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16/12/1964 | CJUE | N°109/63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Charles Muller contre Commission de la Communauté économique européenne., 16/12/1964, 109/63


Avis juridique important

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61963J0109

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1964. - Charles Muller contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 109/63 et 13/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01293
édition néerlandaise page 01359

édition allemande page 01413
édition italienne page 01277
édition spéciale ang...

Avis juridique important

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61963J0109

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1964. - Charles Muller contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 109/63 et 13/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01293
édition néerlandaise page 01359
édition allemande page 01413
édition italienne page 01277
édition spéciale anglaise page 00663
édition spéciale danoise page 00559
édition spéciale grecque page 01231
édition spéciale portugaise page 00587

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT DEVENU INATTAQUABLE - PUBLICATION PAR L ' ADMINISTRATION DU TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS - FAIT NOUVEAU SUBSTANTIEL - DEMANDE DE REVISION DE LA DECISION DE CLASSEMENT - LICEITE

2 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT - ABSENCE DE DROIT A UN EMPLOI PARTICULIER BASE SUR UNE PROPOSITION INTERNE D ' AMELIORATION DU SERVICE

3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE UNE MESURE GENERALE D ' ORGANISATION DES SERVICES - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )

Sommaire

1 . LA PUBLICATION DU TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS RELATIVES A CHAQUE EMPLOI PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN FAIT NOUVEAU SUBSTANTIEL PERMETTANT A UN FONCTIONNAIRE INTERESSE DE DEMANDER QUE L ' ADMINISTRATION REVIENNE SUR UNE DECISION DE CLASSEMENT DEVENUE INATTAQUABLE .

2 . UN DOCUMENT INTERNE A L ' ADMINISTRATION ET DESTINE A AMENER L ' AUTORITE BUDGETAIRE A AMELIORER L ' ORGANISATION D ' UN SERVICE NE SAURAIT , A LUI SEUL , VALOIR RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DROIT D ' UN FONCTIONNAIRE A UN CLASSEMENT CORRESPONDANT A UN EMPLOI PARTICULIER .

3 . LA RESPONSABILITE DES MESURES GENERALES D ' ORGANISATION DES SERVICES INCOMBE A LA SEULE ADMINISTRATION ; DE TELLES MESURES NE SAURAIENT FAIRE GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET NE PEUVENT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 109-63 ET 13-64

M . CHARLES MULLER ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ET CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME E . ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET EVENTUELLEMENT LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

1 ) L ' ANNULATION :

- DE LA DECISION IMPLICITE DE LA COMMISSION , PAR LAQUELLE CELLE-CI A REJETE UNE DEMANDE DE M . MULLER , DU 28 AOUT 1963 , TENDANT A SE VOIR ATTRIBUER UN CLASSEMENT CORRESPONDANT A LA CARRIERE A4/A5 , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 ,

- DE LA DECISION DE LA COMMISSION PAR LAQUELLE M . MULLER A ETE CLASSE AU GRADE B1 , ECHELON 6 ,

- DE LA DECISION DE M . VAN GRONSVELD , DU 11 SEPTEMBRE 1963 , RETIRANT A M . MULLER LA SUPPLEANCE DU CHEF DE LA DIVISION " TRAITEMENTS ET FRAIS DE MISSION " , M . BLENKERS ,

- DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963 SUR LAQUELLE AURAIT ETE FONDEE LA PRECEDENTE DECISION ;

2 ) LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A M . MULLER ,

Motifs de l'arrêt

P . 1314

SUR LA DESIGNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE

ATTENDU QUE LE REQUERANT A INTRODUIT SON RECOURS 109-63 CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , EVENTUELLEMENT , LA COMMISSION DE LA C.E.E . ;

ATTENDU CEPENDANT QU ' AU COURS DES DEBATS ORAUX , IL A EXPRESSEMENT RENONCE A LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNAUTE EN TANT QUE TELLE ;

P . 1315

QUE LES RECOURS JOINTS 109-63 ET 13-64 DOIVENT DONC ETRE CONSIDERES POUR AUTANT QU ' ILS SONT DIRIGES CONTRE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .

SUR LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 12 JUIN 1962 , CLASSANT M . MULLER AU GRADE B1 , ECHELON 6

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE D ' ABORD DE " DIRE NULLE ET DE NUL EFFET SA NOMINATION EN TANT QU ' ELLE L ' A CLASSE AU GRADE B1 , ECHELON 6 " ;

QUE CE RECOURS TEND DONC A OBTENIR L ' ANNULATION DE LA SEULE PARTIE DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION LE 12 JUIN 1962 , NOTIFIEE LE 18 DECEMBRE 1962 , QUI , APRES AVOIR TITULARISE LE REQUERANT , L ' A CLASSE AU GRADE B1 , ECHELON 6 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE M . MULLER EST CONSTITUEE PAR UNE LETTRE DU 28 AOUT 1963 ;

QUE LE RECOURS CONSECUTIF A ETE PORTE DEVANT LA COUR LE 23 DECEMBRE 1963 ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL , LES RECOURS DOIVENT ETRE FORMES DANS LES TROIS MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION A L ' INTERESSE ;

QU ' EN L ' ESPECE LE DELAI ETAIT DONC EXPIRE ;

QUE LE REQUERANT ETANT AINSI FORCLOS A AGIR CONTRE LADITE DECISION DU 12 JUIN 1962 , CETTE PARTIE DE SON RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .

SUR LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE RECLASSEMENT ET LA DEMANDE TENDANT A CONSTATER L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DE CLASSER M . MULLER A UN CERTAIN GRADE

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE EN OUTRE A LA COUR DE " DIRE ET JUGER QUE LA COMMISSION EST TENUE DE ( LE ) RECLASSER AU GRADE A5 AVEC TEL ECHELON QUE DE DROIT , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 , OU A TOUT LE MOINS AVEC EFFET AU 28 AOUT 1963 . . . " ;

P . 1316

QUE D ' AILLEURS , PAR SA LETTRE DU 18 AOUT 1963 , IL AVAIT SOLLICITE SON " CLASSEMENT COMME ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DANS LA CARRIERE A4-A5 , AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 1962 " ;

QUE , FAUTE PAR LA COMMISSION D ' AVOIR STATUE SUR CETTE DEMANDE A L ' EXPIRATION DU DELAI DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT , IL EN EST RESULTE DECISION IMPLICITE DE REJET ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION N ' ETAIT PAS TENUE , SAUF FAIT NOUVEAU SUBSTANTIEL , DE REVENIR SUR UNE DECISION INATTAQUABLE ;

QUE LE REQUERANT VOIT , EN L ' ESPECE , UN TEL FAIT NOUVEAU DANS LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963 , ARRETANT LE TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS RELATIVES A CHAQUE EMPLOI ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL PAR LE BULLETIN D ' INFORMATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . NO 54 DU 2 OCTOBRE 1963 ;

QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT INVOQUE LA DESCRIPTION CONTENUE DANS CE TABLEAU DES FONCTIONS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL QU ' IL ESTIME APPLICABLE A SON EMPLOI ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER UNE REVISION DE SON CLASSEMENT ;

ATTENDU QUE LA PUBLICATION DE CE TABLEAU POUVAIT , EN EFFET , ETRE CONSIDEREE COMME UN FAIT NOUVEAU ASSEZ SUBSTANTIEL POUR PERMETTRE AU REQUERANT DE SOLLICITER DE LA COMMISSION SON CLASSEMENT EN FONCTION DES DISPOSITIONS NOUVELLES INTERVENUES ;

QU ' IL EST DONC RECEVABLE EN CETTE PARTIE DE SON RECOURS TENDANT A OBTENIR , DE CE CHEF , L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA DEMANDE DU 28 AOUT 1963 ET LA CONSTATATION DE L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DE LE RECLASSER ;

ATTENDU QUANT AU FOND , QUE LE REQUERANT PRETEND REMPLIR L ' EMPLOI SOIT D ' ADJOINT D ' UN CHEF DE DIVISION , SOIT DE CHEF D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , SOIT DE FONCTIONNAIRE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION , SOIT DE CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE , TEL QUE RESULTANT DE LA DESCRIPTION DES EMPLOIS SUS-VISEE ;

QU ' IL IMPUTE A LA COMMISSION LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DE L ' ANNEXE I DU STATUT ET DE LA DECISION DU 29 JUILLET 1963 , PAR SON REFUS DE LUI ATTRIBUER LE GRADE CORRESPONDANT A CET EMPLOI ;

P . 1317

ATTENDU TOUT D ' ABORD QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A PAS CONFIE A M . MULLER DES FONCTIONS D ' ADJOINT D ' UN CHEF DE DIVISION ;

QU ' AU SURPLUS , IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE REQUERANT AURAIT , DE FACON PERMANENTE , AIDE , ASSISTE OU REMPLACE LE CHEF D ' UNE DIVISION ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' APPARAIT PAS DAVANTAGE AVOIR OCCUPE L ' EMPLOI DE CHEF DE SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , NI AVOIR ETE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION ;

QUE , S ' IL IMPORTE D ' APPRECIER LES FONCTIONS QUI LUI ONT ETE CONFIEES EN EXAMINANT LES SERVICES ACCOMPLIS , IL N ' APPARAIT PAS AVOIR ETE CHARGE D ' UNE UNITE ADMINISTRATIVE AYANT , PAR LA NATURE DE SON ACTIVITE , VALEUR DE " SECTEUR " AU SENS DE LA DESCRIPTION DES EMPLOIS ;

QU ' IL A ETE DESIGNE PAR LE RAPPORT D ' INTEGRATION COMME " ASSISTANT PRINCIPAL " POUR LES QUESTIONS DE FRAIS DE MISSION ;

QUE SON ACTIVITE CONSISTAIT A ETABLIR DES DECOMPTES DE FRAIS DE MISSION QUI , POUR COMPLEXES QU ' ILS PUISSENT ETRE , N ' IMPLIQUENT PAS DES INITIATIVES ET RESPONSABILITES PARTICULIERES , OU CONSTITUTIVES DE TACHES DE CONCEPTION ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' APPARAIT PAS COMME CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE , LE SECTEUR D ' ACTIVITE AUQUEL LEDIT REQUERANT EST ATTACHE , REMPLISSANT DES TACHES PUREMENT ADMINISTRATIVES ET NON TECHNIQUES ;

ATTENDU ENFIN QUE LE REQUERANT A FAIT PRODUIRE UN DOCUMENT PAR LEQUEL LA COMMISSION , POUR MOTIVER UNE DEMANDE DE CREDITS BUDGETAIRES AUPRES DU CONSEIL DE MINISTRES POUR 1964 , A MANIFESTE SON INTENTION DE CONSIDERER LA FONCTION DU REQUERANT COMME RELEVANT DE LA CATEGORIE A ;

ATTENDU CEPENDANT QU ' UN TEL DOCUMENT , INTERNE A L ' ADMINISTRATION ET DESTINE A AMENER L ' AUTORITE BUDGETAIRE A AMELIORER L ' ORGANISATION D ' UN SERVICE , NE SAURAIT , A LUI SEUL , VALOIR RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DROIT DU REQUERANT A L ' EMPLOI ALLEGUE ;

P . 1318

ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LA COMMISSION N ' A VIOLE AUCUN TEXTE EN REJETANT IMPLICITEMENT LA DEMANDE DE RECLASSEMENT DU REQUERANT ET QU ' IL N ' Y AVAIT PAS POUR LA COMMISSION OBLIGATION DE CLASSER CELUI-CI AU GRADE A5 ;

QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE .

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT D ' ARRERAGES DE TRAITEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE LE PAIEMENT D ' ARRERAGES DE TRAITEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LES DEMANDES PRINCIPALES ETANT APPARUES IRRECEVABLES OU MAL FONDEES , IL NE SAURAIT ETRE FAIT DROIT A CES CHEFS DE DEMANDE ;

SUR LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE M . VAN GRONSVELD RETIRANT A M . MULLER LA SUPPLEANCE DU CHEF DE LA DIVISION " TRAITEMENTS ET MISSIONS "

ATTENDU QUE , PAR NOTE DU 11 SEPTEMBRE 1963 , M . VAN GRONSVELD , DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION PAR INTERIM , A NOTIFIE A M . MULLER QU ' " EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963 ( P . V . , P . 238 ) LA SUPPLEANCE DU CHEF DE DIVISION " TRAITEMENTS ET FRAIS DE MISSION " , M . BLENKERS , SERA(IT ) ASSUREE PENDANT SON CONGE PAR LE CHEF DE DIVISION " ORGANISATION " , M . ZEILMAKER " ;

QUE LE REQUERANT INVOQUE LA NULLITE DE LA DECISION QUE CONSTITUE CETTE NOTE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMMUNICATION DE M . VAN GRONSVELD A M . MULLER CONSTITUE SEULEMENT L ' APPLICATION A CELUI-CI DE LA DECISION DE LA COMMISSION ;

QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUT GRIEF FONDE CONTRE CETTE COMMUNICATION EN ELLE-MEME , ISOLEE DE LA DECISION QU ' ELLE SE BORNE A APPLIQUER , CE CHEF DE DEMANDE DOIT ETRE REJETE .

P . 1319

SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963

ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LA NULLITE DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A , LE 29 JUILLET 1963 , DECIDE QUE , DANS LES DIVISIONS OU SERVICES OU UN SEUL EMPLOI DE CATEGORIE A EST PREVU , LA SUPPLEANCE DU TITULAIRE DE CET EMPLOI SERAIT ASSUREE , AUX TERMES DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET DES REGLEMENTS INTERIEURS , PAR LE TITULAIRE D ' UN EMPLOI DE CATEGORIE A D ' UNE AUTRE DIVISION OU SERVICE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION DONT S ' AGIT CONSTITUE UNE MESURE GENERALE D ' ORGANISATION DES SERVICES DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE A LA SEULE COMMISSION ;

QUE DE TELLES MESURES NE SAURAIENT FAIRE GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ET PARTANT NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DU PRESENT RECOURS ;

QUE LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D ' UN FRANC BELGE POUR PREJUDICE MORAL

ATTENDU QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT D ' UN FRANC BELGE A TITRE DE PREJUDICE MORAL APPARAIT DES LORS ELLE-MEME IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , DOIT SUPPORTER LES DEPENS , A L ' EXCEPTION DES FRAIS DE LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS JOINTS 109-63 ET 13-64 SONT REJETES COMME IRRECEVABLES OU NON FONDES ;

2 ) LE REQUERANT SUPPORTERA LES DEPENS , A L ' EXCEPTION DES FRAIS DE LA COMMISSION .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 109/63
Date de la décision : 16/12/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Charles Muller
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Lecourt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:87

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