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10/02/1965 | CJUE | N°23-64

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 10 février 1965., Thérèse Marie-Louise Vandevyvere contre Parlement européen., 10/02/1965, 23-64


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 10 février 1965

Monsieur le Président, Messieurs les juges,

Le 2 décembre 1963, le Journal officiel des communautés européennes publiait un avis de concours général sur titres et épreuves en vue du recrutement par le Parlement européen d'un assistant à la direction générale de la documentation parlementaire et de l'information, service de la bibliothèque (grades B 3-B 2).

Mlle Vandevyvere, de nationalité belge, et qu'aucun lien n'unissait jusqu'alors au Parlement ou à une autre institut

ion des Communautés, posa sa candidature. Elle fut informée le 27 février 1964, dans des t...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 10 février 1965

Monsieur le Président, Messieurs les juges,

Le 2 décembre 1963, le Journal officiel des communautés européennes publiait un avis de concours général sur titres et épreuves en vue du recrutement par le Parlement européen d'un assistant à la direction générale de la documentation parlementaire et de l'information, service de la bibliothèque (grades B 3-B 2).

Mlle Vandevyvere, de nationalité belge, et qu'aucun lien n'unissait jusqu'alors au Parlement ou à une autre institution des Communautés, posa sa candidature. Elle fut informée le 27 février 1964, dans des termes sur la signification desquels nous aurons l'occasion de revenir, que le jury n'avait pas cru devoir porter son nom sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves. A sa demande en vue de savoir si cette lettre ne reposait pas sur une erreur, le président du jury répondit que ce
dernier avait, après délibération, confirmé le 5 mars 1964 le choix sélectif des candidats opéré le 25 février précédent.

Ce sont ces décisions qu'attaque devant vous Mlle Vandevyvere. Mais, avant d'exposer de façon plus précise ses conclusions et les moyens par lesquels elle les appuie, il convient de prendre parti sur la question la plus délicate posée par son recours, à savoir sa recevabilité.

I — Recevabilité

Tout en s'en rapportant sur ce point à votre sagesse, l'argumentation de l'institution défenderesse conduit à donner une réponse négative à cette question. Elle se fonde d'abord sur la constatation que votre compétence est d'attribution et s'exerce, en vertu de l'article 179 du traité C.E.E. (ou 152 du traité C.E.E.A.), pour «tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers». Or, le statut, comme en
témoignent son intitulé général et tout son texte, ne s'applique qu'aux fonctionnaires. Les voies de recours prévues au titre VII ne sont donc ouvertes qu'à ces derniers. Certaine pour l'article 90, cette solution l'est également pour l'article 91. Celui-ci permet de vous soumettre «tout litige opposant une des Communautés à l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne» ; mais il n'entend par là, outre les fonctionnaires
actuellement en service, que ceux qui ont été mis à la retraite ou les anciens fonctionnaires, et non des personnes étrangères à la Communauté. Le statut ne confère pas de droit à ces personnes et les actes de l'institution ne peuvent leur faire grief.

C'est vainement d'autre part que la requérante prétendrait invoquer les termes du préambule et de l'article 27 du statut qui fixent les conditions de recrutement par les Communautés pour soutenir que droits et garanties institués par le titre III et par l'annexe III viseraient également les personnes qui n'ont pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent. Les modalités prévues — notamment l'exigence du concours — le sont dans l'intérêt du service et non des candidats; elles peuvent
l'être aussi en faveur des fonctionnaires déjà en service dans la mesure où l'on fait jouer la «préférence interne»; elles ne le sont jamais en faveur des personnes étrangères à l'institution qui ne peuvent s'en prévaloir.

Ce dernier argument n'est pas déterminant. Si on laisse de côté la préférence interne qui n'est pas en cause ici, le fait que le principe du concours ait été posé dans l'intérêt du service n'implique aucunement que la violation de cette règle ou de ses modalités d'application ne puisse être invoquée par les candidats, bien au contraire. Prévue parce qu'elle est censée devoir assurer le meilleur recrutement possible du personnel, elle s'impose aux institutions chargées d'assurer le service, à qui il
n'appartient pas de la méconnaître.

Toute la question reste de savoir si les personnes «étrangères aux Communautés» peuvent, le cas échéant, déposer un recours devant vous, et dans quelles conditions elles peuvent être assimilées aux «agents» prévus aux traités. Il ne nous paraît pas contestable en effet que le recours ouvert éventuellement ne pourra l'être que sur le fondement de l'article 179 du traité, et par suite de l'article 91 du statut.

Et il est bien certain que ce statut règle essentiellement les rapports entre les institutions et leurs fonctionnaires, qu'il fixe la situation de ceux-ci au sein du service une fois qu'ils y ont été recrutés par la voie du concours. A ce moment seulement, ils ont en principe envers les Communautés des obligations dérivant du statut et peuvent se prévaloir des droits pécuniairès ou moraux garantis par lui, notamment du droit d'user des voies de recours. C'est une règle évidente et de simple bon
sens. Mais, de même qu'il comprend des dispositions relatives à la sortie du service, et même à la situation de l'agent après sa sortie du service, le statut en comporte sur le recrutement qui s'appliquent à des personnes qui n'ont pas encore été nommées à un emploi de la Communauté, et dont ces personnes ont cependant intérêt à réclamer le respect devant le juge.

L'article 91 sur les voies de recours parle des «personnes visées au présent statut» et par cette formule plus large que celle de «fonctionnaires» il entend, dit le Parlement, ceux qui ont été mis à la retraite ou les anciens fonctionnaires. Mais l'agent révoqué avec suppression du droit à pension perd de ce fait tout lien avec le service; il conserve cependant le droit de former un recours contre cette mesure; il est une personne visée au statut. Il est tout aussi légitime de ranger dans cette même
catégorie celui qui, ayant fait acte de candidature pour entrer dans une institution et bénéficier du statut, a vu rejeter sa candidature. Dans son mémoire en défense, le Parlement estimait que l'article 91 avait en vue un litige basé «sur certaines relations pré-existantes» entre les Communautés et les requérants; le fait de poser sa candidature à un concours ouvert nous paraît constituer justement cette relation préexistante, condition suffisante pour faire admettre la recevabilité du recours.
Mais condition nécessaire aussi, car il est bien évident que la simple justification des conditions générales d'admissibilité aux emplois prévues à l'article 28 du statut ne suffirait pas à elle seule à ouvrir l'accès au prétoire; il faut en outre cet acte positif que constitue le dépôt de candidature. Et cela permet d'écarter l'objection faite par le Parlement dans ses observations orales que des dizaines de milliers de personnes susceptibles de faire acte de candidature pourraient attaquer jusqu'à
l'avis de concours général.

Quoi qu'il en soit, le danger de recours abusif ne nous parait pas plus à craindre que les conséquences qu'entraînerait la thèse soutenue en dernière analyse par l'Institution défenderesse. Pour celle-ci, le recours de l'article 91 n'est ouvert qu'à celui qui bénéficie du statut, parce qu'il est déjà fonctionnaire. Il en résulte que si à la suite d'un concours général, l'autorité investie du pouvoir de nomination nommait en définitive — hypothèse que nous adoptons pour les besoins du raisonnement —
un candidat ne figurant pas sur la liste d'aptitude arrêtée par le jury, sa décision ne pourrait pas être attaquée, en tout cas pas par ceux qui ont été inscrits sur cette liste.

Vous êtes chargés d'assurer le respect du droit dans l'application des traités et des règlements qui les prolongent. Dans ce domaine particulièrement sensible du statut des fonctionnaires, il convient plus que dans tout autre que le recours soit largement ouvert à tous ceux qui justifient d'un intérêt de façon que votre contrôle puisse s'exercer sur la légalité des décisions et des procédures. Cela importe en définitive, tout autant qu'aux agents, aux Communautés elles-mêmes qui n'ont jamais
avantage à soustraire leurs actes au contrôle de l'extérieur, et notamment du juge. Quels que soient les termes un peu ambigus de l'article 91 du statut, nous vous proposerons d'admettre que les décisions critiquées par Mlle Vandevyvere lui font grief et qu'elle est recevable à les attaquer.

II — Bien-fondé

1. Mais il faut ici préciser quelles sont ces décisions, au sujet desquelles la requérante a commis quelques confusions, et pour cela rappeler d'un mot le mécanismé assez complexe prévu par l'annexe III lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un concours sur titres et épreuves.

Il appartient d'abord à l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux termes de l'article 4 de l'annexe III, d'arrêter la liste des candidats remplissant les conditions prévues à l'article 28, a, b et c, du statut, c'est-à-dire les conditions générales exigées pour l'accès aux emplois de la Communauté. Puis, le jury, à qui cette liste est transmise, en dresse une seconde, celle des candidats qui répondent aux conditions spéciales fixées par l'avis de concours: limite d'âge, par exemple (art.
5, par. 1, de l'annexe III). Ensuite, en cas de concours sur titres et épreuves, il désigne sur la liste précédente les candidats admis aux épreuves (art. 5, par. 4). Enfin, aux termes de ses travaux, il arrête la liste d'aptitude sur laquelle s'exerce le choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination (art. 5, par. 5).

Au reçu de la notification par le Secrétaire du jury le 27 février 1964, Mlle Vandevyvere a cru manifestement qu'il s'agissait de la décision visée à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire portant sur les conditions fixées à l'avis de concours. C'était une erreur de sa part, puisque le texte néerlandais de cette lettre devait se traduire par «n'est pas admise à participer aux épreuves», stade postérieur visé à l'article 5, paragraphe 4. Sur sa réclamation, le président du jury lui a précisé que
ce dernier était habilité à procéder à un premier choix des candidats dont les titres étaient les plus nettement supérieurs, et qu'il avait décidé le 5 mars 1964 de confirmer le choix sélectif des candidats admis aux épreuves. C'était toujours l'article 5, paragraphe 4.

Mlle Vandevyvere ne vous en demande pas moins de déclarer nulle et de nul effet la décision de l'éliminer de la liste d'admission prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe III — et sur ce point sa requête est sans objet — mais aussi la décision prise, soit à cette séance du jury, soit à une séance postérieure, de ne pas l'admettre sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves. C'est par rapport à cette décision qu'elle a intérêt à attaquer qu'il convient d'examiner les moyens
qu'elle invoque.

2. Le premier moyen — classique — est tiré de ce que l'avis de concours a été publié et le concours organisé sans qu'aient été, au préalable, arrêtées les modalités d'exécution dans les termes prévus à l'article 110 des statuts C.E.E. et C.E.E.A. et 107 du statut C.E.C.A. Nous ne nous arrêterons pas à la fin de non recevoir opposée à ce moyen par le Parlement européen, tirée de ce que ces dispositions sont étrangères aux personnes qui ne font pas partie des Communautés, et qu'en toute hypothèse la
requérante devrait justifier que l'omission d'arrêter ces dispositions générales lui fait grief. Si vous admettez, comme nous vous l'avons proposé, que Mlle Vandevyvere est recevable à attaquer la décision qui la concerne, elle peut à cette occasion invoquer tous les vices dont serait entachée la procédure préalable, sans avoir besoin d'établir que l'irrégularité lui fait particulièrement grief.

Il n'est pas exact d'autre part que l'Institution soit seule compétente, comme elle le soutient, pour décider de la nécessité ou de l'opportunité de telles mesures d'exécution, ce à quoi elle ne serait tenue que si le statut le prévoyait expressément. Mais, en vertu de votre jurisprudence, ces mesures d'exécution ne sont obligatoires que si leur absence rendait impossible l'application correcte du statut. Et tel ne paraît pas le cas, spécialement pour le Parlement européen qui, en raison du
nombre relativement peu élevé de ses agents, n'a pas de difficultés spéciales à appliquer l'annexe III sur la procédure de concours. Ce que nous vous avons demandé de dire à propos de la Commission de la C.E.E. vaut à plus forte raison pour le Parlement, et nous vous proposerons d'écarter ce premier moyen.

3. Mlle Vandevyvere soutient en second lieu que la décision du jury de ne pas la porter sur la liste d'admission prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe — mais nous savons qu'il n'y eut rien de tel — comme celle de ne pas l'admettre à participer aux épreuves lui faisaient grief et auraient dû être motivées par application tant de l'article 25 du statut que des principes généraux du droit tels que les ont dégagés vos arrêts von Lachmüller et de Bruyn (Recueil, vol. VI, deuxième partie,
p. 935, et vol. VIII, p. 41).

En toute hypothèse, le moyen manque en fait, puisque la lettre du 6 mars 1964 informant la requérante de la confirmation de la décision précédente lui fait savoir que, s'agissant d'un concours sur titres et épreuves, le jury devait non seulement écarter les candidatures dont les titres ne correspondaient pas à l'avis de concours mais procéder à un premier choix, à une sélection des candidats dont les titres étaient nettement supérieurs. Cela impliquait nécessairement que ses titres, tout en
répondant aux exigences minima de l'avis de concours, étaient primés par ceux d'autres candidats, et tel était le motif de la décision attaquée.

Mais on peut hésiter en droit sur le point de savoir si l'article 25 est par lui-même applicable aux décisions de cette nature; quant à la jurisprudence citée, elle apparaît moins comme une exigence formelle de motivation que comme un moyen destiné à permettre au juge de contrôler si l'acte critiqué est fondé sur des motifs valables en droit. Sans être explicités dans cet acte, les motifs pourraient être déduits des observations de l'autorité compétente. C'est ce qui semble résulter en
particulier des termes de votre arrêt de Bruyn.

Une telle jurisprudence est-elle valable pour les décisions prises par le jury? A l'institution défenderesse qui invoque l'appréciation souveraine à laquelle il se livre, Mlle Vandevyvere répond par votre arrêt Mirossevitch (Recueil, vol. II, p. 371) qui, à propos du stage, tout en laissant à l'autorité administrative le soin d'apprécier discrétionnairement les aptitudes des candidats à exercer des tâches déterminées, réserve le droit du juge d'exercer, le cas échéant, un contrôle «sur les voies
et moyens qui ont pu conduire à cette appréciation». La solution lui paraît devoir être la même pour les concours et pouvoir se recommander de la jurisprudence du Conseil d'Etat français qui permettrait au juge de contrôler les travaux du jury pour déterminer s'il n'y a pas eu illégalité.

Il est certain que la liberté du jury trouve sa limite dans l'obligation qui s'impose à lui de respecter les dispositions légales régissant le concours: textes généraux, règlement du concours sous tous ses aspects qui peut fixer par exemple de façon précise la nature des épreuves, les coefficients attribués à chacune de celles-ci. En revanche, sa souveraineté est entière lorsque, à l'intérieur des limites ci-dessus indiquées, il apprécie la valeur respective des divers candidats et leur attribue
des notes ou un classement. Sur ce dernier point, la nature même de sa mission fait qu'il n'est soumis à aucun contrôle, pas même à celui du juge.

4. Et ici nous rencontrons le troisième moyen invoqué par la requérante, suivant lequel les décisions du jury de concours seraient entachées d'erreur ou auraient été prises sur la base de faits inexacts ou inexactement appréciés.

Il en serait ainsi de la décision de ne pas la placer sur la liste d'admission alors qu'elle avait les titres requis, l'expérience et même des connaissances linguistiques supérieures à celles exigées par l'avis de concours. Mais le moyen ne peut être retenu car, encore une fois, le jury n'a jamais refusé de faire figurer Mlle Vandevyvere sur la liste d'admission prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe et n'a jamais contesté qu'elle remplissait les conditions fixées par l'avis de concours.

La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que «par identité de motifs» devrait être considérée comme entachée d'erreur la décision de ne pas la placer sur la liste des candidats admis aux épreuves (art. 5, par. 4). En effet, pour prendre cette décision, le jury a dû procéder à un choix sélectif entre des candidats réunissant les conditions légales, et, ce faisant, il s'est livré à une appréciation qui échappe à tout contrôle, comme y échapperaient les notes qu'il a ensuite attribuées
aux candidats admis à subir les épreuves.

5. Reste un dernier point. Au cours de la procédure écrite, l'avocat de la requérante a demandé avec insistance à l'Institution défenderesse et vous a demandé la production d'un certain nombre de documents: le dossier personnel de sa cliente — lequel est inexistant en dehors des pièces versées par les deux parties — le procès-verbal des opérations du jury, que le Parlement a refusé en raison de son caractère secret et qui, compte tenu de la décision attaquée, est sans intérêt pour l'affaire, enfin
la preuve que, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de l'annexe III, l'avis de concours a bien été arrêté après consultation de la Commission paritaire. L'institution défenderesse a également refusé ce document parce que, cette formalité étant exigée dans l'intérêt du personnel, son accomplissement ne pourrait être contrôlé par des personnes étrangères aux Communautés. Nous avons quelque doute sur la pertinence de cette réponse, dès lors que ces personnes sont recevables à contester les
opérations de concours. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas ordonné la production de ce document, l'avocat du Parlement a affirmé de la façon la plus nette lors de la procédure orale que cette consultation avait eu lieu et que la Commission paritaire avait été entendue. Il vous appartient d'apprécier si, ainsi que nous le pensons, cette affirmation doit être considérée comme suffisante ou si, au contraire, il convient de la compléter par la production que persiste à demander la requérante.

Sous le bénéfice de cette dernière observation, nous concluons :

— au rejet comme non fondée de la requête de Mlle Vandevyvere,

— et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23-64
Date de la décision : 10/02/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Thérèse Marie-Louise Vandevyvere
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:10

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