La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1964 | CJUE | N°102/63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jacques Boursin contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 17/12/1964, 102/63


Avis juridique important

|

61963J0102

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 1964. - Jacques Boursin contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 102/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01347
édition néerlandaise page 01415> édition allemande page 01473
édition italienne page 01330
édition spéciale an...

Avis juridique important

|

61963J0102

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 1964. - Jacques Boursin contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 102/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01347
édition néerlandaise page 01415
édition allemande page 01473
édition italienne page 01330
édition spéciale anglaise page 00691
édition spéciale danoise page 00561
édition spéciale grecque page 01235
édition spéciale portugaise page 00591

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LES COMMUNAUTES - QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 90 , 91 )

2 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS - EFFETS JURIDIQUES DES ACTES DE CETTE COMMISSION - IRRECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 78 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 90 , 91 )

3 . COMMISSION DES PRESIDENTS - COMPETENCE REGLEMENTAIRE EN MATIERE DE STATUT DES FONCTIONNAIRES - POUVOIR D ' ADOPTION IMPLIQUANT LES POUVOIRS DE MODIFICATION

4 . FONCTIONNAIRES - FONCTIONS EXERCEES ET GRADES - CORRESPONDANCE - BUT ET EFFETS DE CE PRINCIPE - LIMITATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 5 , ANNEXE I )

Sommaire

1 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 18-63 , RECUEIL , X , P . 167 .

* / 663J0018 /*

2 . EN CONSIDERATION DE LA NATURE DES FONCTIONS ATTRIBUEES A LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS PAR L ' ARTICLE 78 DU TRAITE , LES ACTES ADOPTES PAR ELLE NE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE QUE PAR LE TRUCHEMENT DES DECISIONS DES INSTITUTIONS QU ' ILS LIENT .

CE N ' EST QU ' A TRAVERS CES DERNIERES QUE CES SUJETS POURRAIENT EVENTUELLEMENT METTRE EN QUESTION LA LEGALITE DES ACTES DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS . PAR CONSEQUENT , UN AGENT DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE RECEVABLE DANS UN RECOURS INTENTE CONTRE CETTE COMMISSION .

3 . LA COMPETENCE REGLEMENTAIRE DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS EN MATIERE STATUTAIRE EST PRESUPPOSEE PAR LE PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES .

IL EST NORMAL ET CONFORME AU BON FONCTIONNEMENT DE TOUTE ADMINISTRATION QU ' UNE AUTORITE COMPETENTE POUR ADOPTER UNE REGLEMENTATION DANS UNE MATIERE DETERMINEE AIT EGALEMENT LE POUVOIR DE MODIFIER CETTE REGLEMENTATION .

4 . LE PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES ET LE GRADE QUI EST A LA BASE DE L ' ANNEXE I AU STATUT , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 5 , VISANT LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS EFFECTUEE PAR CHAQUE INSTITUTION , A POUR BUT D ' EVITER D ' UNE PART DES INEGALITES DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES AUXQUELS ONT ETE VALABLEMENT ATTRIBUEES DES TACHES COMPARABLES , ET D ' AUTRE PART , QUE NE PUISSENT ETRE EXIGEES DE TOUT FONCTIONNAIRE DES PRESTATIONS N ' ENTRANT PAS DANS LA
DESCRIPTION DES FONCTIONS RELATIVES A SON EMPLOI .

TOUTEFOIS , L ' ACCOMPLISSEMENT PAR UN AGENT , INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , DE TACHES RELEVANT , DANS L ' ECHELLE HIERARCHIQUE , D ' UN EMPLOI SUPERIEUR A CELUI AUQUEL CETTE AUTORITE A EFFECTIVEMENT VOULU LE DESTINER , NE SAURAIT ATTRIBUER A L ' AGENT EN QUESTION LE DROIT A ETRE RECLASSE DANS UN GRADE SUPERIEUR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE NO 102-63

M . JACQUES BOURSIN ,

FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , DOMICILIE A BERELDANGE , 63 , RUE DE LUXEMBOURG ( GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ) , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DECISIONS CONCERNANT LA CARRIERE DU REQUERANT ,

Motifs de l'arrêt

P . 1375

A - DE LA MISE EN CAUSE DE LA C.E.C.A . ET DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A DIRIGE SON RECOURS NON SEULEMENT CONTRE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , MAIS EGALEMENT CONTRE LA C.E. C.A . ELLE-MEME ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , CONTRE LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS VISEE A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE C.E.C.A . ;

ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI REGLEMENTE LE RECOURS HIERARCHIQUE PREALABLE AU RECOURS CONTENTIEUX , DISPOSE QUE TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION ;

QUE LE RECOURS CONTENTIEUX VISE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE CETTE MEME INSTITUTION ;

QU ' EN CONSIDERATION DE LA NATURE DES FONCTIONS ATTRIBUEES A LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS PAR L ' ARTICLE 78 DU TRAITE , LES ACTES ADOPTES PAR ELLE NE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE QUE PAR LE TRUCHEMENT DES DECISIONS DES INSTITUTIONS QU ' ILS LIENT ;

QUE CE N ' EST QU ' A TRAVERS CES DERNIERES QUE LA LEGALITE DES ACTES DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS POURRAIT ETRE DISCUTEE ;

QUE , PAR CONSEQUENT , IL CONVIENT D ' EXCLURE , PREALABLEMENT A TOUTE AUTRE CONSIDERATION , QU ' UN AGENT DE LA COMMUNAUTE PUISSE ETRE RECEVABLE DANS UN RECOURS INTENTE CONTRE CETTE COMMISSION ET CELA SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI CELLE-CI A QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LE RECOURS DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION SEULEMENT EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A .

P . 1376

B - DU MAINTIEN DES PERSPECTIVES DE CARRIERE DU REQUERANT SUR LA RECEVABILITE

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS CONTENUE SELON LUI DANS LA NOTE DU 17 OCTOBRE 1963 SIGNEE PAR LE VICE-PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE , L ' ACTE ATTAQUE NE CONSTITUANT PAS SELON ELLE UNE DECISION ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LES ARGUMENTS EXCIPES PAR LA DEFENDERESSE A L ' APPUI DE CETTE EXCEPTION SONT BASES SUR LA NEGATION D ' UN DROIT ACQUIS DU REQUERANT A LA CARRIERE A3 , MOTIF ESSENTIELLEMENT PRIS DE CE QUE LES AGENTS , TANT DANS L ' ANCIEN QUE DANS LE NOUVEAU STATUT , N ' ONT AUCUN DROIT A ETRE TITULARISES DANS LE POSTE QU ' ILS OCCUPENT PAR INTERIM ;

QUE CES ARGUMENTS RELEVENT DONC DU FOND DU LITIGE ;

QUE , DES LORS , CETTE EXCEPTION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE AVANT TOUT EXAMEN AU FOND ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE EN OUTRE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE POUR FORCLUSION ;

ATTENDU QUE LA FIXATION DE LA POSITION ADMINISTRATIVE ET DE LA CARRIERE DU REQUERANT SOUS LE STATUT REVISE A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE CELUI-CI PAR NOTE SIGNIFIEE LE 23 JANVIER 1963 ;

QU ' IL RESSORT DE LA TENEUR DE CETTE NOTE QUE LA CARRIERE DU REQUERANT ETAIT LIMITEE AUX GRADES A4 ET A5 ;

QU ' AINSI , MEME EN ADMETTANT QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 28 JANVIER 1963 AU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE PAR LE REQUERANT PEUT CONSTITUER UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT , ET QUE LA NOTE DU 7 FEVRIER 1963 SIGNEE PAR LE DIRECTEUR DU PERSONNEL NE PEUT CONSTITUER UNE REPONSE VALABLE A CETTE RECLAMATION , LES DELAIS POUR L ' INTRODUCTION DU RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , ETAIENT DEJA EXPIRES AU
MOMENT DE L ' INTRODUCTION DE LA PRESENTE INSTANCE ;

P . 1377

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LE STATUT AYANT ETE ARRETE PAR UNE AUTORITE DESORMAIS INCOMPETENTE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LE PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION , IL SERAIT JURIDIQUEMENT INEXISTANT ET IL N ' Y AURAIT DONC PAS LIEU DE TENIR COMPTE DU DELAI FIXE PAR SON ARTICLE 91 ;

ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION NE PEUT ETRE RETENUE ;

QU ' EN EFFET , LE PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , LOIN DE CREER LUI-MEME LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS EN MATIERE STATUTAIRE , LA SUPPOSAIT ;

QU ' IL EST NORMAL ET CONFORME AU BON FONCTIONNEMENT DE TOUTE ADMINISTRATION QU ' UNE AUTORITE COMPETENTE POUR ADOPTER UNE REGLEMENTATION DANS UNE MATIERE DETERMINEE AIT EGALEMENT LE POUVOIR DE MODIFIER CETTE REGLEMENTATION ;

QU ' AINSI L ' ARTICLE 62 DU STATUT ETABLI EN 1956 PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS ET MIS EN APPLICATION PAR LA HAUTE AUTORITE , PREVOYANT POUR CETTE COMMISSION LE POUVOIR D ' ETABLIR , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES AMENDEMENTS A CE STATUT , DOIT ETRE CONSIDERE COMME LEGITIME ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 91 DU STATUT REVISE ETANT OPPOSABLE AU REQUERANT , LA SUSDITE DEMANDE DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE POUR FORCLUSION .

C - RECEVABILITE DU CHEF NO 2 DES CONCLUSIONS PRINCIPALES ET DU CHEF NO 2 DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES

ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE , INDEPENDAMMENT DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION , SONT IRRECEVABLES PARCE QUE TARDIVES LES DEMANDES DU REQUERANT TENDANT A L ' ANNULATION , D ' UNE PART , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , ET DE L ' ANNEXE I DU STATUT DU PERSONNEL ET , D ' AUTRE PART , DE LA DECISION DE TITULARISATION DU 5 SEPTEMBRE 1962 , DANS LA MESURE OU ELLE CLASSE LE REQUERANT EN A4 .

P . 1378

D - DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS ET LE GRADE

1 . SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QU ' A L ' APPUI DU PREMIER CHEF DE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES FONCTIONS PAR LUI EXERCEES , CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE SON DIRECTEUR GENERAL , TANT AVANT QU ' APRES SON INTEGRATION SOUS LE NOUVEAU REGIME STATUTAIRE , CORRESPONDENT A CELLES DE CONSEILLER DE GRADE A3 , SELON LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS EFFECTUEES PAR LA HAUTE AUTORITE ;

QUE , PAR CONSEQUENT , IL PRETEND AVOIR DROIT A SON RECLASSEMENT DANS CE GRADE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE L ' IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE POUR FORCLUSION , MOTIF PRIS DE CE QUE LADITE DEMANDE , SOUS COUVERT D ' UN RECOURS CONTRE LA NOTE DU 17 OCTOBRE 1963 , VISERAIT EN REALITE LA DECISION DE TITULARISATION NOTIFIEE AU REQUERANT LE 21 SEPTEMBRE 1962 ET LA DECISION FIXANT SA SITUATION ADMINISTRATIVE NOTIFIEE LE 23 JANVIER 1963 ;

ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

QU ' EN EFFET , CE N ' EST QUE SUR LA BASE DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS ETABLIES PAR SON INSTITUTION QUE LE REQUERANT POUVAIT SE RENDRE PLEINEMENT COMPTE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS QU ' IL EXERCAIT ET UN EMPLOI TYPE DETERMINE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OPPOSE EN OUTRE QUE , DANS LA NOTE DU 29 JUILLET 1963 , LE REQUERANT N ' AVAIT PAS FORMULE LA DEMANDE DE RECLASSEMENT AU GRADE A3 ;

QUE , PAR CONSEQUENT , IL N ' AURAIT PU PROVOQUER SUR CE POINT AUCUNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER L ' OBJET D ' UN RECOURS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL ;

ATTENDU , IL EST VRAI , QUE LE REQUERANT , DANS SA NOTE SUSVISEE , N ' AVAIT DEMANDE LA TRANSFORMATION DE SON POSTE D ' ADMINISTRATEUR EN UN POSTE DE CONSEILLER QUE SUBSIDIAIREMENT , ET DANS UNE FORME TRES NUANCEE ;

P . 1379

QUE , TOUTEFOIS , LA DEFENDERESSE A BIEN SAISI LE VERITABLE SENS DE CETTE PROPOSITION , COMME IL RESSORT DE LA REPONSE DONNEE PAR LA HAUTE AUTORITE DANS LA NOTE DU 17 OCTOBRE 1963 ET DES MOTIFS QU ' ELLE CONTIENT POUR EXPLIQUER L ' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT D ' OPERER UNE TRANSFORMATION DU POSTE DU REQUERANT DANS LE SENS SOUHAITE PAR CELUI-CI ;

QUE , DES LORS , CETTE EXCEPTION DE LA DEFENDERESSE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE .

2 . SUR LE FOND

ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES ET LE GRADE , QUI EST A LA BASE DE L ' ANNEXE I AU STATUT , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 5 VISANT LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS EFFECTUEE PAR CHAQUE INSTITUTION , A POUR BUT D ' EVITER D ' UNE PART DES INEGALITES DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES AUXQUELS AVAIENT ETE VALABLEMENT ATTRIBUEES DES TACHES COMPARABLES ET D ' AUTRE PART QUE DE TOUT FONCTIONNAIRE NE PUISSE ETRE EXIGEES DES PRESTATIONS N ' ENTRANT PAS
DANS LA DESCRIPTION DES FONCTIONS RELATIVES A SON EMPLOI ;

QUE C ' EST AINSI QUE , DANS LA JURISPRUDENCE INVOQUEE PAR LE REQUERANT , LA COUR A ANNULE LE REFUS OPPOSE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE CLASSER UN FONCTIONNAIRE DANS UN GRADE CORRESPONDANT AUX FONCTIONS POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE EXPRESSEMENT RECRUTE ET QU ' IL AVAIT EXERCEES SANS INTERRUPTION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' AUTORITE SUSDITE , TANT AVANT QU ' APRES SON INTEGRATION SOUS LE REGIME STATUTAIRE ;

QUE , PAR CONTRE , CE PRINCIPE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' OBLIGER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ATTRIBUER A SES FONCTIONNAIRES UN GRADE AUTRE QUE CELUI QUI CORRESPOND , SELON L ' ANNEXE I ET LA DESCRIPTION PREVUE A L ' ARTICLE 5 SUSVISES , A L ' EMPLOI AUQUEL NON SEULEMENT ELLE LES A FORMELLEMENT AFFECTES , MAIS AUQUEL ELLE A EFFECTIVEMENT VOULU LES DESTINER ;

QUE , SI UNE SOLUTION DIFFERENTE ETAIT ADMISE , IL EN RESULTERAIT QUE TOUTE INITIATIVE NON AUTORISEE D ' UN CHEF DE SERVICE CONFIANT A SES SUBORDONNES DES PRESTATIONS RELEVANT , DANS L ' ECHELLE HIERARCHIQUE , D ' UN EMPLOI SUPERIEUR A CELUI AUQUEL L ' AGENT AVAIT ETE AFFECTE , SERAIT SUSCEPTIBLE DE CREER DES SITUATIONS DE FAIT QUI , TOUT EN N ' ETANT PAS VOULUES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , S ' IMPOSERAIENT A ELLE ;

P . 1380

QU ' EN L ' ESPECE , ET QUELLES QUE SOIENT LES TACHES QU ' A PU CONFIER AU REQUERANT SON DIRECTEUR GENERAL , IL EST CONSTANT QUE LA DEFENDERESSE N ' A JAMAIS AUTORISE LE RATTACHEMENT DIRECT DU REQUERANT A CE DERNIER ;

QUE , PAR CONTRE , ELLE A MANIFESTE A DIFFERENTES REPRISES UNE VOLONTE CONTRAIRE ;

QUE , PAR CONSEQUENT , LE REQUERANT NE SAURAIT FAIRE VALOIR AUCUNE PRETENTION LEGITIME A ETRE RECLASSE DANS LE GRADE A3 .

E - SUR LA DEMANDE D ' INDEMNITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEMANDE LA CONDAMNATION , EN TOUT ETAT DE CAUSE , DE LA DEFENDERESSE AU PAYEMENT POUR PREJUDICE MORAL D ' UN FRANC A TITRE PROVISIONNEL ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE REQUERANT N ' A NULLEMENT JUSTIFIE EN QUOI IL AURAIT SUBI UN PREJUDICE MORAL ;

QUE , D ' AILLEURS , IL A ETE CONSTATE QU ' IL N ' AVAIT AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE DANS LE GRADE A3 ;

QUE , DES LORS , CETTE DEMANDE DOIT ETRE REJETEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , A L ' OCCASION DES RECOURS INTENTES PAR LES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LE REQUERANT , AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 102-63 EST REJETE ;

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 102/63
Date de la décision : 17/12/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacques Boursin
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:88

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award