Avis juridique important
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61964J0020
Arrêt de la Cour du 4 février 1965. - SARL Albatros contre Société des pétroles et des combustibles liquides (Sopéco). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. - Affaire 20-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00041
édition néerlandaise page 00040
édition allemande page 00046
édition italienne page 00038
édition spéciale anglaise page 00029
édition spéciale danoise page 00003
édition spéciale grecque page 00027
édition spéciale portugaise page 00023
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - INTERPRETATION
( TRAITE C.E.E ., ART . 177 )
2 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE C.E.E ., ART . 177 )
3 . ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES - PROCEDE
Sommaire
1 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE, LA COUR NE PEUT NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE, NI STATUER SUR LA VALIDITE DES MESURES DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI, COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L' ARTICLE 169 . LA COUR PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L' INTERPRETATION DU TRAITE .
2 . L' ARTICLE 177 EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR, ET NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE LES FAITS DE L' ESPECE, NI DE CENSURER LES MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE D' INTERPRETATION .
3 . LE TRAITE N' IMPLIQUE PAS ABROGATION IMMEDIATE DES MESURES DE CONTROLE DES IMPORTATIONS EXISTANT LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR, MAIS COMPORTE PAR CONTRE INTERDICTION DE TOUTE RESTRICTION OU DISCRIMINATION NOUVELLE, OBLIGATION DE SUPPRIMER PROGRESSIVEMENT LES RESTRICTIONS ET DISCRIMINATIONS EXISTANTES, ET NECESSITE DE LEUR DISPARITION TOTALE AU PLUS TARD AU TERME DE LA PERIODE TRANSITOIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 20-64
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , FORMEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE ROME DANS L ' AFFAIRE PENDANTE DEVANT LUI ENTRE
S.A.R.L . ALBATROS ,
AYANT SON SIEGE A ROME ,
ET
SOCIETE DES PETROLES ET DES COMBUSTIBLES LIQUIDES ( SOPECO ) ,
AYANT SON SIEGE A PARIS ,
Motifs de l'arrêt
P . 8
QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF AUX QUESTIONS SOUMISES A LA COUR DE TENDRE A FAIRE JUGER , PAR LE MOYEN DE L ' ARTICLE 177 , LA CONFORMITE AU TRAITE DE LOIS ET D ' ACTES ADMINISTRATIFS D ' UN ETAT MEMBRE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE LES JURIDICTIONS NATIONALES PEUVENT SAISIR LA COUR POUR FAIRE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR " L ' INTERPRETATION DU TRAITE " LORSQU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DEVANT ELLES ;
QUE , CEPENDANT , SUR LA BASE DE CETTE DISPOSITION , LA COUR NE PEUT NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE NI STATUER SUR LA VALIDITE D ' UNE MESURE DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI COMME ELLE A MISSION DE LE FAIRE DANS LE CADRE DES ARTICLES 169 ET 170 ;
QU ' ELLE PEUT POURTANT DEGAGER DU LIBELLE DE LA DEMANDE A ELLE SOUMISE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE LES QUESTIONS RELEVANT A TITRE PREJUDICIEL DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ;
QU ' EN L ' ESPECE IL Y A DONC LIEU POUR ELLE , NON DE STATUER SUR LA VALIDITE , PAR RAPPORT AU TRAITE , DE LA LEGISLATION FRANCAISE RELATIVE A L ' IMPORTATION DU PETROLE , MAIS D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DUDIT TRAITE EU EGARD AUX DONNEES JURIDIQUES EXPOSEES PAR LE TRIBUNAL DE ROME ;
ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A CE DERNIER D ' AVOIR DEMANDE , NOTAMMENT PAR LES QUESTIONS B ET D , UNE INTERPRETATION DU TRAITE QUI NE SERAIT PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE PORTE DEVANT LUI ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L ' ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE DES FAITS DE L ' ESPECE NI DE CENSURER LES MOTIFS DE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION ;
QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE REJETER LES GRIEFS SOULEVES A L ' ENCONTRE DE LA COMPETENCE DE LA COUR .
QUANT AU FOND
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI DU TRIBUNAL DE ROME QUE LES QUESTIONS ONT ETE FORMULEES A L ' OCCASION D ' UNE ACTION TENDANT A OBTENIR L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT OU LA REPARATION DU DOMMAGE QU ' ENTRAINERAIT LA RESOLUTION DUDIT CONTRAT , ACTION A LAQUELLE ETAIENT OPPOSEES DEUX EXCEPTIONS TIREES , D ' UNE PART , DE LA NULLITE DE CE CONTRAT POUR ERREUR SUBSTANTIELLE DE DROIT , D ' AUTRE PART , DE L ' IMPOSSIBILITE DE L ' EXECUTER EN RAISON DU FAIT IMPREVISIBLE QU ' AURAIT
CONSTITUE LA MECONNAISSANCE DU TRAITE PAR L ' UN DES ETATS MEMBRES ;
P . 9
QUE , PAR AILLEURS , LADITE ORDONNANCE A PRECISE QUE L ' OBJET PRINCIPAL DE LA QUESTION PREJUDICIELLE EST DE CONNAITRE L ' EFFET QU ' AVAIENT , SUR LA REGLEMENTATION ET LE REGIME JURIDIQUE DES PRODUITS PETROLIERS VISES AU CONTRAT , LES REGLES DE LIBERALISATION COMMUNAUTAIRE CITEES DANS CETTE ORDONNANCE , CONSIDEREES COMME REGLES D ' UN ORDRE JURIDIQUE " SUPRANATIONAL " COMMUN AUX PARTIES LITIGEANTES ;
ATTENDU QUE LA COUR NE SAURAIT , AINSI QU ' IL A DEJA ETE OBSERVE , REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES EN TANT QU ' ELLES SUPPOSENT UN EXAMEN DU REGIME D ' IMPORTATION DU PETROLE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE DU 30 MARS 1928 ET DE LA REGLEMENTATION CONSECUTIVE ;
QU ' EN CONSEQUENCE IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REGIME FRANCAIS PREMENTIONNE CONSTITUE UN MONOPOLE NATIONAL AU SENS DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' AUX FINS DE L ' ESPECE IL CONVIENT DE RECHERCHER SI , PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE , ET NOTAMMENT EN L ' ANNEE 1959 AU COURS DE LAQUELLE SE SITUERAIENT L ' ERREUR SUBSTANTIELLE DE DROIT ET L ' IMPOSSIBILITE D ' EXECUTER LA PRESTATION EXCIPEES , LE TRAITE ENTRAINAIT ABROGATION DE PLEIN DROIT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES VISEE PAR L ' UNE OU L ' AUTRE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE RELATIF A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES EVOQUEES PAR L '
ORDONNANCE DE RENVOI ;
ATTENDU QUE LEDIT CHAPITRE CONTIENT DEUX CATEGORIES DE DISPOSITIONS QUI IMPORTENT A L ' ESPECE ;
QUE LES UNES , FIGURANT NON SEULEMENT AUX ARTICLES 31 , ALINEA 1 , ET 32 , ALINEA 1 , DU TRAITE , MAIS EGALEMENT A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , ET PORTANT INTERDICTION DE TOUTE AGGRAVATION DES RESTRICTIONS , DISCRIMINATIONS OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT EXISTANT AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , NE PEUVENT , PAR LEUR NATURE MEME , ETRE APPLIQUEES QU ' AUX SEULES MESURES NATIONALES POSTERIEURES A CETTE DATE ;
QUE D ' AUTRES DISPOSITIONS FIGURENT SOIT AUX ARTICLES 32 , ALINEA 2 , ET 33 , QUI PRESCRIVENT LA SUPPRESSION PROGRESSIVE , SELON UN CERTAIN RYTHME , PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES VISEES PAR LESDITS ARTICLES , SOIT A L ' ARTICLE 37 , ALINEAS 1 ET 3 , QUI PRESCRIT L ' AMENAGEMENT PROGRESSIF DES MONOPOLES NATIONAUX SUIVANT UN RYTHME QUI S ' ADAPTE A CELUI PREVU AUX ARTICLES 30 A 34 POUR LES MEMES PRODUITS ;
QUE , D ' UNE PART , L ' IDEE DE PROGRESSIVITE NE COMPORTE PAS CELLE D ' ABROGATION IMMEDIATE ET DE PLEIN DROIT DES LEGISLATIONS NATIONALES VISEES PAR LESDITS ARTICLES ;
QUE , D ' AUTRE PART , LE RYTHME D ' ADAPTATION ENVISAGE NE PERMET PAS DE PREVOIR DANS L ' ABSTRAIT LES MOMENTS DE LA PERIODE TRANSITOIRE AUXQUELS LES OBSTACLES DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE DOIVENT AVOIR DISPARU , MAIS REVELE QUE LES ETATS MEMBRES N ' ETAIENT TOUTEFOIS PAS ENCORE OBLIGES A LEUR SUPPRESSION COMPLETE DES 1959 ;
QUE LE TRAITE N ' IMPLIQUE DONC PAS L ' ABROGATION IMMEDIATE DE TOUTES LES MESURES DE CONTROLE DES IMPORTATIONS EXISTANT LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR , MAIS COMPORTE PAR CONTRE L ' INTERDICTION DE TOUTE RESTRICTION OU DISCRIMINATION NOUVELLE , L ' OBLIGATION DE SUPPRIMER PROGRESSIVEMENT LES RESTRICTIONS ET DISCRIMINATIONS EXISTANTES , ET LA NECESSITE DE LEUR DISPARITION TOTALE AU PLUS TARD AU TERME DE LA PERIODE TRANSITOIRE ;
P . 10
QU ' IL EST D ' AILLEURS TOUJOURS LOISIBLE AUX INTERESSES QUI S ' ESTIMERAIENT LESES PAR DES DECISIONS IRREGULIERES D ' UN ETAT MEMBRE DE SAISIR LES JURIDICTIONS DE CET ETAT COMPETENTES POUR CONTROLER ET ANNULER LESDITES DECISIONS , AFIN D ' OBTENIR LA SAUVEGARDE APPROPRIEE DE LEURS DROITS ET INTERETS , SOUS RESERVE , POUR CES JURIDICTIONS , DE RECOURIR FACULTATIVEMENT OU NON , SELON LES CAS , A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 POUR FIXER L ' INTERPRETATION , UNIFORME POUR L ' ENSEMBLE DE LA
COMMUNAUTE , DES DISPOSITIONS COMPLEXES DUDIT CHAPITRE 2 ET DE LEURS RAPPORTS ENTRE ELLES ;
ATTENDU QUE LES CONSIDERATIONS CI-DESSUS S ' APPLIQUENT INDISTINCTEMENT AUX QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DE ROME , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE LES ENVISAGER SEPAREMENT ;
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU NON PLUS DE TRANCHER , EN L ' ESPECE , LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 37 AUX MONOPOLES NATIONAUX EXCLUT OU NON L ' APPLICATION DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DU CHAPITRE RELATIF A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES , L ' EFFET DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE INTERPRETATION ETANT IDENTIQUE DANS LE CADRE DES DONNEES JURIDIQUES FOURNIES PAR LE TRIBUNAL ;
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU ENFIN DE RECHERCHER EN L ' ESPECE QUELLES DISPOSITIONS VISEES PAR LE TRIBUNAL SONT DIRECTEMENT APPLICABLES AUX JUSTICIABLES DES ETATS MEMBRES ;
QU ' EN CONSEQUENCE IL Y A SEULEMENT LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QU ' AUCUN DES ARTICLES DU TRAITE EVOQUES PAR CELLES- CI N ' IMPLIQUE ABROGATION DE PLEIN DROIT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TRAITE , DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , DISCRIMINATIONS OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT EXISTANT A CETTE DATE , NI N ' OBLIGE LES ETATS A EN REALISER LA SUPPRESSION COMPLETE DES 1959 .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS , FRANCAIS ET BELGE QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES AU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE ROME , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DIT POUR DROIT :
AUCUNE DES DISPOSITIONS DU TRAITE VISEES PAR LE TRIBUNAL DE ROME N ' IMPLIQUE L ' ABROGATION DE PLEIN DROIT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TRAITE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , DISCRIMINATIONS OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT EXISTANT A CETTE DATE , NI N ' OBLIGE LES ETATS A EN REALISER LA SUPPRESSION COMPLETE DES 1959
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU TRIBUNAL DE ROME DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .