de l'article 24 du statut, contre l'«hostilité fondamentale» du directeur général de la recherche.

Le premier motif invoque ne nous paraît pas pouvoir fonder une demande de dommages-intérêts. Il a trait en effet à l'organisation et au fonctionnement du service qui, bons ou mauvais, sont de la seule compétence de la Commission. L'agent n'est pas recevable à critiquer cette organisation, sauf si elle entraîne une violation des droits qu'il tient de son statut. Or, rien de tel n'est établi, ni même véritablement allégué.

La seconde question pose un problème plus délicat. Le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir donné suite à sa réclamation formulée le 28 avril 1963 après l'incident qui venait de l'opposer au directeur général de la recherche. Il voit dans cette abstention une violation fautive de l'article 24 du statut, et, s'il reconnaît qu'il n'avait eu avant cette date aucun incident personnel ni professionnel avec le haut fonctionnaire incriminé, il ne lui impute pas moins une hostilité fondamentale
à son égard.

Relisons l'article 24 qui, à notre connaissance, est invoqué pour la première fois devant vous :

«Chaque Communauté assiste le fonctionnaire relevant de son autorité, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.»

A quoi correspondent ces dispositions? Puisque le fonctionnaire agit par définition pour le compte et dans l'intérêt de la Communauté, on a voulu associer celle-ci à sa défense au cas où son activité professionnelle entraînerait pour lui un dommage matériel ou moral. Imaginons par exemple le cas d'un agent qui serait pris à parti dans la presse. Mais, dans cette défense, le rôle de la Communauté n'est que subsidiaire. «Elle assiste, dit le premier alinéa, le fonctionnaire, notamment dans toute
poursuite contre les auteurs de menaces, etc..», ce qui implique qu'il appartient à l'agent d'en prendre l'initiative. «Elle répare les dommages subis», continue le second alinéa, dans la mesure où le fonctionnaire «n'a pu obtenir réparation de leur auteur» ; et ici encore l'obligation de la Communauté apparaît comme subsidiaire.

On est ainsi conduit à se demander si cet article a bien la portée que prétend lui donner la requête. Une disposition essentiellement tournée vers l'extérieur, par laquelle la Communauté coopère à une poursuite judiciaire engagée par un de ses fonctionnaires et l'indemnise au cas où la réparation n'a pu être mise à la charge de l'auteur direct du dommage, peut-elle trouver son application à l'intérieur même de la Communauté, pour le règlement interne de difficultés nées de rapports de service? Pour
notre part, nous en doutons fort, en dépit des rapprochements plus ingénieux que probants faits par la requête avec les articles 11, 12 et 21 du statut. Cela ne veut pas dire que le fonctionnaire ne peut saisir la Commission d'un différend l'opposant à un supérieur hiérarchique ou même à un collègue; mais le refus de lui donner satisfaction ou le silence gardé sur sa demande ne constitue pas à lui seul une violation de l'article 24 du statut.

Si vous estimiez au contraire que l'on se trouve bien dans le champ d'application de cet article, il resterait à voir si le rejet implicite opposé par la Commission à la réclamation du requérant a le caractère d'une faute de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts.

M. Krawczynski soutient que le directeur général de la recherche était animé de sentiments d'hostilité à son égard, dès son entrée en service à Ispra. Ce haut fonctionnaire ne s'est cependant pas opposé au recrutement du requérant, ni au classement proposé à l'origine par le Dr Ritter; s'il a été avec celui-ci l'auteur de la décision du 17 mai 1962 sur l'organisation du service de la chimie, s'il avait, sans doute, l'année précédente freiné les projets de laboratoires chauds à Ispra, c'est, de la
part du requérant, faire preuve de beaucoup d'égocentrisme que de donner pour raison essentielle à ces mesures d'ordre général le désir de lui nuire. Il est exact que, lors de la procédure d'intégration, le haut fonctionnaire incriminé a proposé, non de l'intégrer mais de lui donner un contrat temporaire, se séparant ainsi du Dr Ritter; mais il est exact aussi que le requérant a réagi auprès de la Commission par une réclamation du 16 octobre 1962 dans laquelle il s'en prenait à ce directeur général
sur un ton assez vif; comme il est exact enfin que sa lettre antérieure du 19 juillet était rédigée en des termes qui ne pouvaient que choquer leur destinataire, raison pour laquelle, sans doute, elle n'obtint pas de réponse.

Alors, que reste-t-il? L'incident du 25 avril 1963 dans lequel une main tendue par le subordonné n'aurait pas été saisie par le supérieur. Et comment l'interpréter? Comme le rappel de la part du supérieur qu'il lui appartenait de prendre l'initiative? — et sur ce point les convenances peuvent varier suivant les pays —, comme une marque d'agacement chez un homme que le requérant n'avait pas ménagé dans ses réclamations administratives antérieures? Les deux peut-être. Quoiqu'il en soit, nous ne
croyons ni qu'on puisse tirer de cet incident la preuve d'une animosité ou d'une hostilité fondamentale, ni que le silence gardé par la Commission sur la demande du requérant à ce sujet ait constitué de sa part une faute engageant sa responsabilité. Pour cette raison encore, nous vous proposerons d'écarter les conclusions en dommages-intérêts.

Nous concluons :

— au rejet du recours,

— et à ce que les dépens soient supportés par chaque partie dans les conditions prévues à l'article 70 du règlement de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83-63
Date de la décision : 17/03/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Stefan Krawczynski
Défendeurs : Commission de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:26

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