Avis juridique important
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61964J0031
Arrêt de la Cour du 11 mars 1965. - Caisse commune d'assurances "La Prévoyance sociale" contre W.H. Bertholet. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Pays-Bas. - Affaire 31-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00111
édition néerlandaise page 00108
édition allemande page 00112
édition italienne page 00108
édition spéciale anglaise page 00081
édition spéciale danoise page 00023
édition spéciale grecque page 00035
édition spéciale portugaise page 00035
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - BENEFICIAIRES - ABSENCE DE LIMITATION
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ART . 4 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR DOMMAGES SURVENUS SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT - DROIT DES INSTITUTIONS DEBITRICES A L ' EGARD D ' UN TIERS REDEVABLE D ' UNE REPARATION - APPLICATION DES DISPOSITIONS Y RELATIVES
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ART . 52 )
Sommaire
1 . IL RESULTE DES TERMES GENERAUX DE L ' ARTICLE 4 ( 1 ) DU REGLEMENT NO 3 QUE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT N ' EST LIMITEE NI AUX TRAVAILLEURS AYANT EXERCE DES EMPLOIS DANS PLUSIEURS ETATS , NI AUX TRAVAILLEURS EXERCANT OU AYANT EXERCE UN EMPLOI DANS UN ETAT TOUT EN RESIDANT OU AYANT RESIDE DANS UN AUTRE .
2 . A ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SONT APPLICABLES DES AVANT LA CONCLUSION , ENTRE LES ETATS MEMBRES INTERESSES , DE L ' ACCORD BILATERAL , VISE AU SECOND ALINEA DE L ' ARTICLE SUSMENTIONNE , CET ALINEA N ' ETANT DESTINE QU ' A PERMETTRE AUX ETATS DE REGLER ENTRE EUX D ' EVENTUELS DETAILS D ' APPLICATION AFIN DE FACILITER L ' ADAPTATION DU DROIT INTERNE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES
.
B ) CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AU CAS OU UN TRAVAILLEUR BENEFICIAIRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , DE L ' UNE DES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3 POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A , SUR LE TERRITOIRE DE CE DEUXIEME ETAT , LE DROIT DE RECLAMER A UN TIERS LA REPARATION DE CE DOMMAGE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 31-64
CAISSE COMMUNE D ' ASSURANCES " LA PREVOYANCE SOCIALE " , BRUXELLES ,
CONTRE
M . W . H . BERTHOLET ,
DOMICILIE A SPEKHOLZERHEIDE , COMMUNE DE KERKRADE ( PAYS-BAS ) ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , TENDANT A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) , FORMEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT ( PAYS-BAS ) , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI
Motifs de l'arrêt
P . 117
ATTENDU QUE LA COUR A ETE REGULIEREMENT SAISIE D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PRESENTEE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT .
I - SUR LA PREMIERE QUESTION
ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 EST APPLICABLE AVANT LA CONCLUSION , ENTRE LES ETATS MEMBRES INTERESSES , DE L ' ACCORD BILATERAL VISE AU DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE ;
P . 118
ATTENDU QUE LE TEXTE DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 52 EST CONCU EN TERMES PEREMPTOIRES ;
QUE , D ' AILLEURS , LEDIT ALINEA , EN DISPOSANT QUE " LES DROITS EVENTUELS DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS SONT REGLES COMME SUIT " , NE RENVOIE QU ' AUX SUBDIVISIONS ( A ) ET ( B ) ;
QUE LES DISPOSITIONS DE CET ALINEA SONT CLAIRES ET SUSCEPTIBLES D ' ETRE DIRECTEMENT APPLIQUEES SANS DIFFICULTE ;
ATTENDU QU ' AU REGARD DE CE QUI PRECEDE IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 52 , EN PREVOYANT QUE " L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS FERA L ' OBJET D ' ACCORDS BILATERAUX " , TEND A DEROGER A L ' ALINEA 1 ;
QU ' IL N ' APPARAIT NULLEMENT DE L ' ENSEMBLE DE L ' ARTICLE 52 QU ' IL AIT POUR BUT DE SUBORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES DROITS PAR LUI CREES A LA CONCLUSION DESDITS ACCORDS , OU DE FAIRE VARIER LES DATES DE MISE EN OEUVRE DE CES DROITS AU GRE DE CHAQUE ETAT AU RISQUE DE CREER DES DISCRIMINATIONS ;
QUE , D ' AILLEURS , LES DROITS CONFERES PAR L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , AUX INSTITUTIONS NATIONALES DE SECURITE SOCIALE CONSTITUENT LE COMPLEMENT LOGIQUE ET EQUITABLE DE L ' EXTENSION DES OBLIGATIONS DESDITES INSTITUTIONS SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , EXTENSION QUI DECOULE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 ;
QU ' IL ECHET D ' APPLIQUER LEDIT ALINEA 1 AU MEME TITRE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CES DISPOSITIONS ;
QU ' AINSI LE DEUXIEME ALINEA TROUVE SA RAISON D ' ETRE DANS LA PRUDENCE DE SES AUTEURS , DESIREUX DE PERMETTRE AUX ETATS DE REGLER ENTRE EUX DES DETAILS D ' APPLICATION EVENTUELS AFIN DE FACILITER L ' ADAPTATION DU DROIT INTERNE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ;
QU ' EN CONSEQUENCE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT DOIT ETRE AFFIRMATIVE .
II - SUR LA SECONDE QUESTION
ATTENDU QUE , PAR LA SECONDE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 EST APPLICABLE DANS LE CAS OU EST SURVENU UN ACCIDENT DE TRAJET , AYANT CAUSE UN DOMMAGE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE QUE DOIT TRAVERSER LE TRAVAILLEUR ACCIDENTE DONT LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL SE TROUVENT TOUS DEUX SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
1 ) ATTENDU QU ' UNE LIMITATION RATIONE PERSONAE DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 52 NE RESULTE PAS DE LA REDACTION DE CETTE DISPOSITION ELLE-MEME ;
QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE CELLES-CI , IL FAUT ET IL SUFFIT QUE L ' INTERESSE " BENEFICIE DE PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT " ET AIT , " SUR LE TERRITOIRE DE CE DEUXIEME ETAT , LE DROIT DE RECLAMER A UN TIERS LA REPARATION DE CE DOMMAGE " ;
P . 119
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE RESTREINDRE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 52 ;
QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 4 ( 1 ) , LE REGLEMENT NO 3 EST APPLICABLE " AUX TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES , ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , OU QUI SONT DES APATRIDES OU DES REFUGIES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES ET A LEURS SURVIVANTS " ;
QUE LES TERMES GENERAUX DE CETTE DISPOSITION DEMONTRENT QUE L ' APPLICATION DU REGLEMENT N ' EST LIMITEE NI AUX TRAVAILLEURS AYANT EXERCE DES EMPLOIS DANS PLUSIEURS ETATS , NI AUX TRAVAILLEURS EXERCANT OU AYANT EXERCE UN EMPLOI DANS UN ETAT TOUT EN RESIDANT OU AYANT RESIDE DANS UN AUTRE ;
QUE CES CONSIDERATIONS SONT CONFIRMEES PAR UNE SERIE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGLEMENT NO 3 , NOTAMMENT L ' ARTICLE 19 ( 1 ) , APPLICABLE , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE ANTERIEUREMENT , AUX TRAVAILLEURS QUI SEJOURNENT TEMPORAIREMENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LEUR SEJOUR ;
2 ) ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENCORE D ' EXAMINER SI L ' ARTICLE 52 N ' EST PAS APPLICABLE RATIONE MATERIAE , MOTIF PRIS DE CE QUE LES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE TRIBUNAL DE MAASTRICHT NE SERAIENT PAS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QUE L ' ARTICLE 52 EST APPLICABLE DES LORS QUE L ' INTERESSE A BENEFICIE DE " PRESTATIONS " EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
QUE L ' ARTICLE 1 ( S ) DU REGLEMENT NO 3 DONNE DE CETTE NOTION UNE DEFINITION GENERALE ;
QUE L ' ARTICLE 2 ( 1 ) VISE UNE SERIE DE PRESTATIONS SPECIFIQUES , RELEVANT DES LEGISLATIONS NATIONALES ET AUXQUELLES LE REGLEMENT S ' APPLIQUE LE CAS ECHEANT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 52 DOIT ETRE CONSIDERE COMME APPLICABLE DES LORS QUE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LA PERSONNE EN CAUSE A BENEFICIE DE PRESTATIONS SERVIES A L ' UN DES TITRES ENUMERES A L ' ARTICLE 2 ( 1 ) SUSDIT ;
QU ' EN CONSEQUENCE LA REPONSE A LA SECONDE QUESTION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT DOIT ETRE AFFIRMATIVE .
Décisions sur les dépenses
III - SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT , PAR JUGEMENT DU 28 MAI 1964 ,
DIT POUR DROIT :
1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) SONT APPLICABLES DES AVANT LA CONCLUSION , ENTRE LES ETATS MEMBRES INTERESSES , DE L ' ACCORD BILATERAL VISE AU SECOND ALINEA DE CET ARTICLE ;
2 ) CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AU CAS OU UN TRAVAILLEUR BENEFICIAIRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , DE L ' UNE DES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3 POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A , SUR LE TERRITOIRE DE CE DEUXIEME ETAT , LE DROIT DE RECLAMER A UN TIERS LA REPARATION DE CE DOMMAGE ;
ET DECIDE :
3 ) IL APPARTIENT AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAASTRICHT DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .