Avis juridique important
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61964J0010
Arrêt de la Cour du 24 février 1965. - René Jullien contre Commission de la CEE. - Affaire 10-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00093
édition néerlandaise page 00090
édition allemande page 00098
édition italienne page 00088
édition spéciale anglaise page 00069
édition spéciale danoise page 00021
édition spéciale grecque page 00033
édition spéciale portugaise page 00031
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT - TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS - TERMES NE CORRESPONDANT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - APPLICATION CRITIQUABLE DANS UN CAS CONCRET - ACTE NON ANNULABLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 5 )
2 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT - ABSENCE DE DROIT A UN EMPLOI PARTICULIER BASE SUR UNE PROPOSITION INTERNE D ' AMELIORATION DU SERVICE
Sommaire
1 . SI DES TERMES D ' UN TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS NE CORRESPONDENT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES , LEUR APPLICATION PAR L ' ADMINISTRATION COMPORTE UNE CERTAINE MESURE D ' APPRECIATION . LA CIRCONSTANCE QUE L ' APPLICATION DE TELS TERMES DANS UN CAS CONCRET PEUT PRETER A CRITIQUE NE SUFFIT PAS , A ELLE SEULE , A RENDRE L ' ACTE ANNULABLE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE SES MESURES D ' EXECUTION .
2 . CF . SOMMAIRE NO 2 , AFFAIRES JOINTES 109-63 ET 13-64 , RECUEIL , X , P . 1297 .
* / 663J0109 /
Parties
DANS L ' AFFAIRE 10-64
M . RENE JULLIEN ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY ,
AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) L ' ANNULATION
- DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE UNE DEMANDE DU REQUERANT EN DATE DU 4 DECEMBRE 1963 , TENDANT A SE VOIR ATTRIBUER PAR VOIE DE CLASSEMENT LA CARRIERE A4/A5 , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 ;
- DE LA DECISION DE TITULARISATION DU 12 DECEMBRE 1962 , EN TANT QU ' ELLE L ' A CLASSE AU GRADE B1 , ECHELON 4 ;
2 ) LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A TITRE D ' ARRIERES DE TRAITEMENT ET DE DOMMAGE MORAL ,
Motifs de l'arrêt
P . 6
ATTENDU QU ' EN COURS DE PROCEDURE LE REQUERANT A LIMITE LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE SA DEMANDE DE RECLASSEMENT , A LA CONSTATATION QUE LA COMMISSION EST OBLIGEE DE LE CLASSER DANS LES FONCTIONS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ET A LA DEMANDE DE PAIEMENT D ' ARRERAGES DE TRAITEMENT ; QUE , DANS CES CONDITIONS , LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' EST PLUS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE
;
ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 4 DECEMBRE 1963 , LE REQUERANT AVAIT SOLLICITE SON CLASSEMENT COMME ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DANS LA CARRIERE A4/A5 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 1962 ;
QUE , FAUTE PAR LA COMMISSION D ' AVOIR STATUE SUR CETTE DEMANDE A L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , IL EN EST RESULTE DECISION IMPLICITE DE REJET ;
ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS LE REQUERANT INVOQUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963 , ARRETANT LE TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI , PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL PAR LE BULLETIN D ' INFORMATIONS AU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , NO 54 , DU 2 OCTOBRE 1963 , ET , PLUS PARTICULIEREMENT , LA DESCRIPTION CONTENUE DANS LEDIT TABLEAU DES FONCTIONS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , QU ' IL ESTIME SEULE APPLICABLE A L '
EMPLOI PAR LUI OCCUPE ;
QU ' IL SOUTIENT QUE SON EMPLOI CORRESPOND SOIT A CELUI DE CHEF D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , SOIT A CELUI DE CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE , SOIT A CELUI DE FONCTIONNAIRE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION , CES TERMES ETANT PRIS DANS LE SENS QUE LEUR ATTRIBUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS SUS-VISEE ;
P . 7
QU ' AINSI , LA COMMISSION , PAR SON REFUS DE LUI ATTRIBUER LE GRADE CORRESPONDANT AUXDITS EMPLOIS , AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , ET L ' ANNEXE I DU STATUT DU PERSONNEL , AINSI QUE SA DECISION DU 29 JUILLET 1963 ;
ATTENDU QU ' IL N ' A PAS ETE ALLEGUE , MOINS ENCORE ETABLI , QUE TOUTES LES SUBDIVISIONS RELEVANT DIRECTEMENT D ' UNE DIVISION SONT DES SECTEURS D ' ACTIVITE AU SENS DE LADITE DESCRIPTION , AVEC LA CONSEQUENCE QUE LEURS CHEFS RESPECTIFS SERAIENT A CLASSER DANS LA CARRIERE A LAQUELLE PRETEND LE REQUERANT ;
QUE , LES TERMES " SECTEUR D ' ACTIVITE " ET " UNITE ADMINISTRATIVE " NE CORRESPONDANT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES , LEUR APPLICATION AUX DIFFERENTES SUBDIVISIONS D ' UNE INSTITUTION COMPORTE UNE CERTAINE MESURE D ' APPRECIATION EN FONCTION DE LA DISTRIBUTION GENERALE DES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ;
QUE , SI L ' APPLICATION DE CES NOTIONS DANS UN CAS CONCRET PEUT PRETER A CRITIQUE , CETTE CIRCONSTANCE A ELLE SEULE NE SUFFIT PAS A RENDRE L ' ACTE ANNULABLE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT ET DE SES MESURES D ' EXECUTION ;
QUE , S ' IL EST VRAI QUE LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT SONT SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L ' ATTRIBUTION DU CARACTERE DE SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION A LA SUBDIVISION QU ' IL DIRIGE , ILS NE S ' IMPOSENT NULLEMENT A L ' EXCLUSION DE TOUTE APPRECIATION DIFFERENTE ;
QUE , D ' AILLEURS , LA SUBDIVISION DIRIGEE PAR LE REQUERANT N ' A JAMAIS ETE QUALIFIEE , DANS UNE DECISION OFFICIELLE , DE " SECTEUR D ' ACTIVITE " ;
ATTENDU QUE LA NATURE DES TACHES DE LA SUBDIVISION DIRIGEE PAR LE REQUERANT , A SAVOIR LA GESTION ADMINISTRATIVE DE TOUS LES IMMEUBLES OCCUPES PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION A BRUXELLES , N ' EXIGE PAS , QUANT A SA DIRECTION , DES CONNAISSANCES SPECIALISEES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE ET N ' IMPOSE DONC PAS LA QUALIFICATION COMME SERVICE SPECIALISE ;
ATTENDU QUE LES FONCTIONS DU REQUERANT COMPORTENT UN CERTAIN POUVOIR D ' APPRECIATION ET D ' INITIATIVE ET PRESUPPOSENT UNE CONNAISSANCE COURANTE DES PROBLEMES JURIDIQUES ET TECHNIQUES RELATIFS A LA GESTION IMMOBILIERE ; QU ' IL N ' A CEPENDANT PAS ETE PROUVE QUE CES POUVOIRS ET CONNAISSANCES DEPASSENT CEUX D ' UN EMPLOI DE GRADE B1 ET RESSORTISSENT INCONTESTABLEMENT A DES TACHES DE CONCEPTION AU SENS DES DESCRIPTIONS SUSMENTIONNEES ;
ATTENDU , ENFIN , QUE LE REQUERANT A FAIT PRODUIRE UN DOCUMENT PAR LEQUEL LA COMMISSION , POUR MOTIVER UNE DEMANDE DE CREDITS BUDGETAIRES AUPRES DU CONSEIL DE MINISTRES POUR L ' EXERCICE 1964 , A MANIFESTE SON INTENTION DE CONSIDERER L ' EMPLOI DU REQUERANT COMME RELEVANT DE LA CATEGORIE A ;
P . 8
QUE , CEPENDANT , UN TEL DOCUMENT , INTERNE A L ' ADMINISTRATION ET DESTINE A AMENER L ' AUTORITE BUDGETAIRE A AMELIORER L ' ORGANISATION D ' UN SERVICE , NE SAURAIT VALOIR RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DROIT DU REQUERANT AU CLASSEMENT INVOQUE , MAIS PARAIT PAR CONTRE INAPPROPRIE AUX FINS EN VUE DESQUELLES IL EST INVOQUE ;
QU ' IL N ' EST DONC PAS ETABLI QUE LA COMMISSION AIT VIOLE LE STATUT ET SA DECISION DU 29 JUILLET 1963 EN REFUSANT DE RECLASSER LE REQUERANT AU GRADE A5 ;
QUE , DES LORS , IL NE SAURAIT ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PAIEMENT D ' ARRERAGES DE TRAITEMENT ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT , AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , DOIT SUPPORTER LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 10-64 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LE REQUERANT SUPPORTERA LES DEPENS , A L ' EXCEPTION DES FRAIS DE LA COMMISSION .